32026R2091•Règlement d’exécution (UE) 2026/2091 de la Commission du 18 septembre 2026 concernant l’autorisation de la clinoptilolite d’origine volcanique en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles d’engraissement, des volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, des oiseaux d’ornement, des porcelets et des porcs d’engraissement
Règlement d’exécution (UE) 2026/2091 de la Commission du 18 septembre 2026 concernant l’autorisation de la clinoptilolite d’origine volcanique en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles d’engraissement, des volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, des oiseaux d’ornement, des porcelets et des porcs d’engraissement
32026R2091Regulation11 oct. 2026
du 18 septembre 2026
concernant l’autorisation de la clinoptilolite d’origine volcanique en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles d’engraissement, des volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, des oiseaux d’ornement, des porcelets et des porcs d’engraissement
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Preamble
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux 1 , et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.
(2) Une demande d’autorisation a été déposée pour la clinoptilolite d’origine volcanique, conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1831/2003.
(3) La demande concerne l’autorisation de la clinoptilolite d’origine volcanique en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales terrestres, à classer dans la catégorie des additifs technologiques et dans les groupes fonctionnels des liants et des antiagglomérants.
(4) Dans son avis du 18 novembre 2025 2 , l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que la clinoptilolite d’origine volcanique est sans danger pour toutes les volailles d’engraissement, les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, les oiseaux d’ornement, les porcelets non sevrés et sevrés et les porcs d’engraissement, à la limite maximale de sécurité de 20 000 mg/kg d’aliment complet. Aucune conclusion ne peut être tirée pour d’autres espèces/catégories terrestres. L’Autorité a également conclu que l’additif est sans danger pour les consommateurs et l’environnement dans les conditions d’utilisation proposées. En ce qui concerne la sécurité des utilisateurs, l’Autorité a conclu que l’additif n’est pas irritant pour la peau ou les yeux, mais qu’il devrait être considéré comme un sensibilisant cutané et respiratoire. L’exposition par voie cutanée et par inhalation est considérée comme un risque et devrait être réduite au minimum. En outre, l’Autorité a conclu que la clinoptilolite d’origine volcanique est efficace comme liant de granulation et comme antiagglomérant dans les aliments pour animaux terrestres, tout en soulignant que l’efficacité en tant que liant de granulation a été démontrée à un niveau d’inclusion de 20 000 à 30 000 mg/kg d’aliment complet pour animaux, des niveaux supérieurs à ceux pour lesquels la sécurité a été démontrée. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de cet additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) n o 1831/2003.
(5) Compte tenu de l’avis de l’Autorité, le demandeur a officiellement sollicité, le 16 février 2026, le retrait partiel de la demande susmentionnée en ce qui concerne l’autorisation de l’additif en tant qu’antiagglomérant pour tous les animaux terrestres autres que toutes les volailles d’engraissement, les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, les oiseaux d’ornement, les porcelets (non sevrés et sevrés) et les porcs d’engraissement, ainsi que l’autorisation de l’additif dans le groupe fonctionnel des liants.
(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la clinoptilolite d’origine volcanique satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) n o 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de cette substance pour les volailles d’engraissement, les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, les oiseaux d’ornement, les porcelets et les porcs d’engraissement. La Commission estime par ailleurs qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Autorisation
La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs technologiques et au groupe fonctionnel des antiagglomérants, est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2026. Par la Commission La présidente Ursula VON DER LEYEN
1 JO L 268 du 18.10.2003, p. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj .
2 EFSA Journal , 2025;23:e9780 , https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9780 .
| En mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: antiagglomérants | ||||||||
| 1i567 | Clinoptilolite d’origine volcanique | —: spéctrométrie de diffraction de rayons X (XRD) (EN 13925) et | Volailles d’engraissement Volailles élevées pour la ponte ou la reproduction Oiseaux d’ornement Porcelets Porcs d’engraissement | — | — | 20 000 | 1.: Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. | 11.10.2036 |
| 1 Microscopie électronique à transmission (MET). 2 La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=fr . |
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