FINMA-RS 2025/2•2025/02 Circulaire FINMA Règles de comportement selon la LSFin et l’OSFin (31.10.2024): Application des règles de comportement selon la LSFin et l’OSFin par les prestataires de services financiers
2025/02 Circulaire FINMA Règles de comportement selon la LSFin et l’OSFin (31.10.2024): Application des règles de comportement selon la LSFin et l’OSFin par les prestataires de services financiers
FINMA-RS 2025/2ch-finma31 oct. 2024
Circulaire 2025/2
finma
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA
Règles de comportement selon la LSFin et l'OSFin
Application des règles de comportement selon la LSFin et l'OSFin par les prestataires de services financiers
Référence :
Circ .- FINMA 25/2 « Règles de comportement selon la LSFin et
Date :
Entrée en vigueur : Bases légales :
l'OSFin » 31 octobre 2024 1er janvier 2025
LFINMA art. 7 al. 1 let. b
LSFin art. 3, 8, 9, 11, 12, 19, 25, 26 OSFin art. 3, 7, 9, 10, 12, 16 à 17, 24 à 28, 29
☒ X
Banques
LB
Groupes et congl. financiers
Personnes visées à l' art. 1b LB
Autres intermédiaires
Assureurs
LSA
Groupes et congl. d'assur.
Intermédiaires d'assur.
X ☒
Gestionnaires de fortune
LEFin
Destinataires
Trustees
☒ X
Gestionnaires de fortune coll.
☒ X
Directions de fonds
☒ X
Maisons de titres tenant des comptes
☒ X
Maisons de titres ne tenant pas de comptes
Plates-formes de negociation
LIMF
Contreparties centrales
(à
Dépositaires centraux
titre indicatif)
Référentiels centraux
Systèmes de paiement
Participants
SICAV
LPCC
Sociétés en comm. de PCC
SICAF
Banques dépositaires
Représentants de PCC étr.
Autres intermédiaires
OAR
LBA
Entités surveillees par OAR
Sociétés d'audit
Autres
Agences de notation
Laupenstrasse 27
3003 Berne Tél. +41 (0)31 327 91 00 www.finma.ch
finma
I.
Objet
Cm
1
II.
Champ d'application
Cm
2
III.
Concepts
Cm
3
IV.
Règles de comportement et organisation
Cm
4-29
A.
Obligation d'information
Cm
4-12
a)
Informations sur la nature du service financier
Cm
4
b)
Information sur les risques liés aux instruments financiers
Cm
5-8
c)
Information sur les risques liés au service financier
Cm
9-12
B.
Vérification du caractère approprié et de l'adéquation
Cm
13-14
C.
Utilisation des instruments financiers des clients / securities lending
Cm
15-22
D.
Conflits d'intérêts
Cm
23-25
E.
Rémunérations reçues de tiers / rétrocessions
Cm
26-30
V.
Disposition transitoire
Cm
31
finma
I. Objet
La présente circulaire décrit les exigences relatives à la mise en œuvre des règles de comportement en vertu de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin ; RS 950.1) et de l'ordonnance du 6 novembre 2019 sur les services financiers (OSFin ; RS 950.11) lors de la fourniture de services financiers. Outre le comportement au sens strict (art. 7 à 20 LSFin), ces règles comprennent les mesures organisationnelles des prestataires de services financiers (art. 21 à 27 LSFin), de même que des définitions générales (art. 3 LSFin) et des prescriptions concernant la classification de la clientèle (art. 4 et 5 LSFin). Cette classification détermine les règles de comportement applicables au cas par cas.
1
Il. Champ d'application
La circulaire s'adresse aux prestataires de services financiers au sens de l'art. 2 al. 1 let. a LSFin (« prestataires de services financiers ») assujettis à la surveillance de la FINMA ou d'un autre organisme de surveillance au sens de l'art. 43a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA ; RS 956.1).
2
III. Concepts
L'exception concernant le placement d'instruments financiers au sens de l'art. 3 al. 3 let. b OSFin s'applique aux services fournis à des entreprises et à leurs actionnaires en leur qualité d'associés qui se financent sur le marché des capitaux. En revanche, l'offre de ces instruments financiers à des investisseurs ou la revente de ces instruments à des clients entrent dans le champ d'application de la LSFin.
3
IV. Règles de comportement et organisation
A. Obligation d'information (art. 8 et 9 LSFin, art. 7 et 12 OSFin)
a) Informations sur la nature du service financier (art. 8 al. 2 let. a et 9 LSFin, art. 7 al. 1 let. a et 12 OSFin)
4
Les prestataires de services financiers décrivent et documentent, à l'intention de leur clientèle, la nature du service de conseil en placement (conseil pour le portefeuille ou en matière de transactions) de manière appropriée, par exemple au moyen d'un contrat écrit ou d'une autre manière permettant d'en établir la preuve par un texte ou par une déclara- tion documentée au moment du conseil.
b) Information sur les risques liés aux instruments financiers (art. 8 al. 1 let. d LSFin, art. 7 al. 3 let. b OSFin)
Au moment de l'information sur les risques liés aux contrats sur la différence, le presta- taire de services financiers fournit des informations :
5
· sur l'éventuelle obligation d'effectuer des versements supplémentaires et sur le po- tentiel risque de pertes illimitées ;
6
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· sur l'effet de levier, le mode de fonctionnement de la marge, le risque de contrepartie et de marché (y c. l'écart d'exécution ou slippage) ;
7
· trimestriellement, sur les parts (en %) de clients privés ayant des contrats sur la diffé- rence et qui ont au cours des douze derniers mois
8
· perdu de l'argent ;
· subi une perte totale de leurs marges à la fermeture de leurs positions ;
· ont dû effectuer un versement supplémentaire après la fermeture de leurs posi- tions pour combler un solde négatif.
c) Information sur les risques liés au service financier (art. 8 al. 2 let. a LSFin, art. 7 al. 2 OSFin)
Dans la mesure où, dans le cadre de la gestion de fortune et du conseil en placement portant sur le portefeuille, des concentrations de risque inhabituelles sur le marché ne sont pas exclues au sein du portefeuille de la clientèle, le prestataire de services finan- ciers attirera l'attention de cette dernière sur la nature et l'étendue des gros risques. Les indices d'une telle concentration inhabituelle peuvent être :
9
· une concentration de 10 % ou plus dans des titres individuels ;
10
· une concentration de 20 % ou plus dans certains émetteurs. 11
12
Font exception les concentrations en lien avec des placements collectifs de capitaux, ces derniers étant soumis à des dispositions réglementaires en matière de répartition des risques.
B. Vérification du caractère approprié et de l'adéquation (art. 11 à 12 LSFin, art. 16 à 17 OSFin)
Au moment d'établir le profil de risque d'un client, les prestataires de services financiers recueillent toute information nécessaire à une vérification en bonne et due forme du ca- ractère approprié et de l'adéquation.
13
Ils doivent en particulier se renseigner sur les connaissances et l'expérience de leur clientèle pour chaque catégorie de placement figurant dans leur offre de service financier. Dans le cas de la gestion de fortune et du conseil en placement portant sur le porte- feuille, cela est réalisé en tenant compte des caractéristiques de la stratégie de place- ment ainsi que des types d'instruments financiers utilisés. Le degré de précision des questions doit être adapté à la complexité et au profil de risque des placements et aux stratégies de placement susceptibles d'être utilisés pour le service financier en question.
14
C. Utilisation des instruments financiers des clients / securities lending (art. 19 LSFin)
Les informations à fournir aux clients et à consigner dans le cadre de l'évaluation des risques indiquent au moins :
15
· si le prestataire de services financiers intervient en qualité de contrepartie (principal) ou s'il fait uniquement office d'intermédiaire auprès d'un tiers en qualité d'agent ; 16
· que la propriété des instruments financiers est transférée à la contrepartie et qu'il n'existe qu'un droit de remplacement de même nature et quantité ;
17
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· qu'en cas de faillite de la contrepartie ou d'un éventuel garant, le client n'a à leur
18 égard droit qu'à une créance non privilégiée en argent de valeur équivalente (dans le cas de securities lending pour une clientèle privée, il existe une couverture supplé- mentaire à hauteur des sûretés reçues) ;
· que les droits patrimoniaux et sociétaux passent à la contrepartie ; 19
· que le client conserve le risque de dépréciation des instruments financiers ; 20
· que le client peut résilier l'accord sur l'utilisation d'instruments financiers avec effet immédiat ou, si une durée fixe a été expressément convenue au cas par cas, que l'utilisation ne prend fin qu'avec l'expiration dudit accord ;
21
· que le client a la possibilité d'exclure certains instruments financiers du securities len- ding.
22
D. Conflits d'intérêts
(art. 8 al. 2 let. b et c en lien avec les art. 25 LSFin, 9, 10 et 24 à 28 OSFin)
Les prestataires de services financiers informent les clients si l'offre de marché prise en considération lors de la sélection des instruments financiers se compose uniquement de leurs propres instruments, d'instruments propres et d'instruments de tiers ou uniquement d'instruments de tiers.
23
Lorsque les prestataires de services financiers informent leur clientèle qu'ils tiennent compte de leurs propres instruments financiers et d'instruments financiers de tiers, ils prennent des mesures adéquates pour éviter les conflits d'intérêts corrélatifs, notamment en sélectionnant les instruments financiers au moyen d'un processus fondé sur les cri- tères objectifs en usage dans la branche. Ils n'ont pas le droit de favoriser leurs propres instruments financiers au moyen d'une rémunération incitative spéciale pour les per- sonnes engagées dans le cadre de ces services financiers.
24
Il convient en particulier d'attirer l'attention de la clientèle sur les conflits d'intérêts inévi- tables découlant de la prise en considération, par le prestataire de services financiers, de ses propres instruments financiers.
25
E. Rémunérations reçues de tiers / rétrocessions (art. 26 LSFin, art. 29 OSFin) 26
Dans les contrats présentés comme des formulaires, les informations relatives aux rému- nérations doivent être visuellement mises en évidence. Elles doivent en outre être re- mises sous forme physique à la clientèle ou cette dernière doit pouvoir facilement en re- trouver la version électronique.
S'il n'est pas possible de déterminer le montant effectif d'une rémunération avant de four- nir le service financier concerné ou avant de conclure le contrat, le prestataire de ser- vices financiers communique à son client :
27
· une fourchette concernant les rémunérations compte tenu des différentes catégories d'instruments financiers ;
28
· des informations additionnelles sur la fourchette de la rémunération en fonction de la valeur du portefeuille et de la stratégie de placement convenue. Ce qui précède s'ap- plique à la gestion de fortune et au conseil en placement pour le portefeuille.
29
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Sur demande, le prestataire de services financiers informe en principe gratuitement sa clientèle sur les montants effectivement perçus.
30
V. Disposition transitoire
Un délai transitoire de six mois, jusqu'au 30 juin 2025, s'applique à la mise en œuvre des Cm 8, 9 à 12, 24 à 25, 26.
31
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