0.142.112.491

RS **11** 583

Texte original

# Traité d’amitié entre la République de la Confédération suisse et la République de Chine

Conclu le 13 juin 1918

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 27 juin 1919[^1]

Instruments de ratification échangés le 8 octobre 1919

Entré en vigueur le 8 octobre 1919

(Etat le 13 mars 1946)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />Son Excellence le président de la République de Chine,

animés du désir d’etablir des liens d’abitié entre les deux pays, ont résolu de conclure un traité d’amitié et ont à cet effet nommé pour leurs plénipotentiaires savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs,

ont arrêté et signé les articles suivants:

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.112.491--I}
Il y aura entre la Suisse et la Chine, et entre leurs ressortissants et sujets, paix perpétuelle et amitié inaltérable.

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.112.491--II}
Le Gouvernement suisse et le Gouvernement chinois auront le droit de nommer des agents diplomatiques, des consuls généraux, des consuls, des vice-consuls et des agents consulaires qui résideront dans la capitale et dans les villes principales des deux pays où la résidence de ces agents étrangers est permise; ils jouiront des mêmes droits, privilèges, faveurs, immunités et exemptions qui sont ou pourront être accordés aux agents diplomatiques ou consulaires de la nation la plus favorisée.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires devront obtenir, pour pouvoir entrer en fonctions, dans la forme usuelle l’exequatur du Gouvernement auprès duquel ils sont appelés à exercer ces fonctions.

Les deux parties contractantes s’abstiendront de désigner des commerçants comme consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires, excepté à titre de consuls honoraires, avec les privilèges et pouvoirs dont jouissent les consuls honoraires des autres Puissances.

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.112.491--III}
Ce traité sera mis en vigueur aussitôt que l’échange des ratifications aura pu avoir lieu.

##### **Art. IV** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.112.491--IV}
Le présent traité sera rédigé en français, chinois et anglais, chaque langue en quatre exemplaires. En cas de divergence sur l’interprétation à donner aux textes français ou chinois, le différend sera résolu d’après le texte anglais, qui sera obligatoire pour les deux parties contractantes.

##### **Art. V** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.112.491--V}
Le présent traité sera ratifié par les Chambres législatives de la Suisse et par Son Excellence le président de la République de Chine, conformément à la législation en vigueur et les instruments de ratification en seront échangés aussitôt que faire se pourra.

*En foi de quoi* , les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs sceaux, ce treize juin mil neuf cent dix-huit soit le treize juin septième année de la Republique de Chine.

| F. von Salis | Chang Tsung-Hsiang |
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[^1]: RO **37** 65