0.132.454.22

^^RO **1953** 403; FF **1951** II 333

Traduction[^1]

# Convention entre la Confédération Suisse et la République Italienne concernant la rectification de la frontière le long de la Roggia Molinara entre les communes de Chiasso et Côme

Conclue le 5 avril 1951<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 1951[^2]<br />Instruments de ratification échangés le 18 avril 1953<br />Entrée en vigueur le 18 avril 1953

(État le 18 avril 1953)

La Confédération Suisse<br />et<br />la République Italienne

donsidérant qu’il est nécessaire de rectifier le tracé de la frontière le long de l’axe de la Roggia Molinara entre la borne 65 F (R) et la borne 65 L (deuxième secteur – première section, quatrième trait),[^3]

en vue de simplifier le cours sinueux de la frontière, de faciliter le service de surveillance douanière, ainsi que d’assainir le terrain environnant par une nouvelle canalisation de la Roggia Molinara,

ont résolu de conclure la présente Convention. Elles ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires,

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après examen de leurs pouvoirs trouvés en bonne et due forme,

sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.22--1}
En modification partielle de la Convention du 24 juillet 1941[^4], conclue entre la Confédération suisse et le Royaume d’Italie au sujet de la détermination de la frontière italo-suisse entre le Run Do ou Cima Garibaldi et le Mont Dolent, les deux Gouvernements intéressés sont convenus de rectifier la frontière le long de la Roggia Molinara, entre les communes de Chiasso et Côme et de la fixer sur l’axe du nouveau canal, corrigé sur la base du projet élaboré par la commune de Chiasso en date du 9 mai 1949, qui fait partie intégrante de la Convention[^5].

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.22--2}
La Commission permanente pour l’entretien de la frontière italo-suisse est chargée de déterminer le nouveau tracé. A cet effet, les tâches suivantes lui sont confiées:
a. Détermination et relèvement de la nouvelle ligne de frontière qui marquera l’axe du nouveau canal;
b*.* Contrôle, avant la construction su canal, des surfaces à échanger, surfaces qui seront compensées non pas sur la base de la valeur du terrain, mais exclusivement selon leur superficie.
 Ces parcelles résultent du projet précité de la commune de Chiasso du 9 mai 1949. Lors de la compensation on adoptera le principe de l’équivalence en admettant les tolérances nécessitées dans l’exécution des travaux par des considérations d’ordre pratique;
c. Contrôle, une fois les travaux effectués, de la parfaite identité entre le tracé de la ligne de frontière et l’axe du nouveau canal;
d. Abornement de la nouvelle ligne de frontière, selon les normes en vigueur entre les deux Etats;
e. Relèvement des bornes de la nouvelle frontière et établissement de la documentation descriptive de celle-ci.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.22--3}
Les frais relatifs aux tâches dont il est question à l’article précédent sont répartis comme suit:
1. A la Commission pour l’entretien de la frontière italo-suisse les frais mentionnés sous les lettres*a, b, c* et*e* ;
2. Aux organes qui supportent les frais de construction du nouveau canal, ceux mentionnés sous*d* .

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.22--4}
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Rome. Elle entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leur signature.Fait à Chiasso, le 5 avril 1951.Oberst de Raemy Gen. Luigi Morosini

La nouvelle frontière entre la Suisse et l’Italie dans le secteur Torrente Faloppia-douane de Chiasso-Strada commence à l’embouchure de la Roggia Molinara dans le Faloppia et suit le milieu du nouveau canal jusqu’au repère de démarcation N. 65 L. Elle décrit d’abord une courbe en tournant du sud au sud-est, se dirige en ligne droite vers les maisons de Brogeda, traverse le hameau, court ensuite de nouveau en ligne droite et à peu près dans la même direction. Après une distance d’environ 220 m la frontière décrit derechef une courbe vers le sud-ouest pour atteindre avec une troisième ligne droite d’environ 320 m les premières maisons de Chiasso et Ponte-Chiasso. Elle forme ici une dernière courbe, rejoignant ensuite près du repère de démarcation N. 65 L l’ancien tracé.

[^1]: Texte original italien.
[^2]: Art. 1 al. 1 ch. 1 de l’AF du 3 oct. 1951 (RO  **1953**  401).
[^3]: Ce tracé a été partiellement modifié par la Conv. du 23 juin 1972 entre la Suisse et l’Italie concernant une rectification de la frontière le long du torrent Breggia (RS  **0.132.454.221** ).
[^4]: RS  **0.132.454.2**
[^5]: Ce projet n’a pas été publié au RO.