0.353.936.74

RS **12** 141

# Echange de notes des 30 novembre 1927/19 septembre 1929 concernant l’application du traité anglo‑suisse d’extradition aux mandats britanniques

Entré en vigueur le 19 septembre 1929

(Etat le 19 septembre 1929)

Par échange de notes des 30 novembre 1927/19 septembre 1929, un accord a été conclu entre la Suisse et la Grande‑Bretagne concernant l’application du traité anglo‑suisse d’extradition[^1]aux mandats britanniques. On trouvera les dispositions de cet accord dans les deux notes reproduites ci‑dessous.

## Note britannique {#lvl_u1}
*Traduction du texte original anglais* 
1.  La légation de Sa Majesté britannique présente ses compliments au département politique fédéral[^2]et a l’honneur de l’informer, d’ordre de son gouvernement, qu’afin d’établir un régime suffisant pour l’extradition des malfaiteurs en fuite qui ont quitté ou gagné des territoires pour lesquels Sa Majesté britannique a reçu un mandat de la Société des Nations[^3], le gouvernement de Sa Majesté en Grande‑Bretagne estime désirable que les dispositions des traités d’extradition actuellement en vigueur conclus par Sa Majesté soient étendues aux territoires sous mandat de Palestine (à l’exclusion de la Transjordanie), du Cameroun (sphère britannique), du Togo (sphère britannique) et du territoire de Tanganyika. Les gouvernements de Sa Majesté dans le commonwealth d’Australie, en Nouvelle‑Zélande et dans l’Union sud‑africaine, ont de même exprimé chacun le désir que les dispositions de ces traités soient appliquées dans les territoires sous mandat de la Nouvelle‑Guinée, du Samoa occidental et du Sud‑Ouest africain. Il serait aussi désirable que les dispositions de ces traités fussent applicables à Nauru.[^4]
2.  La légation a donc l’honneur de demander si le Conseil fédéral de la Confédération suisse accepte que les dispositions du traité d’extradition en vigueur, signé à Berne le 26 novembre 1880[^5]et complété par la convention signée à Londres le 29 juin 1904[^6], soient considérées comme applicables à ces territoires. Dans ce cas, la présente note et la réponse du gouvernement fédéral seraient considérées comme établissant formellement l’accord réalisé entre les deux gouvernements pour que les dispositions de ce traité, telles qu’elles sont complétées par la susdite convention, soient dorénavant appliquées à la Palestine (à l’exclusion de la Transjordanie), au Cameroun (sphère britannique), au Togo (sphère britannique), au territoire de Tanganyika, à la Nouvelle‑Guinée, à Nauru, au Samoa occidental et au Sud‑Ouest africain,[^7]les demandes d’extradition provenant de ces territoires ou destinées à ces territoires étant présentées, conformément à ces dispositions, de la même manière que si ces territoires étaient des possessions de Sa Majesté britannique et si les nationaux ou les indigènes de ces territoires étaient des sujets britanniques.
3.  La légation a l’honneur d’ajouter qu’en vue de cet arrangement, on considérerait comme «gouverneurs ou autorités suprêmes», dont il est question à l’art. XVIII du traité, les autorités suivantes:

| Palestine[^8]: | Le haut‑commissaire ou les fonctionnaires chargés pour le moment de l’administration du gouvernement; |
| --- | --- |
| Cameroun: (sphère britannique)[^9] | Le gouverneur du Nigéria ou les fonctionnaires chargés pour le moment de l’administration du gouvernement; |
| Togo: (sphère britannique)[^10] | Le gouvernement de la Côte de l’Or ou les (sphère britannique)fonctionnaires chargés pour le moment de l’administration du gouvernement; |
| Territoire de Tanganyika:[^11] | Le gouverneur ou les fonctionnaires chargés pour le moment de l’administration du gouvernement; |
| Nouvelle‑Guinée:[^12] | L’administrateur, à Rabaul, Nouvelle‑Guinée; |
| Samoa occidental:[^13] | Le gouverneur général de la Nouvelle‑Zélande; |
| Sud‑Ouest africain:[^14] | L’administrateur du Sud‑Ouest africain; |
| Ile Nauru:[^15] | L’administrateur à Nauru. |

4.  Si le gouvernement fédéral accepte cette proposition, il serait agréable à la légation d’être informée de la désignation des agents consulaires suisses qui, pour les fins de l’art. XVIII du traité, seraient considérés respectivement comme les agents consulaires chargés de présenter les demandes d’extradition dans chacun de ces territoires sous mandat.

## Note suisse {#lvl_u2}
*Texte original* 
En se référant à la note n^o^65 du 10 juillet[^16], le département politique fédéral[^17]a l’honneur d’informer la légation de Sa Majesté britannique que le Conseil fédéral est d’accord d’étendre l’application du traité d’extradition entre la Suisse et la Grande‑Bretagne du 26 novembre 1880[^18], ainsi que la convention du 29 juin 1904[^19], complétant l’article XVIII dudit traité, aux territoires suivants placés sous mandat britannique: la Palestine (à l’exclusion de la Transjordanie), le Cameroun britannique, le Togo britannique, le territoire du Tanganyika, la Nouvelle‑Guinée, le Samoa occidental, le sud‑Ouest africain et Nauru.[^20]
Il est entendu que l’extradition aura lieu pour tous les délits prévus dans le traité d’extradition précité entre la Suisse et la Grande‑Bretagne et que les stipulations de ce traité et de la convention du 29 juin 1904 seront intégralement appliquées. Les dispositions relatives à l’extradition des nationaux seront notamment appliquées aux ressortissants desdits territoires sous mandat comme aux ressortissants britanniques.
Il est pris acte de la communication de la légation selon laquelle les autorités désignées sous chiffre 3 de la note du 30 novembre 1927 doivent être considérées, au sens de l’art. XVIII du traité d’extradition, comme «gouverneur ou autorité supérieure» dans les territoires sous mandat. Les consulats de Suisse qualifiés, selon le même article du traité d’extradition, pour présenter la demande d’extradition sont les suivants: pour la Palestine, le consulat à Jaffa, pour le Togo, le consulat à Freetown, pour le territoire du Tanganyika, le consulat à Tanga, pour la Nouvelle‑Guinée et Nauru, le consulat général à Melbourne, pour le Samoa occidental, le consulat à Auckland, et pour le Sud‑Ouest africain, le consulat à Capetown. En ce qui concerne le Cameroun, les demandes d’extradition seront présentées par la légation[^21]de Suisse à Londres.[^22]
Le département politique fédéral[^23]est autorisé, au surplus, à déclarer que le Conseil fédéral considère la note de la légation de Sa Majesté britannique du 30 novembre 1927 comme constituant un assentiment suffisant du gouvernement britannique à l’arrangement envisagé. Le département politique[^24]admet, de son côté, que la présente communication sera également acceptée par le gouvernement de Sa Majesté britannique comme emportant adhésion de la part de la Suisse. S’il en est ainsi, l’arrangement pourrait être considéré comme entrant en vigueur à la date de ce jour.

[^1]: RS  **0.353.936.7**
[^2]: Actuellement: Département fédéral des affaires étrangères.
[^3]: La Société des Nations a été dissoute par résolution de son assemblée du 18 avril 1946 (FF **1946** II 1193).
[^4]: Voir les notes aux territoires mentionnés au ch. 3.
[^5]: RS  **0.353.936.7**
[^6]: RS  **0.353.936.7**
[^7]: Voir les notes aux territoires mentionnés au ch. 3.
[^8]: Depuis la fin du mandat britannique sur la Palestine, le 14 mai 1948, Israël a déclaré que le traité anglo‑suisse d’extradition n’est plus applicable à son territoire.
[^9]: Actuellement: Cameroun, auquel le traité anglo‑suisse d’extradition n’est plus applicable.
[^10]: Actuellement: Togo, auquel le traité anglo‑suisse d’extradition n’est plus applicable.
[^11]: Actuellement: Partie de la Tanzanie. à laquelle le traité anglo‑suisse d’extradition reste applicable (voirRS  **0.353.973.2** ).
[^12]: Actuellement: Partie de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à laquelle le traité anglo‑suisse d’extradition reste applicable (voirRS  **0.353.963.0** ).
[^13]: Par une note ultérieure, en date du 15 nov. 1929, la légation de Grande‑Bretagne a informé le DFAE que l’administrateur du Samoa occidental a été désigné comme l’autorité prévue à l’art. XVIII du traité d’extradition. Actuellement: Samoa, auquel le traité anglo‑suisse d’extradition n’est plus applicable.
[^14]: Actuellement: Namibie, à laquelle le traité anglo‑suisse d’extradition reste applicable (voirRS  **0.353.957.7** ).
[^15]: Actuellement: Nauru, auquel le traité anglo‑suisse d’extradition n’est plus applicable.
[^16]: Cette note contient une réponse de la légation britannique à une question posée entre temps par le DFAE.
[^17]: Actuellement: Département fédéral des affaires étrangères.
[^18]: RS  **0.353.936.7**
[^19]: RS  **0.353.936.7**
[^20]: Voir les notes aux territoires mentionnés au ch. 3 de la note britanique.
[^21]: Actuellement: ambassade.
[^22]: Voir les notes aux territoires mentionnés au ch. 3 de la note britanique.
[^23]: Actuellement: Département fédéral des affaires étrangères.
[^24]: Actuellement: Département fédéral des affaires étrangères.