0.142.113.411

RS **11** 607; FF **1933** I 964

Texte original

# Traité d’amitié et de commerce entre la Suisse et l’Éthiopie

Conclu le 24 mai 1933<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 12 octobre 1933[^1]<br />Instruments de ratification échangés le 21 août 1934<br />Entré en vigueur le 21 septembre 1934

(État le 21 septembre 1934)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />Sa Majesté l’Empereur d’Éthiopie Hailé Sélassié I^er^

Animés du désir de resserrer les relations amicales existant entre les deux pays et de développer leurs rapports commerciaux, ont décidé de conclure un traité d’amitié et de commerce et ont nommé à cet effet leurs Plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.411--I}
Chacune des Parties contractantes accordera aux représentants diplomatiques et consulaires de l’autre Partie les avantages et privilèges qui sont concédés par elle aux représentants diplomatiques et consulaires de la nation la plus favorisée.

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.411--II}
Les ressortissants et les produits de chacun des deux pays jouiront réciproquement dans l’autre du même régime et des mêmes avantages, en matière d’établissement, de commerce et de douane, que ceux qui sont actuellement accordés ou qui seraient accordés dans l’avenir aux ressortissants et aux produits de la nation la plus favorisée.

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.411--III}
Le présent traité sera ratifié le plus tôt possible et l’échange des ratifications aura lieu à Paris. Il entrera en vigueur un mois après l’échange des instruments de ratification et sera exécutoire pendant cinq ans.

Dans le cas où aucune des Parties contractantes n’aurait notifié, un an avant la fin de ladite période de cinq années, son intention d’en faire cesser les effets, le présent traité demeurera obligatoire jusqu’à l’expiration d’une année à partir du jour où l’une ou l’autre des Parties contractantes l’aura dénoncé.

*En foi de quoi,* les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité en langue française et amharique, en deux exemplaires identiques, et y ont apposé leurs sceaux.Fait à Paris, le 24 mai 1933.

| Alphonse Dunant | Tekle-Hawariyat |
| --- | --- |

Au moment de signer le présent traité d’amitié et de commerce, les Plénipotentiaires soussignés sont tombés d’accord que ledit traité s’appliquera également et sous tous les rapports à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle‑ci sera liée à la Suisse par un traité d’union douanière[^2].Paris, le 24 mai 1933.

| Alphonse Dunant | Tekle-Hawariyat |
| --- | --- |

[^1]: RO **50** 643
[^2]: RS  **0.631.112.514**