0.211.112.491.1

RS **11** 760

Traduction*[^1]* 

# Arrangement entre la Suisse et les Etats riverains du lac de Constance au sujet de l’inscription des actes de l’état civil concernant les cas de naissance et de décès sur le lac de Constance ou lorsqu’un cadavre vient à être retiré de l’eau

Approuvé par le Conseil fédéral le 29 novembre 1878<br />Entré en vigueur pour la Suisse le 16 mars 1880

(Etat le 16 mars 1880)

L’arrangement suivant a été conclu entre le Conseil fédéral suisse et les gouvernements d’Autriche‑Hongrie, de Bade, de Bavière et de Wurtemberg au sujet de l’inscription des actes de l’état civil concernant les cas de naissance ou de décès sur le lac de Constance ou lorsqu’un cadavre vient à être retiré de l’eau, savoir:

1.  L’inscription des actes de l’état civil concernant les cas de naissance ou de décès survenus sur les eaux du lac de Constance, à proximité du rivage, aura lieu par l’officier de l’état civil de l’arrondissement riverain respectif.

2.  Les cas de naissance et de décès qui surviennent sur les eaux du lac, en dehors de la plus grande proximité du rivage, seront inscrits par l’officier de l’état civil de l’arrondissement dans lequel le bateau ou la barque sur lequel l’événement a eu lieu, ou par lequel un cadavre a été retiré du lac, a sa station ordinaire.

3.  L’arrangement ci‑dessus ne préjudicie en aucune façon aux droits de souveraineté sur le lac de Constance. Il ne porte pas non plus atteinte aux prescriptions relatives à la compétence juridique dans les affaires de succession.

4.  La communication réciproque des actes de l’état civil relatifs aux cas de naissance et de décès survenus sur le lac de Constance aura lieu en conformité des conventions générales conclues ou à conclure entre les Etats riverains.

| Berne, le 16 mars 1880 | Par ordre du conseil fédéral <br>Le chancelier de la Confédération:<br>Schiess |
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[^1]: Texte original allemand.