Règlement d’exécution (UE) 2026/2188 de la Commission du 1er octobre 2026 modifiant les annexes II et IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives à l’Égypte, au Royaume-Uni et à l’Uruguay dans les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains ongulés et de certaines catégories d’équidés est autorisée

32026R2188Regulation22 oct. 2026

du 1 er octobre 2026

modifiant les annexes II et IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives à l’Égypte, au Royaume-Uni et à l’Uruguay dans les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains ongulés et de certaines catégories d’équidés est autorisée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Preamble

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») 1 , et notamment son article 230, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale. L’une de ces conditions de police sanitaire est que lesdits envois doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, inscrit sur une liste établie conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.

(2) Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission 2 complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires, ou de zones ou compartiments de ceux-ci. Le règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant de son champ d’application ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale.

(3) Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission 3 établit les listes des pays tiers et territoires, ou des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. Les annexes I à XXII dudit règlement d’exécution contiennent ces listes ainsi que certaines règles générales les concernant.

(4) L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’ongulés (autres que les équidés et les ongulés destinés à des établissements fermés) est autorisée. Dans les mentions relatives aux zones GB-1 et GB-2 au Royaume-Uni en ce qui concerne les ovins et les caprins, il est fait référence à un modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée en Irlande du Nord d’ovins et de caprins en provenance de Grande-Bretagne (modèle «OV/CAP-X-NI») figurant à l’annexe II, chapitre 4 bis , du règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission 4 . Le modèle de certificat «OV/CAP-X-NI» était applicable jusqu’au 31 décembre 2024 et a été supprimé de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 par le règlement d’exécution (UE) 2025/544 de la Commission 5 . Il est donc nécessaire de supprimer également les références à ce modèle de certificat des mentions relatives au Royaume-Uni, dans la colonne 5 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404. Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence.

(5) L’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoires, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’équidés est autorisée.

(6) L’Égypte est répertoriée à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404, classée dans le groupe sanitaire E et régionalisée en tant que zones EG-1 et EG-2, situées dans certains gouvernorats du nord; l’entrée dans l’Union de chevaux enregistrés en provenance de ces zones est autorisée. En juin 2026, l’Égypte a demandé à la Commission d’autoriser la réintroduction dans l’Union de chevaux enregistrés en provenance d’une nouvelle zone établie pour le concours de saut, le Longines Global Champions Tour (LGCT), qui aura lieu à Gizeh du 22 au 24 octobre 2026, et a fourni à la Commission des garanties en ce qui concerne l’établissement d’une zone indemne de maladies équines à cette fin.

(7) Après évaluation des documents fournis par l’Égypte, la Commission a conclu que les garanties offertes par l’autorité centrale compétente égyptienne étaient suffisantes pour autoriser la réintroduction dans l’Union de chevaux enregistrés en provenance de cette nouvelle zone EG-3 en Égypte après leur participation au LGCT à Gizeh.

(8) Afin d’autoriser la réintroduction dans l’Union, entre le 15 octobre et le 14 novembre 2026, des chevaux enregistrés après leur exportation temporaire pour participer au LGCT à Gizeh, en Égypte, il est nécessaire d’inscrire, pour cette période temporaire, la zone EG-3 dans la partie 1 et d’ajouter une description de la zone EG-3 dans la partie 2 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour ce pays tiers.

(9) En outre, l’article 22, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où aucune des maladies répertoriées dans le tableau de l’annexe IV, partie A, point 3, n’a été signalée au cours d’une période donnée, également mentionnée dans ledit tableau. Pour le surra (infection à Trypanosoma evansi ), la période minimale correspond à 24 mois au moins. Dans le même temps, conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/692, cette période peut être raccourcie pour les maladies mentionnées à l’annexe IV, partie B, dans les conditions particulières pertinentes qui y sont visées. En ce qui concerne le surra (infection à Trypanosoma evansi ), ces conditions particulières impliquent qu’aucune infection par cette maladie n’ait été signalée dans l’établissement d’origine des équidés pendant une période d’au moins six mois avant la date d’expédition de l’équidé vers l’Union et qu’il existe un programme de surveillance reconnu par la Commission démontrant l’absence d’infection dans cet établissement d’origine pendant la période de six mois au cours de laquelle aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi ) n’a été signalé.

(10) L’Uruguay figure actuellement sur la liste de l’annexe IV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, est classé dans le groupe sanitaire D, et est un pays tiers en provenance duquel l’entrée dans l’Union d’envois de chevaux enregistrés, d’équidés enregistrés, d’autres équidés non destinés à l’abattage et d’équidés destinés à l’abattage est autorisée. Le 2 juin 2026, l’Uruguay a fourni des précisions sur le programme de surveillance du surra (infection à Trypanosoma evansi ) conformément à l’annexe IV, partie B, du règlement délégué (UE) 2020/692. La Commission a évalué ce programme de manière positive conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2020/692.

(11) Compte tenu de l’évaluation positive du programme de surveillance du surra (infection à Trypanosoma evansi ) présenté par l’Uruguay, il convient d’autoriser l’entrée dans l’Union d’envois d’équidés en provenance de ce pays tiers sous réserve d’une condition particulière impliquant des mesures supplémentaires d’atténuation des risques pour le surra (infection à Trypanosoma evansi ). Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/692, de telles conditions particulières doivent être associées par l’Union, dans la liste, au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou de territoire, répertorié ainsi qu’aux espèces et catégories d’animaux concernées. Par conséquent, la condition particulière «programme Surra», démontrant le respect, par l’Uruguay, des exigences de l’annexe IV, partie B, du règlement délégué (UE) 2020/692, devrait être insérée dans la colonne 6 du tableau de l’annexe IV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour ce pays tiers.

(12) Il y a dès lors lieu de modifier l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence.

(13) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 1 er octobre 2026. Par la Commission La présidente Ursula VON DER LEYEN

1 JO L 84 du 31.3.2016, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj .

2 Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union ( JO L 174 du 3.6.2020, p. 379 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj ).

3 Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 114 du 31.3.2021, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj ).

4 Règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant la décision 2010/470/UE ( JO L 113 du 31.3.2021, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/403/oj ).

5 Règlement d’exécution (UE) 2025/544 de la Commission du 25 mars 2025 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/403 en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux ( JO L, 2025/544, 22.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/544/oj ).

Les annexes II et IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:

1)| « GB
Royaume-Uni | GB-1 | Bovins | Animaux pour élevage ultérieur (1) et animaux destinés à l’abattage | BOV-X, BOV-Y | ID | BRU, EBL, EVENTS | | |; | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |; | Ovins et caprins | Animaux pour élevage ultérieur (1) et animaux destinés à l’abattage | OV/CAP-X,OV/CAP-Y | ID | BRU, EVENTS | | | | |; | Porcins | Animaux pour élevage ultérieur (1) et animaux destinés à l’abattage | SUI-X, SUI-Y | | ADV | | | | |; | Camélidés | Animaux pour élevage ultérieur (1) | CAM-CER | | | | | | |; | Cervidés | Animaux pour élevage ultérieur (1) | CAM-CER | | | | | | |; | Autres ongulés | Animaux pour élevage ultérieur (1) | RUM, RHINO, HIPPO | | | | | | |; | GB-2 | Bovins | Animaux pour élevage ultérieur (1) et animaux destinés à l’abattage | BOV-X, BOV-Y | ID | BRU, TB, EBL, EVENTS | | | |; | Ovins et caprins | Animaux pour élevage ultérieur (1) et animaux destinés à l’abattage | OV/CAP-X,
OV/CAP-Y | ID | BRU, EVENTS | | | | |; | Porcins | Animaux pour élevage ultérieur (1) et animaux destinés à l’abattage | SUI-X, SUI-Y | | ADV | | | | |; | Camélidés | Animaux pour élevage ultérieur (1) | CAM-CER | | | | | | |; | Cervidés | Animaux pour élevage ultérieur (1) | CAM-CER | | | | | | |; | Autres ongulés | Animaux pour élevage ultérieur (1) | RUM, RHINO, HIPPO» | | | | | | |
2)a): la partie 1 est modifiée comme suit: i) la mention relative à l’Uruguay est remplacée par le texte suivant: « UY Uruguay UY-0 D Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage; équidés destinés à l’abattage EQUI-X, EQUI-Y EQUI-RE-ENTRY-30 EQUI-RE-ENTRY-90-COMP programme Surra» ii) la mention relative à l’Égypte est remplacée par le texte suivant: « EG Égypte EG-1 E Chevaux enregistrés EQUI-X EG-2 E Chevaux enregistrés EQUI-X EG-3 E Chevaux enregistrés EQUI-RE-ENTRY-30 14.11.2026 le 15.10.2026» — i) — la mention relative à l’Uruguay est remplacée par le texte suivant: « UY Uruguay UY-0 D Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage; équidés destinés à l’abattage EQUI-X, EQUI-Y EQUI-RE-ENTRY-30 EQUI-RE-ENTRY-90-COMP programme Surra» — « UY Uruguay — UY-0 — D — Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage; équidés destinés à l’abattage — EQUI-X, EQUI-Y EQUI-RE-ENTRY-30 EQUI-RE-ENTRY-90-COMP — programme Surra» — ii) — la mention relative à l’Égypte est remplacée par le texte suivant: « EG Égypte EG-1 E Chevaux enregistrés EQUI-X EG-2 E Chevaux enregistrés EQUI-X EG-3 E Chevaux enregistrés EQUI-RE-ENTRY-30 14.11.2026 le 15.10.2026» — « EG Égypte — EG-1 — E — Chevaux enregistrés — EQUI-X — EG-2 — E — Chevaux enregistrés — EQUI-X — EG-3 — E — Chevaux enregistrés — EQUI-RE-ENTRY-30 — 14.11.2026 — le 15.10.2026»
i): la mention relative à l’Uruguay est remplacée par le texte suivant: « UY Uruguay UY-0 D Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage; équidés destinés à l’abattage EQUI-X, EQUI-Y EQUI-RE-ENTRY-30 EQUI-RE-ENTRY-90-COMP programme Surra» — « UY Uruguay — UY-0 — D — Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage; équidés destinés à l’abattage — EQUI-X, EQUI-Y EQUI-RE-ENTRY-30 EQUI-RE-ENTRY-90-COMP — programme Surra»
« UY Uruguay: UY-0 — D — Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage; équidés destinés à l’abattage — EQUI-X, EQUI-Y EQUI-RE-ENTRY-30 EQUI-RE-ENTRY-90-COMP — programme Surra»
ii): la mention relative à l’Égypte est remplacée par le texte suivant: « EG Égypte EG-1 E Chevaux enregistrés EQUI-X EG-2 E Chevaux enregistrés EQUI-X EG-3 E Chevaux enregistrés EQUI-RE-ENTRY-30 14.11.2026 le 15.10.2026» — « EG Égypte — EG-1 — E — Chevaux enregistrés — EQUI-X — EG-2 — E — Chevaux enregistrés — EQUI-X — EG-3 — E — Chevaux enregistrés — EQUI-RE-ENTRY-30 — 14.11.2026 — le 15.10.2026»
« EG Égypte: EG-1 — E — Chevaux enregistrés — EQUI-X
EG-2: E — Chevaux enregistrés — EQUI-X
EG-3: E — Chevaux enregistrés — EQUI-RE-ENTRY-30 — 14.11.2026 — le 15.10.2026»

Footnotes

  1. , ELI: . ↩ ↩2

  2. Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (, ELI: ). ↩ ↩2

  3. Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (, ELI: ). ↩ ↩2

  4. Règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant la décision 2010/470/UE (, ELI: ). ↩ ↩2

  5. Règlement d’exécution (UE) 2025/544 de la Commission du 25 mars 2025 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/403 en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux (). ↩ ↩2

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