2016/07 Circulaire FINMA Identification par vidéo et en ligne (03.03.2016): valable jusqu’au 30.10.2026

FINMA-RS 2016/7ch-finma6 mai 2021

finma

+ Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA

Circulaire 2016/7

Identification par vidéo et en ligne

Obligations de diligence lors de l'établisse- ment de relations d'affaires par le biais de canaux numériques

Référence :

Date :

Entrée en vigueur : Dernière modification : Bases légales :

Circ .- FINMA 16/7 « Identification par vidéo et en ligne »

3 mars 2016 18 mars 2016

6 mai 2021 [les modifications sont signalées par * et figurent à la fin du document]

LFINMA art. 7 al. 1 let. b OBA-FINMA art. 3 al. 2

X ☒

Banques

LB

☒ X

Groupes et congl. financiers

X ☒

Personnes visées à l' art. 1b LB

☒ X

Autres intermedaires

☒ X

Assureurs

LSA

X ☒

Groupes et congl. d'assur.

Intermédiaires d'assur.

X ☒

Gestionnaires de fortune

LEFin

X ☒

Trustees

☒ X

Gestionnaires de fortune coll.

☒ X

Directions de fonds

☒ X

Maisons de titres tenant des comptes

☒ X

Maisons de titres ne tenant pas de comptes

Plates-formes de négociation

LIMF

Destinataires

X ☒

Contreparties centrales

☒ X

Depositaires centraux

Référentiels centraux

X ☒

Systèmes de paiement

Participants

X ☒

SICAV

LPCC

X ☒

Sociétés en comm. de PCC

☒ X

SICAF

☒ X

Banques dépositaires

Représentants de PCC étr.

☒ X

Autres intermédiaires

☒ X

OAR

LBA

Entités surveillees par OAR

Sociétés d'audit

Autres

Agences de notation

Laupenstrasse 27, 3003 Berne

Tél. +41 (0)31 327 91 00, fax +41 (0)31 327 91 01

www.finma.ch

Table des matières

+

finma

I.

Objet et but

Cm

1

II.

Champ d'application

Cm

2-4

III.

Vérification d'identité par vidéo

Cm

5-28

A.

Vérification de l'identité par vidéo d'une personne physique assimilée à une vérification d'identité en présence de la personne

Cm

5-22

B.

Vérification de l'identité par vidéo d'une personne morale ou d'une société de personnes

Cm

23-26

C.

Vérification d'identité par vidéo assimilée à une vérification d'identité en présence de la personne lors de relations d'affaires avec plusieurs cocontractants

Cm

27

D.

Documents assimilés à une copie simple du document d'identification lors de l'établissement d'une relation d'affaires par correspondance

Cm

28

IV.

Vérification d'identité en ligne

Cm

29-44

A.

Documents assimilés à une copie simple du document d'identification lors de l'établissement d'une relation d'affaires par correspondance

Cm

29-30

B.

Vérification d'identité en ligne au moyen d'une copie électronique du document d'identification

Cm

31-44

V.

Déclaration relative à l'ayant droit économique

Cm

45-50

A.

Signature électronique qualifiée sur le formulaire en ligne

Cm

47

B.

Procédure TAN ou méthode analogue

Cm

48

C.

Transmission électronique du formulaire signé

Cm

49-50

VI.

Recours à des tiers

Cm

51

VII.

Abrogé

Cm

52

VIII. .

Neutralité technologique

Cm

53

IX.

Abrogé

Cm

54

+

finma

I. Objet et but

La FINMA édicte la présente circulaire en application de l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance de la 1

FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA ; RS 955.033.0) afin d'expliciter les obligations de diligence prévues par la loi sur le blanchiment d'argent (LBA ; RS 955.0) et ses dispositions d'exécution dans le contexte des prestations financières fournies par voie numérique.

Il. Champ d'application

2 La présente circulaire s'applique directement aux intermédiaires financiers mentionnés à l'art. 2 al. 2 LBA.

Ci-après, les renvois à l'OBA-FINMA se réfèrent également aux dispositions analogues de la 3

CDB et du règlement de l'OAR-ASA.

Les renvois des règlements OAR à la présente circulaire sont approuvés avec l'entrée en vigueur de cette circulaire. Les réglementations divergentes sont traitées dans le cadre des procédures d'approbation habituelles.

4

III. Vérification d'identité par vidéo

A. Vérification de l'identité par vidéo d'une personne physique assimilée à une vérification d'identité en présence de la personne

La vérification d'identité par vidéo est assimilée à une vérification d'identité en présence de 5

la personne pour autant qu'elle respecte les principes suivants :

a) Critères techniques et organisationnels

L'identité est vérifiée par le biais d'une communication audiovisuelle en temps réel (en direct) entre le cocontractant1 et l'intermédiaire financier. A cet effet, l'intermédiaire financier utilise des supports techniques appropriés qui garantissent une transmission sûre des données et la lecture ainsi que le déchiffrage de la zone de lecture automatique (machine readable zone, MRZ) du document d'identification.

6*

La qualité de l'image et la qualité audio doivent être appropriées pour permettre une identification parfaite. L'intermédiaire financier peut utiliser des moyens techniques pour

7*

1 Le terme « cocontractant »> dans le sens de la présente circulaire englobe également les tiers majeurs qui ou- vrent une relation client pour des mineurs.

+

finma

compenser des conditions de luminosité difficiles, notamment lors de la prise des photographies requises dans le cadre de la procédure d'identification.

Le cocontractant est identifié par des collaborateurs de l'intermédiaire financier ayant suivi une formation correspondante. Un enregistrement audio doit en outre être effectué pour toute la durée de l'entretien.

8

Pour la réalisation des entretiens d'identification, l'intermédiaire financier établit un processus ainsi qu'un guide d'entretien à l'intention des collaborateurs chargés de l'identification par vidéo.

9

b) Procédure de vérification de l'identité

L'identité des personnes physiques est vérifiée par vidéo selon les Cm 11 à 22.

L'intermédiaire financier définit le processus d'établissement de la relation d'affaires par des canaux en ligne de manière à ce que, en amont de l'entretien audiovisuel, le cocontractant puisse saisir les données selon les art. 44 et 60 OBA-FINMA et les transmettre à l'intermédiaire financier. Celui-ci les vérifie pendant l'entretien d'identification en utilisant des supports techniques appropriés ou en posant des questions ciblées. Ce faisant, il veille aussi à déceler tout comportement inhabituel qui pourrait donner des indices quant à de faux documents d'identification. En outre, il compare les informations obtenues dans le cadre du processus d'établissement de la relation d'affaires à celles figurant sur le document d'identification du cocontractant.

10

11

Avant le début de l'entretien audiovisuel, l'intermédiaire financier doit obtenir l'accord exprès du cocontractant pour la vérification d'identité par vidéo et l'enregistrement audio de l'entretien.

12

Pendant la transmission vidéo, l'intermédiaire financier prend des photographies du cocontractant ainsi que de toutes les pages importantes du document d'identification et vérifie que les photographies du cocontractant concordent avec celle du document d'identification.

13

Par ailleurs, l'intermédiaire financier contrôle l'authenticité des documents d'identification, d'une part au moyen de la lecture et du déchiffrage des informations contenues dans la MRZ et, d'autre part, à l'aide d'un élément de sécurité optique variable du document d'identification et d'un autre élément choisi de manière aléatoire. Ce dernier contrôle peut être effectué au moyen d'un support technique ou de manière visuelle (par ex. en inclinant le document d'identification). L'intermédiaire financier vérifie que les informations décryptées concordent avec les autres données figurant sur le document d'identification et avec celles fournies par le cocontractant lors de l'ouverture de la relation d'affaires. Si le document d'identification ne lui est pas familier, il le compare à des références d'une banque de données spécifique aux documents d'identité concernant les éléments de sécurité, le type et la taille de caractères ainsi que la mise en page.

14*

+

finma

Dans le cadre de cette procédure, seuls peuvent être utilisés les documents d'identification officiels du pays émetteur qui contiennent une MRZ et des éléments de sécurité optiques, comme des hologrammes ou des kinégrammes, ou encore des éléments d'impression avec effet de bascule.

Abrogé 16*

Chaque vérification d'identité doit être documentée. Les photographies du document d'identification et du cocontractant ainsi que l'enregistrement audio de la procédure de vérification d'identité dans son ensemble doivent être joints au dossier et archivés.

17

c) Interruption de la procédure de vérification d'identité par vidéo

L'intermédiaire financier interrompt la procédure de vérification d'identité par vidéo, 18

· si la qualité de l'image et/ou la qualité audio ne permettent pas une identification parfaite du cocontractant ; ou

· abrogé 20*

19*

· lorsqu'il y a des doutes quant à l'authenticité du document d'identification ou à l'identité du cocontractant.

21

L'interruption de la procédure de vérification d'identité peut aussi consister à diriger le client, pour les étapes sujettes à caution, vers des méthodes de vérification traditionnelles (vérification en présence de la personne ou par correspondance). Si l'intermédiaire financier dispose d'indices laissant supposer des risques accrus, il pourra néanmoins poursuivre la procédure de vérification d'identité. Il s'assurera toutefois que la relation d'affaires ne sera admise qu'avec l'accord d'un supérieur hiérarchique, d'un organe supérieur ou de la direction, conformément à l'art. 18 OBA-FINMA.

22*

B. Vérification de l'identité par vidéo d'une personne morale ou d'une société de personnes

Lors de l'établissement de relations d'affaires avec des personnes morales ou des sociétés de personnes, l'identité peut être vérifiée par vidéo lorsque les conditions exposées aux Cm 24 et 25 sont remplies en sus de celles énumérées au chapitre III.A.

23

Pour les personnes morales ou les sociétés de personnes en tant que cocontractants, l'intermédiaire financier se procure un extrait électronique tiré d'une banque de données administrée par l'autorité du registre compétente ou d'un répertoire électronique fiable administré par une société privée. L'extrait peut également être remis à l'intermédiaire financier en dehors de la procédure de vérification d'identité par vidéo.

24

15

+

finma

L'intermédiaire financier prend connaissance des pouvoirs de représentation du cocontractant par voie électronique et vérifie, dans le cadre de l'identification par vidéo selon le chapitre III.A, l'identité des personnes qui établissent la relation d'affaires au nom de la personne morale ou de la société de personnes. L'identité des différents représentants de la personne morale ou de la société de personnes peut être vérifiée à différents moments.

L'intermédiaire financier peut recevoir la déclaration relative au détenteur du contrôle par voie 26 électronique, conformément aux dispositions du chapitre V.

C. Vérification d'identité par vidéo assimilée à une vérification d'identité en présence de la personne lors de relations d'affaires avec plusieurs cocontractants

Lors de l'établissement de relations d'affaires avec plusieurs cocontractants, la vérification d'identité par vidéo est assimilée à une vérification d'identité en présence de la personne lorsque la procédure décrite aux chapitres III.A et III.B est effectuée individuellement pour chaque cocontractant.

25

27

D. Documents assimilés à une copie simple du document d'identification lors de l'établissement d'une relation d'affaires par correspondance

Lorsque les conditions décrites aux chapitres III.A à III.C ne sont pas entièrement remplies, les documents établis dans le cadre de l'identification par vidéo ont la même valeur qu'une copie simple du document d'identification et les art. 45 al. 2, 49 et 59 al. 1 let. d OBA-FINMA sont applicables.

28

IV. Vérification d'identité en ligne

A. Documents assimilés à une copie simple du document d'identification lors de l'établissement d'une relation d'affaires par correspondance

Une photographie du document d'identification prise par le cocontractant est assimilée à une copie simple du document d'identification. Elle peut être transmise par voie électronique à l'intermédiaire financier pour qu'il la classe dans son dossier.

29

Sont également assimilées à une copie simple du document d'identification les photographies de documents d'identification prises dans le cadre des procédures décrites au chapitre IV.B, sans que tous les critères qui y sont mentionnés soient respectés.

30

+

finma

B. Vérification d'identité en ligne au moyen d'une copie électronique du document d'identification

Les copies de documents d'identification réalisées et transmises sous forme électronique à l'intermédiaire financier sont assimilées à la copie d'un document d'identification certifiée conforme lorsqu'elles sont établies selon l'une des procédures décrites aux Cm 32 à 37, 38 à 39, 40 à 41 ou 42 à 44.

31

Lors de la vérification d'identité en ligne, la qualité de l'image doit être appropriée pour permettre une identification parfaite. L'intermédiaire financier peut utiliser des moyens techniques pour compenser des conditions de luminosité difficiles.

31.2* Si l'intermédiaire financier dispose d'indices laissant supposer des risques accrus, il pourra néanmoins poursuivre la procédure de vérification d'identité. Il s'assurera toutefois que la relation d'affaires ne sera admise qu'avec l'accord d'un supérieur hiérarchique, d'un organe supérieur ou de la direction, conformément à l'art. 18 OBA-FINMA.

31.1*

Dans le cadre de cette procédure, seuls peuvent être utilisés les documents d'identification officiels du pays émetteur qui contiennent une MRZ et des éléments de sécurité optiques, comme des caractéristiques holographiques ou cinématiques, ou encore des éléments d'impression avec effet de bascule.

31.3*

L'intermédiaire financier documente chaque vérification d'identité. Les photographies du document d'identification et du cocontractant et, le cas échéant, la signature électronique qualifiée, doivent être jointes au dossier et archivées.

31.4*

Pour la vérification d'identité en ligne, l'intermédiaire financier utilise des supports techniques appropriés qui garantissent une transmission sûre des données.

31.5*

a) Copie électronique d'un document d'identification dont l'authenticité est vérifiée par l'intermédiaire financier

L'intermédiaire financier se procure des photographies de toutes les pages importantes du document d'identification ainsi que de la personne elle-même auprès du cocontractant. Il vérifie que la photographie établie concorde avec la photographie du document d'identification. Si l'intermédiaire financier n'est pas familier avec le document, il compare les éléments de sécurité, le type et la taille de caractères ainsi que la mise en page du document à des références d'une banque de données spécifique aux documents d'identité . À l'aide de supports techniques appropriés, qui garantissent au moins la lecture et le déchiffrage corrects des données contenues dans la MRZ, il examine la concordance des informations décryptées avec le reste des données du document d'identification et avec les données fournies par le cocontractant dans le cadre de l'ouverture de la relation d'affaires. L'intermédiaire financier évalue l'authenticité du document d'identification à l'aide d'au moins deux éléments de

32*

+

finma

sécurité choisis de manière aléatoire. De plus, il s'assure que la photographie du cocontractant a été prise dans le cadre de la procédure de vérification d'identité.

En outre, l'intermédiaire financier demande au cocontractant d'effectuer un virement d'argent en sa faveur ou en faveur de la banque2 à partir d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque en Suisse ou au Liechtenstein. À la place d'un compte dans une banque en Suisse ou au Liechtenstein, un compte auprès d'une banque sise dans un État membre du Groupe d'action financière (GAFI) suffit également pour autant que cet État n'ait pas été noté « not compliant » en ce qui concerne les recommandations relatives à la « Customer due diligence » et aux « Wire transfers » ni « low » en ce qui concerne les « Immediate outcomes » 3 (supervision) et 4 (preventive measures) dans le cadre de l'évaluation mutuelle du GAFI.

33*

L'intermédiaire financier peut renoncer à un virement bancaire selon le Cm 33 s'il fait lire les informations enregistrées sur la puce des documents d'identification biométriques avec un support approprié et si les données dont l'authenticité et l'intégrité ont été vérifiées correspondent aux indications fournies par le cocontractant et à sa photographie.

33.1*

Il contrôle également l'adresse de domicile du cocontractant au moyen :

34*

· d'une facture fiscale ou d'une autre facture officielle, d'une facture d'électricité, d'eau ou de téléphone (utility bill) ; ou

· d'un envoi postal ; ou 36

· d'un extrait d'un registre public, d'une banque de données ou d'un répertoire gérés par un privé digne de confiance.

35*

· d'une géolocalisation. 37.1*

37

b) Copie électronique d'un document d'identification avec signature électronique qualifiée

L'intermédiaire financier se procure auprès du cocontractant, par un canal électronique, une copie électronique de toutes les pages pertinentes du document d'identification et de l'authentification y afférente au moyen d'une signature électronique qualifiée délivrée par un fournisseur de services de certification reconnu en Suisse conformément à la loi sur la signature électronique (SCSE ; RS 943.03).

38*

L'intermédiaire financier vérifie que les données figurant sur le document d'identification concordent avec celles de la signature électronique qualifiée.

39*

2 Le terme « banque » dans le sens de la présente circulaire englobe également les personnes selon l'art. 1b LB.

+

finma

c) Attestation d'authenticité numérique

Selon l'art. 49 OBA-FINMA, l'émetteur d'attestations d'authenticité peut aussi transmettre à l'intermédiaire financier par voie électronique des attestations d'authenticité. Pour cela, il établit une copie électronique de toutes les pages pertinentes du document d'identification, la complète par une confirmation, inséparable de la copie, relative à la conformité de son contenu avec le document d'identification original, munit le fichier d'un timbre horodateur numérique ainsi que du visa d'un collaborateur et transmet le fichier à l'intermédiaire financier.

40*

Lorsque l'émetteur d'attestations d'authenticité selon l'art. 49 OBA-FINMA atteste l'authenticité du document d'identification dans le lieu que le cocontractant a communiqué à l'intermédiaire financier comme adresse de domicile lors du processus d'ouverture et qu'il ressort d'un document que la procédure d'authentification a été effectuée dans ce lieu, alors l'attestation d'authenticité délivrée de cette manière comporte attestation de domicile selon l'art. 45 al. 2 OBA-FINMA.

41

d) Personnes morales et sociétés de personnes

L'intermédiaire financier exige et contrôle les photographies des personnes qui établissent la relation d'affaires au nom de la personne morale ou de la société de personnes selon le Cm 32.

42

En outre, l'intermédiaire financier demande à la personne morale ou à la société de personnes d'effectuer un virement d'argent en sa faveur ou en faveur de la banque à partir d'un compte libellé à leur nom auprès d'une banque dans un pays selon le Cm 33.

43*

Par ailleurs, l'intermédiaire financier se procure un extrait selon le Cm 24 et les pouvoirs de représentation de la personne morale ou de la société de personnes. L'intermédiaire financier peut se procurer la déclaration relative au détenteur du contrôle par voie électronique selon les mêmes dispositions que celles prévues au chapitre V.

44

V. Déclaration relative à l'ayant droit économique

Les explications ci-après concernent la déclaration relative à l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales selon les art. 59 ss OBA-FINMA et celle relative à l'ayant droit économique des personnes morales ou des sociétés de personnes qui exercent une activité opérationnelle et ne sont pas cotées en bourse (« détenteur du contrôle ») selon les art. 56 ss OBA-FINMA. Elles concernent aussi la déclaration en relation avec des groupes organisés de personnes, des trusts et d'autres patrimoines organisés selon l'art. 64 OBA-FINMA ainsi que la déclaration relative au preneur d'assurance ou au payeur de primes.

45

L'intermédiaire financier classe aussi bien la déclaration que la documentation relative à la confirmation du cocontractant dans son dossier.

46

+

finma

A. Signature électronique qualifiée sur le formulaire en ligne

L'intermédiaire financier peut se procurer la déclaration du cocontractant selon le Cm 45 à 47 l'aide d'un formulaire électronique signé au moyen d'une signature électronique qualifiée.

B. Procédure TAN ou méthode analogue

En lieu et place de la signature électronique qualifiée, la confirmation du cocontractant peut aussi intervenir au moyen d'un TAN ou d'une méthode analogue, pour autant qu'elle permette une attribution fiable au cocontractant.

48*

C. Transmission électronique du formulaire signé

L'intermédiaire financier peut aussi classer dans son dossier une copie électronique transmise par voie électronique d'un formulaire imprimé et signé physiquement par le cocontractant comme déclaration selon le Cm 45. Il la complète par la documentation relative à la transmission électronique du formulaire par le cocontractant et compare la signature sur le formulaire avec celle figurant sur le document d'identification.

49

La transmission électronique du formulaire signé peut aussi avoir lieu dans le cadre d'une

50 relation d'affaires existante.

VI. Recours à des tiers

L'intermédiaire financier peut, en tenant compte des art. 28 et 29 OBA-FINMA, déléguer à des personnes ou à des entreprises la vérification de l'identité du cocontractant selon les chapitres III et IV ainsi que l'identification de l'ayant droit économique selon le chapitre V. II vérifie en particulier que cette personne ou cette entreprise dispose des connaissances spécifiques et des moyens techniques concernant les documents d'identité des pays en question. Il se fait remettre par le tiers les photographies prises, les copies électroniques, les enregistrements audio, les déclarations et les documents, et les classe dans son dossier.

51

VII. Abrogé

Abrogé 52*

VIII. Neutralité technologique

Dans un contexte numérique, la formulation des articles de l'OBA-FINMA ci-dessous 53* comprend aussi les formes suivantes :

+

finma

Articles et formulation de l'ordon- nance

Explications et exemples d'application de la forme numérique

Art. 16 al. 1 let. a OBA-FINMA : [ ... ] les clarifications comprennent notam- ment la prise de renseignements écrits ou oraux auprès des cocontractants, des détenteurs du contrôle ou des ayants droit économiques des valeurs patrimo- niales.

Renseignements écrits : informations sous forme de texte reçues par le biais d'un canal électronique (par ex. courriel, chat, etc.) Renseignements oraux : par téléphone, par vidéoconférence, etc.

Art. 28 al. 1 OBA-FINMA : L'intermédiaire financier peut, par con- vention écrite, déléguer à [ ... ], à la condi- tion [ ... ]

La délégation des tâches peut également s'ef- fectuer par voie électronique, par ex. au moyen d'une signature numérique.

Art. 28 al. 2 OBA-FINMA : Il peut confier, sans convention écrite, les tâches liées à ces obligations de dili- gence [ ... ]

En règle générale, il peut être renoncé à une convention sous forme de texte.

Art. 28 al. 3 OBA-FINMA : Le tiers auquel il est fait recours n'est pas habilité à recourir aux services d'autres personnes ou entreprises.

Si un intermédiaire financier recourt à un autre intermédiaire financier, qui réalise l'identifica- tion par vidéo et en ligne par l'intermédiaire de prestataires de services qu'il a directement mandatés, ces derniers ne sont pas assimilés à d'autres personnes ou entreprises et cela n'est pas considéré comme une sous-déléga- tion interdite.

Art. 29 al. 2 OBA-FINMA : Il doit posséder dans son dossier une co- pie des documents ayant servi à remplir les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement

Les copies électroniques des documents sont aussi assimilées à la copie. La confirmation peut par ex. aussi être effec- tuée sous la forme d'un courriel ou d'un autre

+

finma

du terrorisme et fait confirmer par écrit que les copies reçues par lui sont con- formes aux documents originaux.

mode de transmission électronique sécurisé, comme un portail de téléchargement, à condi- tion qu'il soit possible d'établir sans le moindre doute et de manière vérifiable que la confirma- tion se réfère aux copies concernées et à la personne qui les a remises.

Art. 45 al. 2 OBA-FINMA : Lorsque la relation d'affaires est établie sans que les deux parties se soient ren- contrées, l'intermédiaire financier vérifie en outre l'adresse de domicile par échange de correspondance ou par tout autre moyen équivalent [ ... ]

Cf. chapitre IV.B.

Art. 47 al. 1 let. b OBA-FINMA : [ ... ] un extrait sur papier tiré d'une banque de données administrée par les autorités du registre ;

Les fichiers électroniques tels que des PDF ou des fichiers d'image correspondants sont as- similés aux extraits sur papier.

Art. 47 al. 2 let. c OBA-FINMA : [ ... ] un extrait sur papier tiré d'un réper- toire ou d'une banque de données, admi- nistrés par une société privée, et pour au- tant qu'ils soient fiables.

Les fichiers électroniques tels que des PDF ou des fichiers d'image correspondants sont as- similés aux extraits sur papier.

Art. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 74 al. 1 let. b OBA-FINMA : [ ... ] déclaration écrite [ ... ]

Cf. chapitre V. ☒

Art. 48, 60 OBA-FINMA : [ ... ] signée [ ... ]

Cf. chapitres IV et V. ☒

+

finma

Art. 12, 29, 45, 48, 49, 74 OBA-FINMA: copie/copies

Cf. chapitre IV.

Art. 74 al. 1 let. c et d [ ... ] une note écrite [ ... ]

Les fichiers électroniques, par ex. un PDF et des formats d'image correspondants, sont également assimilés à la note écrite.

IX. Abrogé ☒ Abrogé 54*

+

finma

Liste des modifications

La présente circulaire est modifiée comme suit :

Modifications du 20 juin 2018 entrant en vigueur le 1er août 2018.

Nouveaux Cm

31.1, 31.2, 31.3, 31.4, 54

Cm modifiés

6, 14, 22, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 48, 53

Cm abrogés

16, 20,52

Dans toute la circulaire, « pièce d'identité » est remplacé par « document d'identification ».

Avec l'entrée en vigueur de la législation liée à la LSFin et la LEFin au 1er janvier 2020, les renvois et notions y relatifs ont été adaptés.

Modifications du 6 mai 2021 entrant en vigueur le 1er juin 2021.

Nouveaux Cm

31.5, 33.1, 37.1

Cm modifiés

6, 7, 19, 33, 43, 53

Cm abrogés

54

L'annexe est modifiée comme suit :

Modification du 20 juin 2018 entrant en vigueur le 1er août 2018.

Abrogation annexe

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.