0.142.113.211

^^^^RS **11** 593

Texte original

# Traité d’amitié entre la Suisse et l’Egypte

Conclu le 7 juin 1934<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 novembre 1934[^1]<br />Instruments de ratification échangés le 10 mars 1935<br />Entré en vigueur le 10 mars 1935

(État le 10 mars 1935)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />Sa Majesté Fouad Premier, Roi d’Egypte,

Animés du désir de consolider les liens d’amitié et de développer les relations entre les deux Pays, ont résolu de conclure un Traité et ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoir respectifs,

ont arrêté et signé les articles suivants:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.211--1}
Il y aura entre la Suisse et l’Egypte et entre leurs ressortissants et sujets paix perpétuelle et amitié inaltérable.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.211--2}
Chacune des Parties Contractantes pourra nommer des agents diplomatiques, des consuls généraux, des consuls, des vice-consuls et des agents consulaires qui résideront dans les villes, ports et places de l’autre Partie où sont admis à résider les agents de même caractère d’un pays tiers.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires devront, pour pouvoir entrer en fonction, avoir obtenu du Gouvernement du pays de leur résidence l’exequatur ou toute autre autorisation valable. Il sera loisible au Gouvernement qui a donné l’exequatur ou une autorisation analogue de la retirer, s’il le juge opportun. S’il fait usage de cette faculté, il indiquera les motifs de ce retrait.

Les agents diplomatiques des deux Pays jouiront des mêmes droits, privilèges, exemptions et immunités que ceux qui sont ou pourront être accordés aux agents de même grade et de même catégorie de la nation la plus favorisée.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.211--3}
Le présent Traité sera ratifié et entrera en vigueur le jour de l’echange des instruments de ratification, qui aura lieu au Caire le plus tôt possible.

*En foi de quoi,* les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité et l’ont revêtu de leurs sceaux.Fait en double au Caire, le sept juin mil neuf cent trente-quatre.

| Henri Martin<br>E. Trembley | Yehia |
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[^1]: Art. 1 de l’AF du 8 nov. 1934.