Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012

FF 2014 9689ch-federal-gazette23 déc. 2014

2013-2340 9465 Délai référendaire: 2 avril 2015

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 du 12 décembre 2014

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 décembre 2013 1 , arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

  1. Code civil 2

Art. 52, al. 2

2 Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établisse- ments de droit public ainsi que les associations qui n’ont pas un but économique. Titre final, art. 6b, al. 2 bis

2bis Les fondations ecclésiastiques et les fondations de famille non inscrites au registre du commerce à la date d’entrée en vigueur de l a modification du 12 décembre 2014 3 (art. 52, al. 2) gardent leur qualité de personnes morales. Elles doivent procéder à leur inscription au registre du commerce dans un délai de cinq ans. Le Conseil fédéral tient compte de la situation particulière des fondations ecclésiastiques lors de la fixation des exigences relatives à l’inscription au registre d u commerce.

1 FF 2014 585 2 RS 210 3 FF 2014 9465

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 9466 2. Code des obligations 4

Art. 627, ch. 7

Abrogé

Art. 686, al. 1, 2 e phrase, et al. 5

1 ... Elle tient ce registre de manière à ce qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse. 5 Les pièces justificatives de l’inscription doivent être conservées pen- dant dix ans après la radiation du propriétaire ou de l’usufruitier du registre des actions.

Art. 697i K. Obligation d’annoncer de l’actionnaire I. Annonce de l’acquisition d’actions au porteur 1 Quiconque acquiert des actions au porteur d’une société dont les titres ne sont pas cotés en bourse est tenu d’annoncer cette acquisition, soit son prénom et son nom soit sa raison sociale, ainsi que son adresse dans un délai d’un mois à la société. 2 L’actionnaire doit établir qu’il est le détenteur de l’action au porteur et s’identifier: a. en tant que personne physique au moyen d’une pièce de légiti- mation officielle comportant une photographie, notamment au moyen de son passeport, de sa carte d’identité ou de son permis de conduire (original ou copie de l’un de ces documents); b. en tant que personne morale suisse au moyen d’un extrait d u registre du commerce; c. en tant que personne morale étrangère au moyen d’un extrai t actuel et attesté conforme du registre du commerce étranger ou au moyen d’un document de même valeur. 3 L’actionnaire est tenu de communiquer à la société toute modification soit de son prénom et de son nom soit de sa raison sociale, ainsi que de son adresse. 4 L’acquisition d’actions au porteur émises sous forme de titres intermé- diés au sens de la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés 5 n’est pas soumise à l’obligation d’annoncer. La société désigne le dépositaire auprès duquel les actions au porteur sont déposées ou inscrites au registre principal; ce dépositaire doit être en Suisse.

4 RS 220 5 RS 957.1

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 9467

Art. 697j II. Annonce de l’ayant droit économique des actions 1 Quiconque acquiert, seul ou de concert avec un tiers, des actions d’une société dont les titres ne sont pas cotés en bourse et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou dépasse le seuil de 25 % du capi- tal-actions ou des voix, est tenu d’annoncer dans un délai d’un mois à l a société le prénom, le nom et l’adresse de la personne physique pour le compte de laquelle il agit en dernier lieu (ayant droit économique). 2 L’actionnaire est tenu de communiquer à la société toute modification du prénom, du nom ou de l’adresse de l’ayant droit économique. 3 L’acquisition d’actions émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés 6 n’est pas soumise à l’obligation d’annoncer. La société désigne le dépositaire auprès duquel les actions sont déposées ou inscrites au registre principal; ce dépositaire doit être en Suisse.

Art. 697k III. Annonce auprès d’un intermédiaire financier et obligation de renseigner incombant à ce dernier 1 L’assemblée générale peut prévoir que les annonces visées aux art. 697i et 697j concernant les actions au porteur sont effectuées non pas à la société, mais à un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent 7 . 2 Le conseil d’administration désigne l’intermédiaire financier et com- munique son identité aux actionnaires. 3 L’intermédiaire financier doit renseigner en tout temps la société sur les actions au porteur pour lesquelles les annonces prescrites ont été effectuées et la détention a été établie.

Art. 697l IV. Liste 1 La société tient une liste des détenteurs d’actions au porteur et des ayants droit économiques annoncés à la société. 2 Cette liste mentionne soit le prénom et le nom soit la raison sociale ainsi que l’adresse des détenteurs d’actions au porteur et des ayants droit économiques. Elle mentionne la nationalité et la date de naissance des détenteurs d’actions au porteur. 3 Les pièces justificatives de l’annonce au sens des art. 697i et 697j doivent être conservées pendant dix ans après la radiation de la personne de la liste.

6 RS 957.1 7 RS 955.0

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 9468 4 Si la société a désigné un intermédiaire financier conformément à l’art. 697k, c’est à lui qu’incombe l’obligation de tenir la liste et de conserver les pièces justificatives de l’annonce. 5 La liste doit être tenue de manière à ce qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse. Art. 697m V. Non-respect des obligations d’annoncer 1 L’actionnaire ne peut pas exercer les droits sociaux liés aux actions dont l’acquisition est soumise aux obligations d’annoncer tant qu’il ne s’est pas conformé à ces dernières. 2 Il ne peut faire valoir les droits patrimoniaux liés à ses actions qu’une fois qu’il s’est conformé à ses obligations d’annoncer. 3 Si l’actionnaire omet de se conformer à ses obligations d’annoncer dans un délai d’un mois à compter de l’acquisition de l’action, ses droits patrimoniaux s’éteignent. S’il répare cette omission à une date ulté- rieure, il peut faire valoir les droits patrimoniaux qui naissent à compter de cette date. 4 Le conseil d’administration s’assure qu’aucun actionnaire n’exerce ses droits en violation de ses obligations d’annoncer. Art. 704a 3. Conversion d’actions au porteur en actions nominatives L’assemblée générale peut décider, à la majorité des voix exprimées, de convertir des actions au porteur en actions nominatives. Les statuts ne doivent pas durcir les conditions de la conversion. Art. 718, al. 4

4 La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d’administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l’art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermé- diaire financier.

Art. 747 V. Conser- vation du registre des actions, des livres de la société et de la liste 1 Le registre des actions, les livres de la société, la liste visée à l’art. 697l et les pièces justificatives qui la concernent, doivent être conservés pendant dix ans après la radiation de la société en un lieu sûr. Celui-ci est désigné par les liquidateurs ou, si ces derniers ne peuvent s’entendre, par l’office du registre du commerce. 2 Le registre des actions et la liste doivent être conservés de manière à ce qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse.

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 9469

Art. 790, al. 1, 2 e phrase, et al. 5

1 ... Elle tient ce registre de manière à ce qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse.

5 Les pièces justificatives de l’inscription doivent être conservées pen- dant dix ans après la radiation de la personne concernée du registre des parts sociales.

Art. 790a III bis . Annonce de l’ayant droit économique des parts sociales 1 Quiconque acquiert seul ou de concert avec un tiers des parts sociales et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou dépasse le seuil de 25 % du capital social ou des voix, est tenu d’annoncer dans un délai d’un mois à la société le prénom, le nom et l’adresse de la personne physique pour le compte de laquelle il agit en dernier lieu (ayant droit économique). 2 L’associé est tenu de communiquer à la société toute modification du prénom, du nom ou de l’adresse de l’ayant droit économique. 3 Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à la liste des ayants droit économiques (art. 697l) et aux conséquences du non-respec t des obligations d’annoncer (art. 697m) sont applicables par analogie.

Art. 814, al. 3

3 La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un gérant ou un directeur. Elle doit avoi r accès au registre des parts sociales et à la liste des ayants droit écono- miques selon l’art. 697l. Art. 837 3. Liste des associés 1 La société coopérative tient une liste des associés où sont mentionnés soit le prénom et le nom, soit la raison sociale ainsi que l’adresse de chaque associé. Elle tient cette liste de manière à ce qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse. 2 Les pièces justificatives de l’inscription doivent être conservées pen- dant dix ans après la radiation de l’associé concerné de la liste.

Art. 898, al. 2

2 La société coopérative doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un administrateur, un gérant ou un directeur. Elle doit avoir accès à la liste des associés selon l’art. 837.

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 9470 Dispositions transitoires de la modification du 12 décembre 2014 8

Art. 1 A. Règle générale 1 Les art. 1 à 4 du titre final du code civil 9 sont applicables à la pré- sente loi, sous réserve des dispositions suivantes. 2 Les dispositions de la modification du 12 décembre 2014 s’appli- quent dès son entrée en vigueur à toutes les sociétés existantes. Art. 2 B. Adaptation des statuts et des règlements 1 Les sociétés qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2014, sont inscrites au registre du commerce mais ne son t pas conformes aux nouvelles dispositions, sont tenues d’adapter leurs statuts et leurs règlements dans un délai de deux ans. 2 Les dispositions statutaires et réglementaires qui ne sont pas con- formes à la nouvelle réglementation restent en vigueur jusqu’à leu r adaptation mais au plus pendant deux ans.

Art. 3 C. Obligations d’annoncer 1 Les personnes qui détiennent des actions au porteur à l’entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2014 doivent se conforme r aux obligations d’annoncer prévues aux art. 697i et 697j pour l’acquisition. 2 Le délai relatif à l’extinction des droits patrimoniaux (art. 697m, al. 3) expire six mois après l’entrée en vigueur de la modification d u 12 décembre 2014. 3. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite 10

Art. 129, al. 1 et 2

1 Le paiement doit être effectué immédiatement après l’adjudication. Le préposé aux poursuites peut toutefois accorder un terme de 20 jours au plus. La remise n’a lieu que lorsque l’office des poursuites peut disposer du montant de manière irrévocable.

8 FF 2014 9465 9 RS 210 10 RS 281.1

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 9471

2 Le paiement peut être effectué au comptant jusqu’à 100 000 francs. Si le prix est plus élevé, le paiement du montant excédentaire doit être effectué par l’entremise d’un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent 11 . Le préposé aux poursuites détermine le mode de paiement.

Art. 136

c. Mode de paiement 1 Le préposé aux poursuites fixe le mode de paiement dans les condi- tions des enchères; il peut accorder un terme de six mois au plus. 2 Le paiement peut être effectué au comptant jusqu’à 100 000 francs. Si le prix est plus élevé, le paiement du montant excédentaire doit être effectué par l’entremise d’un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent 12 . 4. Code pénal 13

Art. 305 bis , ch. 1 et 1 bis

  1. Celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime o u d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 1 bis . Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l’art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct 14 et à l’art. 59, al. 1, 1 er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes 15 , lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs.

Art. 305 ter , al. 2

2 Les personnes visées à l’al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de l’Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305 bis , ch. 1 bis .

11 RS 955.0 12 RS 955.0 13 RS 311.0 14 RS 642.11 15 RS 642.14

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 9472 Disposition transitoire de la modification du 12 décembre 2014 16

L’art. 305 bis ne s’applique pas aux délits fiscaux qualifiés visés à l’art. 305 bis , ch. 1bis, qui ont été commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2014. 5. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 17

Art. 14, al. 4

4 Celui qui, par métier ou avec le concours de tiers, se sera procuré ou aura procuré à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou aura porté atteinte de façon particulièrement importante aux inté- rêts pécuniaires ou à d’autres droits des pouvoirs publics en commet- tant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contri- butions ou des douanes, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. 6. Loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs 18

Titre de l’acte: ajout d’une note de bas de page: Loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs* Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «Code des obligations» est remplacé par «code des obligations». Section 2, titre précédant l’art. 46 Section 2 Droits et obligations des actionnaires Art. 46, al. 3, 2 e phrase 3 ... Par ailleurs, elle tient une liste des ayants droit économiques des actions d’actionnaires entrepreneurs selon l’art. 697l du code des obligations 19 .

16 FF 2014 9465 17 RS 313.0 18 RS 951.31

  • Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. 19 RS 220

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 9473 Art. 46a Obligation d’annoncer des actionnaires entrepreneurs 1 Les actionnaires entrepreneurs dont les actions ne sont pas cotées en bourse sont soumis à l’obligation d’annoncer prévue à l’art. 697j du code des obligations 20 . 2 Les conséquences du non-respect de l’obligation d’annoncer sont réglées à l’art. 697m du code des obligations. Art. 149, al. 1, let. f 1 Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: f. ne tient pas correctement le registre des actions visé à l’art. 46, al. 3. 7. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent 21

Titre Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme * (Loi sur le blanchiment d’argent, LBA) Art. 2, al. 1

1

La présente loi s’applique:

  1. aux intermédiaires financiers;
  2. aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des

biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).

Art. 2a Définitions

1

Sont réputées personnes politiquement exposées au sens de la présente loi:

a. les personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques dirigeantes

à l’étranger, en particulier les chefs d’Etat ou de gouvernement, les politi-

ciens de haut rang au niveau national, les hauts fonctionnaires de l’admini-

stration, de la justice, de l’armée ou des partis au niveau national, les

organes suprêmes d’entreprises étatiques d’importance nationale (personnes

politiquement exposées à l’étranger);

b. les personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques dirigeantes

au niveau national en Suisse dans la politique, l’administration, l’armée ou la

justice, ainsi que les membres du conseil d’administration ou de la direction

20 RS 220 21 RS 955.0

  • Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 9474 d’entreprises étatiques d’importance nationale (personnes politiquement ex- posées en Suisse); c. les personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions dirigeantes dans des organisations intergouvernementales ou au sein de fédérations sportives in- ternationales, en particulier les secrétaires généraux, les directeurs, les sous- directeurs, les membres du conseil d’administration, ou les personnes exer- çant d’autres fonctions équivalentes (personnes politiquement exposées au sein d’organisations internationales). 2 Sont réputées proches de personnes politiquement exposées les personnes phy- siques qui, de manière reconnaissable, sont proches des personnes au sens de l’al. 1 pour des raisons familiales, personnelles ou relevant de relations d’affaires. 3 Sont réputées ayants droit économiques d’une personne morale exerçant une activité opérationnelle les personnes physiques qui, en dernier lieu, contrôlent la personne morale, du fait qu’elles détiennent directement ou indirectement, seules ou de concert avec un tiers, une participation d’au moins 25 % du capital ou des voix ou qu’elles la contrôlent d’une autre manière. Si ces personnes ne peuvent pas être identifiées, il y a lieu d’identifier le membre le plus haut placé de l’organe de direc- tion. 4 Les personnes politiquement exposées en Suisse ne sont plus considérées comme politiquement exposées au sens de la présente loi 18 mois après qu’elles ont cessé d’exercer leur fonction. Les obligations de diligence générales des intermédiaires financiers restent réservées. 5 On entend par fédérations sportives internationales au sens de l’al. 1, let. c, les organisations non gouvernementales reconnues par le Comité International Olym- pique qui administrent un ou plusieurs sports officiels sur le plan mondial, ainsi que le Comité International Olympique. Titre précédant l’art. 3 Chapitre 2 Obligations Section 1 Obligations de diligence des intermédiaires financiers Art. 4 Identification de l’ayant droit économique 1 L’intermédiaire financier doit identifier l’ayant droit économique avec la diligence requise par les circonstances. Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l’intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification. 2 L’intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l’ayant droit économique, si: a. le cocontractant n’est pas l’ayant droit économique ou qu’il y ait un doute à ce sujet;

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 9475 b. le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle; c. une opération de caisse d’une somme importante au sens de l’art. 3, al. 2, est effectuée. 3 L’intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu’il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste. Art. 6 Obligations de diligence particulières 1 L’intermédiaire financier est tenu d’identifier l’objet et le but de la relation d’affaires souhaitée par le cocontractant. L’étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l’ouverture ou de la poursuite d’une relation d’affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. 2 L’intermédiaire financier doit clarifier l’arrière-plan et le but d’une transaction ou d’une relation d’affaires lorsque: a. la transaction ou la relation d’affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste; b. des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305 bis , ch. 1 bis , CP 22 , qu’une organisation criminelle (art. 260 ter , ch. 1, CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terro- risme (art. 260 quinquies , al. 1, CP); c. la transaction ou la relation d’affaires comportent un risque accru; d. les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d’une relation d’affaires ou d’une transaction concordent avec celles qui ont été transmises à l’intermédiaire financier par la FINMA en vertu de l’art. 22a, al. 2, par un organisme d’autorégulation en vertu de l’art. 22a, al. 2, let. c, ou par la Commission fédérale des maisons de jeu en vertu de l’art. 22a, al. 3, ou présentent de grandes similitudes. 3 Les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées à l’étranger, ainsi qu’avec les personnes qui leur sont proches au sens de l’art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru. 4 Les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d’organisations internationales, ainsi qu’avec les personnes qui leur sont proches au sens de l’art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.

22 RS 311.0

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du

Groupe d’action financière, révisées en 2012

9476

Titre précédant l’art. 8a

Section 1a Obligations de diligence des négociants

Art. 8a

1

Les négociants visés à l’art. 2, al. 1, let. b, doivent remplir les obligations suivantes

s’ils reçoivent plus de 100 000 francs en espèces dans le cadre d’une opération de

négoce:

  1. vérification de l’identité du cocontractant (art. 3, al. 1);
  2. identification de l’ayant droit économique (art. 4, al. 1 et 2, let. a et b);
  3. établissement et conservation des documents (art. 7).

2

Ils doivent clarifier l’arrière-plan et le but d’une opération lorsque:

a. l’opération paraît inhabituelle, sauf si sa légalité est manifeste;

b. des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un

crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305

bis

, ch. 1

bis

, CP

23

, ou

qu’une organisation criminelle (art. 260

ter

, ch. 1, CP) exerce un pouvoir de

disposition sur ces valeurs.

3

Les négociants doivent remplir les obligations prévues aux al. 1 et 2 même si le

paiement en espèces est effectué en plusieurs tranches d’un montant inférieur à

100 000 francs, mais qui, additionnées, dépassent ce montant.

4

Ils ne doivent pas remplir ces obligations lorsque les paiements dépassant 100 000

francs sont effectués par le biais d’un intermédiaire financier.

5

Le Conseil fédéral précise les obligations définies aux al. 1 et 2 et en règle les

modalités d’application.

Art. 9, al. 1, let. a, ch. 2, et let. c, al. 1

bis

et 1

ter

1 L’intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent au sens de l’art. 23 (bureau de communication): a. s’il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patri- moniales impliquées dans la relation d’affaires: 2. proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305 bis , ch. 1 bis , CP, c. s’il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l’art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organi- sation transmises par la FINMA, par la Commission fédérale des maisons de jeu ou par un organisme d’autorégulation concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d’une relation d’affaires ou d’une transaction.

23 RS 311.0

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 9477 1bis Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s’il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d’une opéra- tion de négoce: a. ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260 ter , ch. 1, ou 305 bis CP; b. proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305 bis , ch. 1 bis , CP; ou c. sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle. 1ter Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1 bis , le nom de l’intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l’intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l’autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux. Art. 9a Ordres des clients portant sur les valeurs patrimoniales communiquées Pendant l’analyse effectuée par le bureau de communication selon l’art. 23, al. 2, l’intermédiaire financier exécute les ordres des clients portant sur les valeurs patri- moniales communiquées en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou en vertu de l’art. 305 ter , al. 2, CP 24 . Art. 10 Blocage des avoirs 1 L’intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l’art. 305 ter , al. 2, CP 25 dès que le bureau de communication lui notifie qu’il a transmis ces informations à une autorité de poursuite pénale. 1bis L’intermédiaire financier bloque immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l’art. 9, al. 1, let. c. 2 Il maintient le blocage des avoirs jusqu’à la réception d’une décision de l’autorité de poursuite pénale compétente, mais durant cinq jours ouvrables au plus à compter du moment où le bureau de communication lui a notifié avoir transmis les informa- tions à une autorité de poursuite pénale dans le cas de l’al. 1 ou du moment ou il a informé le bureau de communication dans le cas de l’al. 1 bis .

24 RS 311.0 25 RS 311.0

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 9478 Art. 10a, al. 1, 3, phrase introductive, 5 et 6 1 L’intermédiaire financier ne doit informer ni les personnes concernées, ni aucun tiers, du fait qu’il a effectué une communication en vertu de l’art. 9 de la présente loi ou de l’art. 305 ter , al. 2, CP 26 . L’organisme d’autorégulation auquel l’intermédiaire financier est affilié n’est pas considéré comme un tiers. Il en va de même de la FINMA et de la Commission fédérale des maisons de jeux en ce qui concerne les intermédiaires financiers assujettis à leur surveillance. 3 Ne concerne que le texte allemand. 5 Le négociant ne doit informer ni les personnes concernées ni des tiers du fait qu’il a effectué une communication en vertu de l’art. 9. 6 L’intermédiaire financier n’est pas soumis à l’interdiction d’informer au sens des al. 1 et 5 lorsqu’il s’agit de sauvegarder ses propres intérêts dans le cadre d’une procédure civile, pénale ou administrative. Art. 15 Obligation de contrôler incombant aux négociants 1 Les négociants qui doivent remplir les obligations de diligence visées à l’art. 8a chargent un organe de révision de vérifier qu’ils respectent les obligations définies au chapitre 2. 2 Des réviseurs selon l’art. 5 ou des entreprises de révision selon l’art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision 27 peuvent être mandatés en qualité d’organe de révision s’ils possèdent les connaissances techniques requi-ses et l’expérience nécessaire. 3 Les négociants sont tenus de fournir à l’organe de révision tous les renseignements et documents nécessaires au contrôle. 4 L’organe de révision vérifie que les obligations fixées dans la présente loi sont respectées et établit un rapport à l’intention de l’organe responsable du négociant soumis au contrôle. 5 Si un négociant ne remplit pas son obligation de communiquer, l’organe de révi- sion prévient immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer: a. qu’une infraction mentionnée aux art. 260 ter , ch. 1, 305 bis ou 305 ter , al. 1, CP 28 a été commise; b. que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305 bis , ch. 1 bis , CP; ou c. que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle.

26 RS 311.0 27 RS 221.302 28 RS 311.0

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 9479 Art. 16, al. 1, let. b 1 La FINMA et la Commission fédérale des maisons de jeu préviennent immédiate- ment le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de pré- sumer: b. que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305 bis , ch. 1 bis , CP; Titre suivant l’art. 22 Section 3b Transmission de données relatives à des activités terroristes Art. 22a 1 Le Département fédéral des finances (DFF) transmet à la FINMA et à la Commis- sion fédérale des maisons de jeu les données communiquées et publiées par un autre Etat concernant des personnes et des organisations qui, conformément à la résolu- tion 1373 du Conseil de sécurité (2001) 29 , ont été listées dans cet Etat comme menant ou soutenant des activités terroristes. 2 La FINMA transmet les données reçues du DFF: a. aux intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2, assujettis à sa surveil- lance; b. aux intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 3, assujettis à sa surveil- lance; c. aux organismes d’autorégulation à l’attention des intermédiaires financiers qui leurs sont affiliés. 3 L’obligation de transmettre les données au sens de l’al. 2, let. a, vaut également pour la Commission fédérale des maisons de jeu. 4 Le DFF ne transmet aucune donnée à la FINMA et à la Commission fédérale des maisons de jeu si, après consultation du Département fédéral des affaires étrangères, du Département fédéral de justice et police, du Département fédéral de la défense, de la protecion de la population et des sports et du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, il doit présumer qu’il en résulterait une violation des droits de l’homme ou des principes de l’Etat de droit. Art. 23, al. 4, let. b, 5 et 6 4 Le bureau de communication dénonce immédiatement le cas à l’autorité de pour- suite pénale compétente lorsque des soupçons fondés permettent de présumer: b. que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305 bis , ch. 1 bis , CP;

29 www.un.org  Français  Paix et sécurité  Conseil de sécurité  Résolutions  2001  1373

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 9480 5 Le bureau de communication indique à l’intermédiaire financier, dans un délai de 20 jours ouvrables, s’il transmet ou non les informations communiquées en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a, à une autorité de poursuite pénale. 6 Le bureau de communication indique à l’intermédiaire financier s’il transmet ou non les informations communiquées en vertu de l’art. 305 ter , al. 2, CP à une autorité de poursuite pénale. Art. 27, al. 4, let. b 4 Les organismes d’autorégulation dénoncent immédiatement le cas au bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer: b. que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305 bis , ch. 1 bis , CP; Art. 29, al. 2, 2 bis et 2 ter

2 Si le bureau de communication ou les offices centraux de police criminelle de la Confédération en font la demande, les autorités fédérales, cantonales et communales leur transmettent toutes les données dont ils ont besoin pour effectuer les analyses en relation avec la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme. Ces données comprennent notamment des informations financières ainsi que d’autres données sensibles et profils de la personnalité collectés dans des procédures pénales, pénales administratives ou administratives, y compris dans des procédures pen- dantes. 2bis Le bureau de communication peut, au cas par cas, donner des renseignements aux autorités visées à l’al. 2, pour autant qu’ils soient utilisés exclusivement aux fins de la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme. L’art. 30, al. 2 à 5, est applicable par analogie. 2ter Le bureau de communication ne peut transmettre aux autorités visées à l’al. 2 des informations provenant d’un homologue étranger qu’aux fins mentionnées à l’al. 2 bis

et avec l’autorisation expresse de ce dernier. Art. 30, al. 2, let. a 2 Il peut notamment transmettre les informations suivantes: a. le nom de l’intermédiaire financier ou du négociant, dans la mesure où l’anonymat de la personne qui a adressé une communication ou qui a respec- té le devoir d’informer visé par la présente loi est garanti;

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 9481 Art. 32, al. 3 3 Le bureau de communication n’est pas autorisé à transmettre aux autorités de poursuite pénale étrangères le nom de la personne qui lui a adressé la communica- tion de l’intermédiaire financier ou du négociant ou qui a respecté le devoir d’informer visé à l’art. 11a. Art. 34, al. 3 3 Les personnes concernées n’ont pas de droit d’accès au sens de l’art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données 30 , d’une part, entre le moment où des informations sont communiquées en vertu de l’art. 9, al. 1, de la présente loi ou en vertu de l’art. 305 ter , al. 2, CP 31 , et celui où le bureau de communication informe l’intermédiaire financier conformément à l’art. 23, al. 5 ou 6, d’autre part, tant que dure le blocage des avoirs prévu à l’art. 10. Art. 38 Violation de l’obligation de contrôler 1 Un négociant est puni d’une amende de 100 000 francs au plus s’il enfreint inten- tionnellement l’obligation prévue à l’art. 15 de mandater un organe de révision. 2 S’il agit par négligence, il est puni d’une amende de 10 000 francs au plus. 8. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés 32

Art. 23a Transmission des informations

Le dépositaire désigné par une société anonyme en vertu des art. 697i, al. 4, ou 697j,

al. 3, du code des obligations

33

doit veiller à ce que les dépositaires situés en aval de

la chaîne lui transmettent, sur demande, les informations suivantes:

  1. nom et prénom ou raison sociale et adresse de l’actionnaire;
  2. nom, prénom et adresse de l’ayant droit économique.

30 RS 235.1 31 RS 311.0 32 RS 957.1 33 RS 220

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 9482 II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Conseil des Etats, 12 décembre 2014 Conseil national, 12 décembre 2014 Le président: Claude Hêche La secrétaire: Martina Buol Le président: Stéphane Rossini Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Date de publication: 23 décembre 2014 34

Délai référendaire: 2 avril 2015

34 FF 2014 9465

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