0.132.454.29

^^^^RO **1955** 557; FF **1952** III 245

Traduction[^1]

# Convention entre la Confédération Suisse et la République Italienne concernant la rectification de frontière au Kriegalppass ou Passo di Cornera

Conclue le 4 juillet 1952<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 27 mars 1953[^2]<br />Instruments de ratification échangés le 17 décembre 1954<br />Entrée en vigueur le 17 décembre 1954

(État le 17 décembre 1954)

La Confédération Suisse<br />et<br />la République Italienne,

considérant qu’il est nécessaire de rectifier la frontière italo-suisse au Kriegalppass ou Passo di Cornera, étant donné que la ligne de partage des eaux déterminant le tracé, court sur une épaisse moraine dorsale soumise aux mouvements du glacier situé au-dessous, et qu’en conséquence les bornes posées précédemment sur cette moraine ont été toutes déplacées de leur position initiale;

ont résolu de conclure la présente Convention.

elles ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après examen de leurs pouvoirs trouvés en bonne et due forme,

sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.29--1}
En modification de la Convention conclue à Berne le 24 juillet 1941[^3]entre la Confédération Suisse et le Royaume d’Italie au sujet de la détermination de la frontière italo-suisse entre le Run Do ou Cima Garibaldi et le Mont Dolent, les deux gouvernements intéressés sont convenus de rectifier la frontière au Kriegalppass ou Passo di Cornera entre le territoire des communes de Grengiols et Binn du côté suisse, et de la commune de Baceno du côté italien (Secteur III – Section 1), et de la fixer le long d’une ligne droite dont les extrémités coïncident avec deux points de l’ancien tracé de la frontière situés sur terrain solide. Une telle ligne – indiquée sur le plan photogrammétrique à l’échelle de 1:5000, annexé à la présente Convention[^4]et dont il fait partie intégrante – est propre à assurer pratiquement l’équivalence des surfaces qui sont échangées.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.29--2}
La Commission permanente pour l’entretien de la frontière italo-suisse est chargée de déterminer le nouveau tracé. A cet effet, les tâches suivantes lui sont confiées:
a*.* Fixation sur le terrain de la nouvelle ligne frontière;
b. Signalisation matérielle de la nouvelle ligne frontière selon les normes en vigueur entre les deux Etats;
c*.* Relèvement des bornes de la nouvelle frontière et établissement de la documentation descriptive y relative.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.29--3}
Les frais pour l’acquisition et le placement des bornes seront répartis en parties égales entre les deux Etats, ceux-ci devant en revanche supporter les frais relatifs à leurs représentants officiels respectifs.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.29--4}
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Berne.

Elle entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification.

*En foi de quoi,* les Plénipotentiaires ont revêtu de leurs signatures la présente Convention.Fait à Martigny le 4 juillet 1952.

| Colonel de Raemy | Général Luigi Morosini |
| --- | --- |

[^1]: Texte original italien.
[^2]: RO  **1955**  555
[^3]: RS  **0.132.454.2**
[^4]: Ce plan publié au RO n’est pas reproduit dans les RS (RO **1955** 559).