Règlement d’exécution (UE) 2026/2129 de la Commission du 24 septembre 2026 relatif au renouvellement de l’autorisation du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté en tant qu’additif pour l’alimentation des chiens et des chats et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/2306

32026R2129Regulation15 oct. 2026

du 24 septembre 2026

relatif au renouvellement de l’autorisation du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté en tant qu’additif pour l’alimentation des chiens et des chats et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/2306

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Preamble

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux 1 , et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.

(2) Le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté a été autorisé en tant qu’additif pour l’alimentation des chiens et des chats pour une période de dix ans par le règlement d’exécution (UE) 2015/2306 de la Commission 2 .

(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté en tant qu’additif pour l’alimentation des chiens et des chats a été présentée, le demandeur sollicitant la classification de l’additif dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1831/2003.

(4) Dans son avis du 18 novembre 2025 3 , l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait apporté la preuve que le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté restait sûr pour les chiens et les chats ainsi que pour les consommateurs et l’environnement dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées. L’Autorité a également conclu que le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté devrait être considéré comme irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses. Toute exposition est considérée comme un risque. L’Autorité a indiqué que la demande de renouvellement de l’autorisation ne comportait pas de proposition destinée à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale qui aurait une incidence sur l’efficacité de l’additif. Par conséquent, elle est arrivée à la conclusion qu’il n’est pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’additif dans le contexte du renouvellement de l’autorisation. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.

(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) n o 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation effectuée en ce qui concerne la méthode d’analyse du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté en tant qu’additif pour l’alimentation animale dans le cadre de la précédente autorisation restent valables et peuvent s’appliquer à la demande examinée. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) n o 378/2005 de la Commission 4 , le laboratoire de référence n’est donc pas tenu d’établir un rapport d’évaluation.

(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission estime que le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) n o 1831/2003. Il convient par conséquent de renouveler l’autorisation de cet additif. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient être sans préjudice des autres exigences fixées dans la législation de l’Union en matière de sécurité des travailleurs.

(7) La Commission estime qu’aucun motif de sécurité n’impose la fixation de teneurs maximales pour le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté. Afin de permettre un meilleur contrôle, la teneur maximale recommandée devrait figurer sur l’étiquette de l’additif. En cas de dépassement de la teneur maximale recommandée, il convient de faire figurer certaines informations sur l’étiquette des prémélanges concernés.

(8) Puisque l’autorisation du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté est renouvelée, il y a lieu d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2015/2306.

(9) Étant donné que le présent règlement d’exécution instaure une nouvelle exigence en matière d’étiquetage de l’additif, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer à la nouvelle exigence découlant du renouvellement de l’autorisation.

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de la substance mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, est renouvelée dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Abrogation

Le règlement d’exécution (UE) 2015/2306 est abrogé.

Article 3

Mesures transitoires

1. L’additif pour l’alimentation animale «chlorhydrate de L-cystéine monohydraté», tel qu’il est autorisé par le règlement d’exécution (UE) 2015/2306, et les prémélanges contenant cet additif qui sont destinés à l’alimentation des chiens et des chats, qui sont produits et étiquetés avant le 15 avril 2027 conformément aux règles applicables avant le 15 octobre 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale mentionné au paragraphe 1, qui sont destinés à l’alimentation des chiens et des chats et qui sont produits et étiquetés avant le 15 octobre 2028 conformément aux règles applicables avant le 15 octobre 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2026. Par la Commission La présidente Ursula VON DER LEYEN

1 JO L 268 du 18.10.2003, p. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj .

2 Règlement d’exécution (UE) 2015/2306 de la Commission du 10 décembre 2015 concernant l’autorisation du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté en tant qu’additif destiné à l’alimentation des chats et des chiens ( JO L 326 du 11.12.2015, p. 46 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2306/oj ).

3 EFSA Journal 2025;23:e9783, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9783 .

4 Règlement (CE) n o 378/2005 de la Commission du 4 mars 2005 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s’agissant des fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale ( JO L 59 du 5.3.2005, p. 8 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj ).

en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
2b920Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté—: codex des produits chimiques alimentaires, «Monographie du monochlorhydrate de L-cystéine»Chiens et chats———1.: L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.15 octobre 2036
1 La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en .
2 Règlement (CE) n o 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d'échantillonnage et d'analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux ( JO L 54 du 26.2.2009, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/152/oj ).

Footnotes

  1. La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: . ↩ ↩2 ↩3

  2. Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d'échantillonnage et d'analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (, ELI: ). ↩ ↩2 ↩3

  3. EFSA Journal 2025;23:e9783, . ↩ ↩2

  4. Règlement (CE) no 378/2005 de la Commission du 4 mars 2005 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s’agissant des fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale (, ELI: ). ↩ ↩2

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.