FINMA: Communication FINMA sur la surveillance 04/2017: Traitement prudentiel des Initial Coin Offerings•Communication FINMA sur la surveillance 04/2017: Traitement prudentiel des Initial Coin Offerings
Communication FINMA sur la surveillance 04/2017: Traitement prudentiel des Initial Coin Offerings
FINMA: Communication FINMA sur la surveillance 04/2017: Traitement prudentiel des Initial Coin Offeringsch-finma28 sept. 2017
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Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA
Communication FINMA sur la surveillance 04/2017 Traitement prudentiel des initial coin offerings
29 septembre 2017
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1 Contexte
La FINMA reconnaît le potentiel d'innovation de la technologie distributed ledger ou blockchain. Elle salue et accompagne les efforts visant à dévelop- per et à mettre à disposition, sur la place financière suisse, des solutions fondées sur le blockchain.
C'est dans ce contexte que se sont multipliés, ces derniers temps, des initial coin offerings (ICO) réalisés ou proposés en Suisse. Il s'agit là d'une version numérisée des appels publics de fonds à des fins entrepreneuriales, utilisant exclusivement la technologie distributed ledger ou blockchain. Dans la pra- tique, les expressions « token sale » ou « token generating event > sont également utilisées.
Dans un ICO, les prêteurs de fonds versent le plus souvent un montant en monnaies virtuelles à l'adresse de l'organisateur, générée sur une block- chain. En échange, ils reçoivent des « coins », aussi appelés « tokens », émis sur la base du blockchain et liés à un projet ou une entreprise de l'or- ganisateur de l'ICO.
La forme concrète des ICO varie beaucoup, sur les plans technique, fonc- tionnel et économique, rendant impossible toute categorisation exhaustive.
2 Traitement prudentiel
Il n'existe pas, actuellement, de prescriptions spécifiques s'appliquant aux ICO, ni en Suisse, ni au niveau international. La levée de fonds (fonds propres ou fonds de tiers), l'acceptation de dépôts et l'activité d'intermédiaire financier sont réglées par le droit en vigueur, surtout afin de protéger les créanciers, les déposants et les investisseurs et de garantir le bon fonction- nement du marché. Le droit suisse régissant les marchés financiers est pour l'essentiel fondé sur des principes et se veut neutre à l'égard de la technolo- gie. L'acceptation de fonds à des fins propres sans l'intermédiaire d'une plate-forme ou d'une maison d'émission n'est pas fondamentalement réglée par le droit de la surveillance s'il n'y a aucune obligation de remboursement, qu'aucun moyen de paiement n'est émis et qu'aucun négoce secondaire n'a lieu.
Sur la base des objectifs sous-jacents et des caractéristiques concrètes des ICO, le droit de la surveillance peut cependant s'appliquer sur certains points. C'est notamment le cas dans les domaines suivants :
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· Disposition sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : si la création de jetons (token) par l'organisateur de l'ICO correspond à une émission de moyens de paiement, alors la loi sur le blanchiment d'argent s'applique. Dans ce cas, il peut y avoir d'autres facteurs justifiant un assujettissement pour des tiers qui procèdent à des opérations de change ou des transferts avec ces jetons (négoce secon- daire avec des jetons). Cela concerne notamment les courtiers en mon- naies virtuelles actifs à titre professionnel et les plates-formes de négo- ciation.
· Dispositions du droit bancaire : il y a acceptation de dépôts du public - et donc obligation de demander une autorisation bancaire - si l'ICO en- traîne un engagement de l'exploitant de cet ICO envers les personnes qui y participent.
· Dispositions sur le négoce de valeurs mobilières : si les jetons émis doi- vent être considérés comme des valeurs mobilières (par ex. sous la forme de dérivés), obtenir une autorisation en tant que négociant en va- leurs mobilières peut s'avérer nécessaire.
· Dispositions du droit sur les placements collectifs : lorsque, dans le cadre d'ICO, les fonds récoltés sont administrés par des tiers, il est pos- sible que la législation sur les placements collectifs puisse s'appliquer sur certains points.
Étant donné que le contenu de certains ICO ou token generating events res- semble au fonctionnement des marchés financiers traditionnels, il est pro- bable que certains modèles d'ICO entrent dans le champ d'application d'au moins l'une des lois régissant les marchés financiers. Cela vaut aussi pour les activités des ICO visant à contourner le droit des marchés financiers en vigueur. La grande diversité des modèles d'ICO ne permet à la FINMA de porter un jugement définitif, du point de vue prudentiel, que sur des cas con- crets. Elle procède actuellement à des clarifications sur plusieurs cas ty- piques. En cas de non-respect ou de contournement des lois susmention- nées, des procédures d'enforcement sont ouvertes.
La FINMA ne procède à aucune appréciation des ICO du point de vue juri- dique en dehors du droit régissant les marchés financiers (par ex. code des obligations, droit fiscal).
Indications sur la réalisation d'ICO
Les entreprises ou personnes souhaitant procéder à un ICO doivent s'assu- rer qu'elles respectent les obligations découlant des lois qui s'appliquent à
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leur cas. La FINMA recommande donc de s'informer à temps sur les condi- tions-cadres du droit des marchés financiers valables pour leur projet avant d'initier un ICO.
Pour toutes questions concernant les ICO, les personnes intéressées peu- vent s'adresser au desk Fintech de la FINMA (fintech@finma.ch).
Indications pour les investisseurs
Le prix des coins ou jetons acquis dans le cadre d'un ICO peut être très vo- latile. De nombreux ICO n'en étant qu'à leurs débuts, il subsiste beaucoup d'incertitudes en lien avec les projets à financer et à réaliser.
La FINMA ne peut exclure que des activités d'ICO soient exercées à des fins d'escroquerie, notamment au vu de l'évolution actuelle du marché. Dans un tel contexte, la FINMA a mis en garde contre les activités frauduleuses de plus en plus fréquentes de certains fournisseurs de « pseudo-cryptomon- naies ». 1
1 Voir le communiqué de presse de la FINMA du 19 septembre 2017 « La FINMA retire du mar- ché des fournisseurs de monnaie virtuelle et met en garde contre les pseudo-cryptomon- naies >> ; disponible sous : https://www.finma.ch/fr/news/2017/09/20170919-mm-coin-anbieter/.
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