0.142.113.671.1

^^RS **11** 633; FF **1914** IV 872

Texte original

# Convention additionnelle au traité d’amitié, de commerce et d’établissement réciproque conclu entre la Confédération suisse et la Grande-Bretagne le 6 septembre 1855

Conclue le 30 mars 1914<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 juin 1915[^1]<br />Instruments de ratification échangés le 12 juillet 1915<br />Entrée en vigueur le 12 juillet 1915

(État le 12 juillet 1915)

Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse<br />et<br />Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes,

désirant établir de nouvelles clauses touchant l’application à certaines Colonies (Dominions) de Sa Majesté Britannique, du Traité d’Amitié, de Commerce et d’Etablissement réciproque conclu entre la Suisse et la Grande-Bretagne le 6 septembre 1855[^2], ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme,

sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.671.1--1}
Considérant que les relations commerciales entre la Confédération Suisse et l’Empire Britannique sont actuellement réglées par le Traité du 6 septembre 1855 et considérant qu’il est désirable de faire des arrangements ultérieurs touchant l’application, à certaines parties des possessions de sa Majesté Britannique, à savoir, le Dominion du Canada, la Fédération Australienne, le Dominion de la Nouvelle-Zélande, l’Union Sud-Africaine et Terre-Neuve, de certaines stipulations dudit Traité, lesquelles se réfèrent au traitement de marchandises de provenance, de production ou de manufacture des territoires de l’une des Hautes Parties Contractantes dans les territoires de l’autre;

Il est convenu, par les présentes que chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit, en tout temps et moyennant dénonciation préalable à douze mois d’échéance, de faire cesser les effets des Art. IX et X dudit Traité, soit en ce qui concerne la totalité des possessions susmentionnées, soit pour chacune d’elles isolément.

Il est convenu, en outre, qu’en cas où, conformément aux dispositions de la présente Convention, lesdits articles du Traité dont il s’agit cesseraient d’être applicables à la Fédération Australienne, ils cesseraient également de l’être à la Papouasie et à l’île de Norfolk, si l’une ou l’autre des Hautes Parties Contractantes devait désirer qu’il en fût ainsi.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.671.1--2}
La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Londres, aussitôt que faire se pourra.

*En foi de quoi* , les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention en double exemplaire et y ont apposé leurs cachets.Fait à Londres, le 30 mars 1914.

| Carlin | E. Grey |
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[^1]: RO **31** 273
[^2]: RS  **0.142.113.671**