0.276.197.141

RS **12** 343; FF **1936** I 697

Texte original

# Convention entre la Suisse et la Suède relative à la reconnaissance et l’exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales

Conclue le 15 janvier 1936

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 24 avril 1936[^1]

Instruments de ratification échangés le 30 avril 1936

Entrée en vigueur le 11 juillet 1936

(Etat le 1^er^janvier 2011)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />Sa Majesté le Roi de Suède

désireux de régler les rapports entre les deux pays sur la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires et des sentences arbitrales, ont résolu de conclure une convention en cette matière et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.141--1}
L’autorité, des décisions de la juridiction contentieuse rendues dans l’un des Etats contractants en matière civile, y compris celles qui ont été rendues sur des conclusions de droit civil dans un procès pénal, sera reconnue dans l’autre Etat si lesdites décisions remplissent les conditions spécifiées par les articles suivants.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.141--2}
Seront considérées comme décisions judiciaires, au sens de la présente Convention, les décisions rendues par les tribunaux ordinaires et statuant sur le fond du litige. Il en sera de même pour les condamnations aux frais et dépens du procès prononcées en conséquence de la décision statuant sur le fond. Seront aussi réputés tribunaux ordinaires, les autorités exécutives supérieures suédoises («Oeverexekutor»), en tant qu’elles statueront en matière de dettes reconnues par écrit («lagsôkning»), ainsi que les tribunaux de commerce et les tribunaux de prud’hommes suisses.

Les transactions judiciaires seront assimilées, quant à leurs effets, aux décisions judiciaires.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.141--3}
Les décisions rendues en matière de séparation de biens, de séparation de corps et de divorce seront considérées comme décisions de la juridiction contentieuse, même si elles ont été rendues sur la requête des intéressés. Ne seront, par contre, en aucun cas, considérées comme décisions de la juridiction contentieuse les décisions rendues en matière de tutelle et d’interdiction.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.141--4}
La reconnaissance de l’autorité de la décision est subordonnée aux conditions suivantes:
1. que la décision émane d’une juridiction compétente selon les dispositions de l’art. 5;
2. que la reconnaissance de la décision ne soit pas manifestement incompatible avec l’ordre public de l’Etat où la décision est invoquée;
3. que, lorsqu’il s’agit d’une décision rendue en matière d’état, de droit de famille ou de droit de succession, elle ne soit pas basée sur une loi dont les dispositions en la matière soient contraires à celles de la loi applicable d’après le droit international privé de l’Etat où elle est invoquée;
4. que la décision soit passée en force de chose jugée d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue;
5. qu’en cas de jugement par défaut, l’acte ou la citation qui introduisait l’instance ait été remis en temps utile à la partie défaillante, soit en mains propres, soit à son mandataire autorisé.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.141--5}
La compétence de la juridiction de l’Etat où la décision a été rendue est établie, au sens de la présente convention, dans les cas suivants:
1. lorsque, au moment de l’ouverture de l’action, le défendeur avait son domicile de fait ou, s’il ne s’agit pas d’une personne physique, son siège dans cet Etat, étant entendu que le domicile de fait est le lieu où le défendeur réside avec l’intention de s’y établir;
2. lorsque le défendeur s’était soumis, par convention expresse, à la compétence du tribunal qui a rendu la décision;
3. lorsque le défendeur est entré en matière sans réserve sur le fond du litige;
4. lorsqu’il s’agit d’une demande reconventionnelle connexe à la demande principale;
5. lorsque le défendeur, ayant sur le territoire de l’Etat où la décision a été rendue un établissement commercial ou industriel ou une succursale, y a été cité pour des contestations résultant de leur exploitation;
6. lorsque le défendeur, ayant sur le territoire de l’Etat où la décision a été rendue un représentant qu’il était tenu d’avoir d’après la loi dudit Etat, y a été cité pour des contestations résultant de son activité dans cet Etat;
7. lorsque la décision vise des obligations résultant d’un acte illicite commis par le défendeur dans l’Etat où la décision a été rendue et que la citation lui a été remise en mains propres pendant son séjour dans cet Etat, étant entendu que seront assimilées à ces obligations celles qui résultent d’accidents causés par l’emploi de tous moyens de transport;
8. lorsque la décision émane d’une juridiction prévue par une convention internationale, qui elle‑même ne contient pas de dispositions sur la reconnaissance et l’exécution.

Les dispositions de l’alinéa ci‑dessus ne s’appliquent pas en matière d’état, de droit de famille ou de droit de succession. La compétence du tribunal de l’Etat où la décision a été rendue sera reconnue en ces matières lorsque, dans des conditions analogues, la juridiction de l’Etat où elle est invoquée aurait été compétente.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.141--6}
Les autorités de l’Etat dans lequel la décision est invoquée se borneront à examiner si les conditions visées dans les articles précédents sont remplies. Pour cet examen, elles ne seront pas liées par les constatations rapportées dans la décision.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.141--7}
Les autorités judiciaires de l’un des deux Etats doivent se dessaisir des contestations portées devant elles, lorsque, à leur connaissance, ces contestations sont déjà pendantes devant un tribunal de l’autre Etat, pourvu que celui‑ci soit compétent selon les règles de la présente Convention.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.141--8}
Les décisions rendues dans l’un des Etats contractants, dont l’autorité doit être reconnue sur le territoire de l’autre Etat en vertu des dispositions des articles précédents, seront, à la requête de l’une des parties, exécutées dans l’autre Etat.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.141--9}
En Suisse, la compétence et la procédure en matière d’exécution forcée sont réglées, si l’exécution a pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir, par les dispositions de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LF du 11 avril 1889[^2]et suppléments) et, dans les autres cas, par les dispositions de procédure du canton où l’exécution doit avoir lieu.

En Suède, la demande d’exequatur sera adressée à la Cour d’appel de Stockholm («Svea hovrätt»).

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.141--10}
La partie qui requiert l’exécution devra produire:
1. la décision en original ou en expédition authentique;
2. une pièce attestant que la décision est passée en force de chose jugée;
3. les procès‑verbaux judiciaires ou d’autres pièces de nature à établir que les conditions prévues à l’art. 5, al. 1, sont remplies;
4. en cas de jugement par défaut, l’original ou une copie certifiée conforme des pièces constatant que la partie défaillante a été citée conformément aux dispositions de l’art. 4, ch. 5, ou, le cas échéant, de l’art. 5, al. 1, ch. 7.

Si la demande d’exécution vise une transaction, elle devra être accompagnée d’une copie du procès‑verbal certifiée conforme par l’autorité compétente et d’une pièce attestant que la transaction a été conclue devant un tribunal ou confirmée par celui‑ci et qu’elle est exécutoire dans l’Etat où elle est intervenue.

Les documents visés ci‑dessus seront:

en Suède, établis ou légalisés par la Chancellerie du Grand Gouverneur de Stockholm ou par une administration provinciale et

en Suisse, établis par les autorités compétentes et légalisés par la Chancellerie fédérale.

Toutes les pièces à produire devront être accompagnées d’une traduction, conçue dans la langue officielle de l’autorité requise, et certifiée conforme, soit par un agent diplomatique ou consulaire de l’un ou de l’autre Etat contractant, soit par un traducteur public du pays où la décision est invoquée.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.141--11}
La présente Convention ne s’applique pas aux décisions et transactions:
1. en matière de faillite ou de concordat préventif, y compris l’invalidation des contrats du débiteur;
2. concernant tout droit réel sur les immeubles situés hors de l’Etat où la décision a été rendue ainsi que l’obligation de prendre des dispositions relatives à ces droits ou les conséquences résultant de la négligence d’une telle obligation, toutefois, la Convention reste applicable en ce qui concerne les décisions et transactions en matière de droit de famille et de succession.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.141--12}
La Convention ne s’applique pas aux décisions rendues ou aux transactions intervenues avant son entrée en vigueur.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.141--13}
La reconnaissance et l’exécution, dans l’un des deux Etats, des sentences arbitrales rendues dans l’autre Etat sera réglée par la Convention pour l’exécution des sentences arbitrales conclue à Genève le 26 septembre 1927[^3]. Toutefois, la reconnaissance et l’exécution ne seront pas subordonnées aux conditions prévues à l’art. 1, al. 1, de ladite Convention.

L’art. 9 et l’art. 10, dernier alinéa, de la présente Convention s’appliqueront à la procédure destinée à rendre exécutoires les sentences arbitrales.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.141--14}
La présente Convention ne déroge pas aux dispositions des accords réglant la compétence judiciaire et l’exécution des jugements au sujet de matières spéciales.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.141--15}
La présente Convention sera ratifiée par le Conseil Fédéral Suisse et par Sa Majesté le Roi de Suède, avec l’approbation du Riksdag, et les ratifications en seront échangées à Berne aussitôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur le 1^er^janvier ou le 1^er^juillet qui suivra l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de l’échange des ratifications et restera exécutoire jusqu’au 1^er^janvier ou 1^er^juillet qui suivra l’expiration d’un délai d’un an à partir de la date de sa dénonciation par l’un des Etats contractants.

*En foi de quoi* , les plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures.Fait à Stockholm en double original le 15 janvier 1936.

| Charles L. E. Lardy | Rickard Sandler |
| --- | --- |

[^1]: RO **52** 225
[^2]: RS  **281.1**
[^3]: [RS **12** 358.RO  **2009**  4239]. Voir actuellementla Conv. du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (RS  **0.277.12** ).