Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

FF 2025 1096ch-federal-gazette1 avr. 2025

Délai référendaire: 10 juillet 2025

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

(LP)

(Possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites)

Modification du 21 mars 2025

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 2 mai 20241,
vu l’avis du Conseil fédéral du 14 août 20242,

arrête:

I

La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite3est modifiée comme suit: Art. 8a, al. 3, let. d3. Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers: d. les poursuites frappées d’opposition pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer et avant l’échéance du droit de consultation des tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l’office des poursuites, qu’une procédure d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers, à moins que le débiteur ne prouve qu’une demande d’annulation de l’opposition déposée par le créancier n’a pas été admise, et ce de manière définitive.

II

1La présente loi est sujette au référendum. 2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 21 mars 2025
La présidente: Maja Riniker
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Conseil des États, 21 mars 2025
Le président: Andrea Caroni
La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 1eravril 2025 Délai référendaire: 10 juillet 2025

Footnotes

  1. FF 2024 1797 ↩

  2. FF 2024 1978 ↩

  3. RS 281.1 ↩

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