0.132.454.2

^^RS **11** 97; FF **1941** 737

Traduction

# Convention entre la Confédération suisse et le Royaume d’Italie sur la détermination de la frontière italo-suisse entre le Run Do ou Cima Garibaldi et le Mont Dolent

Conclue le 24 juillet 1941<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 5 décembre 1941[^1]<br />Instruments de ratification échangés le 23 septembre 1942<br />Entrée en vigueur le 23 septembre 1942

(État le 23 septembre 1942)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />S. M. le Roi d’Italie et d’Albanie et Empereur d’Éthiopie,

à l’issue de la revision systématique de la frontière italo-suisse entre le Run Do ou Cima Garibaldi et le Mont Dolent exécutée par la Commission mixte italo-suisse nommée à cet effet,

désirant procéder en plein accord à la détermination complète de cette frontière en précisant le tracé là où existaient des incertitudes ou en la fixant à nouveau là où cela paraissait indiqué, pour les raisons spécifiées dans les articles qui suivent;

désirant, en outre, créer pour cette frontière une nouvelle documentation descriptive et technique,

ont résolu de conclure une convention et nommé leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, et après avoir pris connaissance de tous les travaux exécutés par la Commission-mixte mentionnée,

sont convenus de ce qui suit:

## Secteur du canton des Grisons {#lvl_u1}
### Premier tronçon: Pass la Stretta ou Passo del Fieno entre la commune suisse de Pontresina et la commune italienne de Livigno. {#lvl_u1/lvl_u1}
Attendu qu’au Pass la Stretta ou Passo del Fieno la frontière devrait suivre la ligne de partage des eaux et que celle-ci traverse le refuge militaire suisse du col, il est décidé d’abandonner en ce point la ligne de partage des eaux. Le refuge est ainsi entièrement sur territoire suisse, comme cela a été convenu, à l’avantage de l’Italie, pour le quinzième tronçon de frontière visé par la présente convention.
La ligne frontière adoptée est repérée par sept nouvelles bornes portant les numéros 6 à 12. Le tracé exact, résultant du plan au 1:10 000 joint à la présente convention (annexe n^o^1)[^2], est ainsi déterminé:
1. De la borne n^o^6, placée immédiatement au nord du Pass la Stretta ou Passo del Fieno sur la ligne de partage des eaux de la crête qui sépare le Val di Livigno (italien) du Val del Fain (suisse), aux bornes successives n^os^7, 8, 9, 10, 11 et 12, cette dernière également située sur la ligne de partage des eaux, la frontière est en ligne droite d’une borne à l’autre;
2. Au nord de la borne n^o^6 et au sud de la borne n^o^12 la frontière suit de nouveau la ligne de partage des eaux de la crête qui sépare le Val di Livigno (italien) du Val del Fain (suisse).

### Deuxième tronçon: Partie supérieure du Val Orsera entre la commune suisse de Poschiavo et la commune italienne de Livigno. {#lvl_u1/lvl_u2}
Attendu que dans la partie supérieure du Val Orsera (italien) la frontière doit suivre, en règle générale, la ligne de partage des eaux de la crête qui sépare cette vallée du Val Agoné (suisse), le tracé repéré par huit nouvelles bornes portant les n^os^8 à 15 et tel qu’il résulte du plan au 1:10 000 joint à la présente convention (annexe n^o^2)[^3]est approuvé.
Le tracé ainsi arrêté est le suivant:
1. De la borne n^o^7, située sur la Forcola di Livigno, aux bornes successives n^os^8, 9 et 10 et de la borne n^o^11 à la borne n^o^12 la frontière suit la ligne de partage des eaux de la crête qui sépare le Val Orsera (italien) – lequel débouche dans le Val di Livigno – du Val Agoné (suisse), sur laquelle les bornes sont placées;
2. Elle est en ligne droite entre les bornes n^os^, 10 et 11, 12 et 13, 13 et 14, 14 et 15.

### Troisième tronçon: Versant sud du Monte Masuccio entre la commune suisse de Brusio et la commune italienne de Tirano. {#lvl_u1/lvl_u3}
Le procès-verbal du 27 août 1874 au sujet de l’abornement de la frontière italo-suisse entre Tirano et Brusio, établi «en exécution de la convention de Berne du 31 décembre 1873[^4]», ne correspond pas entre la borne n^o^9 (Pian Cavallino) et la borne n^o^13 à ce qui avait été arrêté par la convention précitée, car, au lieu de tracer, comme cela était prévu, une ligne droite de la borne n^o^9 au faîte du Monte Masuccio, on a prolongé l’alignement compris entre la borne n^o^5 (Sasso del Gallo) et la borne n^o^9 (Plan Cavallino), de façon que la frontière, qui devrait passer par le sommet du Monte Masuccio, rejoint la crête reliant le Monte Masuccio au Corno Rosso à environ 224 m à l’est du Monte Masuccio.
Il conviendrait, en outre, de conserver les bornes n^os^10, 11 et 12 et le tracé actuel, en ligne droite, de la frontière entre les bornes n^os^9 et 13.
Il est décidé en conséquence:
1. De supprimer la borne n^o^13, placée en 1874;
2. De poser une nouvelle borne n^o^13 au sommet du Monte Masuccio;
3. De statuer qu’entre la borne n^o^12 et la nouvelle borne n^o^13 la frontière est en ligne droite.
La frontière ainsi arrêtée est déterminée en détail sur le plan au 1:25 000 joint à la présente convention (annexe n^o^3)[^5].

### Quatrième tronçon: Partie supérieure du Torrente Lovero entre la commune suisse de Castasegna et la communé italienne de Villa di Chiavenna. {#lvl_u1/lvl_u4}
Attendu que, comme le dispose la convention italo-suisse du 27 août 1863[^6], la ligne frontière sur la rive droite de la Mera est constituée par «l’axe du Torrente Lovero jusqu’à la frontière non contestée» et que cette disposition peut être exécutée à la lettre, le Torrente Lovero, qui est bien marqué sur le terrain, ayant sa source immédiatement en aval de «la frontière non contestée» représentée par le court tronçon de crête qui se détache au sud-sud-ouest du Pizzo Galleggione; il est décidé:
La ligne frontière sur la rive droite de la Mera suit l’axe du Torrente Lovero jusqu’à son origine sur la crête qui se détache au sud-sud-ouest du Pizzo Galleggione, ainsi qu’il appert du plan au 1:10 000 joint à la présente convention (annexe n^o^4)[^7]; cet axe est représenté sur le terrain à la partie supérieure du Lovero par les deux nouvelles bornes n^os^7 et 8.

### Cinquième tronçon: Du Ponte del Mut d’Avers au sommet du Cimalmotta ou Piz Miez dans le Val di Lei entre les communes suisses d’Avers et d’Innerferrera et la commune italienne de Piuro. {#lvl_u1/lvl_u5}
Après avoir pris connaissance des documents suivants:
«Convention entre la Suisse et l’Italie pour le règlement de la frontière entre le canton des Grisons et la Lombardie, du 27 août 1863[^8], Quatrième question»;
«Procès-verbal d’inspection et rédaction explicative de l’article 4 de la convention du 27 août 1863 touchant la limite du Val di Lei, du 22 août 1864[^9]»;
«Procès-verbal d’abornement de quelques points de la frontière entre la Suisse, canton des Grisons, et l’Italie, province de Sondrio, d’après la convention signée à Tirano (Piatta Mala) le 27 août 1863 et l’acte additionnel d’Andeer du 22 août 1864, du 9 août 1867*»;
il est décidé que, sur ce tronçon, la frontière sera déterminée en principe conformément au texte de l’acte du 22 août 1864 et qu’elle sera fixée globalement, sur la base de concessions réciproques, ainsi que le veut la décision de tracer la frontière sur ce tronçon comme sur les tronçons sept, huit, treize et quatorze de la présente convention,
puis le tracé convenu, tel qu’il a été repéré sur le terrain par 26 bornes portant les numéros 21 à 46 (dont 24 nouvelles bornes) et un point trigonométrique suisse et italien (Cimalmotta ou Piz Miez), est approuvé;
il est décidé également:
1. De la borne n^o^21 (posée en 1894 et portant le n^o^3), située sur la rive droite du Reno di Lei immédiatement en amont du Ponte del Mut d’Avers, à la borne n^o^22 (posée en 1867 et portant également le n^o^3) et aux nouvelles bornes successives n^os^23 à 46 la frontière est en ligne droite d’une borne à l’autre;
2. Elle est également en ligne droite de la borne n^o^46 au point trigonométrique situé au sommet du Cimalmotta ou Piz Miez.
La nouvelle ligne frontière est déterminée sur le plan au 1:10 000 joint à la présente convention (annexe n^o^5)[^10].

| * Date de la réunion de la Commission chargée de l’abornement. Le procès-verbal fut signé à Lausanne le 24 déc. 1867 et à Coire le 11 janv. 1868 par la délégation suisse, le 30 janv. 1868 à Turin par la délégation italienne. |
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### Sixième tronçon: Paso Baldiscio ou Balniscio entre la commune suisse de Mesocco et la commune italienne de Isolato. {#lvl_u1/lvl_u6}
Attendu qu’au Passo Baldiscio ou Balniscio la frontière doit être conforme aux documents des 7 juillet 1472 et 29 juillet 1653, le tracé tel qu’il appert du plan au 1:25 000 joint à la présente convention (annexe n^o^6)[^11]est approuvé. Cinq nouvelles bornes, portant les numéros 12 à 16, ont été posées. Le tracé de la frontière entre ces bornes est le suivant:
1. De la borne n^o^12, placée sur la ligne de partage des eaux de la chaîne principale des Alpes rhétiques entre le Piz dei Rossi ou dei Tre Spartiacque et le Piz Curciusa, la frontière s’écarte de la ligne de partage des eaux; elle tourne vers le sud et est en ligne droite jusqu’à la borne n^o^13;
2. Entre les bornes n^os^13 et 14 la frontière suit la ligne de partage des eaux de la petite crête appelée Filo dei Sassi, sur laquelle sont placées ces deux bornes;
3. Entre les bornes n^os^14 et 15, celle-ci située au lieu dit Serraglia, 15 et 16 la frontière est en ligne droite;
4. De la borne n^o^16 au Monte Baldiscio ou Balniscio, au delà duquel son tracé n’est plus contesté, la frontière suit la ligne de partage des eaux en partant de la crête qui relie la borne au Monte Baldiscio[^12].

## Secteur du canton du Tessin {#lvl_u2}
### Septième tronçon: De la borne no 21. L à la borne no 22 sur le versant gauche du Val di Gotta entre la commune suisse d’Arogno et la commune italienne de Pellio. {#lvl_u2/lvl_u1}
En application de la décision de fixer globalement, sur la base de concessions réciproques, la frontière sur ce tronçon comme sur les tronçons cinq, huit, onze, treize et quatorze de la présente convention;
mais en dérogation aux dispositions du procès-verbal de délimitation de la frontière italo-suisse entre les bornes n^os^21. L et 24, du 20 août 1925;
il est décidé que, sur ce tronçon, la frontière est constituée par la ligne indiquée sur le plan au 1:10 000 joint à la présente convention (annexe n^o^7)[^13], c’est-à-dire qu’elle est en ligne droite entre les repères de démarcation déjà existants: n^o^21. L (constitué par une borne et une inscription sur le rocher), de part et d’autre du Val di Gotta, et n^o^21. M, placé sur la crête qui se détache au nord-est de la Cima della Crocetta, n^os^21. M et 22, ce dernier placé également sur la susdite crête.

### Huitième tronçon: De la borne no 26. E à la borne no 27 au lieu dit Costa di Sella entre la commune suisse de Muggio et la commune italienne de S. Fedele. {#lvl_u2/lvl_u2}
En application de la décision de fixer globalement, sur la base de concessions réciproques, la frontière sur ce tronçon comme sur les tronçons cinq, sept, onze, treize et quatorze de la présente convention;
mais en dérogation aux dispositions du règlement et description des frontières de l’État de Milan et du bailliage suisse de Mendrisio, du 22 octobre 1755, établi sur la base du traité de Varese et du procès-verbal de délimitation de la frontière italo-suisse entre la rive orientale du lac de Lugano et la borne n^o^58, du 17 octobre 1900;
il est décidé que la frontière doit être conforme au plan au 1:10 000 joint à la présente convention (annexe n^o^8)[^14], c’est-à-dire qu’elle est en ligne droite entre les bornes préexistantes nos 26. E, située au nord-est de l’Alpe di Sella, et 27, située sur la rive droite de la Breggia à la hauteur du cimetière d’Erbonne.

### Neuvième tronçon: Entre Ponte Tresa et le passage de Lavena par le petit lac de Lavena entre les communes suisses de Ponte Tresa et Caslano et la commune italienne de Lavena Ponte Tresa. {#lvl_u2/lvl_u3}
Vu le règlement et description des frontières de l’État de Milan et du bailliage suisse de Lugano, première partie, établi en exécution du traité de Varese, du 21 juillet 1754, ainsi que la convention du 21 septembre 1678 rappelée expressément dans lerèglement précité, il est décidé que de Ponte Tresa, où se trouve la borne n^o^48. B, au passage de Lavena la frontière suit la ligne médiane du petit lac de Lavena, conformément au plan au 1:25 000 joint à la présente convention (annexe n^o^9)[^15].

### Dixième tronçon: Cours de la Tresa entre les communes suisses de Ponte Tresa, Croglio et Monteggio et les communes italiennes de Lavena Ponte Tresa et Cadegliano Viconago. {#lvl_u2/lvl_u4}
Vu qu’actuellement la Tresa déborde parfois sur sa rive droite (suisse), laquelle est au niveau même de l’eau et sans protection, et afin de donner à la ligne de démarcation le long de cette rivière un tracé suffisamment stable et facile à déterminer par les agents des deux États en service à la frontière, il est décidé, en dérogation à la convention entre la Confédération suisse et le Royaume d’Italie pour la vérification de la frontière entre le canton du Tessin et la Lombardie, neuvième question, du 5 octobre 1861[^16]:
1. de Ponte Tresa, où se trouve la borne n^o^48. B, à Ponte Cremenaga, où se trouve la borne n^o^48. A, et en aval jusqu’à la hauteur de la borne n^o^48 la frontière est constituée par la ligne médiane de la Tresa calculée par rapport à la largeur totale du lit de la rivière;
2. le lit de la Tresa et sa ligne médiane entre les bornes n^os^48. B et 48. A (plantées par rapport à cette médiane) sont déterminés à l’aide de dix-huit nouveaux repères portant les n^o^, 48. A. 1 à 48. A. 18, constitués chacun par une paire de bornes disposées de part et d’autre de la rivière;
3. la frontière ainsi arrêtée et la position des nouvelles bornes sont indiquées en détail sur le plan au 1:10 000 joint à la présente convention (annexe n^o^10)[^17].

### Onzième tronçon: De la borne no 14 au Monticello di Finardo à la borne no 15 sur la Punta di Polà entre la commune suisse d’Indemini et la commune italienne de Veddasca. {#lvl_u2/lvl_u5}
En application de la décision de fixer globalement, sur la base de concessions réciproques, la frontière sur ce tronçon comme sur les tronçons cinq, sept, huit, treize et quatorze de la présente convention;
mais en dérogation aux dispositions du Traité de Varèse (règlement et description des frontières de l’État de Milan et du bailliage suisse de Locarno, du 22 juin 1754);
il est décidé que de la borne n^o^14, au Monticello di Finardo, à la borne n^o^15, sur la Punta di Polà, la frontière suit la ligne de partage des eaux de la crête qui se détache de la Punta di Polà, sur laquelle se trouvent ces bornes.
La nouvelle frontière, qui a été repérée par deux nouvelles bornes n^o^14. A et n^o^14. B, est indiquée sur le plan au 1:10 000 détaillé (annexe n^o^11)[^18]joint à la présente convention.

## Secteur du canton du Valais {#lvl_u3}
### Douzième tronçon: Passo del Gries ou Griespass entre la commune suisse d’Ulrichen et la commune italienne de Formazza. {#lvl_u3/lvl_u1}
Attendu que la frontière au Passo del Gries ou Griespass est constituée, aux termes des procès-verbaux des 6 septembre 1920 et 31 août 1921, par la ligne de partage des eaux au col;
que la ligne de partage des eaux est difficile à repérer sur le terrain et qu’elle échappe au contrôle, notamment sur le Ghiacciaio del Gries ou Griesgletscher;
il est décidé, afin de remédier aux inconvénients sus-indiqués, de modifier la frontière sur la base de concessions réciproques par rapport à la ligne de partage des eaux.
La nouvelle frontière est repérée sur le terrain par quatre bornes portant les n^os^1, 1. A, 2 et 3, et est indiquée en détail sur le plan au 1:10 000 (annexe n^o^12)[^19]joint à la présente convention:
1. De la borne n^o^0 (zéro), placée en 1929 sur le Corno Gries ou Grieshorn, la frontière se dirige vers l’ouest le long de la ligne de partage des eaux de la crête principale des Alpes lépontiennes jusqu’à un point situé à environ 130 m au sud-est de la nouvelle borne n^o^1 d’où elle rejoint la même borne n^o^1 en suivant la ligne de partage des eaux de la crête secondaire sur laquelle cette nouvelle borne est placée;
2. La frontière est en ligne droite entre les bornes n^os^1, 1. A, 2 et 3;
3. À partir de la nouvelle borne n^o^3, située sur la ligne de partage des eaux de la crête secondaire qui part au nord-est du Corno dei Camosci ou Bettelmatthorn, la frontière suit la ligne de partage des eaux de cette crête jusqu’au sommet du Bettelmatthorn, d’où elle est de nouveau constituée par la ligne de partage des eaux de la crête principale des Alpes lépontiennes.

### Treizième tronçon: De la route du Simplon au Piz l’Omo entre la commune suisse de Zwischbergen et la commune italienne de Trasquera. {#lvl_u3/lvl_u2}
En application de la décision de fixer globalement, sur la base de concessions réciproques, la frontière sur ce tronçon comme sur les tronçons cinq, sept, huit, onze et quatorze de la présente convention;
après avoir pris connaissance du procès-verbal du 7 août 1906 rédigé par la Commission chargée de déterminer la frontière dans la Diveria, lequel ne concorde pas avec le plan au 1:20 000 qui y est annexé;
il est décidé:
1. Entre les bornes n^os^7, sur la rive gauche de la Diveria côté amont de la route du Simplon, 6 et 5, situées sur la rive droite de la Diveria, la frontière reste telle qu’elle est définie au procès-verbal du 7 août 1906 et telle qu’elle résulte du plan au 1:1000 joint à la présente convention (annexe n^o^13)[^20], c’est-à-dire qu’elle est en ligne droite de la borne n^o^7 à la borne n^o^6 et de la borne n^o^6 à la borne n^o^5;
2. Entre les bornes n^os^, 3, 2 et 1, placées sur la crête qui se détache au nord-ouest du Piz l’Omo, et de la borne n^o^1, au sommet du Piz l’Omo, la frontière est maintenue sans changement, c’est-à-dire qu’elle est en ligne droite entre les bornes n^os^3, 2 et 1 et de celle-ci au sommet du Piz l’Omo, ainsi qu’il résulte du plan au 1:20000 joint à la présente convention (annexe n^o^14)[^21].

### Quatorzième tronçon: Refuge-observatoire Regina Margherita à la Punta Gnifetti ou Signalkuppe entre la commune suisse de Zermatt et les communes italiennes de Macugnaga et Alagna. {#lvl_u3/lvl_u3}
Attendu que, sur ce tronçon, la frontière devrait suivre la ligne de partage des eaux de la crête principale du Mont Rose et que cette ligne coupe le refuge observatoire Regina Margherita du Club Alpin Italien;
en application de la décision de fixer globalement, sur la base de concessions réciproques, la frontière sur ce tronçon comme sur les tronçons cinq, sept, huit, onze et treize de la présente convention;
il est décidé d’abandonner la ligne de partage des eaux pour ce qui concerne ce refuge, de façon qu’il soit entièrement situé sur territoire italien.
La ligne frontière ainsi arrêtée est repérée par deux nouvelles bornes portant les n^os^1 et 2. Elle est indiquée sur le plan au 1:200 joint à la présente convention (annexe n^o^15)[^22], soit:
1. De la borne n^o^1, située au nord-est du refuge sur la ligne de partage des eaux de la crête principale du Mont Rose, en continuant vers le sud-ouest la frontière s’écarte de la ligne de partage des eaux et rejoint en ligne droite (7 m 10 environ) la base de l’angle nord du mur de soutènement du refuge Regina Margherita, d’où elle longe tout le côté nord-ouest de cette base et une partie du côté sud-ouest jusqu’à la borne n^o^2, laquelle se trouve sur la ligne de partage des eaux de la crête principale du Mont Rose, près de l’escalier d’entrée du refuge,
2. Au sud-ouest de la borne n^o^2 la frontière est constituée, comme au nord de la borne n^o^1, par la ligne de partage des eaux de la crête principale du Mont Rose.

### Quinzième tronçon: Refuge Principe di Piemonte du Club Alpin Italien sur le col de Théodule entre la commune suisse de Zermatt et la commune italienne de Valturnenza. {#lvl_u3/lvl_u4}
Attendu que la frontière près du refuge Principe di Piemonte du Club Alpin Italien, au nord du col de Théodule, devrait suivre la ligne de partage des eaux de la crête principale des Alpes pennines et que cette ligne[^23]coupe le refuge, il est décidé d’abandonner en ce point la ligne de partage des eaux, de façon que le refuge reste en territoire italien, comme cela a été fait, à l’avantage de la Suisse, pour le premier tronçon visé par la présente convention.
La ligne frontière ainsi arrêtée est repérée par quatre nouvelles bornes numérotées de 1 à 4. Elle a le tracé suivant, comme il appert du plan au 1:400 joint à la présente convention (annexe n^o^16)[^24]:
À partir de la borne n^o^1, située au sud du refuge sur la ligne de partage des eaux de la crête principale des Alpes pennines, la frontière, en allant vers le nord, s’écarte de cette ligne et rejoint en ligne droite la borne n^o^2, située à l’extrémité sud du mur-garde-fou qui limite vers l’est l’esplanade du refuge, de là, elle suit l’axe de ce mur jusqu’à son extrême nord, où est placée la borne n^o^3, d’où elle rejoint en ligne droite la borne n^o^4; celle-ci se trouve au nord du refuge sur la ligne de partage des eaux de la crête principale des Alpes pennines.

## Documentation {#lvl_u4}
Les documents officiels suivants ont été établis:
1. «Procès-verbaux des séances de la commission.»
Cette collection comprend les arrangements intervenus et toutes les dispositions prises en cours de travaux et pour la documentation finale.
2. «Procès-verbaux concernant les repères de démarcation.»
Les procès-verbaux sont réunis par sections ou par tronçons, les sections étant elles-mêmes subdivisées, en fascicules ayant une préface spéciale pour chaque section ou pour chaque tronçon. Toutes les sections d’un secteur sont groupées dans un seul fascicule précédé d’une «préface générale» contenant des indications sommaires sur le travail de revision exécuté, ainsi que des données générales et particulières sur le secteur et son abornement.
Les préfaces des sections ou des tronçons contiennent une «description sommaire de la ligne frontière» de la section ou du tronçon, un «répertoire des repères de démarcation», ainsi qu’une «description de la ligne frontière de repère à repère» de caractère schématique qui doit faciliter la compréhension des procès-verbaux et rendre leur recherche, ainsi que leur consultation, plus rapide et aisée.
3. «Livrets de description de la frontière.»
Il y a trois livrets, un par secteur, donnant une vue d’ensemble destinée à l’usage pratique pour tout ce qui concerne les travaux exécutés et les documents utilisés pour la détermination de la frontière. Chacun de ces livrets contient:
– Dans une «première partie», des indications sur les procédés suivis, les travaux exécutés et la documentation définitive tirée de la «préface générale» accompagnant les fascicules qui groupent les procès-verbaux des repères de démarcation du secteur;
– Dans une «seconde partie», les principales données sur le secteur et les différents types de repères de démarcation utilisés, la répartition en sections et tronçons, et pour chacune de ces subdivisions une «description sommaire de la ligne frontière», un «tableau des repères de démarcation» et une «description de la ligne frontière de repère à repère», en procédant toujours dans le même sens. Toutes ces indications sont tirées de la «préface générale» susmentionnée et des préfaces des sections et des tronçons.
4. «Recueil des éléments trigonométriques.»
Les bases numériques de la ligne frontière sont groupées en trois volumes, un pour chaque secteur.
Chacun de ces volumes comprend quatre parties:
– La première partie, intitulée «Relation sur les travaux géodésiques et polygonométriques», donne toutes les indications relatives aux divers travaux techniques exécutés par les deux États pour la détermination des repères de démarcation principaux et secondaires;
– La deuxième partie, intitulée «Répertoires des éléments géodésiques italiens et suisses employés pour les opérations de délimitation de la frontière», contient les données géodésiques des points trigonométriques italiens et suisses situés sur la ligne frontière, ainsi que celles qui ont servi à la détermination géodésique des repères de démarcation;
– La troisième partie, intitulée «Répertoire des éléments géodésiques et topographiques des repères de démarcation de la frontière», indique les valeurs géodésiques et topographiques des repères de démarcation principaux et secondaires;
– La quatrième partie comprend un «Tableau pour le passage des coordonnées géographiques du système italien à celles du système suisse et vice versa» et une carte topographique au 1:100 000 sur laquelle sont dessinées les positions des points trigonométriques et des repères de démarcation principaux contenus dans la seconde partie.
5. «Atlas du levé de la ligne frontière.»
Cet atlas est divisé en trois parties, une par secteur, contenant:
– Un frontispice, une carte synoptique indiquant la répartition des feuilles du secteur et une «notice» sur les procédés employés pour les travaux, un tableau des signes conventionnels;
– Un certain nombre de feuilles au 1:25 000 représentant le secteur qui ont conformément à la carte synoptique une numérotation unique pour les trois secteurs, un certain nombre de feuilles représentant les levés partiels au 1:10 000 ou à des échelles plus grandes pour des tronçons ayant une importance spéciale.
Tous ces documents, recueillis par la Commission mixte durant la revision systématique de la frontière, font partie intégrante de la présente convention et constituent la nouvelle et unique documentation de la ligne de démarcation. Sont, par conséquent, abrogées toutes les dispositions contraires contenues dans la documentation préexistante (traités, conventions, procès-verbaux, etc.) qui ont servi de base pour la détermination de la ligne frontière.
La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Rome. Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification.
La convention est rédigée en italien et en allemand, en deux exemplaires originaux, le texte italien faisant foi en cas de divergence.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires ont revêtu la présente convention de leurs signatures.Berne, le 24 juillet 1941.

| Pilet-Golaz | Tamaro |
| --- | --- |

[^1]: Art. 1 ch. 1 de l’AF du 5 déc. 1941 (RO **58** 995)
[^2]: Cette annexe publiée au RO n’est pas reproduite au RS (RO **58** après la p. 1010).
[^3]: Cette annexe publiée au RO n’est pas reproduite au RS (RO **58** après la p. 1010).
[^4]: [RS  **11**  77.RS  **0.132.454.1** ]
[^5]: Cette annexe publiée au RO n’est pas reproduite au RS (RO **58** après la p. 1010).
[^6]: [RS  **11**  68.RS  **0.132.454.1** ]
[^7]: Cette annexe publiée au RO n’est pas reproduite au RS (RO **58** après la p. 1010).
[^8]: [RS  **11**  68.RS  **0.132.454.1** ]
[^9]: [RS  **11**  74.RS  **0.132.454.1** ]
[^10]: Cette annexe publiée au RO n’est pas reproduite au RS (RO **58** après la p. 1010).
[^11]: Cette annexe publiée au RO n’est pas reproduite au RS (RO **58** après la p. 1010).
[^12]: Rectification de la traduction française publiée dans le RO.
[^13]: Cette annexe publiée au RO n’est pas reproduite au RS (RO **58** après la p. 1010).
[^14]: Cette annexe publiée au RO n’est pas reproduite au RS (RO **58** après la p. 1010).
[^15]: Cette annexe publiée au RO n’est pas reproduite au RS (RO **58** après la p. 1010).
[^16]: [RS  **11**  80.RS  **0.132.454.1** ]
[^17]: [RS  **11** 80.RS  **0.132.454.1** ]
[^18]: Cette annexe publiée au RO n’est pas reproduite au RS (RO **58** après la p. 1010).
[^19]: Cette annexe publiée au RO n’est pas reproduite au RS (RO **58** après la p. 1010).
[^20]: Cette annexe publiée au RO n’est pas reproduite au RS (RO **58** après la p. 1010).
[^21]: Cette annexe publiée au RO n’est pas reproduite au RS (RO **58** après la p. 1010).
[^22]: Cette annexe publiée au RO n’est pas reproduite au RS (RO **58** après la p. 1010).
[^23]: Rectification de la traduction française publiée dans le RO.
[^24]: Cette annexe publiée au RO n’est pas reproduite au RS (RO **58** après la p. 1010).