Règlement délégué (UE) 2026/1563 de la Commission du 3 juillet 2026 modifiant le règlement délégué (UE) 2023/2772 en ce qui concerne la simplification de certaines normes d’information en matière de durabilité

32026R1563Regulation1 janv. 2027

du 3 juillet 2026

modifiant le règlement délégué (UE) 2023/2772 en ce qui concerne la simplification de certaines normes d’information en matière de durabilité

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Preamble

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil [^1] , et notamment son article 29 ter , paragraphe 1, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission [^2] précise, pour chaque catégorie d’entreprises, les normes d’information en matière de durabilité que les entreprises doivent utiliser pour publier leurs informations en matière de durabilité conformément aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE, à compter de l’exercice visé à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil [^3] .

(2) La directive (UE) 2026/470 du Parlement européen et du Conseil [^4] a modifié la directive 2013/34/UE, notamment en réduisant le nombre d’entreprises qui relèvent des articles 19 bis et 29 bis de ladite directive et en simplifiant les exigences d’information en matière de durabilité pour les exercices commençant le 1 er janvier 2027 ou après cette date. Conformément à la directive (UE) 2026/470, et sur la base de l’expérience acquise dans l’application des normes de durabilité existantes, il est nécessaire de modifier les normes d’information en matière de durabilité existantes: i) en réduisant le nombre de points de données; ii) en donnant la priorité aux points de données quantitatifs par rapport aux textes descriptifs; iii) en distinguant davantage les points de données obligatoires des points de données volontaires; iv) en fournissant des instructions claires sur la manière d’appliquer le principe de matérialité; v) en améliorant la cohérence avec d’autres actes législatifs de l’Union; et vi) en tenant compte, dans toute la mesure du possible, de l’interopérabilité avec les normes d’information en matière de durabilité. En outre, il est nécessaire de simplifier certaines dispositions du règlement délégué (UE) 2023/2772 ainsi que la structure et la présentation des normes d’information.

(3) La Commission a pris en compte l’avis technique de l’EFRAG, qui respecte les critères de l’article 49, paragraphe 3 ter , premier, deuxième et troisième alinéas, de la directive 2013/34/UE. Toutefois, afin de garantir la proportionnalité et de faciliter l’application correcte des normes d’information en matière de durabilité par les entreprises concernées, la Commission a apporté des modifications à l’avis technique de l’EFRAG en ce qui concerne: i) la matérialité et l’évaluation de la matérialité; ii) la présentation fidèle; iii) le niveau de regroupement et de ventilation; iv) la possibilité d’omettre certaines informations; v) les effets financiers attendus; vi) les émissions de gaz à effet de serre; vii) les plans de transition climatique; viii) les microplastiques; ix) les émissions de polluants; x) les substances extrêmement préoccupantes; xi) les dispositions spécifiques pour les activités de gestion d’actifs; xii) les incidents en matière de droits de l’homme et les cas de discrimination; et xiii) la cohérence avec la directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil [^5] en ce qui concerne le devoir de vigilance.

(4) Ces normes d’information en matière de durabilité respectent les exigences de l’article 29 ter de la directive 2013/34/UE.

(5) Il est donc nécessaire de remplacer les normes d’information en matière de durabilité énoncées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2023/2772.

(6) Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2023/2772 en conséquence.

(7) Conformément à l’article 29 ter , paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2013/34/UE, le présent règlement devrait entrer en vigueur au plus tôt quatre mois après son adoption.

(8) Afin de laisser aux entreprises suffisamment de temps pour se préparer à l’application des nouvelles exigences et de réduire au minimum les coûts de mise en conformité, le présent règlement devrait s’appliquer aux exercices commençant le 1 er janvier 2027 ou après cette date.

(9) Afin de réduire la charge pesant sur les entreprises déjà soumises à des normes d’information en matière de durabilité en vertu du règlement délégué (UE) 2023/2772 actuellement en vigueur, pour les exercices commençant entre le 1 er janvier 2026 et le 31 décembre 2026, ces entreprises devraient être autorisées à appliquer soit les normes applicables en vertu du règlement délégué (UE) 2023/2772 tel que modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2025/1416 de la Commission [^6] , soit les normes applicables en vertu du présent règlement. En outre, les entreprises qui choisissent d’appliquer le règlement délégué (UE) 2023/2772 tel que modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2025/1416 pour ces exercices devraient pouvoir appliquer certains allègements introduits par le présent règlement. Afin de garantir la transparence et la comparabilité, les entreprises devraient indiquer clairement dans leur état de durabilité la version du règlement qu’elles appliquent pour ces exercices.

(10) Conformément à l’article 49, paragraphe 3 ter , quatrième alinéa, de la directive 2013/34/UE, la Commission a consulté conjointement le groupe d’experts des États membres sur la finance durable visé à l’article 24 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil [7] et le comité de réglementation comptable visé à l’article 6 du règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil [8] .

(11) Conformément à l’article 49, paragraphe 3 ter , cinquième alinéa, de la directive 2013/34/UE, la Commission a sollicité l’avis de l’Autorité européenne des marchés financiers, de l’Autorité bancaire européenne et de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

(12) Conformément à l’article 49, paragraphe 3 ter , sixième alinéa, de la directive 2013/34/UE, la Commission a également consulté l’Agence européenne pour l’environnement, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Banque centrale européenne, le Comité des organes européens de supervision de l’audit et la Plateforme sur la finance durable établie en vertu de l’article 20 du règlement (UE) 2020/852,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement délégué (UE) 2023/2772

Le règlement délégué (UE) 2023/2772 est modifié comme suit:

  1. L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

  2. L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Dispositions transitoires en ce qui concerne les exercices commençant entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2026

1. Pour les exercices commençant entre le 1 er janvier 2026 et le 31 décembre 2026, les entreprises relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2023/2772 peuvent appliquer: a) les normes d’information en matière de durabilité énoncées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2023/2772 tel que modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2025/1416 ou les normes d’information en matière de durabilité énoncées à l’annexe I du présent règlement; (b) les normes d’information en matière de durabilité énoncées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2023/2772 tel que modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2025/1416 assorties des allègements suivants, tels qu’énoncés à l’annexe I du présent règlement: i) ESRS 1, paragraphe 27, sur l’approche descendante de l’évaluation de la double matérialité; ii) ESRS 1, paragraphes 32 et 33, sur les coûts et efforts excessifs et la limitation de la chaîne de valeur dans l’évaluation de la double matérialité; iii) ESRS 1, paragraphes 74 et 75, sur les nouvelles acquisitions et cessions; iv) ESRS 1, paragraphe 90, sur les indicateurs relatifs aux activités non significatives; v) ESRS 1, paragraphe 91, sur le champ de reporting partiel applicable à la chaîne de valeur; vi) ESRS 1, paragraphe 92, sur les opérations conjointes; vii) ESRS 1, paragraphe 106, sur la présentation des obligations de publication liées à la taxinomie dans un appendice distinct; viii) ESRS 1, paragraphe 110, sur le résumé.

2. Les entreprises qui choisissent d’appliquer les normes d’information en matière de durabilité indiquent clairement dans leur état de durabilité quelle version du règlement [celle visée au paragraphe 1, point a) ou celle visée au paragraphe 1, point b)] elles appliquent pour les exercices commençant entre le 1 er janvier 2026 et le 31 décembre 2026.

Article 3

Entrée en vigueur et en application

Le présent règlement entre en vigueur le 10 novembre 2026.

Il est applicable aux exercices commençant le 1 er janvier 2027 ou après cette date.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2026. Par la Commission La présidente Ursula VON DER LEYEN

[^1] JO L 182 du 29.6.2013, p. 19 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj .

[^2] Règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité ( JO L, 2023/2772, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/oj ).

[^3] Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n o 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises ( JO L 322 du 16.12.2022, p. 15 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj ).

[^4] Directive (UE) 2026/470 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2026 modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines exigences d’information en matière de durabilité applicables aux entreprises et certaines exigences relatives au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité ( JO L, 2026/470, 26.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2026/470/oj ).

[^5] Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 ( JO L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj ).

[^6] Règlement délégué (UE) 2025/1416 de la Commission du 11 juillet 2025 modifiant le règlement délégué (UE) 2023/2772 en ce qui concerne le report de la date d’application des exigences de publication pour certaines entreprises ( JO L, 2025/1416, 10.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1416/oj ).

[^7] Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ( JO L 198 du 22.6.2020, p. 13 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj ).

[^8] Règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales ( JO L 243 du 11.9.2002, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj ).

«ANNEXE I Normes européennes d’information en matière de durabilité (“ESRS”) ESRS 1 — EXIGENCES GÉNÉRALES TABLE DES MATIÈRES Objectif 1. Normes ESRS et conventions de rédaction 1.1. Normes ESRS et informations spécifiques à l’entité 1.2. Conventions de rédaction 2. Présentation d’une image fidèle et caractéristiques qualitatives des informations 3. La double matérialité, fondement de la publication d’informations en matière de durabilité 3.1. Déterminer les informations à communiquer 3.1.1. Matérialité des informations 3.1.2. Étapes de détermination des informations à publier 3.1.3. Bases d’évaluation de la matérialité 3.1.4. Périodicité de l’évaluation de la double matérialité 3.2. Évaluation de la double matérialité: Matérialité d’impact et matérialité financière 3.2.1. Évaluation de la matérialité d’impact 3.2.2. Évaluation de la matérialité financière 3.3. Circonstances particulières 3.3.1. Impacts ou risques matériels découlant d’actions menées pour parer à des impacts ou à des risques liés à d’autres thèmes 3.3.2. Niveau de regroupement ou de ventilation 4. Vigilance raisonnable 5. Entreprise déclarante et chaîne de valeur en amont et en aval 5.1. Entreprise déclarante et activités propres 5.2. Inclusion d’informations sur la chaîne de valeur en amont et en aval 5.3. Dispositions et exceptions applicables pour déterminer les périmètres de reporting respectifs des activités de l’entreprise et de sa chaîne de valeur 5.4. Allégement pour les acquisitions et cessions 6. Période de reporting, année de référence et horizons temporels 22 6.1. Période de reporting et année de référence 6.2. Horizon temporel: définition du court, du moyen et du long terme aux fins de la publication d’informations 7. Préparation des informations en matière de durabilité 7.1. Informations comparatives 7.2. Jugements, incertitude des mesures et incertitude des résultats 7.3. Allégements pour la préparation de l’état de durabilité selon les ESRS 7.4. Informations raisonnables et justifiables disponibles sans coûts ou efforts excessifs 7.5. Mise à jour d’informations après la période de reporting 7.6. Erreurs de reporting concernant des périodes antérieures 7.7. Omission d’informations 7.8. Information sur les opportunités matérielles 8. Exigences de présentation et structure de l’état de durabilité 8.1. Exigence générale de présentation, structure et contenu de l’état de durabilité 8.2. Présentation d’informations supplémentaires dans l’état de durabilité 8.3. Options de présentation des informations dans les différentes parties de l’état de durabilité 9. Informations connectées et liens avec d’autres documents publiés par l’entreprise 9.1. Informations connectées 9.2. Connexions directes et indirectes avec les états financiers, et cohérence des hypothèses 9.3. Incorporation d’informations au moyen de renvois 10. Dispositions transitoires 10.1. Disposition transitoire concernant le chapitre 5 Entreprise déclarante et chaîne de valeur en amont et en aval 10.2. Disposition transitoire concernant le chapitre 7.1 Informations comparatives 10.3. Disposition transitoire: Liste des exigences de publication d’application progressive Appendice A — Liste des thèmes Appendice B – Caractéristiques qualitatives des informations Objectif 1. Les normes européennes d’information en matière de durabilité (ESRS) précisent les informations en matière de durabilité que doivent publier les entreprises en application de la directive 2013/34/UE (directive comptable) telle que modifiée par la directive (UE) 2022/2464 (directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises — CSRD) et par la directive (UE) 2026/470 (directive Omnibus I). 2. Les ESRS imposent aux entreprises de publier des informations sur, d’une part, les impacts importants (“matériels”) de leur activité sur les populations et l’environnement, et d’autre part, sur les risques et opportunités importants auxquels elles sont confrontées en matière de durabilité (“impacts, risques et opportunités matériels”). Le fait de publier des informations sous ces deux angles respecte le principe de la double matérialité (voir chapitre 3). 3. L’objectif de l’ état de durabilité , pris comme un tout, est de donner une image fidèle (chapitre 2) de tous les impacts , risques et opportunités matériels de l’entreprise en matière de durabilité et de la manière dont elle les gère. Les informations publiées doivent être utiles à la prise de décision des utilisateurs d’états de durabilité à usage général. 4. Les utilisateurs d’ états de durabilité à usage général sont: a) les utilisateurs principaux de rapports financiers à usage général que sont par exemple les investisseurs, prêteurs et autres créanciers existants et potentiels, ce qui inclut les gestionnaires d’actifs, les établissements de crédit et les entreprises d’assurance; et b) les autres utilisateurs d’états de durabilité à usage général que sont par exemple les partenaires commerciaux de l’entreprise, les partenaires sociaux (syndicats et organisations patronales), la société civile et les organisations non gouvernementales. 5. Les informations sur les impacts , risques et opportunités importants de l’entreprise qu’elle publie dans son état de durabilité , sont organisées par thèmes . Elles portent sur les cinq domaines suivants: a) la gouvernance, b) la stratégie, y compris les effets financiers , c) la gestion des impacts, des risques et des opportunités, notamment les politiques menées et les actions entreprises, et d) les indicateurs et cibles . 6. Les ESRS n’imposent pas d’autres comportements que ceux spécifiquement liés à la publication d’informations en matière de durabilité. Le fait de publier des informations conformément aux ESRS n’exonère pas les entreprises des autres obligations prévues dans le droit de l’Union. EXIGENCES D’APPLICATION — AR ( Application Requirements ) AR 1 pour para. 4 (À usage général) Les termes “rapports financiers à usage général” et “ états de durabilité à usage général” renvoient à des rapports qui: a) s’adressent à des utilisateurs ayant une connaissance raisonnable des sujets généraux qui y sont traités; et b) prennent en compte les informations utiles à la décision qui sont nécessaires aux groupes d’utilisateurs, sans chercher à répondre à tous les besoins d’information de chaque utilisateur. 1. Normes ESRS et conventions de rédaction 1.1. Normes ESRS et informations spécifiques à l’entité 7. La norme ESRS 1 Exigences générales explique les conventions rédactionnelles à respecter et fixe des exigences générales pour l’identification des principaux impacts , risques et opportunités matériels de l’entreprise, ainsi que pour la préparation et la présentation des informations à publier. Elle définit également des exigences générales concernant la préparation de l’ état de durabilité . 8. Elle est appliquée par l’entreprise conjointement avec ESRS 2 Informations générales à publier (ces deux normes sont dites “transversales”) et avec les normes thématiques. 9. La norme ESRS 2 Informations générales à publier définit des exigences de publication (“DR” pour Disclosure Requirements ) concernant les informations d’ordre général qu’une entreprise doit fournir pour tous les thèmes auxquels se rattachent ses impacts , risques et opportunités matériels, dans les domaines d’information énumérés au paragraphe 5. 10. Les normes thématiques portent sur des thèmes et des sous-thèmes qui viennent compléter les exigences prévues dans ESRS 2 Informations générales à publier et incluent les domaines de reporting visés au paragraphe 5. Le tableau de l’appendice A Liste de thèmes donne un aperçu des thèmes et sous-thèmes couverts par ces normes. 11. Si l’entreprise constate qu’un thème lié à des impacts , risques et opportunités matériels n’est pas couvert, ou pas de manière suffisamment détaillée, par une norme ESRS, elle fournit des informations qui lui sont spécifiques (informations spécifiques à l’entité) et qui tiennent compte des dispositions du chapitre 2 relatives à la présentation d’une image fidèle. Ce peut être le cas en raison de spécificités sectorielles ou d’autres faits et circonstances qui ne concernent que l’entreprise elle-même. 12. Lorsqu’elle prépare des informations qui lui sont spécifiques, l’entreprise tient compte de leur comparabilité dans le temps et avec d’autres entreprises qui opèrent dans le ou les mêmes secteurs. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 2 pour para. 11 [Thèmes spécifiques à l’entité] En fonction de sa situation concrète, l’entreprise peut être amenée, à l’issue de son évaluation de la matérialité , à couvrir d’autres thèmes que ceux couverts par les exigences thématiques des ESRS. Ce peut être le cas si son modèle économique et sa stratégie sont associés à des impacts , risques et opportunités matériels qui ne correspondent pas aux thèmes des ESRS. AR 3 pour para. 11 (Exigences relatives aux informations spécifiques à l’entité) Lorsqu’elle prépare des informations qui lui sont spécifiques, l’entreprise veille à ce que ces informations: a) présentent les caractéristiques qualitatives énoncées à l’appendice B; et b) comprennent les informations matérielles nécessaires pour les domaines de reporting pertinents énumérés au paragraphe 5. AR 4 pour para. 11 (Informations et indicateurs spécifiques à l’entité) Lorsqu’elle détermine s’il est utile d’inclure certains indicateurs dans des informations qui lui sont spécifiques, l’entreprise veille à ce que: a) les indicateurs qu’elle a choisis fournissent des informations pertinentes sur ses impacts , risques ou opportunités matériels; b) la mesure constitue une représentation fidèle de la réalité, basée sur des informations et des hypothèses raisonnables, justifiables et vérifiables; et c) les informations contextuelles qu’elle a fournies sont suffisantes. AR 5 pour para. 12 (Sources des informations spécifiques à l’entité) Lorsqu’elle élabore des informations qui lui sont spécifiques, l’entreprise peut s’aligner sur les bonnes pratiques, cadres ou normes d’information disponibles, comme les orientations sectorielles des IFRS et les normes (thèmes et normes sectorielles) de la Global Reporting Initiative (GRI). 1.2. Conventions de rédaction 13. Dans les ESRS, les termes figurant dans le glossaire des termes définis dans les ESRS [annexe II, tableau 2, du règlement délégué (UE) 2026/1563 (Normes européennes d’information en matière de durabilité (ESRS)] apparaissent en gras et en italique , sauf s’ils sont utilisés plusieurs fois dans un même paragraphe. 14. Les termes “thème de durabilité” et “sous-thème de durabilité” dans les ESRS sont considérés comme synonymes des termes “question de durabilité” ou “facteur de durabilité” utilisés dans la directive 2013/34/UE (directive comptable). Les informations publiées conformément aux ESRS sont structurées autour de thèmes . Chaque thème comporte plusieurs sous-thèmes. Dans les ESRS, le terme thème ( en gras et en italique ) peut être utilisé pour indiquer un thème ou un sous-thème, selon le niveau de détail nécessaire pour atteindre les objectifs de publication concernés. 15. Dans toutes les ESRS: a) le terme “ impacts ” désigne des incidences réelles ou potentielles, positives ou négatives, sur la population et l’environnement; et b) les termes “ risques ” ou “ opportunités ” désignent respectivement les risques ou les opportunités en matière de durabilité de l’entreprise qui affectent (ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils affectent) les performances financières, la situation financière, les flux de trésorerie, l’accès au financement ou le coût du capital de l’entreprise à court, moyen ou long terme. 16. Les impacts , risques et opportunités matériels déclarés dans l’ état de durabilité sont à entendre dans le même sens que les impacts, risques et opportunités principaux de l’entreprise visés dans la directive 2013/34/UE (directive comptable). 17. Dans les ESRS, les informations sont structurées autour d’“exigences de publication” (“DR”, pour Disclosure Requirements ). Chaque exigence de publication comporte un ou plusieurs points de données. Les termes “publie“, “indique“, “décrit“ et “explique“ utilisés dans ces exigences de publication indiquent que les informations en question doivent être fournies dès lors qu’elles revêtent un caractère de matérialité (voir les paragraphes 23 et 24). 18. Les ESRS contiennent des “exigences d’application” (“AR“ pour Application Requirements ) qui sont destinées à faciliter l’application des exigences prévues dans les normes elles-mêmes, et qui sont tout aussi contraignantes. Les exigences d’application figurant dans ESRS 2 Informations générales à publier et dans les normes thématiques sont destinées à faciliter la préparation d’informations présentant les caractéristiques qualitatives requises (voir l’appendice B). Les termes “tient compte” ou “prend en considération” sont utilisés dans les exigences d’application pour faire référence à des questions, des ressources ou des méthodes que l’entreprise doit prendre en compte ou utiliser lors de la préparation d’une publication donnée. Les exigences d’application incluent aussi des options de présentation, indiquant qu’une information peut être fournie sous forme de tableau, de texte descriptif ou autrement. 2. Présentation d’une image fidèle et caractéristiques qualitatives des informations 19. La présentation d’une image fidèle impose de fournir des informations pertinentes sur les impacts , risques et opportunités matériels de l’entreprise conformément au chapitre 3 et d’en donner une représentation fidèle conformément aux exigences de la présente norme (sur la pertinence et la représentation fidèle, voir l’appendice B). Pour parvenir à cette représentation fidèle, l’entreprise doit fournir une description complète, neutre et précise de ses impacts , risques et opportunités matériels. 20. La présentation d’une image fidèle exige également que l’entreprise publie: a) des informations comparables, vérifiables et compréhensibles (voir l’appendice B); et b) des informations qui lui sont spécifiques, si l’application des ESRS n’est pas suffisante pour permettre aux utilisateurs de comprendre ses impacts , risques et opportunités matériels et la manière dont elle les gère (voir le paragraphe 3). 21. C’est l’application des ESRS, notamment du filtre de matérialité prévu au paragraphe 24, et au besoin la publication d’informations spécifiques à l’entité (voir paragraphe 11), qui permettent d’obtenir un état de durabilité représentant fidèlement la réalité. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 6 pour para. 19–20 (Informations considérées dans leur ensemble) Pour que l’ état de durabilité remplisse l’objectif décrit au paragraphe 3, l’entreprise évalue si, pris dans son ensemble, il offre une image fidèle de ses impacts , risques et opportunités matériels. Cette évaluation tient compte de l’image globale véhiculée par les informations publiées dans l’état de durabilité, et non de chaque information prise isolément. Cela peut l’amener à ajouter des informations qui lui sont spécifiques, et à appliquer la disposition du paragraphe 24, en utilisant les critères de matérialité des informations définis au paragraphe 23. Le recours à une ou plusieurs des dispositions des chapitres 5.4, 7.3, 7.4 ou 7.7 ne nuit pas à la fidélité de l’image présentée du moment que l’entreprise fournit des explications permettant aux utilisateurs d’en comprendre les conséquences sur les informations publiées, et les limitations qui en découlent. AR 7 pour para. 20(b) (Informations supplémentaires selon d’autres cadres de déclaration) Dans d’autres cadres d’information, les “informations supplémentaires” sont des contenus qu’une entreprise publie, en sus de ce qu’exigent les normes, afin de garantir une représentation fidèle de la réalité. L’expression “informations spécifiques à l’entité” utilisée dans les ESRS sert le même objectif. 3. La double matérialité, fondement de la publication d’informations en matière de durabilité 22. L’entreprise détermine les informations à publier en se fondant sur son évaluation de la double matérialité (voir le paragraphe 2) et sur les dispositions relatives à cette détermination, comme expliqué dans le présent chapitre. 3.1. Déterminer les informations à communiquer 3.1.1. Matérialité des informations 23. Une information est matérielle si on peut raisonnablement s’attendre à ce que son omission, son inexactitude ou son obscurcissement influence: a) les décisions que les principaux utilisateurs des rapports financiers à usage général prennent sur la base de ces rapports, y compris des états financiers et de l’ état de durabilité , en ce qui concerne la fourniture de ressources à l’entreprise; ou b) les décisions que les autres utilisateurs d’états de durabilité “à usage général” prennent sur la base de l’état de durabilité de l’entreprise en ce qui concerne ses impacts , risques et opportunités matériels et la manière dont elle les gère. 24. Hormis les informations qu’elle peut décider de publier en vertu de la section 8.2. Présentation d’informations supplémentaires dans l’état de durabilité , l’entreprise ne publie pas les informations prescrites par une exigence de publication ou un point de données d’ESRS si elles sont sans importance matérielle, et elle n’intègre pas non plus d’informations sans importance matérielle lorsqu’elle publie des informations qui lui sont spécifiques en vertu du paragraphe 11. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 8 pour para. 23 (Décisions) Lorsqu’elle doit déterminer l’utilité d’informations pour la prise de décisions, l’entreprise prend en considération les informations dont ont besoin ces groupes d’utilisateurs, sans chercher à répondre à tous les besoins d’information spécifiques de chaque utilisateur. 3.1.2. Étapes de détermination des informations à publier 25. L’entreprise détermine en deux étapes les informations à publier: a) elle identifie les thèmes auxquels se rattachent ses impacts , risques ou opportunités matériels (voir les chapitres 3.2.1 et 3.2.2); et dans un second temps, b) elle détermine les informations à fournir sur chacun de ces thèmes (voir paragraphes 29, 30 et 31 de la présente norme). 26. En ce qui concerne l’identification des thèmes , l’entreprise publie les informations matérielles relatives à un thème ou un sous-thème donné s’il est lié à un ou plusieurs impacts , risques ou opportunités matériels identifiés selon les critères définis aux chapitres 3.2.1 et 3.2.2. 27. Sans préjudice des critères des chapitres 3.2.1 et 3.2.2, l’entreprise peut, sans procéder à une évaluation, arriver à une conclusion sur la matérialité ou l’absence de matérialité de ses impacts , risques ou opportunités pour un thème ou un sous-thème donné, à partir d’une analyse de sa stratégie et de son modèle économique incluant son ou ses secteurs d’activité, les zones géographiques concernées et les caractéristiques de sa chaîne de valeur en amont et en aval (approche “descendante” de l’évaluation de la matérialité). Dans le cadre de cette approche, si la matérialité ou l’absence de matérialité d’un ou plusieurs impacts, risques ou opportunités ne lui apparaît pas de façon évidente à l’issue de l’analyse précitée, l’entreprise procède à une évaluation spécifique de ces impacts, risques ou opportunités. 28. Sans préjudice des critères définis aux chapitres 3.2.1 et 3.2.2, l’entreprise peut s’appuyer sur une évaluation de la matérialité effectuée uniquement au niveau de ses impacts , risques et opportunités (approche “ascendante” de l’évaluation de la matérialité). 29. En ce qui concerne les informations à publier, l’entreprise: a) applique la norme ESRS 2 Informations générales à publier b) pour un thème ou un sous-thème lié à ses impacts , risques et opportunités matériels: i) applique les exigences générales de publication GDR-P, GDR-A, GDR-M et GDR-T de la norme ESRS 2 Informations générales à publier pour ses politiques , actions , indicateurs et cibles ; ii) publie les informations requises par les exigences de publication (DR) (y compris des exigences d’application — AR) pertinentes pour chaque thème ou sous-thème des normes thématiques; et c) ajoute des informations qui lui sont spécifiques, le cas échéant, conformément au paragraphe 11. 30. Lorsqu’un impact , un risque ou une opportunité matériel(-le) concerne un sous- thème , l’entreprise ne déclare que les informations importantes pour ce sous-thème. 31. Lorsqu’elle utilise des allégements prévus par les ESRS, l’entreprise publie les informations prescrites aux sous-chapitres 5.4, 7.3, 7.4 et 7.7. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 9 pour para. 27 (Approche “descendante”) Une approche descendante est une approche qui permet à l’entreprise de s’épargner des tâches inutiles lorsqu’elle évalue la matérialité ou la non-matérialité de ses impacts , risques ou opportunités pour un thème ou un sous-thème donné. Ce type d’approche n’exige généralement pas de l’entreprise qu’elle procède à l’évaluation de la matérialité au niveau de chaque impact, risque ou opportunité. Dans certains cas, une évaluation plus détaillée peut être nécessaire, si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle conduise à une conclusion différente quant à la matérialité des impacts, des risques ou des opportunités de l’entreprise pour un thème ou un sous-thème. Une approche descendante est une approche qui permet, pour une combinaison d’impacts, de risques et d’opportunités, d’aboutir à une conclusion sur leur matérialité en se plaçant au niveau d’un thème donné. AR 10 pour para. 27-28 (Combinaison d’approches) L’entreprise peut combiner une “approche descendante” pour certains thèmes avec une “approche ascendante” pour d’autres. AR 11 pour para. 27 (Zones géographiques concernées) Les zones géographiques concernées , ou les contextes géographiques concernés, peuvent être analysés à différents niveaux (pays, région, subdivision territoriale, bassin hydrographique, écosystème ou site ) en fonction de leur pertinence pour l’évaluation. AR 12 pour para. 29 (ESRS 2 Informations générales à publier — DR) Les exigences de publication pour l’ESRS 2 Informations générales à publier étant des exigences fondamentales, on peut s’attendre à ce qu’elles débouchent sur la publication d’informations matérielles pour toutes les entreprises. 3.1.3. Bases d’évaluation de la matérialité 32. Dans son évaluation de la double matérialité , l’entreprise: a) utilise les informations raisonnables et justifiables dont elle peut disposer à la date de reporting sans coûts ou efforts excessifs (voir chapitre 7.4); b) n’est pas tenue d’évaluer chaque impact , risque ou opportunité possible dans tous les domaines concernés par ses activités et par sa chaîne de valeur en amont et en aval, mais se concentre sur les domaines dans lesquels elle considère qu’il existe une probabilité d’impacts, de risques ou d’opportunités matériels, en se basant sur sa stratégie, son modèle économique , les zones géographiques concernées , ses secteurs d’activité, ses relations d’affaires , la nature de ses activités, ou d’autres facteurs. 33. En ce qui concerne la chaîne de valeur , l’entreprise peut éventuellement effectuer son évaluation de la matérialité sans apports directs des acteurs de cette chaîne et utiliser à la place des moyennes régionales, des données sectorielles ou des informations généralement disponibles sur l’existence d’ impacts , de risques et d’ opportunités dans le contexte en question. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 13 pour para. 32 (Informations raisonnables et justifiables et identification des impacts, risques et opportunités) Conformément à la règle d’utilisation d’informations raisonnables et justifiables dont l’entreprise peut disposer à la date de reporting sans coûts ou efforts excessifs (voir chapitre 7.4): a) l’utilisation de notations ou d’informations quantitatives n’est pas nécessairement requise. Une analyse qualitative peut suffire pour que l’entreprise puisse raisonnablement tirer des conclusions sur la matérialité des impacts , risques ou opportunités liés à un thème donné; et b) l’entreprise n’est pas tenue d’effectuer une recherche exhaustive d’informations pour identifier les impacts, risques ou opportunités matériels. AR 14 pour para. 32 (Sources internes et externes habituelles) L’entreprise peut prendre en considération les sources internes et externes habituelles suivantes pour son évaluation de la matérialité : son processus de vigilance en matière de durabilité et ses processus généraux de gestion des risques; son dialogue avec les parties prenantes affectées; l’expérience de pairs; des rapports et statistiques, des données scientifiques et des avis d’experts. AR 15 pour para. 32 (Caractéristiques de gravité et horizon temporel) Lorsqu’elle procède à son évaluation de la matérialité (voir les paragraphes 27 et 32), l’entreprise n’a pas besoin d’analyser: a) chaque caractéristique de gravité (voir le chapitre 3.2.1), s’il est possible de conclure, sans analyser séparément chaque caractéristique, que l’impact est grave; et b) tous les horizons temporels, pour chaque impact , risque ou opportunité , sauf si une évaluation plus approfondie est nécessaire, par exemple si l’entreprise s’attend à ce que l’impact, le risque ou l’opportunité évolue dans le temps. AR 16 pour para. 32 (Niveau de l’évaluation de la matérialité) Les paragraphes suivants portent sur la détermination du niveau auquel doit avoir lieu l’évaluation de la matérialité. Le niveau de regroupement ou de ventilation adopté aux fins de la publication, quant à lui, est déterminé séparément du niveau auquel a lieu l’évaluation de la matérialité, et conformément aux dispositions du chapitre 3.3.2. Niveau de regroupement et de ventilation . Dans le cas des zones géographiques concernées identifiées conformément au paragraphe 32, point b), l’entreprise peut être amenée à tenir compte de chaque contexte spécifique pour évaluer la matérialité des impacts , risques ou opportunités . Cela peut être nécessaire, par exemple, s’il n’est pas possible, pour un thème ou un sous-thème donné, d’établir la matérialité ou la non-matérialité d’un impact, d’un risque ou d’une opportunité sans tenir compte du contexte, ou si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le contexte influe sur la conclusion relative à cette matérialité. Dans le cas des thèmes environnementaux, les facteurs qui influent sur l’existence d’impacts négatifs dans le contexte spécifique d’une zone géographique incluent notamment: la qualité de l’air, de l’eau et des sols ; les ressources en eau dans les zones exposées à un stress hydrique ; et la présence d’ espèces et d’ écosystèmes menacés dans les zones sensibles sur le plan de la biodiversité . La méthode LEAP portant sur les impacts et les dépendances liées à la nature, ses trois premières étapes (localiser, évaluer, analyser) constituent des références valables pour: a) localiser, dans les propres activités de l’entreprise comme dans sa chaîne de valeur en amont et en aval, les lieux où il existe des interfaces avec la nature; b) évaluer les dépendances et les impacts connexes; et c) analyser les risques ou opportunités qui y sont associés. Dans le cas des thèmes sociaux, les facteurs qui influent sur l’existence d’impacts négatifs dans un contexte géographique spécifique incluent, entre autres, le fait qu’une zone soit une zone de conflit ou à haut risque, et la présence de populations vulnérables telles que des populations autochtones ou des travailleurs migrants. 3.1.4. Périodicité de l’évaluation de la double matérialité 34. À chaque date de reporting, l’entreprise vérifie s’il s’est produit des changements importants susceptibles d’influer sur les conclusions de l’évaluation de la matérialité qu’elle a réalisée pour les périodes de reporting précédentes. Si elle constate de tels changements, l’entreprise revoit son évaluation et la met à jour. Ces changements peuvent porter sur ses activités, sa structure, ses relations d’affaires , sa compréhension de ses impacts , risques ou opportunités , ses méthodes d’évaluation ou son environnement extérieur. 3.2. Évaluation de la double matérialité: matérialité d’impact et matérialité financière 35. La double matérialité comporte deux dimensions: la matérialité d’impact et la matérialité financière , l’entreprise devant tenir compte de leurs interactions. Un impact peut être matériel en termes financiers dès le départ, ou le devenir, si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il affecte les performances financières, la situation financière ou les flux de trésorerie de l’entreprise, son accès au financement ou le coût du capital à court, moyen ou long terme. Un impact peut être matériel exclusivement en terme d’impact, qu’il soit ou non matériel sur le plan financier. 36. En général, le point de départ est l’évaluation des impacts . L’entreprise doit aussi évaluer s’il existe des risques ou opportunités matériels qui ne sont pas liés à ses impacts, comme des risques physiques . 37. L’entreprise détermine quels impacts , risques ou opportunités sont matériels, sur la base des critères visés aux chapitres 3.2.1 et 3.2.2 et en s’appuyant sur des considérations qualitatives et des seuils quantitatifs appropriés. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 17 pour para. 37 (Évaluation de la matérialité pour les entreprises gérant des investissements soumis à certaines conditions) Une entreprise qui gère pour le compte de ses clients des investissements lui imposant un devoir de loyauté en vertu d’un mandat convenu avec ces clients, sans conserver de risques ou d’avantages liés à la propriété, n’est pas tenue d’évaluer les impacts , les risques et les opportunités liés à ces investissements. 3.2.1. Évaluation de la matérialité d’impact 38. L’évaluation de la matérialité d’impact vise à identifier les principaux impacts de l’entreprise. 39. L’entreprise publie des informations sur un thème de durabilité donné, du point de vue des impacts , si ce thème concerne des impacts positifs ou négatifs, réels ou potentiels, qu’elle peut avoir sur la population ou l’environnement à court, moyen ou long terme. Ces impacts comprennent les impacts liés aux propres activités de l’entreprise et ceux qui sont liés à sa chaîne de valeur en amont et en aval, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services et de ses relations d’affaires dans sa chaîne de valeur en amont et en aval. Les relations d’affaires ne se limitent pas aux relations contractuelles directes. 40. En ce qui concerne les impacts négatifs réels, la matérialité dépend de la gravité de l’impact. Dans le cas d’impacts négatifs potentiels, elle dépend à la fois de leur gravité et de leur probabilité. La gravité est évaluée sur la base des facteurs suivants: l’ampleur, l’étendue et le caractère irrémédiable de l’impact. Dans le cas d’un impact négatif potentiel sur les droits de l’homme, la gravité de l’impact prévaut sur sa probabilité. 41. La matérialité d’un impact positif réel est déterminée à partir de son ampleur et de son étendue. La matérialité d’un impact positif potentiel est déterminée à partir de son ampleur, de son étendue et de sa probabilité. 42. Les résultats du dialogue avec les parties prenantes affectées mené dans le cadre des activités permanentes de vigilance raisonnable en matière de durabilité sont une contribution essentielle à l’évaluation de la matérialité d’impact . Les parties prenantes affectées sont les individus ou les groupes dont les intérêts sont ou pourraient être affectés par les activités de l’entreprise et par ses relations d’affaires directes ou indirectes dans sa chaîne de valeur en amont et en aval. La société civile, les organisations non gouvernementales et les syndicats en tant qu’ utilisateurs peuvent jouer le rôle de représentants des parties prenantes affectées. 43. Les règles suivantes s’appliquent quant à la manière de prendre en compte, dans l’évaluation de la matérialité, les politiques et actions visant à prévenir, atténuer, faire cesser, réduire au minimum ou remédier à des impacts négatifs: a) la gravité des impacts négatifs réels — ceux qui se sont produits au cours de l’année de reporting — est évaluée à partir des impacts tels qu’ils se sont effectivement manifestés au cours de l’année de reporting. Les impacts réels incluent les impacts survenus lors des périodes de reporting précédentes et qui continuent de se faire sentir durant la période de reporting actuelle. Il convient d’en évaluer la gravité en se basant sur la période de reporting actuelle, c’est-à-dire en tenant compte de leur atténuation, cessation ou réduction au cours des périodes précédentes. Cette évaluation ne tient pas compte des mesures de remédiation dont ces impacts ont fait l’objet et qui ont été prises au cours de la période de reporting; b) l’évaluation de la gravité et de la probabilité des impacts négatifs potentiels — ceux qui pourraient se produire à l’avenir — ne tient compte des politiques et actions de prévention et d’atténuation mises en œuvre que si l’on peut raisonnablement supposer que ces politiques et actions réduiront effectivement la gravité ou la probabilité de ces impacts. Les actions ou politiques qui n’ont pas encore été mises en œuvre ne sont pas prises en compte; et c) les informations sur les impacts et la manière dont l’entreprise les gère grâce à ses politiques et ses actions peuvent être utiles à la prise de décision des utilisateurs, indépendamment de l’efficacité de cette gestion ou de l’efficacité de la réglementation des thèmes correspondants. L’évaluation de la matérialité doit en tenir compte. 44. Les impacts positifs sont évalués séparément des impacts négatifs, sans qu’il y ait compensation entre les deux. Les résultats d’actions menées pour prévenir, atténuer, faire cesser, réduire au minimum ou remédier à des impacts négatifs liés à l’entreprise, ou le respect de la législation et de la réglementation, ne constituent pas des impacts positifs. Les impacts positifs englobent les effets d’activités commerciales ou de produits ou services de l’entreprise qui atténuent, font cesser, réduisent au minimum ou remédient aux impacts négatifs d’un tiers qui ne sont pas liés à l’entreprise. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 18 pour para. 38-39 (Exemples d’impacts liés à l’entreprise) Voici deux exemples d’ impacts liés à l’entreprise: a) si l’entreprise utilise dans ses produits du cobalt extrait grâce au travail d’enfants , l’impact négatif que cela représente est lié à ces produits par l’intermédiaire des relations d’affaires qu’entretient l’entreprise à plusieurs niveaux de sa chaîne de valeur en amont. Ces relations d’affaires comprennent les fournisseurs de l’entreprise, la fonderie, les négociants en minéraux et la compagnie minière qui fait travailler des enfants; et b) si l’entreprise accorde des prêts financiers à une autre aux fins d’activités professionnelles qui, en violation des normes environnementales convenues, entraînent la contamination des eaux et des terres des environs de la zone d’activité, cet impact négatif est directement lié à l’entreprise du fait de sa relation avec l’entreprise à qui elle a accordé des prêts. AR 19 pour para. 38–39 (Considérations qualitatives et seuils quantitatifs) Dans l’approche “descendante”, des considérations qualitatives peuvent suffire pour tirer une conclusion sur la matérialité . Dans une approche “ascendante”, l’entreprise peut utiliser des considérations qualitatives ou des seuils quantitatifs, en fonction de la nature de l’ impact , des données disponibles et d’autres circonstances. AR 20 pour para. 38–39 (Étapes de l’évaluation de la matérialité d’impact) L’entreprise suit les étapes suivantes pour son évaluation de la matérialité d’ impact : a) comprendre (activités, relations commerciales et parties prenantes ); b) identifier les impacts potentiels et réels (négatifs et positifs); et c) évaluer la matérialité des impacts réels et potentiels et, en fonction des résultats de cette évaluation, déterminer les thèmes à communiquer. AR 21 pour para. 38-39 (Termes utilisés dans d’autres cadres de déclaration) Le terme “incidences les plus significatives” est utilisé dans certains cadres de déclaration existants pour désigner les impacts décrits dans les ESRS comme des “impacts matériels”. AR 22 pour para. 40-41 (Ampleur, étendue et caractère irrémédiable) La gravité d’un impact est évaluée en fonction de son ampleur, de son étendue et de son caractère irrémédiable: a) l’ampleur: indique à quel point l’impact est négatif, ou au contraire bénéfique, pour la population ou l’environnement; b) l’étendue: indique à quel point l’impact négatif ou positif est répandu. Dans le cas d’un impact environnemental, l’étendue peut s’entendre comme l’étendue des dégâts à l’environnement, ou comme un périmètre géographique. Dans le cas d’un impact sur la population, l’étendue peut s’entendre comme le nombre de personnes négativement affectées par l’impact; et c) le caractère irrémédiable: indique s’il est possible, et dans quelle mesure, de remédier à l’impact négatif, par exemple en ramenant l’environnement ou les personnes affectées à leur situation antérieure. Chacune de ces trois caractéristiques (ampleur, étendue et caractère irrémédiable) peut contribuer à la gravité d’un impact négatif. AR 23 pour para. 42 (Parties prenantes) Les parties prenantes affectées d’une entreprise se répartissent généralement dans les catégories suivantes: les travailleurs et représentants des travailleurs , dans le personnel de l’entreprise et dans ses chaînes de valeur en amont et en aval, les communautés affectées par ses activités économiques ou par les activités exercées dans ses chaînes de valeur en amont et en aval, ainsi que les consommateurs et utilisateurs finaux de ses produits et services. Parmi les parties prenantes affectées, une attention particulière doit être accordée à celles qui, dans ces catégories, sont dans une situation particulièrement vulnérable. La nature peut être considérée comme une partie prenante affectée mais silencieuse. AR 24 pour para. 42 (Dialogue avec les parties prenantes affectées) Si l’entreprise, dans le cadre d’une procédure de vigilance raisonnable, dialogue avec des parties prenantes affectées afin d’identifier, d’évaluer et de remédier à des impacts négatifs, les résultats de ce dialogue constituent une contribution valable à son évaluation de la matérialité , sans qu’elle ait besoin d’entamer un dialogue distinct pour cette évaluation. Cela étant, elle peut aussi obtenir des éléments utiles à cette évaluation en s’adressant directement aux parties prenantes affectées ou à leurs représentants (représentants des salariés ou syndicats), ainsi qu’aux utilisateurs des informations en matière de durabilité et à d’autres experts. Cela inclut les retours d’information sur les conclusions de l’entreprise concernant l’identification d’impacts, risques ou opportunités matériels, ainsi que sur les thèmes à traiter. AR 25 pour para. 42 (Représentants des travailleurs) Conformément à la directive 2013/34/UE (directive comptable) telle que modifiée par la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, la direction de l’entreprise informe les représentants des travailleurs , au niveau approprié, et discute avec eux de ces informations ainsi que des moyens d’en obtenir et de les vérifier. Un tel processus et, le cas échéant, la communication de son résultat aux organes d’administration, de gestion et de surveillance concernés sont des composantes valables d’un dialogue avec les parties prenantes . AR 26 pour para. 43, point a) (Prise en considération des politiques et actions mises en œuvre) Pour illustrer la manière dont des politiques et actions mises en œuvre peuvent être prises en compte dans l’évaluation de la matérialité aux fins du paragraphe 43, point a), en cas de déversement d’hydrocarbures, les efforts déployés pour le contenir seront considérés comme des mesures d’atténuation, alors que la réparation des dommages ou des préjudices qu’il a causés sera considérée comme relevant de la remédiation . AR 27 pour para. 43(b) (Prise en compte séparée des politiques) Même si une politique prévoit de futures actions destinées à garantir qu’elle permette effectivement de réduire la gravité ou la probabilité d’un impact , l’existence de cette politique et des futures actions en question ne peut être prise en compte dans l’évaluation de la matérialité de cet impact . AR 28 pour para. 43(c) Dans les cas décrits au paragraphe 43, point c), l’entreprise adapte son approche de l’évaluation de la matérialité aux besoins d’information des utilisateurs , comme décrit au paragraphe 23. 3.2.2. Évaluation de la matérialité financière 45. L’évaluation de la matérialité financière correspond à l’identification des informations considérées comme matérielles pour les principaux utilisateurs d’informations financières à usage général lorsqu’ils prennent des décisions sur l’apport de ressources à l’entreprise [voir le paragraphe 23, point a)]. 46. Dans l’information en matière de durabilité, la notion de matérialité financière est un prolongement de la notion de matérialité utilisée dans le processus de détermination des informations à inclure dans les états financiers de l’entreprise selon les règles de comptabilisation et de mesure applicables. La matérialité financière d’un thème de durabilité ne se limite pas aux risques ou opportunités auxquels sont confrontées les entités qui sont sous le contrôle de l’entreprise, elle dépend aussi des informations disponibles sur les risques et opportunités matériels imputables aux relations d’affaires de l’entreprise dans sa chaîne de valeur en amont et en aval (voir le paragraphe 62). 47. L’entreprise publie des informations sur la matérialité financière d’un thème s’il a ou si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il ait des effets financiers matériels sur l’entreprise. Tel est le cas lorsque les risques ou opportunités liés à un thème donné ont une influence matérielle sur le développement, la situation financière, les performances financières et les flux de trésorerie d’une entreprise, sur son accès au financement ou sur le coût du capital à court, moyen et long terme, ou que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils aient une telle influence. 48. Les risques et les opportunités peuvent provenir d’événements passés ou futurs. Les risques et opportunités matériels de l’entreprise découlent: a) de ses impacts matériels, identifiés lors de l’évaluation de la matérialité d’impact ; b) de ses dépendances à l’égard de ressources naturelles, humaines et sociales; et c) d’autres facteurs, tels que son exposition aux aléas climatiques ou les changements de réglementation visant à répondre à des risques systémiques . 49. Lorsqu’elle identifie ses risques et ses opportunités , l’entreprise considère ses dépendances comme des sources d’ effets financiers , soit en termes de flux de trésorerie, soit en termes de ressources non comptabilisées dans les états financiers. Ses dépendances peuvent être des sources de risques ou d’opportunités, indépendamment de ses impacts potentiels sur les ressources naturelles, humaines et sociales dont elle dépend. 50. La matérialité des risques et opportunités est évaluée en tenant compte, conjointement, de la probabilité d’occurrence et de l’ampleur potentielle des effets financiers . EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 29 pour para. 48 (Gestion interne des risques) Le cadre interne de gestion des risques constitue une contribution valable à l’évaluation de la matérialité des risques et des opportunités . Pour les établissements de crédit et les entreprises d’assurance, l’évaluation de la matérialité peut se baser sur les cadres de réglementation prudentielle applicables. AR 30 pour para. 49 (Dépendances) Les dépendances peuvent affecter: a) la capacité de l’entreprise à utiliser ou à obtenir les ressources nécessaires à ses processus économiques; b) la qualité et le prix de ces ressources; ou c) sa capacité à s’assurer des conditions acceptables dans les relations nécessaires à ses processus économiques. AR 31 pour para. 49 (Contribution aux effets financiers) Lorsqu’elle évalue la matérialité de risques ou d’ opportunités , l’entreprise tient compte de leur contribution à des effets financiers à court, moyen et long terme, en se basant sur: a) des scénarios /prévisions probables; et b) des effets financiers attendus qui ne sont pas (ou pas encore) pris en compte dans ses états financiers et qui découlent de risques et opportunités matériels. Ce peut être le résultat de situations qui ne conduisent pas encore à la comptabilisation, dans les états financiers, d’actifs et de passifs, ou de produits et de charges, selon les critères de comptabilisation applicables. 3.3. Circonstances particulières 3.3.1. Impacts ou risques matériels découlant d’actions menées pour parer à des impacts ou à des risques liés à d’autres thèmes 51. L’évaluation de la matérialité par l’entreprise peut déboucher sur l’identification de situations où les actions qu’elle entreprend face à des impacts , des risques ou des opportunités liés à un thème de durabilité peuvent entraîner des impacts négatifs matériels ou des risques matériels se rattachant à un ou plusieurs autres thèmes de durabilité. Dans ce cas, l’entreprise doit présenter ses informations d’une manière qui facilite la compréhension des connexions entre ces différents thèmes. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 32 pour para. 51 (Impacts ou risques découlant d’actions) L’exemple suivant illustre ce type de situations. Soit un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique qui a des impacts négatifs ou des risques importants pour le personnel de l’entreprise. Pour montrer qu’il s’agit d’informations connexes (voir chapitre 9.1), l’entreprise: a) indique, dans le chapitre consacré à son personnel, les impacts négatifs ou risques matériels résultant de son plan de transition, y compris les actions qui en sont à l’origine, avec un renvoi aux informations qu’elle publie sur le climat; et b) décrit, dans ses informations sur le climat, la manière dont sont gérés ces impacts négatifs ou risques matériels liés au climat. 3.3.2. Niveau de regroupement ou de ventilation 52. L’entreprise regroupe ou ventile ses informations d’une manière qui reflète le niveau auquel les impacts , risques ou opportunités matériels commencent à présenter des variations significatives, par exemple en les regroupant ou en les ventilant par thème , secteur, filiale, zone géographique ou type d’actif. Elle tient compte de tout fait et de toute circonstance utiles pour définir un niveau de regroupement qui permette de donner une image fidèle de ses impacts, risques ou opportunités. 53. L’entreprise veille à ce que le niveau de regroupement ou de ventilation retenu ne masque pas d’informations matérielles. 54. Les informations fournies doivent être ventilées à un niveau qui soit le plus utile aux utilisateurs , c’est-à-dire par thème , par groupe d’ impacts , de risques ou d’ opportunités , ou par impact, risque ou opportunité. Cette ventilation doit rendre compte de facteurs tels que la nature des impacts, risques ou opportunités en question ou de la manière dont l’entreprise les gère. 55. Lorsque l’entreprise publie des informations à un niveau consolidé, elle procède à l’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels pour le groupe consolidé, quelle que soit la structure juridique de celui-ci. Elle veille à ce que les activités de ses filiales soient couvertes d’une manière qui permette l’identification objective des impacts, risques et opportunités matériels au niveau du groupe. Si l’entreprise constate des différences significatives entre les impacts, risques ou opportunités matériels au niveau du groupe et les impacts, risques ou opportunités matériels d’une ou de plusieurs de ses filiales, elle ventile ces informations et les présente d’une manière qui permette de bien comprendre les impacts, risques et opportunités matériels de la ou des filiales concernées. Si des impacts, risques ou opportunités matériels au niveau du groupe ne sont concernent pas toutes les filiales ou activités du groupe, l’entreprise peut fournir des informations plus détaillées ne couvrant que les filiales ou activités concernées (voir également les allégements prévus pour les indicateurs au paragraphe 93). EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 33 pour para. 52 (Zones géographiques matérielles) L’entreprise ventile ses informations par zone géographique matérielle (voir AR 11), au niveau approprié, lorsque la gravité des impacts matériels considérés dépend fortement du contexte caractéristique de ces zones, ou que les activités de l’entreprise qui affectent ces zones présentent des différences significatives d’une zone à l’autre. Le niveau de regroupement adopté n’occulte pas les interconnexions entre les impacts, les risques et leurs vecteurs qui peuvent exister dans certains contextes géographiques, comme les effets cumulatifs qui peuvent s’exercer sur des écosystèmes ou des ressources partagées. AR 34 pour para. 53 (Niveau de regroupement inapproprié) On peut considérer que des informations sont masquées lorsqu’un niveau de regroupement inapproprié est susceptible d’influencer les décisions des principaux utilisateurs des états financiers à usage général, ou les décisions d’autres utilisateurs des états de durabilité à usage général. Le caractère inapproprié d’un niveau de regroupement des impacts , risques et opportunités peut tenir au fait que des éléments ont été regroupés alors qu’ils n’ont pas de caractéristiques communes, ou que des éléments aux caractéristiques communes ont été présentés séparément. On considère que des informations sont masquées lorsque des informations matérielles sont cachées par des informations non matérielles. 4. Vigilance raisonnable 56. La vigilance raisonnable est le processus grâce auquel une entreprise identifie, prévient, atténue, fait cesser, réduit à un minimum et remédie à des impacts négatifs, réels ou potentiels sur des populations et sur l’environnement en lien avec ses activités. La directive (UE) 2024/1760 (directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité) impose aux entreprises soumises à ses dispositions des exigences relatives à leur devoir de vigilance. On trouve également des indications utiles sur le processus de vigilance raisonnable dans des instruments internationaux tels que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. La vigilance raisonnable est une pratique constante qui peut entraîner des changements, ou s’adapter aux changements opérés, dans la stratégie, le modèle économique , les activités, les relations d’affaires et les contextes et pratiques de fonctionnement de l’entreprise, y compris le design, les achats, les ventes et la distribution. 57. Les ESRS n’imposent aucune exigence de conduite en ce qui concerne la vigilance raisonnable, pas plus qu’elles n’étendent ou ne modifient le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise en ce qui concerne la mise en œuvre de la vigilance raisonnable. Les dispositions des ESRS ne préjuge pas de l’application des dispositions de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité aux entreprises relevant de cette directive. 58. Les résultats du processus de vigilance de l’entreprise en matière de durabilité sont pris en compte pour l’évaluation de ses impacts négatifs matériels. 59. L’une des étapes du processus de vigilance de l’entreprise est l’identification et l’évaluation des impacts négatifs qu’ont ses propres activités, produits ou services, y compris par l’intermédiaire de ses relations d’affaires dans sa chaîne de valeur en amont et en aval. Les étapes de l’identification et de l’évaluation des impacts dans le cadre du processus de vigilance sont pris en compte pour l’évaluation des impacts matériels aux fins de la publication d’informations (voir chapitre 3.2.1). L’identification des impacts matériels négatifs facilite aussi l’identification des risques et opportunités matériels en matière de durabilité, qui sont souvent la résultante de ces impacts. Si l’entreprise ne peut traiter tous les impacts en même temps, le processus de vigilance raisonnable permet de prioriser les actions à entreprendre en fonction de la gravité et de la probabilité des impacts. 5. Entreprise déclarante et chaîne de valeur en amont et en aval 5.1. Entreprise déclarante et activités propres 60. L’ état de durabilité porte sur la même entreprise déclarante que les états financiers. Si l’entreprise mère établit des états financiers consolidés, l’état de durabilité est établi pour l’entreprise mère et ses filiales conformément aux exigences comptables applicables. Cette disposition ne s’applique pas si l’entreprise n’est pas tenue d’établir des états financiers, ou si ses informations consolidées en matière de durabilité sont établies conformément à l’article 48 decies de la directive 2013/34/UE (directive comptable). 61. Dans le cas de la publication d’informations pour le groupe, l’entreprise déclarante considère généralement — sauf cas particuliers, comme les contrats de crédit-bail et actifs détenus par des régimes d’avantages à long terme du personnel de l’entreprise — comme faisant partie de ses propres activités les actifs, passifs, produits et charges de l’entreprise mère et de ses filiales, qu’ils soient situés dans ou en dehors de l’UE, définis conformément aux exigences comptables applicables. Les paragraphes 62 à 75 prévoient d’autres dispositions et exceptions pour déterminer le périmètre de reporting des activités de l’entreprise et de sa chaîne de valeur en amont et en aval. En outre, l’entreprise peut exclure du périmètre de reporting sur la durabilité une filiale qui a été exclue du périmètre de consolidation des états financiers pour cause de non-matérialité financière, sauf si des faits et circonstances particuliers liés à cette filiale exposent le groupe à des impacts qui atteignent ou dépassent les seuils de matérialité fixés pour le groupe. EXIGENCES D’APPLICATION — AR ( Application Requirements ) AR 35 pour para. 61 (Filiale ayant une période de reporting différente) Lorsqu’elle inclut dans l’ état de durabilité consolidé des filiales aux périodes de reporting différentes, l’entreprise peut utiliser les dispositions comptables applicables à ce type de situation. AR 36 pour para. 61 (Part des activités conjointes) Sans préjudice de l’allégement prévu au paragraphe 92, l’entreprise classe dans la catégorie “ propres activités ” les impacts , risques et opportunités liés à la part d’actifs, de passifs, de produits et de charges de ses activités conjointes qui sont comptabilisés dans les états financiers. 5.2. Inclusion d’informations sur la chaîne de valeur en amont et en aval 62. Dans la mesure nécessaire à la compréhension des impacts , risques et opportunités matériels de l’entreprise, et pour répondre aux exigences en termes de caractéristiques qualitatives (voir l’appendice B), les informations publiées doivent aller au-delà des propres activités de l’entreprise et couvrent les impacts, risques et opportunités matériels liés à l’entreprise via ses relations d’affaires directes et indirectes dans sa chaîne de valeur en amont et en aval (informations sur la chaîne de valeur), sans préjudice de l’allégement pour les acquisitions et cessions prévu au chapitre 5.4. 63. L’entreprise inclut les informations matérielles sur sa chaîne de valeur en amont et en aval conformément au résultat de son évaluation de la double matérialité conformément à la présente norme et à toute exigence spécifique concernant la chaîne de valeur en amont et en aval prévue dans d’autres ESRS. 64. L’application du paragraphe 63 n’exige pas l’inclusion d’informations sur chacun des acteurs de la chaîne de valeur en amont et en aval, mais uniquement d’informations matérielles. 65. Pour identifier les impacts , risques ou opportunités matériels liés à l’entreprise par l’intermédiaire de ses relations d’affaires dans sa chaîne de valeur en amont et en aval, et pour les déclarer, l’entreprise peut utiliser des informations collectées directement auprès de contreparties dans sa chaîne de valeur en amont et en aval, ou utiliser des estimations, en fonction des possibilités d’obtention des données nécessaires et de la fiabilité de celles-ci. Lorsqu’elle fait des estimations, l’entreprise peut utiliser des informations internes et externes, telles que des données provenant de sources indirectes, des moyennes sectorielles, des analyses d’échantillons, des données de marché ou provenant de groupes de pairs, des données fondées sur les dépenses ( spend-based data ) ou d’autres données de substitution. 66. Lorsqu’elle applique l’article 19 bis , paragraphe 3, premier à sixième alinéas, et l’article 29 bis , paragraphe 3, premier à sixième alinéas, de la directive 2013/34/UE (directive comptable), l’entreprise tient compte du fait que la limite supérieure (plafond de la chaîne de valeur) des informations en matière de durabilité qu’elle peut exiger des entreprises protégées de sa chaîne de valeur n’inclut que les points de données précisés à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2026/1560 de la Commission [^1] . Cette limitation s’applique également aux entreprises de pays tiers qui font partie de sa chaîne de valeur en amont et en aval. 67. La matérialité des impacts, risques ou opportunités peut varier selon les parties de la chaîne de valeur en amont et en aval de l’entreprise. 68. Les informations publiées sur les politiques , actions et cibles ne doivent contenir des informations sur la chaîne de valeur en amont et en aval que dans la mesure où cette chaîne de valeur fait partie du champ des politiques, actions et cibles de l’entreprise. 69. Les investissements, y compris les participations dans des entreprises associées et des coentreprises, sont traités comme des relations d’affaires . 70. Sans préjudice de l’allégement visé au paragraphe 92, dans certains cas, les entreprises associées ou les coentreprises qui sont comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence font également partie de la chaîne de valeur en amont et en aval de l’entreprise, au-delà de la relation d’actionnariat, par exemple lorsqu’elles font aussi partie de ses fournisseurs ou de ses clients. L’entreprise publie alors, conformément au paragraphe 62, des informations sur ces relations d’approvisionnement ou de clientèle, cohérentes avec l’approche adoptée pour des relations d’affaires similaires. Dans ce cas, pour le calcul d’ indicateurs , les données de l’entreprise associée ou de la coentreprise ne se limitent pas à la part de capitaux propres détenue, mais reflètent les impacts , risques et opportunités qui sont liés à l’entreprise du fait de cette relation d’approvisionnement ou de clientèle. Cela signifie que l’entreprise tient compte à la fois de sa relation en tant qu’investisseur dans l’entreprise associée ou la coentreprise et de sa relation en tant que fournisseur ou client de cette dernière. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 37 pour para. 62-63 (Informations relatives à la chaîne de valeur pour les entreprises gérant des investissements soumis à certaines conditions) Si l’entreprise gère pour le compte de ses clients des investissements lui imposant un devoir de loyauté en vertu d’un mandat convenu avec ces clients, sans conserver de risques ou d’avantages liés à la propriété, elle n’est pas censée fournir de données sur ces investissements. AR 38 pour para. 63 (Indicateurs et chaîne de valeur) L’entreprise est tenue d’inclure des indicateurs qui lui sont spécifiques conformément au paragraphe 11 si cela est nécessaire pour couvrir sa chaîne de valeur en amont et en aval, puisqu’à l’exception de l’indicateur sur les émissions de GES (ESRS E1-8), les indicateurs définis dans les ESRS thématiques ne couvrent que ses propres activités. 5.3. Dispositions et exceptions applicables pour déterminer les périmètres de reporting respectifs des activités de l’entreprise et de sa chaîne de valeur 71. Les impacts , risques et opportunités liés à un actif loué peuvent avoir différentes sources, selon qu’ils résultent de l’utilisation de l’actif ou de sa propriété. Le preneur utilise l’actif loué et déclare les impacts résultant de l’utilisation qu’il en fait dans le cadre de ses propres activités pendant la période de location. Le bailleur accorde au preneur le droit d’utiliser l’actif et déclare les impacts liés à cette utilisation comme relevant de sa chaîne de valeur en aval. La question de savoir si les risques et opportunités liés à un actif loué, et les impacts autres que ceux liés à son utilisation, sont à imputer au bailleur ou au preneur dépend des clauses du contrat de location, qui doivent être prises en compte dans les informations publiées. 72. Les impacts , risques ou opportunités résultant d’actifs détenus par des régimes d’avantages à long terme du personnel de l’entreprise sont liés à l’entreprise, par l’intermédiaire de ses relations d’affaires dans la chaîne de valeur . 73. Les dispositions des paragraphes 71 et 72 l’emportent sur les normes thématiques, y compris sur les dispositions de l’ESRS E1-8. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 39 pour para. 71 (Actifs loués) À titre d’exemple, dans le cas d’une usine louée, c’est au preneur, et non au bailleur, qu’est attribuée une pollution , l’utilisation d’énergie ou la consommation d’eau dans cette usine. Le preneur doit donc évaluer les impacts matériels liés à l’utilisation des actifs loués dans le cadre de ses activités. 5.4. Allégement pour les acquisitions et cessions 74. Si l’entreprise acquiert une filiale au cours de la période de reporting, elle peut repousser à la période de reporting suivante l’inclusion de cette filiale dans l’évaluation de la matérialité et dans l’ état de durabilité . Si une entreprise filiale quitte le groupe au cours de la période de reporting, elle peut ajuster le champ d’évaluation de la matérialité et le périmètre de reporting à compter du début de la période de reporting actuelle. 75. Si l’entreprise recourt à l’allégement prévu au paragraphe 74, elle utilise les informations disponibles pour décrire tout événement notable ayant affecté l’entreprise filiale au cours de la période de reporting depuis son acquisition, ou jusqu’à sa cession, et qui a un effet sur les impacts , les risques ou les opportunités du groupe liés à des enjeux de durabilité. 6. Période de reporting, année de référence et horizons temporels 6.1. Période de reporting et année de référence 76. La période de reporting pour l’ état de durabilité de l’entreprise — y compris pour le calcul d’ indicateurs — doit correspondre à celle de ses états financiers. 77. Une année de référence est la date ou la période de reporting historique pour laquelle des informations sont disponibles et à laquelle il est possible de comparer des informations ultérieures. 78. Lorsqu’elle publie des informations sur les progrès accomplis vers une cible , l’entreprise fournit, pour les indicateurs relatifs à la période en cours, des informations comparatives par rapport à l’année de référence, sauf indication contraire de l’exigence de publication applicable. Si des jalons ont été atteints entre l’année de référence et la période de reporting, les informations sur ces résultats sont des informations contextuelles utiles. 6.2. Horizon temporel: définition du court, du moyen et du long terme aux fins de la publication d’informations 79. Lorsqu’elle prépare son état de durabilité , l’entreprise adopte les intervalles de temps suivants à compter de la fin de la période de reporting: a) horizon temporel à court terme: la durée de la période adoptée pour ses états financiers; b) horizon temporel à moyen terme: de la fin de la période à court terme jusqu’à cinq ans; et c) horizon temporel à long terme: plus de cinq ans. 80. L’entreprise utilise une catégorie supplémentaire d’horizon à long terme si ses prévisions d’ impacts ou d’ actions dépassent cinq ans, dans la mesure où cet ajout est nécessaire pour transmettre des informations pertinentes. 81. L’entreprise peut adopter une définition différente des horizons temporels à moyen ou long terme si l’application des horizons à moyen ou long terme définis au paragraphe 79 donne des informations non pertinentes. Ce peut être le cas si l’entreprise utilise une définition différente de ces horizons a) pour ses processus d’identification et de gestion des impacts , risques et opportunités matériels ou b) pour ses actions et cibles . Ces circonstances peuvent être dues à des caractéristiques propres au secteur, telles que les flux de trésorerie et les cycles économiques, ou aux horizons de planification généralement utilisés dans le secteur pour la prise de décisions, à la durée prévue des investissements en capital ou aux horizons temporels sur la base desquels les utilisateurs effectuent leurs évaluations. 82. Les références faites aux “court terme”, “moyen terme” et “long terme” dans les ESRS renvoient à des horizons temporels déterminés par l’entreprise conformément aux dispositions des paragraphes 79 à 81. 7. Préparation des informations en matière de durabilité 7.1. Informations comparatives 83. Pour chaque indicateur quantitatif et chaque montant, l’entreprise publie des informations comparatives par rapport à la période précédente. Si cela est utile pour la compréhension de l’ état de durabilité pour la période actuelle, elle doit également publier des comparatifs pour ses informations descriptives. 84. La définition et le calcul des indicateurs , y compris ceux utilisés pour fixer les cibles et suivre la progression vers leur réalisation, doivent rester cohérents dans le temps. À moins que ce ne soit impraticable , l’entreprise fournit des informations contextuelles et des chiffres comparatifs révisés si elle a: a) redéfini ou remplacé un indicateur ou une cible; ou b) identifié de nouvelles informations en lien avec les estimations publiées sur la période précédente, et si ces nouvelles informations confirment des circonstances qui existaient alors. 85. S’il est impraticable de réviser des informations comparatives relatives à des indicateurs pour une ou plusieurs périodes antérieures, l’entreprise le signale. 86. Lorsqu’une ESRS dispose que l’entreprise doit présenter plusieurs périodes comparatives pour un indicateur ou un point de données, ce sont les exigences de cette ESRS qui prévalent. 87. Pour les indicateurs et les montants monétaires: a) si l’entreprise fournit des montants comparatifs qui diffèrent significativement des informations fournies dans la période précédente, elle indique les raisons de ces variations et la différence entre les montants publiés sur la période précédente et les montants révisés; b) la première fois que l’entreprise publie des informations sur un thème ou sur des impacts , risques et opportunités matériels, elle n’est pas tenue de présenter des informations comparatives les concernant (ces informations n’ayant pas été publiées dans des états de durabilité antérieurs); et c) sans préjudice de l’allégement prévu pour les cessions et acquisitions (voir chapitre 5.4), si cela est nécessaire pour permettre de comprendre les progrès accomplis vers l’atteinte d’une cible à la suite d’une acquisition ou d’une cession importante, l’entreprise explique en quoi cette transaction influe sur les progrès accomplis vers cette cible. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 40 pour para. 84(b) (Révision d’informations comparatives) L’entreprise n’est pas tenue de réviser les chiffres comparatifs pour tenir compte de nouvelles informations, si les données comparatives révisées ne fournissent pas d’informations utiles, par exemple si la méthode d’estimation de l’ indicateur concerné repose systématiquement, à la date de déclaration, sur une donnée de la période précédente. 7.2. Jugements, incertitude des mesures et incertitude des résultats 88. L’entreprise publie des informations permettant aux utilisateurs de comprendre: a) ceux de ses jugements qui influent le plus sur les informations publiées; b) les principales incertitudes qui entourent les informations publiées, notamment si elles reposent sur des estimations; et c) les principales hypothèses et limites des estimations utilisées. 89. Certaines ESRS exigent la publication d’informations aux conséquences indéterminées, par exemple d’explications sur de possibles événements futurs. Pour juger de la matérialité de ces informations sur de possibles événements futurs, l’entreprise se reporte aux critères énoncés au chapitre 3.2.2 et tient compte: a) des effets financiers attendus de ces événements (leurs conséquences possibles); b) de la gravité et de la probabilité des impacts potentiels de possibles événements futurs sur la population ou l’environnement; et c) de l’éventail des conséquences possibles et de leur probabilité. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 41 pour para. 89 (À propos des jugements) Lorsqu’elle prépare son état de durabilité , outre les jugements reposant sur des estimations, l’entreprise formule divers jugements qui peuvent influer significativement sur les informations publiées, par exemple: a) lorsqu’elle identifie les informations matérielles à inclure dans sont état de durabilité (voir le paragraphe 23); et b) lorsqu’elle identifie les impacts , risques ou opportunités matériels, les associe au(x) thème(s) pertinent(s) et évalue si une mise à jour de l’évaluation de la matérialité est nécessaire (voir chapitre 3). AR 42 pour para. 89 (Utilisation d’hypothèses et d’estimations raisonnables et justifiables) L’utilisation d’estimations raisonnables, y compris lors de l’élaboration de scénarios ou d’analyses de sensibilité, est un élément essentiel de la préparation de l’ état de durabilité de l’entreprise. Elle ne remet pas en cause l’utilité des informations du moment que les principales hypothèses et estimations sont expliquées. Même un niveau élevé d’incertitude de mesure n’empêcherait pas nécessairement qu’une telle hypothèse ou estimation contienne des informations utiles ou présente les caractéristiques qualitatives requises des informations (voir l’appendice B). AR 43 pour para. 89 (Utilisation d’hypothèses et d’estimations raisonnables et justifiables) L’exigence énoncée au paragraphe 88 concerne les estimations qui requièrent les jugements les plus difficiles, les plus subjectifs ou les plus complexes. 7.3. Allégements pour la préparation de l’état de durabilité selon les ESRS 90. L’entreprise peut exclure certaines activités du calcul d’un indicateur si, de par leur nature, elles ne font pas partie des principaux vecteurs des impacts , risques ou opportunités dont l’indicateur est censé rendre compte et si leur exclusion de ce calcul ne risque pas de nuire à la pertinence des informations publiées et à la fidélité de l’image qu’elles donnent. L’entreprise indique si elle recourt à cet allégement et inclut toute information pertinente permettant aux utilisateurs de comprendre les limites qui en découlent en termes de champ d’application. 91. Sauf pour les indicateurs d’ESRS E1-8 Émissions de GES brutes des scopes 1, 2 et 3 , si l’entreprise ne peut, sans coûts ou efforts excessifs, fournir de données ou d’estimations fiables que pour une partie objectivement définie de ses propres activités ou de sa chaîne de valeur en amont ou en aval, elle indique qu’elle a identifié des impacts , risques ou opportunités matériels, mais que l’ indicateur correspondant ne peut pour l’instant porter que sur une partie des informations requises ou que sur un segment de sa chaîne de valeur. Dans ce cas, l’entreprise indique les actions qu’elle a entreprises pour améliorer la couverture et la qualité des informations fournies pour les exercices suivants, ainsi que les progrès accomplis par rapport à l’exercice précédent. La couverture des informations publiées est censée s’élargir au fil du temps, en particulier pour les indicateurs relatifs aux propres activités de l’entreprise. Le présent paragraphe s’applique sans préjudice de l’applicabilité des dispositions du sous-chapitre 7.4. 92. L’entreprise peut exclure du calcul des indicateurs environnementaux requis par ESRS E2 Pollution , ESRS E3 Eau , ESRS E4 Biodiversité et écosystèmes et ESRS E5 Utilisation des ressources et économie circulaire les activités conjointes dont elle n’a pas le contrôle opérationnel. Elle indique que cet allégement est utilisé et inclut toute information pertinente permettant de comprendre les limitations du champ d’application qui en découlent. Dans ce cas, et sans préjudice de son pouvoir discrétionnaire d’apprécier si elle exerce ou non un contrôle opérationnel, l’entreprise précise quelles actions elle mène pour accroître la couverture des informations publiées sur les périodes suivantes et améliorer leur qualité, ainsi que les progrès accomplis par rapport à la période précédente. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 44 pour para. 92 (Allégement et émissions de GES du scope 3) Pour la préparation d’informations sur le volume brut des émissions de GES du scope 3 dans le périmètre défini dans la présente norme et dans l’AR 19 d’ESRS E1 Changement climatique , le paragraphe AR 24 d’ESRS E1 Changement climatique s’applique. 7.4. Informations raisonnables et justifiables disponibles sans coûts ou efforts excessifs 93. L’entreprise utilise toutes les informations raisonnables et justifiables dont elle peut disposer à la date de reporting sans coûts ou efforts excessifs: a) pour identifier ses impacts , risques ou opportunités matériels; b) pour déterminer le périmètre de sa chaîne de valeur en amont et en aval, notamment son étendue et sa composition, en rapport avec des impacts, des risques ou des opportunités matériels; c) lorsqu’elle étend les informations fournies aux informations relatives à sa chaîne de valeur en amont et en aval, comme l’exige le paragraphe 62; d) pour préparer des informations sur ses indicateurs ; et e) pour rendre compte d’ effets financiers attendus et actuels. 94. L’évaluation de ce qui constitue un coût ou un effort excessif dépend de la situation spécifique de l’entreprise et nécessite une prise en compte équilibrée des coûts pour l’entreprise, ainsi que des avantages, pour les utilisateurs , des informations qui en résultent. 95. Les informations raisonnables et justifiables dont l’entreprise peut disposer sans coûts ou efforts excessifs font l’objet d’une réévaluation à chaque période de reporting. Elles rendent compte des résultats des actions passées de l’entreprise destinées à accroître la quantité de données ou d’informations externes disponibles. La quantité d’informations disponibles devrait donc s’améliorer avec le temps. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 45 pour para. 94 (Informations raisonnables et justifiables disponibles sans coûts ou efforts excessifs) Les informations raisonnables et justifiables couvrent aussi bien des facteurs spécifiques à l’entreprise que les conditions générales qui règnent dans son environnement extérieur. Elles incluent des informations sur les événements passés, les conditions actuelles et les prévisions de conditions futures. L’entreprise n’est pas tenue d’effectuer une recherche exhaustive pour obtenir ces informations. Lorsqu’elle évalue si la préparation d’une publication entraînerait des coûts ou des efforts excessifs à la date de reporting, l’entreprise tient compte, individuellement ou conjointement, de critères tels que: a) sa taille, ses ressources et son état de préparation technique par rapport à l’ampleur et à la complexité de sa chaîne de valeur en amont et en aval; et b) les outils, y compris numériques, dont elle dispose pour obtenir des informations et les partager. Lorsqu’elle évalue la disponibilité d’informations, l’entreprise: a) utilise les informations internes et externes dont elle dispose à la date de reporting, étant admis que les informations disponibles à cette date bénéficient des améliorations apportées à la collecte de données depuis la période précédente; et b) est censée considérer comme disponibles sans coûts ou efforts excessifs les informations provenant: i) de ses sources internes, telles que: ses processus de gestion des risques; les informations qu’elle utilise pour préparer ses états financiers, appliquer son modèle économique , définir sa stratégie, exercer son devoir de vigilance en matière de durabilité et gérer ses impacts , risques et opportunités ; et ii) de sources externes, telles que l’expérience acquise au sein du secteur ou d’un groupe de pairs, et de recherches scientifiques. 7.5. Mise à jour d’informations après la période de reporting 96. Si, après la période de reporting, mais avant d’avoir reçu l’autorisation de publier son rapport de gestion, l’entreprise reçoit des informations apportant des preuves ou des renseignements sur les conditions qui prévalaient à la fin de la période de reporting, elle met à jour les informations publiées pour tenir compte de ces nouvelles informations. 97. L’entreprise publie des informations sur les transactions, autres événements et conditions matériels qui sont postérieurs à la fin de la période de reporting, mais antérieurs à la date à laquelle elle est autorisée à publier son rapport de gestion, et fournit des informations descriptives sur l’existence, la nature et les conséquences potentielles de ces événements postérieurs à l’exercice. 7.6. Erreurs de reporting concernant des périodes antérieures 98. L’entreprise corrige les erreurs matérielles liées à des périodes antérieures en retraitant les montants comparatifs fournis pour la ou les périodes antérieures à propos desquelles des informations ont été publiées, à moins que ce ne soit impraticable . Cette exigence ne s’étend pas aux périodes de reporting précédant la première année d’application des ESRS par l’entreprise. 99. Les éventuelles erreurs de reporting découvertes durant la période de reporting sont corrigées avant que l’entreprise soit autorisée à publier son état de durabilité . Néanmoins, il arrive que des erreurs matérielles ne soient découvertes qu’au cours d’une période ultérieure. Si une erreur matérielle est découverte ultérieurement, et s’il est impraticable de déterminer ses effets sur toutes les périodes antérieures déjà présentées, l’entreprise retraite l’information comparative pour corriger cette erreur à partir de la première date praticable. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 46 pour le point 99 (Erreurs concernant des périodes antérieures) Les erreurs relatives à des périodes antérieures sont des omissions ou inexactitudes, dans l’ état de durabilité de l’entreprise, qui concernent une ou plusieurs périodes antérieures. Ces erreurs sont dues à un défaut d’utilisation, ou à une utilisation abusive, d’informations fiables: a) qui étaient disponibles lorsque l’entreprise a été autorisée à publier son rapport de gestion contenant l’état de durabilité pour ces périodes; et b) dont on pouvait raisonnablement penser qu’elles avaient été obtenues et prises en considération pour la préparation des informations en matière de durabilité figurant dans ces rapports. Ces erreurs incluent: les conséquences d’erreurs mathématiques, les erreurs commises dans l’application de définitions d’ indicateurs ou de cibles , les omissions ou interprétations erronées de faits, et les fraudes. Les corrections d’erreurs sont à distinguer des changements d’estimations. Une estimation peut devoir être revue lorsque l’entreprise prend connaissance d’informations supplémentaires. 7.7. Omission d’informations 100. Lorsqu’elle publie des informations requises par une ESRS, l’entreprise peut omettre les informations suivantes: a) exceptionnellement, des informations dont la divulgation nuirait gravement à sa position commerciale, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: i) cette omission ne fait pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des performances et de la situation de l’entreprise, ou de ses principaux risques ou impacts ; ii) l’entreprise a établi qu’il était impossible de divulguer ces informations d’une manière telle, par exemple à un niveau agrégé, qu’elles puissent respecter les objectifs de l’exigence d’information sans nuire gravement à sa position commerciale; iii) pour chaque point de données omis, l’entreprise indique qu’elle a fait usage de cette exemption; iv) l’entreprise réévalue, à chaque date de reporting, si ces informations peuvent continuer d’être omises; b) des informations relatives au capital intellectuel, à la propriété intellectuelle ou à des savoir-faire, des informations technologiques ou des résultats d’innovations, qui sont susceptibles d’être considérés comme des secrets d’affaires au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943 (directive sur les secrets d’affaires) [2] , pour autant que les conditions suivantes soient remplies: i) pour chaque point de données omis, l’entreprise indique qu’elle a fait usage de cette exemption; et ii) l’entreprise réévalue, à chaque date de reporting, si ces informations peuvent continuer d’être omises. c) des informations classifiées telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 7), du règlement (UE) 2023/2418 du Parlement européen et du Conseil [3] , pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies: i) pour chaque point de données omis, l’entreprise indique qu’elle a fait usage de cette exemption; et ii) l’entreprise réévalue, à chaque date de reporting, si ces informations peuvent continuer d’être omises; d) d’autres informations qui doivent être protégées contre tout accès ou toute divulgation non autorisés en raison d’obligations prévues dans d’autres actes juridiques de l’Union ou dans le droit national, ou afin de préserver la vie privée ou la sécurité d’une personne physique ou la sécurité d’une personne morale, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies: i) pour chaque point de données omis, l’entreprise indique qu’elle a fait usage de cette exemption; et ii) l’entreprise réévalue, à chaque date de reporting, si ces informations peuvent continuer d’être omises. 101. L’entreprise met tout en œuvre, dans la mesure du raisonnable, pour veiller à ce que, au-delà des omissions visées au paragraphe 100, la pertinence globale des informations en question ne soit pas compromise. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 47 pour para. 101 (Informations pouvant être omises) Le fait que des entreprises non établies dans l’Union ne soient pas tenues de communiquer les mêmes informations ne peut être utilisé pour justifier l’omission d’informations au titre du paragraphe 101, point a). 7.8. Information sur les opportunités matérielles 102. Les informations sur les opportunités matérielles sont des informations descriptives qui doivent permettre aux utilisateurs de comprendre en quoi consistent ces opportunités. L’entreprise ne communique pas sur les opportunités générales pour le secteur, mais uniquement sur celles qu’elle poursuit déjà ou qu’elle a intégrées dans sa stratégie générale. Les dispositions d’ESRS 2 Informations générales à publier concernant les effets financiers s’appliquent aux informations sur les opportunités matérielles. 8. Exigences de présentation et structure de l’état de durabilité 8.1. Exigence générale de présentation, structure et contenu de l’état de durabilité 103. L’entreprise présente toutes les informations requises par les ESRS dans une section spécifique de son rapport de gestion, identifiée comme étant l’ état de durabilité de l’entreprise, qui comprend également les informations incorporées au moyen de renvois conformément au chapitre 9.3. 104. Les informations en matière de durabilité sont présentées: a) d’une manière qui permette de distinguer clairement les informations publiées conformément aux ESRS des autres informations incluses dans le rapport de gestion; et b) selon une structure qui facilite l’accès à l’ état de durabilité et sa compréhension, dans un format à la fois lisible par l’homme et lisible par la machine. 105. L’entreprise structure son état de durabilité en quatre parties, dans l’ordre suivant: informations générales, informations environnementales, informations sociales et informations sur la gouvernance. Elle peut utiliser des appendices ou des sous-parties distinctes conformément aux paragraphes 107 à 111. L’entreprise peut structurer son état de durabilité d’une autre manière que celle définie dans la première phrase du présent paragraphe, à condition de fournir une explication motivée des raisons pour lesquelles elle utilise une autre structure et de se conformer à toutes les autres dispositions du présent chapitre. 106. Si l’entreprise prépare des publications conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 et aux règlements délégués de la Commission, elle est tenue de les inclure dans son état de durabilité , et peut le faire dans un appendice distinct, à l’intérieur de son rapport de gestion. Hormis le présent paragraphe, ces informations ne sont pas soumises aux dispositions des ESRS. 8.2. Présentation d’informations supplémentaires dans l’état de durabilité 107. L’entreprise peut inclure, dans son état de durabilité , des informations supplémentaires découlant i) d’autres actes législatifs lui imposant de publier des informations en matière de durabilité, ou ii) de normes et référentiels d’information généralement admis, y compris d’orientations non contraignantes et sectorielles, publiés par d’autres organismes de normalisation (comme la Global Reporting Initiative), même si ces informations ne sont pas matérielles. Ces informations sont clairement identifiées par une référence appropriée à la législation, à la norme ou au cadre en question. 108. Si cela est nécessaire pour répondre aux demandes de données d’un utilisateur spécifique, l’entreprise peut inclure dans son état de durabilité des informations supplémentaires qui ne sont pas matérielles. 109. Les informations fournies conformément aux paragraphes 107 et 108: a) sont clairement signalées comme ne résultant pas de l’évaluation de la matérialité ; b) donnent une image fidèle des aspects qu’elles sont censées présenter; et c) sont présentées de manière à ne pas obscurcir d’informations matérielles. 8.3. Options de présentation des informations dans les différentes parties de l’état de durabilité 110. L’entreprise peut fournir, dans son état de durabilité , un résumé reprenant les messages clés relatifs à ses impacts , risques ou opportunités matériels en termes environnementaux, sociaux et de gouvernance, et à leur gestion. Ce résumé présente les caractéristiques qualitatives requises en termes de contenu et de présentation et fait partie intégrante de l’état de durabilité établi conformément aux dispositions des ESRS. Sinon, l’entreprise peut aussi renvoyer à un résumé qui ne fait pas partie de son état de durabilité, par exemple à une autre section de son rapport de gestion, du moment qu’elle respecte les conditions de l’incorporation d’informations au moyen de renvois (voir le sous-chapitre 9.3). 111. L’entreprise peut utiliser des appendices ou des sous-parties distinctes dans son état de durabilité : a) pour présenter des informations plus détaillées sur l’une ou l’autre des quatre parties; b) pour faciliter la lecture au moyen d’index, de tableaux de correspondance entre différentes publications ou de tableaux de renvois; et c) pour présenter des informations supplémentaires préparées conformément au sous-chapitre 8.2 ci-dessus. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 48 pour para. 111 (Présentation d’informations plus détaillées) L’entreprise peut utiliser les mêmes références internes dans différentes parties ou sous-parties (appendices inclus) de l’ état de durabilité afin de mettre en évidence les liens qui existent entre différentes informations. Ces références internes ne constituent pas des renvois. 9. Informations connectées et liens avec d’autres documents publiés par l’entreprise 9.1. Informations connectées 112. L’entreprise fournit des informations permettant aux utilisateurs de son état de durabilité de comprendre les connexions qui existent: a) au sein de son état de durabilité; et b) entre son état de durabilité et les autres documents d’information qu’elle publie, y compris ses états financiers. 113. Le fait de répéter des informations dans l’ état de durabilité peut masquer des informations matérielles et nuire à la concision et à la clarté de l’information. Si une même information est requise par plusieurs exigences de publication, l’entreprise peut la présenter dans la section où elle la juge la plus pertinente et si nécessaire renvoyer à cette section. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 49 pour para. 113(a) (Connexions au sein de l’état de durabilité) Les connexions qui peuvent exister au sein de l’ état de durabilité sont notamment: a) celles entre les informations générales sur la gouvernance et la stratégie et les informations sur un thème spécifique; et b) celles entre les informations sur des impacts , risques et opportunités matériels exigées par ESRS 2 Informations générales à publier (SBM 3 et IRO 2) et les politiques , actions , cibles et indicateurs correspondants. 9.2. Connexions directes et indirectes avec les états financiers, et cohérence des hypothèses 114. Si l’ état de durabilité contient des montants monétaires, ou d’autres informations quantitatives, qui sont également présentés dans ses états financiers, l’entreprise renvoie à ses états financiers (“connexion directe”). 115. Si l’ état de durabilité contient des montants qui sont des sommes ou des parties de montants présentés dans ses états financiers (“connexion indirecte”), l’entreprise explique24 le lien entre ces montants et les montants les plus pertinents présentés dans ces états financiers. 116. Les données et hypothèses utilisées pour préparer l’ état de durabilité concordent, dans la mesure du possible, avec les données et hypothèses correspondantes utilisées pour préparer les états financiers. Pour faciliter la compréhension des données et hypothèses importantes, l’entreprise explique toute différence significative entre les hypothèses utilisées pour établir ses états de durabilité et celles utilisées pour établir ses états financiers. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 50 pour para. 115 (Monnaie à utiliser) Pour les montants monétaires, l’entreprise utilise la même monnaie que celle utilisée dans ses états financiers. 9.3. Incorporation d’informations au moyen de renvois 117. Pour autant que les conditions visées au paragraphe 118 soient réunies, des informations ou points de données précis prescrits par une exigence de publication peuvent être incorporés dans l’ état de durabilité au moyen de renvois: a) à une autre section du rapport de gestion; b) aux états financiers; c) à la déclaration sur la gouvernance d’entreprise (si elle n’est pas incluse dans le rapport de gestion); d) au rapport sur la rémunération exigé par la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil [^4] (directive sur les droits des actionnaires — SRD); e) au document d’enregistrement universel visé à l’article 9 du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil [^5] (règlement Prospectus); et f) aux publications à effectuer conformément au règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil [^6] (règlement sur les exigences de fonds propres — CRR) (publications du pilier 3). Dans ce cas, il y a lieu de veiller à ce que les informations correspondent au périmètre de consolidation utilisé pour l’état de durabilité, si nécessaire en complétant les informations incorporées par des éléments supplémentaires. 118. L’entreprise peut utiliser des renvois pour incorporer des informations aux documents, ou à une partie des documents, énumérés au paragraphe 117, à condition que ces informations: a) constituent un élément d’information distinct, clairement identifié dans le document source comme correspondant à l’exigence de publication ou au point de données en question de l’ESRS; b) soient publiées avant ou en même temps que le rapport de gestion; c) soient rédigées dans la même langue que l’ état de durabilité ; d) soient soumises au moins au même niveau d’assurance que le reste de l’état de durabilité. Dans ce cas, il n’est pas obligatoire d’obtenir une assurance pour l’intégralité du document contenant ces informations; et e) répondent aux mêmes exigences de numérisation technique que les autres informations incluses dans l’état de durabilité. 119. Pour autant que les conditions visées au paragraphe 118 soient remplies, des informations prescrites par une exigence de publication, ou des points de données, peuvent être incorporés dans l’ état de durabilité au moyen de renvois au rapport préparé par l’entreprise conformément au règlement (UE) n o 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil [^7] concernant un système de management environnemental et d’audit. Dans ce cas, l’entreprise veille à ce que les informations incorporées au moyen de renvois soient produites sur la même base que les informations requises par les ESRS, notamment en ce qui concerne le périmètre de consolidation et le traitement des informations relatives à la chaîne de valeur en amont et en aval. 120. L’entreprise tient compte de la cohésion d’ensemble des informations publiées et veille à ce que ces renvois ne nuisent pas à la lisibilité de l’ état de durabilité . 10. Dispositions transitoires 121. Sauf indication contraire, les dispositions transitoires du présent chapitre s’appliquent à partir du premier exercice au cours duquel l’entreprise est soumise aux obligations d’information en matière de durabilité prévues aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE (directive comptable), conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier et troisième alinéas, de la directive (UE) 2022/2464 (CSRD), telle que modifiée par la directive (UE) 2025/794 du Parlement européen et du Conseil [^8] (directive ”suspensive”) et par la directive (UE) 2026/470 (directive “Omnibus I”). En conséquence, l’application volontaire anticipée des ESRS ne limite pas le recours aux allégements prévus au présent chapitre et ne déclenche pas l’application des dispositions d’application progressive. Dans le présent chapitre, l’exercice correspond à la période de reporting de l’ état de durabilité d’une entreprise qui commence le 1 er janvier de l’année concernée ou après cette date. 122. Les “entreprises de la première vague” sont les entreprises tenues de publier des informations en matière de durabilité pour les exercices commençant entre le 1 er janvier 2024 et le 31 décembre 2026, quelle que soit la date à laquelle l’État membre concerné transpose la directive (UE) 2022/2464 (CSRD), telle que modifiée par la directive (UE) 2025/794 (directive ”suspensive”) et par la directive (UE) 2026/470 (directive “Omnibus I”). Elles sont définies à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point a), et troisième alinéa, point a), de la CSRD. Les “autres entreprises” sont celles qui sont tenues de publier des informations en matière de durabilité pour les exercices commençant le 1 er janvier 2027 ou après cette date, quelle que soit la date à laquelle l’État membre concerné transpose la CSRD telle que modifiée par les directives “de report” et “Omnibus I”. Elles sont définies à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point b), et troisième alinéa, point b), de la CSRD. 10.1. Disposition transitoire concernant le chapitre 5 Entreprise déclarante et chaîne de valeur en amont et en aval 123. Pour les trois premiers exercices pour lesquels l’entreprise est soumise aux obligations d’information en matière de durabilité prévues aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE, conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier et troisième alinéas, de la directive (UE) 2022/2464 (CSRD), telle que modifiée par la directive (UE) 2025/794 (directive ”suspensive”) et par la directive (UE) 2026/470 (directive “Omnibus I”), et si elle ne dispose pas de toutes les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur , l’entreprise explique les efforts déployés pour obtenir ces informations, les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu toutes les obtenir et ses plans pour pouvoir les obtenir à l’avenir. 10.2. Disposition transitoire concernant le chapitre 7.1 Informations comparatives 124. Les “entreprises de la première vague” au sens du paragraphe 122 ne sont pas tenues de publier, pour leur première année de reporting conformément au règlement délégué (UE) 2026/1563, les informations comparatives sur les indicateurs et montants quantitatifs exigées au chapitre 7.1, si ces indicateurs et montants ne sont pas les mêmes que ceux requis par le règlement délégué (UE) 2023/2772 concernant les normes d’information en matière de durabilité (premier jeu de normes ESRS). Les “autres entreprises” au sens du paragraphe 122 ne sont pas tenues, pour le premier exercice, de publier les informations comparatives requises par le chapitre 7.1. 10.3. Disposition transitoire: liste des exigences de publication d’application progressive 125. Les “entreprises de la première vague” au sens du paragraphe 122 qui, à la date de clôture du bilan, ont un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR et emploient en moyenne 1 000 salariés sur l’exercice, peuvent omettre d’inclure dans leur état de durabilité : a) toutes les exigences de publication d’ESRS E4 Biodiversité et écosystèmes , d’ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur , d’ESRS S3 Communautés affectées et d’ESRS S4 Consommateurs et utilisateurs finaux , pour leurs exercices antérieurs à l’exercice 2027, sous réserve des dispositions d’ESRS 2 Informations générales à publier , paragraphes 7 à 10; b) toutes les informations sur les effets financiers attendus requises par le paragraphe 27 d’ESRS 2 Informations générales à publier et par l’ESRS E1-11, pour leurs exercices antérieurs à l’exercice 2028, à l’exception d’ESRS E1-11, paragraphe 39, points a) et b), et paragraphe 40, points a) et b). c) les informations quantitatives sur les effets financiers attendus requises par le paragraphe 27 d’ESRS 2 Informations générales à publier et par l’ESRS E1-11, pour leurs exercices antérieurs à l’exercice 2030, à l’exception d’ESRS E1-11, paragraphe 39, points a) et b), et paragraphe 40, points a) et b); d) les informations quantitatives relatives aux substances préoccupantes requises par l’ESRS E2-5, pour leurs exercices antérieurs à l’exercice 2030; e) des informations sur les substances extrêmement préoccupantes (SVHC) , si elles sont des utilisateurs d’articles contenant de telles substances, pour leurs exercices antérieurs à l’exercice 2028; et f) les informations prévues par les ESRS S1-6 et S1-7 pour leurs salariés dans des pays hors EEE, les points de données S1-10, S1-11, S1-12, S1-13 du paragraphe 37, points d) et e) et les points de données relatifs aux non-salariés , et les informations prévues par S1-14, pour leurs exercices antérieurs à l’exercice 2027. 126. Les “entreprises de la première vague” au sens du paragraphe 122 qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas un chiffre d’affaires net de 450 000 000 EUR ou un nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice peuvent omettre d’inclure dans leur état de durabilité : a) toutes les exigences de publication de toutes les normes thématiques pour leurs exercices antérieurs à l’exercice 2027, sous réserve des dispositions d’ESRS 2 Informations générales à publier , paragraphes 7 à 10; b) toutes les informations sur les effets financiers attendus requises par le paragraphe 27 d’ESRS 2 Informations générales à publier et par ESRS E1-11, pour leurs exercices antérieurs à l’exercice 2028, à l’exception d’ESRS E1-11, paragraphe 39, points a) et b), et paragraphe 40, points a) et b); c) les informations quantitatives sur les effets financiers attendus requises par le paragraphe 27 d’ESRS 2 Informations générales à publier et par ESRS E1-11, pour leurs exercices antérieurs à l’exercice 2030, à l’exception d’ESRS E1-11, paragraphe 39, points a) et b), et paragraphe 40, points a) et b); d) les informations quantitatives relatives aux substances préoccupantes requises par l’ESRS E2-5, pour leurs exercices antérieurs à l’exercice 2030; e) des informations sur les substances extrêmement préoccupantes (SVHC) , si elles sont des utilisateurs d’articles contenant de telles substances, pour leurs exercices antérieurs à l’exercice 2028; et f) les informations prévues par les ESRS S1-6 et S1-7 pour leurs salariés dans des pays hors EEE, les points de données S1-10, S1-11, S1-12, S1-13 du paragraphe 37, points d) et e) et les points de données relatifs aux non-salariés , ainsi que les informations prévues par S1-14, pour leurs exercices antérieurs à l’exercice 2027. 127. Les “autres entreprises” au sens du paragraphe 122 peuvent omettre d’inclure dans leur état de durabilité : a) toutes les exigences de publication d’ESRS E4 Biodiversité et écosystèmes , d’ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur , d’ESRS S3 Communautés affectées et d’ESRS S4 Consommateurs et utilisateurs finaux , pour leurs deux premiers exercices de publication d’informations; b) toutes les informations sur les effets financiers attendus requises par le paragraphe 27 d’ESRS 2 Informations générales à publier et par l’ESRS E1-11, pour leurs deux premiers exercices de publication d’informations, à l’exception d’ESRS E1-11, paragraphe 39, points a) et b), et paragraphe 40, points a) et b); c) les informations sur les effets financiers attendus requises par le paragraphe 27 d’ESRS 2 Informations générales à publier et par l’ESRS E1-11, pour leurs quatre premiers exercices de publication d’informations, à l’exception d’ESRS E1-11, paragraphe 39, points a) et b), et paragraphe 40, points a) et b); d) les informations quantitatives relatives aux substances préoccupantes requises par l’ESRS E2-5, pour leurs trois premiers exercices de publication d’informations; e) des informations sur les substances extrêmement préoccupantes (SVHC) , si elles sont des utilisateurs d’articles contenant de telles substances, pour leur premier exercice de publication d’informations; et f) les informations prévues par les ESRS S1-6 et S1-7 pour leurs salariés dans des pays hors EEE, les points de données S1-10, S1-11, S1-12, S1-13 paragraphe 37, points d) et e) et les points de données relatifs aux non-salariés , ainsi que les informations prévues par S1-14, pour leur premier exercice de publication d’informations. Appendice A Liste des thèmes Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS 1 Exigences générales et fournit des orientations non contraignantes pour faciliter l’application des dispositions de cette norme. Le tableau suivant contient la liste des thèmes et sous-thèmes couverts par les normes thématiques, en tant que contribution à l’évaluation de la double matérialité . Lorsqu’elle détermine les thèmes ou sous-thèmes à déclarer, l’entreprise doit se baser sur sa propre situation. Si nécessaire, elle doit prendre en considération des thèmes ou sous-thèmes qui ne sont pas couverts par les ESRS, pour préparer des informations qui lui sont spécifiques sur des impacts , risques et opportunités matériels, comme décrit au paragraphe 11. Thèmes Sous-thèmes Changement climatique (ESRS E1) Atténuation du changement climatique Adaptation au changement climatique Énergie Pollution (ESRS E2) Pollution de l’air Pollution des eaux Pollution des sols Substances préoccupantes, y compris les substances extrêmement préoccupantes Microplastiques Eau (ESRS E3) Utilisation d’eau, ce qui comprend le prélèvement, la consommation, les rejets et le stockage Biodiversité et écosystèmes (ESRS E4) Vecteurs d’altération de la biodiversité et des écosystèmes (y compris altération des habitats terrestres et marins, espèces envahissantes) État des espèces Étendue et état des écosystèmes terrestres et marins Services écosystémiques Économie circulaire et utilisation des ressources (ESRS E5) Flux de ressources entrants Flux de ressources sortants liés aux produits et services Flux de ressources sortants (déchets) Personnel de l’entreprise et travailleurs de la chaîne de valeur (ESRS S1/S2) Conditions de travail (y compris salaires décents, équilibre entre vie professionnelle et vie privée, temps de travail, sécurité de l’emploi) et protection sociale Dialogue social et négociation collective, liberté d’association, droits d’information et de consultation des travailleurs, y compris par l’intermédiaire de comités d’entreprise Santé et sécurité Formation et développement des compétences Diversité et égalité de traitement (y compris égalité de genre, égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, emploi et inclusion des personnes handicapées, non-discrimination, lutte contre le harcèlement, mesures contre la violence) Autres droits de l’homme en lien avec le travail (concerne par exemple les questions du travail des enfants, du travail forcé, de la protection de la vie privée, du logement adéquat, de l’eau et de l’assainissement) . Communautés affectées (ESRS S3) Droits économiques, sociaux et culturels des communautés (y compris impacts liés à la terre, impacts liés à la sécurité, logement et alimentation adéquats, eau et assainissement) Droits civils et politiques des communautés (y compris liberté d’expression, liberté de réunion, impacts sur les défenseurs des droits de l’homme) Droits des peuples autochtones (y compris consentement préalable, libre et éclairé, autodétermination, droits culturels) Consommateurs et utilisateurs finaux (ESRS S4) Impacts liés à l’information pour les consommateurs ou les utilisateurs (y compris protection de la vie privée, accès à l’information, liberté d’expression) Sécurité des consommateurs ou des utilisateurs finaux (y compris santé et sécurité, protection des enfants, sécurité de la personne) Inclusion sociale des consommateurs ou des utilisateurs finaux (y compris accès aux produits et services, pratiques de commercialisation responsables, non-discrimination) Conduite des affaires (ESRS G1) Culture d’entreprise, y compris la lutte contre la corruption et le versement de pots-de-vin, la protection des lanceurs d’alerte et le bien-être animal Influence politique, y compris activités de lobbying Gestion des relations avec les fournisseurs, y compris pratiques en matière de paiement, notamment en ce qui concerne les retards de paiement aux petites et moyennes entreprises (PME) Remarque pour ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur . Le niveau de détail de l’évaluation de la matérialité pour les travailleurs de la chaîne de valeur, par rapport à celle portant sur le personnel de l’entreprise, dépend du type et de la qualité des données disponibles. Cela peut se traduire par des niveaux d’approfondissement et de détail différents lors de l’analyse, en particulier en ce qui concerne les impacts et les risques dans la chaîne de valeur en amont/en aval. Il s’ensuit que même si les sous-thèmes d’ESRS S1 Personnel de l’entreprise et d’ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur sont alignés, la manière dont l’entreprise prend en considération et évalue les impacts négatifs et les risques peut être différente. “Eau et assainissement” s’applique à ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur . Appendice B Caractéristiques qualitatives des informations Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS 1 Exigences générales et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme. Il définit les caractéristiques qualitatives que doivent présenter les informations publiées dans l’ état de durabilité préparé conformément aux ESRS, comme souligné au chapitre 2 d’ESRS 1 Exigences générales Pertinence QC1. Les informations en matière de durabilité sont pertinentes dès lors qu’elles sont susceptibles d’influer sur les décisions des utilisateurs en vertu de l’approche de la double matérialité (voir chapitre 3 de la présente norme). QC2. Des informations sont susceptibles d’influer sur une décision même si certains utilisateurs choisissent de ne pas les exploiter, ou en ont déjà pris connaissance par d’autres sources. Les informations en matière de durabilité peuvent influencer les décisions des utilisateurs lorsqu’elles ont une valeur prédictive, une valeur de confirmation, ou les deux. Une information a une valeur prédictive si elle peut servir de ressource dans les processus appliqués par les utilisateurs pour prédire de futurs résultats. Les informations en matière de durabilité ne doivent pas nécessairement se présenter sous forme de prédiction ou de prévision pour avoir une valeur prédictive; elles ont une valeur prédictive dès lors que des utilisateurs les exploitent pour faire leurs propres prédictions. QC3. Des informations ont une valeur de confirmation lorsqu’elles apportent un retour d’information sur de précédentes évaluations (en les confirmant ou en les modifiant). QC4. La matérialité est un facteur de pertinence propre à l’entité fondé sur la nature ou sur l’ampleur — ou les deux — des éléments sur lesquels portent les informations, tels qu’ils sont évalués dans le contexte de la publication d’informations en matière de durabilité par l’entreprise (voir le chapitre 3). Représentation fidèle QC5. Pour être utiles, les informations ne doivent pas seulement signaler des phénomènes pertinents; elles doivent aussi rendre fidèlement compte de la substance de ces phénomènes. Une représentation fidèle repose sur des informations a) complètes, b) neutres et c) exactes. QC6. Une description complète d’un impact , d’un risque ou d’une opportunité englobe toutes les informations matérielles nécessaires à sa bonne compréhension par les utilisateurs . Il s’agit notamment de décrire comment l’entreprise a adapté sa stratégie, sa gestion des risques et sa gouvernance en réponse à cet impact, à ce risque ou à cette opportunité, ainsi que les politiques et actions prévues pour les gérer et les indicateurs utilisés pour définir des cibles et mesurer des performances. QC7. Une description neutre est dépourvue de toute subjectivité dans la sélection ou la publication des informations. Des informations sont neutres si elles ne sont pas orientées, partiales, accentuées, minimisées ou autrement manipulées afin d’accroître la probabilité que les utilisateurs y réagissent favorablement ou défavorablement. Elles sont équilibrées de manière à couvrir les aspects favorables/positifs et les aspects défavorables/négatifs. La même attention est accordée aux impacts négatifs et positifs qui revêtent une matérialité d’impact et aux risques et opportunités qui revêtent une matérialité financière . Toute information qui énonce un idéal en matière de durabilité, par exemple des cibles ou des plans, doit, pour offrir une description neutre, présenter aussi bien l’idéal visé que les facteurs qui pourraient empêcher l’entreprise de l’atteindre. QC8. La neutralité suppose un comportement prudent, consistant à faire preuve de circonspection lorsqu’il s’agit de porter des jugements dans des conditions d’incertitude. La neutralité ne peut être atteinte par la compensation d’informations entre elles. La prudence consiste à éviter de surestimer les opportunités et de sous-estimer les risques . De même, la prudence commande de ne pas sous-estimer les opportunités et de ne pas surestimer les risques. L’entreprise peut présenter des informations en valeurs nettes, en plus des valeurs brutes, à condition que cette présentation ne masque pas d’informations pertinentes et comprenne une explication claire des effets de la présentation en valeurs nettes et des raisons qui la motivent. QC9. Des informations peuvent être exactes sans être parfaitement précises à tous égards. L’exactitude des informations suppose que l’entreprise ait mis en œuvre des processus et des contrôles internes adaptés de manière à prévenir toute erreur ou inexactitude matérielle. Il convient donc de présenter toute estimation en insistant clairement sur ses limites éventuelles et sur l’incertitude qui l’entoure (voir le chapitre 7.2). Le degré de précision nécessaire et atteignable, ainsi que les facteurs qui assurent l’exactitude des informations, dépendent de la nature de celles-ci et des thèmes sur lesquels elles portent. L’exactitude exige par exemple: a) que les informations factuelles soient exemptes d’erreurs matérielles; b) que les descriptions soient précises; c) que les estimations, approximations et prévisions soient clairement signalées comme telles; d) qu’il n’ait pas été commis d’erreurs matérielles dans la sélection et l’application d’un processus approprié pour obtenir une estimation, une approximation ou une prévision, et que les ressources utilisées dans ce processus soient raisonnables et adaptées; e) que les affirmations soient raisonnables et fondées sur des informations de qualité suffisante et en nombre suffisant; et f) que les informations relatives aux jugements portés sur l’avenir donnent une image fidèle de ces jugements et des informations sur lesquelles ils reposent. Comparabilité QC10. Des informations en matière de durabilité sont comparables lorsqu’elles peuvent être comparées aux informations fournies par l’entreprise pour les périodes précédentes et aux informations fournies par d’autres entreprises, en particulier celles qui ont des activités similaires ou qui exercent dans le même secteur. Une cible , une situation de référence, une référence sectorielle, des informations comparables provenant d’autres entreprises ou d’une organisation reconnue au niveau international peuvent servir de point de référence pour les comparaisons. QC11. La cohérence et la comparabilité sont liées, mais ne désignent pas la même chose. La cohérence désigne l’utilisation des mêmes approches ou méthodes pour un même thème , de période en période, par l’entreprise et d’autres entreprises. Elle aide à atteindre l’objectif de comparabilité. QC12. La comparabilité n’est pas l’uniformité. Pour que des informations soient comparables, les éléments similaires doivent être présentés de la même façon, et les éléments différents doivent l’être de façon différente. Faire paraître similaires des éléments différents ne contribue en rien à la comparabilité des informations en matière de durabilité, pas plus que présenter différemment des éléments similaires. Vérifiabilité QC13. La vérifiabilité des informations est l’assurance, pour les utilisateurs , de disposer d’informations complètes, neutres et exactes. Une information en matière de durabilité est vérifiable s’il est possible de corroborer l’information elle-même ou les ressources utilisées pour l’obtenir. QC14. La vérifiabilité signifie que différents observateurs avertis et indépendants peuvent parvenir à un consensus, même s’il n’est pas nécessairement parfait, sur le fait qu’une description particulière constitue une représentation fidèle de la réalité. L’entreprise présentera les informations en matière de durabilité de manière à faciliter leur vérification, par exemple: a) en incluant des informations qui peuvent être corroborées par une comparaison avec d’autres informations à la disposition des utilisateurs concernant les activités de l’entreprise, d’autres activités ou l’environnement extérieur; b) en fournissant des informations sur les ressources et les méthodes de calcul utilisées pour produire des estimations ou des approximations; et c) en fournissant des informations examinées et approuvées par les organes d’administration, de direction et de surveillance ou leurs comités. QC15. Certaines informations en matière de durabilité se présentent sous forme d’explications ou d’informations prospectives. Ces informations sont vérifiables grâce à une représentation fidèle, basée sur des faits, des stratégies, plans et analyses de risques de l’entreprise, par exemple. Pour permettre aux utilisateurs de décider d’utiliser ou non ces informations, l’entreprise décrit les hypothèses et les méthodes utilisées pour les produire, ainsi que les autres facteurs qui confirment les plans qu’elle a effectivement élaborés ou les décisions qu’elle a effectivement prises. Compréhensibilité QC16. Pour être compréhensibles, les informations en matière de durabilité doivent être claires et concises. Une information compréhensible est une information que tout utilisateur raisonnablement averti peut assimiler immédiatement. QC17. Pour que les informations publiées en matière de durabilité soient concises, il convient a) d’éviter les informations génériques et stéréotypées qui ne sont pas spécifiques à l’entreprise; b) d’éviter les répétitions inutiles, notamment d’informations figurant également dans les états financiers; et c) d’utiliser un langage clair et des phrases et paragraphes bien structurés. Une publication est concise est une publication qui ne contient que des informations matérielles. Les informations supplémentaires visées au sous-chapitre 8.2 sont présentées d’une manière qui ne masque aucune information matérielle. QC18. On peut améliorer la clarté en faisant la distinction entre les informations relatives aux évolutions intervenues au cours de la période de reporting et les informations “permanentes” qui restent relativement inchangées d’une période à l’autre. L’entreprise peut aussi, par exemple, décrire séparément les caractéristiques de ses processus de gouvernance et de gestion des risques en matière de durabilité qui se sont modifiées depuis la période de reporting précédente, en les distinguant de celles qui sont restées inchangées. QC19. L’exhaustivité, la clarté et la comparabilité des publications en matière de durabilité dépendent toutes de la présentation des informations sous la forme d’un ensemble cohérent. Pour que les publications en matière de durabilité soient cohérentes, elles doivent être présentées de manière à expliquer le contexte et les liens entre les informations qu’elles contiennent. La cohérence veut aussi que l’entreprise présente ces informations d’une manière qui permette aux utilisateurs de faire le lien entre les informations sur ses impacts , risques et opportunités et les informations contenues dans ses états financiers. QC20. Si des risques et opportunités décrits dans les états financiers ont des conséquences sur la publication d’informations en matière de durabilité, l’entreprise inclut dans son état de durabilité les informations nécessaires pour que les utilisateurs puissent évaluer ces conséquences et fournit les liens appropriés vers ses états financiers (voir chapitre 9). Le niveau d’information, de détail et de technicité doit correspondre aux besoins et aux attentes des utilisateurs. Il convient d’éviter les abréviations et de définir et d’indiquer les unités de mesure utilisées. ESRS 2 — INFORMATIONS GÉNÉRALES À PUBLIER TABLE DES MATIÈRES Objectif Exigences de publication Exigence de publication BP-1 — Base de préparation de l’état de durabilité Exigence de publication BP-2 — Informations spécifiques en cas de recours à une option d’application progressive Gouvernance Exigence de publication GOV-1 — Rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance en matière de durabilité Exigence de publication GOV-2 — Intégration des performances en matière de durabilité dans les mécanismes d’incitation Exigence de publication GOV-3 — Déclaration sur la vigilance raisonnable Exigence de publication GOV-4 — Gestion des risques et contrôles internes concernant l’information en matière de durabilité Stratégie Exigence de publication SBM-1 — Stratégie, modèle économique et chaîne de valeur Exigence de publication SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes Exigence de publication SBM-3 — Interaction des impacts, risques et opportunités matériels avec la stratégie et le modèle économique de l’entreprise, et effets financiers Exigence de publication IRO-1 — Description du processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels, et informations matérielles à publier Exigence de publication IRO-2 — Impacts, risques et opportunités matériels et exigences de publication couvertes par l’état de durabilité Exigences générales de publication (GDR pour General Disclosure Requirements ) pour les politiques, actions, indicateurs et cibles Exigence générale de publication pour les politiques — GDR-P ( Policies ) Exigence générale de publication pour les actions et les ressources — GDR-A ( Actions ) Exigence générale de publication pour les indicateurs — GDR-M ( Metrics ) Exigence générale de publication pour les cibles — GDR-T ( Targets ) Appendice A — Liste des points de données prévus dans les normes transversales et thématiques qui découlent d’autres actes législatifs de l’Union Objectif 1. ESRS 2 Informations générales à publier énonce les exigences de publication (DR) communes à tous les thèmes de durabilité (c’est-à-dire transversales). Elle couvre les domaines d’information définis dans ESRS 1 Exigences générales , paragraphe 5. 2. L’entreprise applique les exigences de publication définies dans la présente norme pour publier des informations sur ses impacts , risques et opportunités matériels et sur les thèmes connexes, et elle présente ces informations conformément à ESRS 1 Exigences générales , paragraphes 52 et 53, sur le regroupement et la ventilation d’informations. Exigences de publication Exigence de publication BP-1 — Base de préparation de l’état de durabilité 3. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre sur quelle base a été préparé l’ état de durabilité , y compris les informations requises par ESRS 1 Exigences générales dans certains cas précis. 4. L’entreprise: a) précise si son état de durabilité a été établi sur une base consolidée ou individuelle, et dans le cas où le périmètre de reporting de ses propres activités diffère de celui des états financiers consolidés, en quoi consiste cette différence et les raisons qui l’expliquent; et b) donne une indication générale de ce qui, dans sa chaîne de valeur en amont et en aval, est couvert par son état de durabilité. 5. L’entreprise déclare que son état de durabilité a été établi conformément aux ESRS applicables à la fin de la période de reporting. 6. L’entreprise indique tout allégement, toute option ou toute autre disposition spécifique d’ESRS 1 Exigences générales qu’elle applique, avec les informations requises dans ce cas. EXIGENCES D’APPLICATION POUR BP–1 AR 1 pour para. 4, point a) Il peut exister des différences par rapport au périmètre de reporting des états financiers consolidés lorsqu’une filiale est exclue de la consolidation parce qu’elle n’est pas financièrement matérielle (ESRS 1 Exigences générales , paragraphe 62). AR 2 pour para. 6 Les allégements, options ou autres dispositions spécifiques à prendre en considération sont: a) l’allégement pour les acquisitions et cessions (ESRS 1 Exigences générales, paragraphes 74 et 75); b) la possibilité de s’écarter des horizons temporels prédéfinis (ESRS 1 Exigences générales , paragraphe 81); c) d’éventuelles modifications dans la préparation ou la présentation des informations en matière de durabilité (ESRS 1 Exigences générales , paragraphes 84 et 85); d) l’ajustement d’informations comparatives (ESRS 1 Exigences générales , paragraphe 87, points a) et c); e) le jugement porté sur la matérialité d’informations soumises à des incertitudes significatives (ESRS 1 Exigences générales , paragraphe 89); f) l’omission de certaines informations dans les cas visés au paragraphe 100 d’ESRS 1 Exigences générales ; g) l’allégement permettant d’exclure du calcul d’un indicateur des activités qui ne sont pas des vecteurs significatifs d’ impacts , de risques ou d’ opportunités (ESRS 1 Exigences générales , paragraphe 90); h) l’allégement permettant, pour un indicateur, d’utiliser un périmètre de reporting partiel en raison du manque de données fiables (ESRS 1 Exigences générales , paragraphe 91); i) l’allégement permettant d’exclure certaines opérations conjointes du calcul d’indicateurs environnementaux (ESRS 1 Exigences générales , paragraphe 92); j) les limitations significatives qui peuvent influer sur l’information publiée selon la disposition relative aux coûts ou efforts excessifs pour certains points de données (ESRS 1 Exigences générales , chapitre 7.4); k) la mise à jour d’informations pour tenir compte d’événements postérieurs à la fin de la période de reporting (ESRS 1 Exigences générales , paragraphes 96 et 97); l) les erreurs relatives à des périodes antérieures (ESRS 1 Exigences générales , paragraphes 98 et 99). L’entreprise peut fournir les précisions requises par le paragraphe 6 dans la section “Informations générales” de son état de durabilité ou les joindre aux informations sur lesquelles elles portent. Exigence de publication BP-2 — Informations spécifiques en cas de recours à une option d’application progressive 7. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre les dispositions d’application progressive auxquelles l’entreprise a eu recours. 8. Si, parce qu’elle applique les dispositions d’application progressive prévues aux paragraphes 125, point a), 126, point a) et 127, point a), d’ESRS 1 Exigences générales , l’entreprise omet d’inclure les informations requises par une ou plusieurs des normes citées dans les paragraphes concernés, elle précise néanmoins si les impacts , risques et opportunités liés aux thèmes couverts par ces normes ont été jugés matériels à l’issue de l’évaluation de la matérialité qu’elle a effectuée. 9. Outre le paragraphe 8, si un ou plusieurs de ces thèmes ont été jugés matériels après évaluation, l’entreprise: a) indique le ou les thèmes ou sous-thèmes jugés matériels et décrit brièvement la manière dont son modèle économique et sa stratégie tiennent compte des impacts qu’elle a en lien avec ces thèmes. L’entreprise peut fournir cette information au niveau d’un thème ou d’un sous-thème; b) décrit brièvement les cibles assorties d’échéances qu’elle s’est fixées pour les thèmes concernés, ainsi que les progrès qu’elle a accomplis vers l’atteinte de ces cibles, en précisant si ses cibles en matière de biodiversité et d’ écosystèmes reposent sur des preuves scientifiques concluantes; c) décrit brièvement ses politiques relatives aux thèmes concernés; d) décrit brièvement les actions qu’elle a entreprises pour identifier, surveiller, prévenir, atténuer, faire cesser, réduire à un minimum ou remédier aux impacts négatifs, réels ou potentiels, liés au thème concerné, et le résultat de ces actions; et e) publie les indicateurs pertinents pour le thème concerné. 10. Si, parce qu’elle applique les autres dispositions d’application progressive prévues par les paragraphes 125, points b) à e), 126, points b) à e) et 127, points b) à e), d’ESRS 1 Exigences générales , l’entreprise omet les informations requises par d’autres exigences de publication visées dans ces paragraphes, elle le signale. EXIGENCES D’APPLICATION POUR BP-2 AR 3 pour para. 9 L’entreprise peut présenter les informations requises au paragraphe 9 soit dans la partie générale de son état de durabilité , soit en les joignant aux informations thématiques pertinentes. AR 4 pour para. 10 L’entreprise peut présenter les informations requises au paragraphe 10 soit dans la partie générale de son état de durabilité , soit dans la table des matières mentionnée dans ESRS 2 Informations générales à publier , IRO-2, AR 29, si elle choisit cette option. Gouvernance Exigence de publication GOV-1 — Rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance en matière de durabilité 11. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre la compréhension des rôles et des responsabilités des organes d’administration, de direction et de surveillance , ainsi que des processus, contrôles et procédures associés en matière de suivi, de gestion et de supervision des impacts , risques et opportunités matériels. 12. L’entreprise précise: a) en ce qui concerne la composition de ses organes d’administration, de direction et de surveillance , le pourcentage de membres indépendants du conseil d’administration [^9] , les modalités de représentation des salariés et autres travailleurs, le cas échéant, et le pourcentage de représentation en fonction du sexe et d’autres aspects de la diversité pris en compte par l’entreprise; b) l’expertise et les compétences dont disposent les organes d’administration, de direction et de surveillance en ce qui concerne la surveillance et la gestion des impacts , risques et opportunités matériels, et la manière dont ils déterminent si les compétences et l’expertise appropriées sont disponibles ou seront développées pour gérer ou superviser des stratégies et autres mesures destinées à répondre à des impacts, risques et opportunités matériels; c) l’identité et les responsabilités des personnes, comités du conseil d’administration ou organes similaires qui, au sein des organes d’administration, de direction et de surveillance, sont responsables de la gestion ou de la surveillance des impacts, risques et opportunités matériels, ainsi que les impacts, risques et opportunités qui sont directement traités par les organes d’administration, de direction et de surveillance, sans délégation de pouvoirs de décision clés à d’autres organes ou à des membres de la direction; d) la manière dont les organes d’administration, de direction et de surveillance gèrent ou supervisent la détermination de cibles concernant les impacts, risques et opportunités matériels, et comment ils suivent la progression vers leur réalisation; et e) la manière dont les organes d’administration, de direction et de surveillance tiennent compte des impacts, risques et opportunités lorsqu’ils gèrent ou supervisent la stratégie de l’entreprise, ses décisions sur ses principales transactions ainsi que ses processus de gestion des risques, de même que les politiques qui y ont trait; il est également indiqué si ces organes ou personnes ont envisagé des arbitrages en lien avec ces impacts, risques et opportunités. EXIGENCES D’APPLICATION POUR GOV-1 AR 5 pour para. 12 Aux fins de cette publication, la gestion des impacts , risques et opportunités matériels inclut la procédure de vigilance raisonnable mise en place. AR 6 pour para. 12, point a) La mixité au sein des organes de gouvernance est représentée par le ratio moyen de femmes par rapport aux hommes dans les organes de gouvernance [^10] . AR 7 pour para. 12, point b) L’expertise en matière de durabilité est l’expertise que ces organes possèdent ou à laquelle ils ont accès. AR 8 pour para. 12, point c) La description des responsabilités doit donner une vue d’ensemble de la manière dont les responsabilités de chaque organe ou personne en ce qui concerne les impacts , risques et opportunités matériels et les thèmes connexes sont reflétés dans le mandat de l’entreprise, les mandats du conseil d’administration et les autres politiques connexes de l’entreprise. [^10] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs correspondant à l’indicateur n o 13 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Mixité au sein des organes de gouvernance»). Elles répondent aussi aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de communiquer les facteurs ESG conformément au règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil, comme indiqué par l’indicateur «Ratio moyen pondéré de femmes par rapport aux hommes dans les organes de gouvernance» dans les sections 1 et 2 de l’annexe II. Exigence de publication GOV-2 — Intégration des performances en matière de durabilité dans les mécanismes d’incitation 13. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre les principales caractéristiques d’éventuels régimes d’incitations, liés à des thèmes de durabilité, mis en place à l’intention des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance . 14. Si l’entreprise a mis en place, pour les membres de ses organes d’administration, de direction et de surveillance des mécanismes incitatifs liés à des thèmes de durabilité, elle indique en quoi la rémunération de ces membres est liée à ces thèmes, en fournissant notamment: a) une description des principales caractéristiques des mécanismes d’incitation; b) si les performances sont évaluées par rapport à des cibles ou des indicateurs spécifiques en matière de durabilité, les cibles ou indicateurs utilisés; et c) la proportion de rémunération variable qui dépend de cibles ou d’indicateurs en matière de durabilité. Exigence de publication GOV-3 — Déclaration sur la vigilance raisonnable 15. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre dans quelle partie de l’ état de durabilité sont décrites les principales étapes du processus de vigilance raisonnable (voir ESRS 1 Exigences générales , chapitre 4) appliquées en ce qui concerne les thèmes de durabilité. 16. L’entreprise explique où elle rend compte, dans son état de durabilité , de son respect des principaux aspects et des grandes étapes du processus de vigilance raisonnable [^11] . EXIGENCES D’APPLICATION POUR GOV-3 AR 9 pour para. 16 L’entreprise peut présenter les informations requises au paragraphe 16 sous la forme d’un tableau de renvois mettant en correspondance les principales étapes de son processus de vigilance raisonnable et les informations en la matière publiées dans son état de durabilité . Exigence de publication GOV-4 — Gestion des risques et contrôles internes concernant l’information en matière de durabilité 17. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les processus et systèmes de gestion des risques et de contrôle interne de l’entreprise liés à la publication d’informations en matière de durabilité. 18. L’entreprise indique la portée, les principales caractéristiques et les principaux éléments de ses processus et systèmes de gestion des risques et de contrôle interne liés à la publication d’informations en matière de durabilité. EXIGENCES D’APPLICATION POUR GOV-4 AR 10 pour para. 18 L’entreprise considère l’exhaustivité et l’intégrité des données, ainsi que l’exactitude des résultats d’estimations, comme des aspects à prendre en compte dans le contexte de la gestion des risques associée au processus de publication d’informations. Stratégie Exigence de publication SBM-1 — Stratégie, modèle économique et chaîne de valeur 19. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre les éléments clés de la stratégie générale, du modèle économique et de la chaîne de valeur en amont et en aval de l’entreprise qui sont liés à des impacts , risques et opportunités matériels ou influent sur ceux-ci, afin de permettre de comprendre en quoi elle est exposée à ces impacts, risques et opportunités et quelle est leur origine. 20. L’entreprise fournit les informations suivantes sur les éléments clés de sa stratégie générale, de son modèle économique et de sa chaîne de valeur en amont et en aval qui sont liés aux thèmes associés à ses impacts , risques et opportunités matériels ou influent sur ceux-ci. a) une description de son modèle économique, de sa chaîne de valeur en amont et en aval et de sa position dans cette chaîne de valeur; b) une description: i) des grands groupes de produits et services proposés, de ses principaux marchés ou groupes de clients et de leur contribution à la réalisation de l’ensemble de ses objectifs de durabilité, ainsi que des changements notables intervenus dans la période de reporting (produits, services, marchés ou groupes de clients nouveaux/supprimés, par exemple); ii) le cas échéant, et s’ils sont d’importance significative, des produits et services interdits sur certains marchés; c) ses principaux secteurs d’activité, ce qui inclut les activités internes au groupe, si elles sont d’ampleur significative ou si elles sont ou peuvent être liées à des impacts, risques et opportunités matériels; d) le cas échéant, une déclaration indiquant, avec le chiffre d’affaires correspondant, si l’entreprise est active dans: i) le secteur des combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz), avec une ventilation du chiffre d’affaires qu’elle tire du charbon, du pétrole et du gaz [^12] ; ii) la production de produits chimiques [^13] , c’est-à-dire si ses activités relèvent de l’annexe I, division 20.2, du règlement (CE) n o 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil [^14] ; iii) le secteur des armes interdites [^15] (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques); iv) la culture et la production de tabac [^16] . EXIGENCES D’APPLICATION POUR SBM-1 AR 11 pour para. 20, point c) L’indication des principaux secteurs d’activité permet aux utilisateurs de comprendre les impacts , risques et opportunités matériels liés à l’entreprise, notamment lorsqu’ils sont courants dans un secteur donné. Elle leur permet en outre de mieux comprendre les éventuelles informations spécifiques que l’entité a incluses dans son état de durabilité afin de couvrir des aspects qui soit lui sont spécifiques, soit sont courants dans un secteur donné. AR 12 pour para. 20, point c) Les secteurs concernés sont ceux dans lesquels s’inscrivent les propres activités de l’entreprise. AR 13 pour para. 20, points b) et c) Un secteur, un marché ou un groupe de produits , de services ou de consommateurs est considéré comme important si: a) il représente plus de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise; ou b) il est lié à des impacts matériels, qu’ils soient réels ou potentiels , de l’entreprise. Pour les secteurs importants du fait d’activités internes du groupe, seul le critère du point b) s’applique. L’ESRS 2 Informations générales à publier n’impose pas de système particulier de classification des activités commerciales. En ce qui concerne l’information sur ses secteurs d’activité importants, l’entreprise peut utiliser: a) le système de classification de la NACE (Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes NACE Rév. 2.1); b) les secteurs pertinents présentés dans les états financiers selon IFRS 8 Secteurs opérationnels ou selon des principes comptables locaux généralement admis; ou c) la classification des bonnes pratiques ou cadres disponibles comme les orientations sectorielles des IFRS ou les normes de la GRI définies dans ESRS 1 Exigences générales , AR 5. AR 14 pour para. 20, point d) i) Le calcul du chiffre d’affaires tiré du secteur des combustibles fossiles repose sur le chiffre tiré de la prospection, de l’exploitation minière, de l’extraction, de la production, de la transformation, du stockage, du raffinage ou de la distribution, y compris le transport, l’entreposage et le commerce, de combustibles fossiles au sens de l’article 2, point 62), du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil [17] . [17] Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n o 663/2009 et (CE) n o 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n o 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 328 du 21.12.2018, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj ). Exigence de publication SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes 21. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre comment l’entreprise dialogue avec ses parties prenantes et comment les intérêts et points de vue de ses principales parties prenantes sont portés à l’attention de ses organes d’administration, de direction et de surveillance et influent sur sa stratégie et son modèle économique . 22. L’entreprise: a) décrit succinctement son dialogue avec ses parties prenantes , notamment avec ses principales parties prenantes , en utilisant les catégories types de parties prenantes affectées définies dans ESRS 1 Exigences générales , AR 23; b) indique ce qu’elle comprend des intérêts et points de vue de ses principales parties prenantes en ce qui concerne sa stratégie et son modèle économique ; et c) indique comment ses organes d’administration, de direction et de surveillance sont informés des points de vue et des intérêts des principales parties prenantes affectées (y compris des représentants des travailleurs ) en ce qui concerne ses impacts , risques et opportunités matériels. Exigence de publication SBM-3 — Interaction des impacts, risques et opportunités matériels avec la stratégie et le modèle économique de l’entreprise, et effets financiers 23. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre les interactions entre les impacts , risques et opportunités matériels de l’entreprise, d’une part, et sa stratégie et son modèle économique, d’autre part, ainsi que les effets financiers qui en découlent. 24. L’entreprise décrit de manière générale en quoi sa stratégie et son modèle économique se traduisent par des impacts matériels, les effets de ses risques et opportunités sur son modèle économique et sa chaîne de valeur , ainsi que la manière dont elle a traité et prévoit de traiter ces impacts, risques et opportunités dans sa stratégie et sa prise de décision. 25. L’entreprise publie des informations qualitatives et quantitatives sur les conséquences que des risques et opportunités matériels ont eues sur sa situation financière, ses performances financières et ses flux de trésorerie durant la période de reporting ( effets financiers actuels ). 26. L’entreprise fournit des informations qualitatives et quantitatives sur les risques et opportunités matériels visés au paragraphe 25 qui entraînent un risque significatif d’ajustement important, sur le prochain exercice de reporting, de la valeur comptable des actifs et passifs déclarés dans les états financiers correspondants. 27. L’entreprise fournit des informations qualitatives et quantitatives sur l’évolution que devraient connaître selon elle sa situation financière, ses performances financières et ses flux de trésorerie à court, moyen et long terme, eu égard à sa stratégie de gestion des risques et opportunités ( effets financiers attendus ). 28. L’entreprise n’est pas tenue de fournir des informations quantitatives sur les effets financiers actuels , ou sur les effets financiers attendus , si elle constate que: a) ces effets ne sont pas identifiables séparément; ou b) le niveau d’incertitude de mesure associé à l’estimation de ces effets est si élevé que les informations quantitatives qui en résulteraient ne seraient pas utiles (voir ESRS 1 Exigences générales , paragraphes 89 et 90). 29. L’entreprise n’est pas tenue de fournir des informations quantitatives sur les effets financiers attendus de risques ou d’ opportunités matériels si elle n’a pas les compétences, les capacités ou les ressources nécessaires pour le faire. 30. Lorsqu’elle prépare les informations à publier sur ses effets financiers attendus , l’entreprise utilise toutes les informations raisonnables et justifiables dont elle peut disposer à la date de reporting sans coûts ou efforts excessifs (voir ESRS 1 Exigences générales , paragraphes 94, 95 et 96). 31. Si l’entreprise constate qu’elle n’est pas tenue, pour l’une des raisons visées aux paragraphes 28 et 29, de fournir des informations quantitatives sur les effets financiers actuels ou les effets financiers attendus d’un risque ou d’une opportunité : a) elle explique pourquoi elle n’a pas fourni ces informations quantitatives; b) elle fournit des informations qualitatives sur ces effets financiers , notamment en indiquant les postes, totaux et sous-totaux des états financiers correspondants qui sont susceptibles d’être affectés, ou ont été affectés, par ce risque ou cette opportunité; et c) elle fournit des informations quantitatives sur les effets financiers combinés de ce risque ou de cette opportunité avec d’autres risques ou opportunités et d’autres facteurs, à moins d’avoir établi que ces informations ne seraient pas utiles. 32. Lorsqu’elle fournit des informations quantitatives, l’entreprise peut les présenter sous forme de montants ou de fourchettes de montants. 33. L’entreprise fournit des informations qualitatives sur la résilience de sa stratégie et de son modèle économique en ce qui concerne sa capacité à gérer ses risques matériels signalés conformément au paragraphe 24. Ces informations indiquent comment cette analyse a été effectuée et quels horizons temporels ont été envisagés. EXIGENCES D’APPLICATION POUR SBM-3 AR 15 pour para. 24 L’entreprise peut tenir compte des liens qui existent entre le paragraphe 24 et l’IRO-2, paragraphe 37, point a), pour présenter les contenus requis en évitant les répétitions et pour faciliter la compréhension des informations fournies conformément à ces paragraphes. Le paragraphe 24 cible les interactions entre les impacts , risques et opportunités matériels de l’entreprise, d’une part, et sa stratégie et son modèle économique, d’autre part. L’exigence de publication IRO-2, paragraphe 37, point a), vise la description de ces impacts, risques et opportunités et de la manière dont ils sont susceptibles d’affecter la population et l’environnement. AR 16 pour para. 25 et 26 Si ces informations sont incluses dans les états financiers, elles peuvent être incorporées au moyen de renvois (voir ESRS 1 Exigences générales , chapitre 9.3). AR 17 pour para. 27 Pour préparer des informations sur les effets financiers attendus , l’entreprise considère l’évolution que devraient connaître selon elle sa situation financière, ses performances financières et ses flux de trésorerie à court, moyen et long terme, eu égard à sa stratégie de gestion des risques et opportunités , en tenant compte: a) des plans d’investissement et de cession qu’elle a annoncés (tels que dépenses d’investissement, acquisitions et cessions majeures, coentreprises, transformations d’activités, innovations, nouveaux secteurs d’activités et mises hors service d’actifs), y compris des plans pour lesquels elle ne s’est pas engagée contractuellement; et b) les sources de financement prévues pour mettre en œuvre sa stratégie. c) La publication d’effets financiers attendus repose souvent sur des estimations. Si les estimations d’effets financiers attendus publiées pour une période de reporting antérieure s’avèrent inexactes à la lumière d’informations supplémentaires, l’entreprise révise ces estimations dans le premier état de durabilité qui s’y prête. Comme expliqué dans ESRS 1 Exigences générales , AR 46, la nécessité éventuelle de réviser une estimation n’implique donc pas nécessairement qu’une erreur de déclaration ait été commise. d) Les dispositions d’ESRS 1, chapitre 7.7, relatives à l’omission de certaines informations, notamment d’informations pouvant porter gravement atteinte à la position commerciale de l’entreprise, s’appliquent également aux informations sur les effets financiers attendus. AR 18 pour para. 25 et 27 Les informations quantitatives peuvent être des informations non monétaires, par exemple des volumes, un nombre de produits ou un nombre de salariés . AR 19 pour para. 25 et 27 Lorsqu’elle présente des informations conformément aux paragraphes 25 et 27 sur les effets financiers actuels et les effets financiers attendus , l’entreprise peut tenir compte du lien avec les informations publiées conformément au GDR-A, paragraphe 46, points b) et c), sur les ressources financières allouées à ses actions -clés. AR 20 pour para. 25 et 27 Les exigences de publication relatives aux effets financiers actuels et aux effets financiers attendus sont conçues pour produire des informations qui complètent celles des états financiers. Voir le chapitre 9 d’ESRS 1 Exigences générales sur la manière de rendre plus compréhensibles les connexions entre les risques et opportunités et les informations fournies dans les états financiers. AR 21 pour para. 28 et 29 Si l’entreprise n’est pas en mesure de fournir des informations quantitatives conformément aux paragraphes 28 et 29, elle est censée fournir des informations qualitatives utiles à la prise de décision conformément au paragraphe 23 d’ESRS 1 Exigences générales . Dans ce cas, le paragraphe 24 d’ESRS 1 Exigences générales s’applique également. Exigence de publication IRO-1 — Description du processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels, et informations matérielles à publier 34. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre le processus par lequel l’entreprise identifie ses impacts , risques, opportunités , et les thèmes connexes, et en évalue la matérialité , comme préalable à la détermination des informations à publier dans son état de durabilité (voir ESRS 1 Exigences générales , chapitre 3). 35. L’entreprise: a) décrit de manière concise les étapes du processus et les étapes de la prise de décision qu’elle suit pour identifier ses impacts , risques et opportunités et les thèmes connexes et pour en évaluer la matérialité , notamment pour couvrir ses propres activités et celles de sa chaîne de valeur en amont et en aval, les principales méthodes qu’elle applique, les données d’entrée et les hypothèses retenues, ainsi que les considérations qualitatives prises en compte ou les seuils quantitatifs appliqués; b) indique comment elle a évalué et hiérarchisé les impacts en fonction de leur gravité et de leur probabilité (voir ESRS 1 Exigences générales , paragraphes 44 et 45), comment sont prises en compte les actions visant à prévenir, atténuer, faire cesser, réduire à un minimum et remédier aux impacts négatifs, et comment elle a pris en compte les domaines présentant des risques accrus d’impacts négatifs liés à des activités, des relations d’affaires ou des zones géographiques spécifiques; c) précise si son évaluation tient compte de son processus de vigilance en matière de durabilité et, si elle consulte les parties prenantes affectées et des experts externes pour comprendre ses impacts, en quoi ces consultations ont été utiles à cette évaluation; d) signale les changements importants apportés au processus en question par rapport à la période de reporting précédente; et e) indique à quel moment elle a effectué la dernière mise à jour de son évaluation de la matérialité. EXIGENCES D’APPLICATION POUR IRO-1 AR 22 pour para. 35, point a) L’entreprise peut se baser sur les éléments suivants, s’il sont pertinents et vont au-delà d’une information générique: les processus de vigilance raisonnable pris en compte dans son évaluation, des sources de données spécifiques, l’analyse de références sectorielles, ses processus de gestion des risques , son dialogue avec les parties prenantes affectées, l’expérience acquise au sein du secteur ou d’un groupe de pairs, des rapports, statistiques et données scientifiques, et son dialogue avec des experts. AR 23 pour para. 35, point a) La description du processus d’identification et d’évaluation des risques et opportunités matériels est censée inclure les dépendances de l’entreprise, lorsque cela est pertinent. AR 24 pour para. 35, points a) à d) L’entreprise s’en tient ici aux informations portant spécifiquement sur son propre processus d’évaluation de la matérialité . Elle évite de fournir des informations standardisées et génériques, dites “stéréotypées”, par exemple des informations qui décriraient en détail qu’elle a appliqué les critères d’ESRS 1 Exigences générales ou suivi le processus recommandé. AR 25 pour para. 35, point b) Les informations à fournir concernant le dialogue avec les parties prenantes affectées sont détaillées dans ESRS 2 IRO-1, SBM-2 et ESRS S1-S4. Afin d’éviter les répétitions et d’assurer la cohérence du propos: a) parmi les informations pertinentes selon ESRS 2 IRO-1, paragraphe 35, point c), il convient de décrire comment le processus d’évaluation de la matérialité intègre la consultation des parties prenantes affectées et d’experts externes; b) les informations sur le dialogue continu avec les parties prenantes affectées (telles que définies dans ESRS 1 Exigences générales , AR 23) sont détaillées dans les différentes normes sociales (ESRS S1-2, S2-2, S3-2 et S4-2); c) les informations sur la manière dont les intérêts et points de vue des parties prenantes affectées (y compris des représentants des travailleurs ) sont portés à l’attention des organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise et sont pris en compte dans sa stratégie et son modèle économique au regard de ses impacts , risques et opportunités matériels, sont détaillées dans ESRS 2 SBM-2, paragraphe 22, point (c). AR 26 pour para. 35, point b) L’entreprise trouvera dans ESRS 1 Exigences générales , paragraphe 32, point b), et paragraphe 33 des indications sur les informations à fournir quant à la manière dont elle a pris en considération les domaines présentant des risques accrus d’ impacts négatifs liées à des activités, relations d’affaires ou zones géographiques spécifiques. Exigence de publication IRO-2 — Impacts, risques et opportunités matériels et exigences de publication couvertes par l’état de durabilité 36. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre les résultats de l’évaluation de la matérialité , en termes d’ impacts , de risques et d’ opportunités matériels et d’informations matérielles publiées conformément aux ESRS. 37. L’entreprise: a) décrit de manière concise ses impacts matériels, qu’ils soient actuels ou potentiels , positifs ou négatifs, y compris la manière dont ils affectent ou sont susceptibles d’affecter la population ou l’environnement, et ses risques et opportunités matériels, en précisant les thèmes connexes et en indiquant où et en quoi ces impacts, risques et opportunités sont liés à ses propres activités et à sa chaîne de valeur en amont et en aval; b) indique sur quelle base elle a pu conclure que le changement climatique n’était pas un aspect matériel, si telle a été sa conclusion, et omet donc toutes les informations requises par les exigences de publication d’ESRS E1 Changement climatique ; c) indique les changements qu’ont connus ses impacts, risques et opportunités matériels, par rapport à la période de reporting précédente; d) fournit une liste des exigences de publication auxquelles elle s’est conformée pour préparer son état de durabilité , de manière à permettre aux utilisateurs de localiser les informations correspondantes dans cet état de durabilité, et indique séparément les informations incorporées au moyen de renvois (voir ESRS 1 Exigences générales , chapitre 9.3); e) fournit une liste des informations “supplémentaires” fournies conformément à ESRS 1 Exigences générales , chapitre 8.2; f) décrit son exposition à des risques accrus d’ incidents liés au travail forcé ou obligatoire et au travail des enfants , par type d’activités (comme les usines manufacturières), ou par pays ou zones géographiques [^18] , si elle est liée, de par ses propres activités ou de par sa chaîne de valeur en amont et en aval, à des impacts négatifs matériels en rapport avec du travail forcé ou obligatoire ou au travail d’enfants; et g) fournit un tableau de tous les points de données qui découlent d’autres actes législatifs de l’UE, tels qu’ils sont énumérés à l’appendice A de la présente norme, en précisant où ils figurent dans l’état de durabilité ou, pour ceux qu’elle considère, après évaluation, comme n’étant pas matériels, en indiquant “non matériel”. EXIGENCES D’APPLICATION POUR IRO-2 AR 27 pour para. 37, point a) La description des risques et opportunités matériels couvre également les dépendances connexes, dans la mesure nécessaire à la compréhension de ces risques et opportunités. Le paragraphe 49 d’ESRS 1 Exigences générales s’applique aux informations requises par la présente exigence de publication. AR 28 pour para. 37, point a) L’entreprise peut fournir une description de ses impacts , risques ou opportunités matériels au même endroit que les informations sur les politiques , actions , indicateurs et cibles grâce auxquels elle les gère, afin d’éviter les répétitions et d’assurer la cohérence de son propos. Si l’entreprise exerce cette option, elle doit néanmoins fournir une description concise de ses impacts, risques et opportunités matériels, qu’elle joint aux informations qu’elle publie conformément à l’IRO-2. AR 29 pour para. 37, point d) L’entreprise peut présenter ces informations sous forme de table des matières, c’est-à-dire d’un tableau comprenant une liste des exigences de publication incluses dans l’ état de durabilité , et indiquant l’endroit où les trouver (page/paragraphes). Elle peut présenter en appendice de son état de durabilité la liste des informations incorporées au moyen de renvois, ou présenter les informations nécessaires dans la liste, requise par le paragraphe 37, point d), des exigences de publication auxquelles elle s’est conformée. L’entreprise peut directement indiquer dans son état de durabilité les numéros des exigences de publication auquel il satisfait (par exemple, dans des titres de sections ou de paragraphes). L’entreprise peut présenter les informations “supplémentaires” visées au paragraphe 37, point e), en les mettant en évidence dans des titres de sections ou de paragraphes, ou dans la table des matières précitée, de manière à ce qu’elles apparaissent clairement comme des informations supplémentaires. Exigences générales de publication (GDR pour General Disclosure Requirements) pour les politiques, actions, indicateurs et cibles 38. Les informations sur les politiques , actions, indicateurs et cibles doivent permettre de comprendre à quel niveau l’entreprise gère ses impacts , risques et opportunités matériels. Si l’entreprise a adopté des politiques, mis en place des actions, fixé des cibles ou utilisé des indicateurs pour certains aspects seulement d’un thème , cela doit transparaître dans la manière dont les informations sont préparées et présentées, afin de permettre aux utilisateurs de comprendre les aspects spécifiques qui sont couverts. 39. Si l’entreprise n’a pas défini de politiques , d’ actions ou de cibles pour un thème auquel se rattachent des impacts , risques et opportunités matériels, elle le signale. 40. L’entreprise applique les exigences spécifiées dans les normes GDR-P, GDR-A, GDR-M et GDR-T lorsqu’elle publie, soit conformément à une norme thématique, soit en tant qu’informations spécifiques, des informations concernant: a) les politiques et actions qu’elle a mises en place pour prévenir, atténuer, faire cesser, réduire à un minimum ou remédier à ses impacts négatifs actuels et potentiels , et pour gérer ses risques matériels ou rechercher des impacts positifs et des opportunités matériels, tant actuels que potentiels; et b) les indicateurs et les cibles utilisés pour évaluer les progrès accomplis dans le temps en ce qui concerne ses impacts, risques et opportunités matériels. EXIGENCES D’APPLICATION POUR GDR PATM ( POLICIES, ACTIONS, TARGETS AND METRICS ) AR 30 pour para. 38 Si l’entreprise applique les mêmes politiques , actions , indicateurs ou cibles à plusieurs impacts , risques ou opportunités , ou à plusieurs thèmes , elle peut ne fournir ces informations qu’une seule fois, en en indiquant clairement le champ d’application. Elle peut inclure des renvois à ces informations dans d’autres endroits du rapport, le cas échéant. Cette approche permet à l’entreprise de présenter ses informations d’une manière qui cadre avec son approche en matière de gestion. L’entreprise peut structurer et présenter ses informations d’une manière qui reflète l’approche en matière de gestion découlant de ses priorités de gestion, elles-mêmes alignées sur sa stratégie et son modèle économique . AR 31 pour para. 39 Si l’entreprise présente ses impacts , risques et opportunités matériels [IRO-2, paragraphe 37, point a)], et les thèmes connexes, sous forme de tableau, elle peut indiquer dans le même tableau les thèmes matériels ou les impacts, risques et opportunités matériels pour lesquels elle n’a pas mis en place de politiques , d’ actions ou de cibles , en les signalant comme telles dans le tableau. AR 32 pour para. 38 Le niveau de détail peut varier pour chaque exigence de publication, en fonction de la nature des impacts , risques et opportunités matériels concernés, et de différences dans l’approche actuellement suivie par l’entreprise pour les gérer. Le niveau de détail doit être proportionné à la gravité des impacts et à l’ampleur des risques ou opportunités, ou à l’importance des impacts, risques et opportunités pour la stratégie et le modèle économique de l’entreprise. Dans toute la mesure du possible, les informations fournies sont spécifiques à la période de reporting. Lorsqu’elle publie des informations sur ses politiques , ses actions , ses indicateurs et ses cibles , l’entreprise veille à la pertinence de ces informations et évite les informations stéréotypées, qui ne sont donc pas pertinentes pour les utilisateurs . Un excès de détails, en particulier sur des pratiques courantes, connues d’utilisateurs raisonnablement bien informés, peut masquer des informations matérielles. AR 33 pour para. 40 Pour éviter les répétitions et rester cohérente, l’entreprise peut fournir la description, requise par IRO-2, paragraphe 37, point a), de ses impacts, risques et opportunités matériels, en la joignant aux informations sur les politiques , actions , indicateurs et cibles qu’elle utiliser pour gérer ces impacts, risques et opportunités. Exigence générale de publication pour les politiques — GDR-P (Policies) 41. L’objectif de cette exigence générale de publication est de permettre de comprendre les politiques que l’entreprise a mises en place pour prévenir, atténuer, faire cesser, réduire à un minimum et remédier à ses impacts négatifs matériels actuels et potentiels , pour gérer ses risques matériels et pour rechercher des opportunités matérielles ou des impacts positifs matériels. 42. L’entreprise publie les informations suivantes sur les politiques qu’elle a adoptées pour gérer ses impacts , risques et opportunités matériels: a) une description des éléments clés de ces politiques, y compris leurs objectifs généraux et les impacts , risques ou opportunités matériels sur lesquels elles portent et, si des changements ont été apportés à ces politiques au cours de la période de reporting, une description de ces changements; b) une description du champ d’application de ces politiques, ou de ce qui en est exclu, en termes d’activités de l’entreprise, de maillons de sa chaîne de valeur en amont ou en aval, de zones géographiques et, s’ils sont définis, de groupes de parties prenantes affectées; c) si ces politiques font référence à des normes ou initiatives de tiers que l’entreprise s’engage à respecter dans le cadre de la mise en œuvre de ces politiques, une référence à la norme ou à l’initiative de tiers en question; et d) pour les thèmes sociaux, une description de la manière dont l’intérêt des parties prenantes affectées a été pris en compte, si tel a été le cas, dans l’élaboration de ces politiques. 43. L’entreprise indique si elle applique une politique globale en matière de droits de l’homme par laquelle elle s’engage à mettre en œuvre [^19] les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Si tel est le cas, l’entreprise fournit les informations visées au paragraphe 42 pour cette politique et précise les groupes de parties prenantes affectées qui sont concernés ( personnel de l’entreprise , travailleurs de la chaîne de valeur , communautés affectées , consommateurs et utilisateurs finaux , par exemple). EXIGENCES D’APPLICATION POUR GDR-P AR 34 pour para. 43 Lorsqu’elle divulgue des informations sur sa politique en matière de droits de l’homme visant à mettre en œuvre les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, l’entreprise tient compte de la charte internationale des droits de l’homme, qui se compose de la déclaration universelle des droits de l’homme et des deux pactes destinés à garantir ces droits, ainsi que des principes de l’OIT relatifs aux droits fondamentaux énoncés dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Exigence générale de publication pour les actions et les ressources — GDR-A (Actions) 44. L’objectif de cette exigence générale de publication est de permettre de comprendre les principales actions menées ou planifiées par l’entreprise pour gérer ses impacts , risques et opportunités matériels et, le cas échéant, atteindre les objectifs des politiques connexes. 45. Si l’entreprise mène des actions clés pour gérer des impacts , risques et opportunités matériels, elle publie: a) une description des actions clés entreprises au cours de l’exercice et de celles prévues pour l’avenir, ainsi que leur calendrier; b) une description du champ d’application de ces actions clés; et c) les résultats attendus de ces actions clés et, le cas échéant, la manière dont leur mise en œuvre contribue à la réalisation des objectifs correspondants de ses politiques . 46. Si des ressources financières significatives (dépenses opérationnelles ou en capital) ont été ou sont censées être allouées à la mise en œuvre d’ actions clés, l’entreprise: a) décrit le type de ressources financières significatives, actuelles et futures, allouées aux actions clés, et précise si la capacité de mettre en œuvre ces actions clés dépend de conditions préalables spécifiques (comme l’obtention d’un soutien financier ou l’évolution des politiques publiques et des marchés); b) indique le montant de ressources financières significatives allouées à ces actions clés au cours de la période de reporting (le cas échéant) et les postes ou notes correspondants, s’ils figurent dans les états financiers; et c) donne une fourchette indicative des futures ressources financières qui devraient être allouées à la mise en œuvre de ces actions clés. EXIGENCES D’APPLICATION POUR GDR-A AR 35 pour para. 45 Dans le cadre de cette exigence de publication, les actions clés sont des actions qui jouent un rôle majeur dans la gestion des impacts, risques et opportunités matériels de l’entreprise, y compris les actions destinées à soutenir des mesures de remédiation ou de réparation. Les actions clés incluent les actions qui font partie des pratiques commerciales de l’entreprise, de son devoir de vigilance en matière de durabilité et de la gestion globale de ses activités et de ses risques. Les actions clés peuvent avoir été entreprises au cours de périodes de reporting antérieures et continuer à être mises en œuvre ou à produire des effets au cours de la période de reporting actuelle. Pour une meilleure compréhension, les actions clés peuvent être regroupées, si elles s’y prêtent. Inversement, si des actions clés couvrent plusieurs impacts, risques ou opportunités matériels, l’entreprise peut l’indiquer et utiliser des renvois si nécessaire. AR 36 pour para. 45 Ces actions peuvent être menées individuellement ou en collaboration avec d’autres entreprises, en particulier si les impacts réels ou potentiels sont de nature systémique ou généralisée et si l’entreprise ne peut y faire face seule. Les utilisateurs peuvent trouver utile de savoir si une action clé est collaborative. AR 37 pour para. 45 Les actions clés menées sur le plan environnemental peuvent être classées conformément à la hiérarchie des mesures d’atténuation (prévention, réduction au minimum, restauration et compensation). AR 38 pour para. 45, point a) Le champ d’application des actions clés correspond aux activités sur lesquelles elles portent, au sein des propres activités de l’entreprise, de sa chaîne de valeur en amont et en aval, de ses filiales, des zones géographiques où elle intervient et, s’ils sont définis, des groupes de parties prenantes affectées. Le calendrier indique l’horizon temporel auquel l’entreprise entend mener à bien chaque action. AR 39 pour para. 46 L’entreprise peut présenter ses informations sur l’allocation des ressources dans un tableau, en les ventilant i) par dépenses d’investissement et dépenses de fonctionnement, et ii) en fonction des ressources allouées à l’année de reporting en cours et des allocations de ressources prévues à différents horizons temporels. AR 40 pour para. 46, points b) et c) Si l’entreprise a alloué des ressources non financières (par exemple, des ressources en équivalents temps plein) significatives, les informations sur ces ressources peuvent être présentées comme des quantités non monétaires. AR 41 pour para. 46, points b) et c) Lorsqu’elle prépare des informations sur les ressources financières significatives qui ont été ou devraient être affectées à la mise en œuvre d’ actions clés, l’entreprise peut limiter ces informations: a) aux actions clés et aux plans d’action qui ont été approuvés et annoncés; et b) aux sources de financement prévues pour mettre en œuvre ces actions clés. Exigence générale de publication pour les indicateurs — GDR-M (Metrics) 47. L’objectif de cette exigence générale de publication est de faciliter la préparation par l’entreprise d’informations sur ses indicateurs . 48. L’entreprise publie les indicateurs requis par les normes thématiques en ce qui concerne ses impacts, risques et opportunités matériels, ainsi que les indicateurs qui lui sont spécifiques et qu’elle a définis conformément à ESRS 1 Exigences générales , paragraphe 11. Cela peut inclure les indicateurs qu’elle utilise pour évaluer ses performances et vérifier l’efficacité de ses actions en matière de gestion de ses impacts, risques et opportunités matériels. 49. Pour chaque indicateur , l’entreprise: a) publie l’indicateur lui-même, son unité de mesure et la méthode et les sources (tels que les paramètres d’entrée) utilisées pour le calculer et, le cas échéant, la méthode d’estimation utilisée, y compris ses principales hypothèses et limitations; b) précise, pour les indicateurs relatifs à la chaîne de valeur , le cas échéant, si elle a eu recours à des données provenant de sources indirectes ou à d’intermédiaires, et toute action prévue pour améliorer la qualité des données (voir ESRS 1 Exigences générales , chapitre 5); c) fournit des informations contextuelles sur l’indicateur; et d) indique toute variation significative de performance par rapport aux périodes de reporting précédentes, notamment les progrès accomplis dans la réalisation des cibles fixées par l’entreprise et, en cas d’acquisition ou de cession importante, l’effet de cette transaction sur ces progrès. EXIGENCES D’APPLICATION POUR GDR-M AR 42 pour para. 48 Ces indicateurs incluent aussi bien ceux définis dans les ESRS que ceux qui sont spécifiques à l’entreprise, qu’ils soient issus d’autres sources ou qu’elle les ait mis au point elle-même, par exemple pour les normes ESRS S2-S4 qui n’imposent pas d’indicateurs spécifiques. AR 43 pour para. 49, point a) Le système européen d’unités de mesure est issu du Système international d’unités (SI). Les unités de mesure sont exprimées à l’aide des noms et symboles définis dans la directive 80/181/CEE du Conseil [20] , modifiée par la directive 2009/3/CE du Parlement européen et du Conseil [21] . Les unités utilisées pour les indicateurs sont les unités précisées dans les normes thématiques, qui sont alignées sur ladite directive. L’entreprise peut utiliser les préfixes SI et les symboles correspondants pour certains multiples ou sous-multiples décimaux, le cas échéant, afin de présenter les valeurs au niveau qu’elle juge le plus approprié. Par exemple, au lieu de déclarer 1 200 000 tCO 2 e, l’entreprise peut déclarer 1,2 MtCO 2 e. AR 44 pour para. 49, point c) Les informations contextuelles concernant un indicateur peuvent inclure: a) les raisons pour lesquelles l’entreprise a choisi telle ou telle méthode de mesure, ainsi que les raisons pour lesquelles elle utilise telles ou telles données d’entrée ou hypothèses; et b) pour les indicateurs environnementaux, les conditions et caractéristiques environnementales qui sont propres à la zone où l’ impact se produit et qui sont nécessaires pour comprendre l’indicateur en question. [^20] Directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE ( JO L 39 du 15.2.1980, p. 40 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/181/oj ). [^21] Directive 2009/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive 80/181/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure ( JO L 114 du 7.5.2009, p. 10 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/3/oj ). Exigence générale de publication pour les cibles — GDR-T (Targets) 50. L’objectif de cette exigence générale de publication est de permettre de comprendre comment l’entreprise se fixe des cibles , en termes de résultats attendus pour des personnes, pour l’environnement ou pour elle-même, et comment elle s’assure de l’efficacité de ses politiques et actions sur ses impacts , risques et opportunités matériels, ainsi que de son efficacité et des progrès globaux accomplis au fil du temps en ce qui concerne l’atteinte de ses cibles. Il s’agit notamment de déterminer, le cas échéant, si ces progrès sont en phase avec un plan d’action dans ce domaine, ou si des faits et circonstances importants liés à ce plan d’action influent sur la poursuite de ces cibles. 51. L’entreprise publie les cibles qualitatives ou quantitatives mesurables, assorties d’échéances et axées sur les résultats qu’elle s’est fixées en ce qui concerne ses impacts , risques et opportunités matériels. Pour chaque cible, l’entreprise: a) fournit une description du lien entre cette cible, les objectifs de sa politique et ses actions ; b) indique la valeur cible définie (ou le niveau, pour une cible qualitative) à atteindre, en indiquant notamment s’il s’agit d’une cible absolue ou relative, si elles sont définies comme telles, et son unité de mesure; c) précise le champ d’application de la cible, en termes d’activités de l’entreprise ou de sa chaîne de valeur en amont et en aval, et son périmètre géographique; d) indique la valeur de référence (ou le niveau de référence, pour une cible qualitative) et l’année de référence par rapport auxquelles les progrès sont mesurés, si l’entreprise les a définies; e) indique l’année ou la période dans laquelle s’inscrit la cible, et décrit les éventuels jalons ou cibles intermédiaires qu’elle s’est fixés; f) indique les méthodes et les principales hypothèses utilisées pour définir les cibles; g) précise si la cible est requise par la loi; h) indique, le cas échéant, les scénarios sélectionnés pour définir la cible, les principales sources de données et le niveau de compatibilité avec des objectifs stratégiques nationaux, européens ou internationaux; et i) précise si ses cibles liées à des thèmes environnementaux reposent sur des preuves scientifiques concluantes. 52. Si l’entreprise ne s’est pas fixé de cibles mesurables axées sur les résultats, elle indique si elle s’assure néanmoins de l’efficacité de ses politiques et actions au regard de ses impacts , risques et opportunités matériels, et si tel est le cas, de quelle manière. EXIGENCES D’APPLICATION POUR GDR-T AR 45 pour para. 50 Les informations sur les progrès et l’efficacité dont l’entreprise fait preuve au fil du temps en ce qui concerne l’atteinte des cibles qu’elle s’est fixées sont publiées conformément à GDR-M, paragraphe 49, point d). AR 46 pour para. 51 Les cibles axées sur l’obtention de résultats concernant les impacts matériels sont définies en termes de résultats escomptés pour l’homme et pour l’environnement. AR 47 pour para. 51, point i) “reposer sur des preuves scientifiques concluantes” signifie être basé sur des informations biophysiques solides, évaluées par les pairs ou faisant autorité d’une autre manière, qui identifient des seuils écologiques pertinents ou quantifient des conditions, trajectoires et contraintes à l’aide de données empiriques, de modélisations ou de cadres scientifiques reconnus. Ces preuves permettent à l’entreprise de se fixer des cibles écologiquement valables, adaptées à leur contexte et mesurables. Appendice A Liste des points de données prévus dans les normes transversales et thématiques qui découlent d’autres actes législatifs de l’Union Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS 2 Informations générales à publier et propose une illustration non contraignante des points de données d’ESRS 2 Informations générales à publier et des normes thématiques qui découlent d’autres actes législatifs de l’UE. Tableau 1 Points de données dans le corps de la norme Exigence de publication et point de données correspondant dans les ESRS Référence SFDR Référence pilier 3 Référence règlement sur les indices de référence [24] Référence Loi européenne sur le climat [25] ESRS 2 GOV-1 Pourcentage d’administrateurs indépendants Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816 ESRS 2 GOV-3 Déclaration sur la vigilance raisonnable Indicateur n o 10, tableau 3, annexe I ESRS 2 SBM-1 Participation à des activités liées aux combustibles fossiles Indicateur n o 4, tableau 1, annexe I Article 449 bis du règlement (UE) n o 575/2013, en lien avec l’article 435 dudit règlement; Règlement d’exécution (UE) 2024/3172 de la Commission [26] Tableau 1: Informations qualitatives sur le risque environnemental, et Tableau 2: Informations qualitatives sur le risque social; Modèle 1: Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique: Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle Article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1818 ESRS 2 SBM-1 Participation à des activités liées à la fabrication de produits chimiques Indicateur n o 9, tableau 2, annexe I Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816 ESRS 2 SBM-1 Participation à des activités liées à des armes interdites Indicateur n o 14, tableau 1, annexe I Règlement délégué (UE) 2020/1818 [27] , article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1816, annexe II. ESRS 2 SBM-1 Participation à des activités liées à la culture et à la production de tabac Règlement délégué (UE) 2020/1818, article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1816, annexe II. ESRS 2 GDR-P Politique en matière de droits de l’homme Indicateur n o 11, tableau 1, et indicateur n o 9, tableau 3, annexe I Règlement délégué (UE) 2020/1816, sections 1 et 2 sur le facteur social à l’annexe II ESRS E1-1 Plan de transition pour l’atténuation du changement climatique Article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 ESRS E1-6 Cibles de réduction des émissions de GES Indicateur n o 4, tableau 2, annexe I Article 449 bis Règlement (UE) n o 575/2013; règlement d’exécution (UE) 2024/3172 de la Commission Modèle 3: Portefeuille bancaire — Risque de transition lié au changement climatique: indicateurs d’alignement Article 6 du règlement délégué (UE) 2020/1818 ESRS E1-7 Consommation d’énergie produite à partir de combustibles fossiles, ventilée par source d’énergie (uniquement les secteurs ayant un fort impact sur le climat) Indicateur n o 5, tableau 1, et indicateur n o 5, tableau 2, annexe I ESRS E1-7 Consommation d’énergie et mix énergétique Indicateur n o 5, tableau 1, annexe I ESRS E1-8 Émissions de GES brutes des scopes 1, 2 et 3 Indicateurs n o 1 et n o 2, tableau 1, annexe I Article 449 bis ; Règlement (UE) n o 575/2013; Règlement d’exécution (UE) 2024/3172 de la Commission Modèle 1: Portefeuille bancaire — Risque de transition lié au changement climatique: Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle Article 5, paragraphe 1, article 6 et article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1818 ESRS E1-9 Absorptions de GES et crédits carbone Article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 ESRS E1-11 Exposition du portefeuille de l’indice de référence à des risques physiques liés au climat Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1818, Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816 ESRS E1-11 Ventilation de la valeur comptable des actifs immobiliers de l’entreprise par classe d’efficacité énergétique Article 449 bis du règlement (UE) n o 575/2013; Règlement d’exécution (UE) 2024/3172 de la Commission; Modèle 2: Portefeuille bancaire — Risque de transition lié au changement climatique: Prêts garantis par des biens immobiliers — Efficacité énergétique des sûretés ESRS E1-11 Degré d’exposition du portefeuille aux opportunités liées au climat Règlement délégué (UE) 2020/1818 ESRS E2-4 Quantité de polluants matériels émis dans l’air, l’eau et le sol Indicateur n o 8, tableau 1, annexe I; Indicateur n o 2, tableau 2, annexe I, Indicateur n o 1, tableau 2, annexe I; Indicateur n o 3, tableau 2, annexe I ESRS E3-1 Politiques relatives à l’eau Indicateur n o 7, tableau 2, annexe I ESRS E3-1 Politique relative aux zones exposées à un stress hydrique Indicateur n o 8, tableau 2, annexe I ESRS E3-4 Quantité totale d’ eau recyclée et réutilisée Indicateur n o 6.2, tableau 2, annexe I ESRS E4-5 Activités affectant négativement des zones sensibles sur le plan de la biodiversité Indicateur n o 7, tableau 1, annexe I ESRS E4-2 Politique couvrant des sites situés à l’intérieur ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité Indicateur n o 14.2, tableau 2, annexe I ESRS E5-5 Déchets non recyclés Indicateur n o 13, tableau 2, annexe I ESRS E5-5 Déchets dangereux et déchets radioactifs Indicateur n o 9, tableau 1, annexe I ESRS 2 IRO-2 Risque de cas de travail forcé Indicateur n o 13, tableau 3, annexe I ESRS 2 IRO-2 Risque d’exploitation d’enfants par le travail Indicateur n o 12, tableau 3, annexe I ESRS 2 GDR-P Engagements dans le cadre d’une politique en matière de droits de l’homme Indicateur n o 9, tableau 3, et Indicateur n o 11, tableau 1, annexe I Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816 ESRS S1-1 Processus et mesures de prévention de la traite des êtres humains Indicateur n o 11, tableau 3, annexe I ESRS S1-2 Mécanisme de réclamation, y compris pour les questions de personnel Indicateur n o 5, tableau 3, annexe I, et indicateur n o 11, tableau 1, annexe I ESRS S1-13 Système de gestion de la santé et de la sécurité Indicateur n o 1, tableau 3, annexe I ESRS S1-13 Taux d’accidents du travail Indicateur n o 2, tableau 3, annexe I Règlement délégué (UE) 2020/1816, sections 1 et 2 sur le facteur social, annexe II ESRS S1-13 Nombre de jours perdus pour cause de blessures, d’accidents ou de maladies Indicateur n o 3, tableau 3, annexe I ESRS S1-15 Écart de rémunération non corrigé entre femmes et hommes Indicateur n o 12, tableau 1, annexe I Règlement délégué (UE) 2020/1816, sections 1 et 2 sur le facteur social, annexe II ESRS S1-15 Taux de rémunération annuelle totale Indicateur n o 8, tableau 3, annexe I ESRS S1-16 Cas de discrimination Indicateur n o 7, tableau 3, annexe I ESRS S1-16 Incidents en matière de droits de l’homme Indicateur n o 10, tableau 1, et Indicateur n o 14, tableau 3, annexe I Règlement délégué (UE) 2020/1816, sections 1 et 2 sur le facteur social, annexe II ESRS S2-1 Processus et mesures de prévention de la traite des êtres humains Indicateur n o 11, tableau 3, annexe I ESRS S2-1 Code de conduite Indicateur n o 4, tableau 3, annexe I ESRS S3-2 Mécanisme de réclamation Indicateur n o 11, tableau 1, annexe I ESRS S2-3 Incidents en matière de droits de l’homme Indicateur n o 10, tableau 1, annexe I et Indicateur n o 14, tableau 3, annexe I Règlement délégué (UE) 2020/1816, sections 1 et 2 sur le facteur social, annexe II ESRS S3-3 Incidents en matière de droits de l’homme Indicateur n o 10, tableau 1, annexe I et Indicateur n o 14, tableau 3, annexe I Règlement délégué (UE) 2020/1816, sections 1 et 2 sur le facteur social, annexe II ESRS S4-2 Mécanisme de réclamation Indicateur n o 11, tableau 1, annexe I ESRS S4-3 Incidents en matière de droits de l’homme Indicateur n o 10, tableau 1, annexe I et Indicateur n o 14, tableau 3, annexe I Règlement délégué (UE) 2020/1816, sections 1 et 2 sur le facteur social, annexe II ESRS G1-1 Politiques cohérentes avec la convention des Nations unies contre la corruption Indicateur n o 15, tableau 3, annexe I ESRS G1-1 Protection des lanceurs d’alerte Indicateur n o 6, tableau 3, annexe I ESRS G1-2 Actions entreprises pour remédier au non-respect de normes en matière de lutte contre la corruption et le versement de pots-de-vin. Indicateur n o 16, tableau 3, annexe I ESRS G1-4 Condamnations et amendes pour infraction à la législation sur la lutte contre la corruption et le versement de pots-de-vin Indicateur n o 17, tableau 3, annexe I Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816 Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ( JO L 317 du 9.12.2019, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj ) [“règlement sur l’information en matière de durabilité dans le secteur financier” ou “SFDR”]. Règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil sur les exigences de fonds propres (“règlement sur les exigences de fonds propres” ou “CRR”). [^24] Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n o 596/2014 (“règlement sur les indices de référence en matière de climat”) ( JO L 171 du 29.6.2016, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj ). [^25] Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n o 401/2009 et (UE) 2018/1999 (“loi européenne sur le climat”) ( JO L 243 du 9.7.2021, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj ). [26] Règlement d’exécution (UE) 2024/3172 de la Commission du 29 novembre 2024 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la publication, par les établissements, des informations visées à la huitième partie, titres II et III, dudit règlement, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission. [27] Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence “transition climatique” de l’Union et les indices de référence “accord de Paris” de l’Union ( JO L 406 du 3.12.2020, p. 17 ), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2025/1775 de la Commission. Tableau 2 Spécifications méthodologiques dans les exigences d’application correspondant à la législation de l’UE Exigence d’application dans les ESRS modifiées Référence SFDR [28] Référence pilier 3 [29] Référence règlement sur les indices de référence [30] Référence Loi européenne sur le climat [31] ESRS 2 GOV-1 Mixité au sein des organes de gouvernance Indicateur n o 13, tableau 1, annexe I Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816 ESRS E1-11 Localisation des actifs significatifs exposés à un risque physique matériel Article 449 bis du règlement (UE) n o 575/2013; Règlement d’exécution (UE) 2024/3172 de la Commission; Modèle 5: Portefeuille bancaire — Risque physique lié au changement climatique: expositions soumises à un risque physique. ESRS E4-5 Dégradation des terres, désertification, imperméabilisation des sols Indicateur n o 10, tableau 2, annexe I ESRS E4-5 Espèces naturelles et aires protégées Indicateur n o 14.1, tableau 2, annexe I ESRS E4-2 Politiques ou pratiques foncières/agricoles durables Indicateur n o 11, tableau 2, annexe I ESRS E4-2 Pratiques ou politiques durables en ce qui concerne les océans/mers Indicateur n o 12, tableau 2, annexe I ESRS E4-2 Politiques de lutte contre la déforestation Indicateur n o 15, tableau 2, annexe I [28] Règlement (UE) n o 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil [“règlement sur l’information en matière de durabilité dans le secteur financier” ou “SFDR”]. [29] Règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (“règlement sur les exigences de fonds propres” ou “CRR”). [30] Règlement (UE) n o 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (“règlement sur les indices de référence en matière de climat”). [31] Règlement (UE) n o 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (“loi européenne sur le climat”). ESRS E1 — CHANGEMENT CLIMATIQUE TABLE DES MATIÈRES Objectif Interaction avec d’autres ESRS Exigences de publication Stratégie Exigence de publication E1-1 — Plan de transition pour l’atténuation du changement climatique Exigence de publication E1-2 — Identification des risques liés au climat et analyse de scénarios Exigence de publication E1-3 — Résilience face au changement climatique Gestion des impacts, risques et opportunités Exigence de publication E1-4 — Politiques relatives à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci Exigence de publication E1-5 — Actions et ressources relatives à l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci Indicateurs et cibles Exigence de publication E1-6 — Cibles relatives au changement climatique Exigence de publication E1-7 — Consommation d’énergie et mix énergétique Exigence de publication E1-8 — Émissions brutes de GES des scopes 1, 2, 3 Exigence de publication E1-9 — Projets d’absorption et d’atténuation des GES financés au moyen de crédits carbone Exigence de publication E1-10 — Tarification interne du carbone Exigence de publication E1-11 — Effets financiers attendus des risques physiques et de transition matériels et des opportunités potentielles matérielles liées au climat Objectif 1. L’objectif de la présente norme est de définir des exigences de publication (DR) concernant le changement climatique, notamment pour les sous- thèmes visés à son paragraphe 6. Si, à la suite de l’évaluation de la matérialité , il apparaît que les sous-thèmes prescrits par la présente norme ne doivent pas tous faire l’objet d’une déclaration, le paragraphe 30 d’ESRS 1 Exigences générales s’applique. 2. L’ état de durabilité doit fournir les informations prévues par ESRS E1 Changement climatique si ce thème est lié à des impacts , risques et opportunités matériels. Ces informations doivent couvrir tous les domaines d’information énumérés au paragraphe 5 d’ESRS 1 Exigences générales . 3. Les exigences de publication de la présente norme complètent les dispositions d’ESRS 2 Informations générales à publier , qui imposent à l’entreprise de publier des informations sur des thèmes auxquels se rattachent ses impacts , risques et opportunités matériels, en particulier: a) ESRS 2 SBM-3 — Interaction des impacts, risques et opportunités matériels avec la stratégie et le modèle économique de l’entreprise, et effets financiers et b) ESRS 2 IRO-2 — Impacts, risques et opportunités matériels et exigences de publication couvertes par l’état de durabilité 4. Dans la présente norme, chaque exigence de publication commence par la définition de son objectif, sauf pour les politiques , actions et cibles , pour lesquelles ce sont les dispositions d’ESRS 2 GDR-P, GDR-A et GDR-T qui constituent le cadre nécessaire pour se conformer aux exigences de publication applicables. 5. La présente norme tient compte des cadres réglementaires de l’UE et d’autres cadres pertinents, notamment la loi européenne sur le climat [règlement (UE) 2021/1119], le règlement sur les normes relatives aux indices de référence en matière de climat [règlement (UE) 2020/1818], le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers [règlement (UE) 2019/2088], le règlement sur la taxinomie de l’UE [règlement (UE) 2020/852] et la publication d’informations au titre du “pilier 3” dans le cadre du règlement sur les exigences de fonds propres [règlement (UE) 2022/2453]. 6. La présente norme définit des exigences de publication pour les sous-thèmes suivants: atténuation du changement climatique , adaptation au changement climatique et énergie. 7. L’atténuation du changement climatique concerne les efforts faits par l’entreprise pour limiter l’élévation de la température moyenne de la planète à 1,5° C par rapport aux niveaux préindustriels, conformément à l’accord de Paris et aux objectifs de la loi européenne sur le climat [règlement (UE) 2021/1119]. La présente norme contient des exigences de publication concernant la manière dont l’entreprise gère ses émissions de GES ainsi que les risques de transition qui y sont associés. 8. L’ adaptation au changement climatique renvoie au processus d’adaptation de l’entreprise aux conséquences effectives et attendues du changement climatique. La présente norme contient des exigences de publication concernant, d’une part, les aléas climatiques susceptibles d’entraîner des risques physiques pour l’entreprise et, d’autre part, les solutions d’adaptation que cette dernière met en place pour réduire ces risques. Elle couvre également les risques de transition découlant de la nécessité de s’adapter aux aléas climatiques. 9. Les exigences de publication relatives à l’énergie s’appliquent à toutes les formes de production et de consommation d’énergie. Interaction avec d’autres ESRS 10. Les thèmes sociaux et environnementaux interagissent les uns avec les autres. Les principaux points d’interaction entre ESRS E1 Changement climatique et les autres normes thématiques sont les suivants: a) ESRS E1 Changement climatique couvre, sans s’y limiter, les sept GES: CO 2 , CH 4 , N 2 O, HFC, PFC, SF 6 et NF 3 . ESRS E2 Pollution couvre les substances qui appauvrissent la couche d’ozone (ODS), les oxydes d’azote (NO x ) et les oxydes de soufre (SO x ), entre autres émissions atmosphériques, qui sont liées au changement climatique; b) l’atténuation du changement climatique et l’adaptation au changement climatique sont liées aux thèmes traités en particulier dans ESRS E3 Eau et ESRS E4 Biodiversité et écosystèmes . ESRS E1 Changement climatique traite, entre autres, des risques physiques aigus et chroniques découlant des aléas liés à l’eau et aux océans. ESRS E1 Changement climatique traite également des émissions de GES résultant de l’utilisation des ressources naturelles, de l’utilisation des terres et du changement d’affectation des terres , ainsi que des absorptions de GES de l’atmosphère, par exemple au moyen de solutions fondées sur la nature . La perte de biodiversité et la dégradation d’écosystèmes causées ou accélérées par le changement climatique sont traitées dans ESRS E4 Biodiversité et écosystèmes ; c) les impacts sur les personnes que peut avoir la transition vers une économie climatiquement neutre sont couverts par ESRS S1 Personnel de l’entreprise , ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur , ESRS S3 Communautés affectées et ESRS S4 Consommateurs et utilisateurs finaux . Exigences de publication Stratégie Exigence de publication E1-1 — Plan de transition pour l’atténuation du changement climatique 11. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre les efforts d’atténuation passés, actuels et futurs de l’entreprise destinés à assurer la compatibilité de sa stratégie et de son modèle économique avec la transition vers une économie durable, avec la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris, et avec les objectifs la loi européenne sur le climat [règlement (UE) 2021/1119], notamment l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050. 12. Les informations relatives au plan de transition pour l’atténuation du changement climatique [^32] comprennent: a) une description de ses principales caractéristiques. Il s’agit notamment des objectifs de réduction des émissions de GES de ce plan, de ses leviers de décarbonation , des actions clés qu’il prévoit, des investissements et financements nécessaires à sa mise en œuvre, de son approbation par les organes d’administration, de direction et de surveillance , et de la manière dont il s’inscrit dans la stratégie commerciale globale de l’entreprise et est aligné sur celle-ci. Cette description inclut aussi des informations indiquant en quoi la stratégie et le modèle économique de l’entreprise sont ou seront compatibles, grâce à la mise en œuvre du plan, avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C prévue par l’accord de Paris et avec l’objectif de l’Union de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050; b) les montants de CapEx investis au cours de la période de reporting en lien avec des activités économiques liées au charbon, au pétrole et au gaz [^33] , si l’entreprise a effectués de tels investissements; c) des informations sur les principales hypothèses et les dépendances sur lesquelles se base le plan; d) une évaluation qualitative des éventuelles émissions de GES verrouillées pouvant provenir d’actifs physiques et de produits clés et une explication indiquant en quoi elles peuvent compromettre la réalisation du plan et entraîner un risque de transition ; et e) une explication des progrès accomplis par l’entreprise dans la mise en œuvre de son plan de transition. 13. Si l’entreprise ne dispose pas d’un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique présentant les caractéristiques essentielles énumérées au paragraphe 12, point a), elle le signale et indique si elle prévoit d’en adopter un et, dans l’affirmative, à quelle échéance. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 1 pour para. 12 (Plan de transition pour l’atténuation du changement climatique) Un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique est un plan qui montre comment l’entreprise entend transformer sa stratégie et son modèle économique afin de garantir sa compatibilité avec la transition vers une économie durable, et qui réunit les caractéristiques essentielles énumérées au paragraphe 12. Le plan de transition de l’entreprise pour l’atténuation du changement climatique peut être présenté séparément ou faire partie d’un plan de transition plus large couvrant aussi bien les questions d’atténuation que d’adaptation. Si le plan de transition de l’entreprise couvre également l’adaptation, l’entreprise le précise et renvoie aux informations fournies conformément aux ESRS E1-3 et E1-5. AR 2 pour para. 12, point a) (Description des caractéristiques essentielles) Lorsqu’elle décrit les caractéristiques essentielles visées au paragraphe 12, point a), l’entreprise renvoie, s’il y a lieu, aux informations publiées par ailleurs sur ses politiques , actions , ressources et cibles (comme ESRS E1-5 et E1-6, ainsi qu’ESRS 2 Informations générales à publier ). La présentation du plan de transition de l’entreprise regroupe les caractéristiques essentielles de ce plan en une description cohérente qui démontre qu’elles sont stratégiquement alignées pour porter la transformation de ses activités. Les informations à publier en vertu de ce paragraphe sont les suivantes: a) une déclaration indiquant si les cibles de réduction des émissions de GES sont fondées sur des données scientifiques et sont compatibles avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C [avec des renvois à l’ESRS E1-6, paragraphe 24, et aux exigences d’application associées]. Si les informations publiées par l’entreprise portent sur un plan de transition dont les cibles de réduction des émissions de GES ne sont pas compatibles avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C, elle l’explique dans son état de durabilité, en expliquant notamment où se situent ses valeurs cibles par rapport aux valeurs de référence et comment elle envisage leur évolution future; b) les leviers de décarbonation identifiés (par renvoi à ESRS E1-5), y compris les modifications apportées au portefeuille de produits et de services de l’entreprise et l’adoption de nouvelles technologies dans ses propres activités ou dans sa chaîne de valeur en amont ou en aval; c) le montant de ressources financières significatives (dépenses opérationnelles ou dépenses en capital) allouées ou qu’il est prévu d’allouer à la mise en œuvre du plan de transition pour l’atténuation du changement climatique , y compris une fourchette indicative des futures ressources financières attendues (avec des renvois à ESRS E1-5 et ESRS 2 GDR-A). Ces informations peuvent se limiter a) aux actions et plans d’action clés approuvés et annoncés et b) aux sources de financement prévues pour la mise en œuvre de ces actions (ESRS 2 AR 41). Le but du paragraphe 12, point a) est que l’entreprise fournisse les principaux éléments nécessaires pour démontrer la cohérence et la crédibilité de son plan de transition pour l’atténuation du changement climatique. L’entreprise n’est pas tenue de publier plus de détails sur les informations internes utilisées pour appliquer ce plan que ce que requiert la présente exigence de publication. AR 3 pour para. 12, point c) (Principales hypothèses et dépendances) Les informations sur les dépendances concernent, par exemple, le déploiement de certaines technologies, la main-d’œuvre disponible ou la capacité à procéder à des changements dans la chaîne de valeur . Le cas échéant, l’entreprise inclut des informations prévues par ESRS 2 GDR-A sur ses dépendances à l’égard de ressources financières futures et d’autres ressources et sur la manière dont ces dépendances peuvent freiner les actions prévues dans son plan de transition pour l’atténuation du changement climatique . Les informations sur les hypothèses concernent, par exemple, les anticipations de l’entreprise en termes d’exigences réglementaires, ou sa capacité à procéder aux changements qu’elle a prévus au sein de sa chaîne de valeur. AR 4 pour para. 12, point d) (Évaluation des émissions verrouillées) L’évaluation qualitative des émissions verrouillées a pour but d’assurer la bonne prise en compte de ces émissions dans le plan de transition pour l’atténuation du changement climatique élaboré par l’entreprise, grâce à l’explication des risques que l’ampleur de ces émissions peut comporter pour la mise en œuvre de ce plan de transition . AR 5 pour para. 12, point e) (Explication des progrès accomplis) Lorsqu’elle explique les progrès qu’elle a accomplis dans la mise en œuvre de son plan de transition pour l’atténuation du changement climatique , l’entreprise en explique les composantes quantitatives et qualitatives, comme les ressources déployées, les actions entreprises et les réductions d’émissions de GES obtenues ou prévues. Les informations sur les progrès accomplis comprennent, le cas échéant, des indicateurs sectoriels pouvant être utilisés pour suivre les avancées obtenues par rapport aux cibles climatiques qu’a pu se fixer l’entreprise, à partir de normes de décarbonation sectorielles reconnues. Exigence de publication E1-2 — Identification des risques liés au climat et analyse de scénarios 14. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre comment l’entreprise identifie et évalue les risques et opportunités liés au climat dans le cadre de son évaluation de la matérialité financière . 15. L’entreprise explique, pour chaque risque matériel qu’elle a identifié en lien avec le climat (conformément à ESRS 2 IRO-2, paragraphe 37), si elle classe ce risque comme un risque physique lié au climat ou comme un risque de transition lié au climat . 16. Outre les informations à publier conformément à ESRS 2 IRO-1, l’entreprise publie les principaux éléments de la méthode utilisée pour évaluer en quoi ses actifs, ainsi que ses propres activités commerciales et celles de sa chaîne de valeur en amont et en aval, peuvent à court, moyen et long terme, être exposés et sensibles: a) à des aléas climatiques; et b) à des événements et tendances liés à la transition climatique. 17. Si l’entreprise s’appuie sur une analyse de scénarios liés au climat, elle indique: a) l’éventail des scénarios appliqués, notamment: i) si, pour les risques physiques liés au climat , elle a utilisé au moins un scénario à fortes émissions; ii) si, pour les risques liés à la transition climatique , elle a utilisé au moins un scénario climatique compatible avec une limitation du réchauffement de la planète à 1,5 °C avec un dépassement nul ou limité; et iii) les projections de températures moyennes mondiales associées à ces scénarios et les raisons pour lesquelles elles sont jugés pertinentes; b) l’échelon d’activités retenu (par exemple, lieux d’implantation, unités opérationnelles); c) les principales hypothèses retenues (politiques publiques, tendances macroéconomiques, variables nationales ou régionales, consommation d’énergie et bouquet énergétique, évolutions technologiques, etc.); et d) sur quelle période cette analyse a été effectuée. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 6 pour para. 16 et 17 (Principaux éléments de méthode et analyse de scénarios) Pour son analyse des risques liés au climat, l’entreprise: a) identifie les aléas climatiques (pour les risques physiques liés au climat ) ou les événements de transition (pour les risques de transition liés au climat ) à court, moyen et long terme et passe au crible ses actifs et activités économiques afin d’établir s’ils sont exposés à ces risques; et b) évalue dans quelle mesure ses actifs et activités économiques sont exposés et sont sensibles aux aléas climatiques et aux événements liés à la transition qu’elle a identifiés, en tenant compte de leur probabilité, de leur ampleur et de leur durée. S’agissant des aléas climatiques, l’entreprise tient compte de la localisation de ses actifs et de ses dépendances opérationnelles dans sa chaîne de valeur. L’entreprise peut recourir à l’analyse de scénarios liés au climat, par exemple si elle utilise une telle analyse pour se conformer à d’autres exigences, si elle applique un autre cadre de publication d’informations, ou si elle estime qu’une telle analyse l’aidera à identifier et à évaluer les risques et opportunités liés au climat aux fins de la matérialité financière. Exigence de publication E1-3 — Résilience face au changement climatique 18. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre si la stratégie et le modèle économique de l’entreprise sont à même de faire face à des risques matériels liés au climat et de s’y adapter. 19. Outre les informations publiées selon ESRS 2 SBM-3, l’entreprise publie les informations suivantes sur la résilience de sa stratégie et de son modèle économique face aux risques liés au climat: a) les résultats de son analyse de résilience climatique du point de vue des risques liés au climat. L’entreprise explique: i) les implications éventuelles de son évaluation pour sa stratégie et son modèle économique; ii) en quoi les effets identifiés grâce à son éventuelle analyse de scénarios liés au climat influent sur sa réponse potentielle à des risques liés au climat; et iii) en quoi son plan de transition , si elle en a un, et les actions qu’elle mène ou prévoit de mener en matière d’atténuation et d’adaptation (ESRS E1-5) contribuent à sa résilience face aux risques liés au climat; b) les principales zones d’incertitude de l’évaluation de sa résilience climatique; et c) sa capacité à s’adapter ou à adapter sa stratégie et son modèle économique au changement climatique à court, moyen et long terme. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 7 pour para. 19 L’analyse de la résilience climatique s’appuie sur l’identification des risques liés au climat déclarés sous ESRS E1-2, paragraphe 15. La portée de l’analyse de la résilience climatique de l’entreprise est donc alignée sur celle de ses risques matériels liés au climat et s’appuie, le cas échéant, sur une analyse de scénarios liés au climat. Si elle utilise une analyse de scénarios liés au climat spécifiquement pour évaluer la résilience climatique, l’entreprise publie les informations prescrites aux paragraphes 17 et 19. AR 8 pour para. 19 (Résilience de la stratégie) Lorsqu’elle évalue la résilience climatique de sa stratégie et de son modèle économique , l’entreprise tient compte des implications qu’ont pour cette stratégie et ces modèles les évaluations effectuées conformément à ESRS E1-2, ainsi que les expositions à des risques publiées conformément à ESRS E1-11 ( effets financiers attendus ), y compris des actions requises pour réagir aux risques et opportunités liés au climat identifiés au moyen d’une analyse de scénarios climatiques, si elle en a fait une. AR 9 pour para. 19, point a) (Résilience de la stratégie) Lorsqu’elle publie les résultats et les implications de son analyse de résilience climatique conformément au paragraphe 19, point a), l’entreprise fournit son évaluation de sa résilience climatique à la date de déclaration. Les entreprises ne sont pas tenues de procéder chaque année à une analyse de leur résilience climatique. Si l’entreprise a mis à jour son évaluation des impacts , risques et opportunités liés au climat (selon ESRS E1-2), elle met à jour son analyse de résilience. Lorsqu’ils publient des informations conformément au paragraphe 19, les établissements financiers peuvent utiliser les informations qu’ils publient en vertu du cadre de réglementation prudentielle applicable, si elles contiennent des renvois à une analyse de résilience ou à des concepts connexes, tels que l’utilisation de scénarios dans le contexte de plans de gestion des risques en matière de durabilité. AR 10 pour para. 19, point c) (Résilience de la stratégie) Pour publier des informations sur sa capacité à adapter sa stratégie et son modèle économique conformément au paragraphe 19, point c), l’entreprise se base sur: a) la disponibilité et la flexibilité des ressources financières existantes qu’elle peut utiliser pour gérer les effets financiers de risques liés au climat et tirer parti d’ opportunités liées au climat ; b) sa capacité à redéployer, réaffecter, moderniser ou déclasser des actifs existants en réponse à des changements liés au climat; c) l’effet que peuvent avoir sur sa résilience climatique ses investissements actuels et prévus dans l’ atténuation du changement climatique , dans l’adaptation à celui-ci et dans des opportunités de transition; d) des renvois à ses actions en matière d’ atténuation du changement climatique et d’ adaptation à celui-ci dont elle a fait état conformément à ESRS E1-5. Gestion des impacts, risques et opportunités Exigence de publication E1-4 — Politiques relatives à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci 20. L’entreprise publie ses politiques d’ atténuation du changement climatique et d’ adaptation à celui-ci conformément aux dispositions d’ESRS 2 GDR-P. Exigence de publication E1-5 — Actions et ressources relatives à l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci 21. L’entreprise décrit ses principales actions en matière d’atténuation du changement climatique et d’ adaptation à celui-ci, ainsi que les ressources allouées à leur mise en œuvre, conformément aux dispositions d’ESRS 2 GDR-A. 22. Outre ESRS 2 GDR-A, lorsqu’elle publie des informations sur ses actions en cours et prévues, l’entreprise: a) présente ses principales actions en matière d’ atténuation du changement climatique par levier de décarbonation ; et b) présente les réductions d’ émissions de gaz à effet de serre obtenues et attendues par levier de décarbonation. Indicateurs et cibles Exigence de publication E1-6 — Cibles relatives au changement climatique 23. L’entreprise publie ses cibles en matière de changement climatique conformément aux dispositions d’ESRS 2 GDR-T. 24. L’entreprise publie les cibles de réduction des émissions de GES [^34] qu’elle s’est fixées, notamment: a) ses cibles de réduction des émissions de GES des scopes 1, 2 et 3, séparément ou combinées, en valeurs absolues et, le cas échéant, en valeurs d’intensité. Si elle publie des cibles combinées, l’entreprise précise quels types d’ émissions de GES (scopes 1, 2 et/ou 3) sont couverts par la cible, et la part de chaque scope; b) si la cible de réduction des émissions de GES n’a pas le même champ d’application (en termes de zones géographiques, de GES ou d’entités) que l’inventaire des GES (publié conformément à l’ESRS E1-8), elle indique les pourcentages de scopes 1, 2 et 3 couverts par cette cible, et les GES concernés. et c) une déclaration indiquant si ses cibles de réduction des émissions de GES sont fondées sur des données scientifiques et sont compatibles avec la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 °C. L’entreprise indique quel cadre et quelle méthode ont été utilisés pour déterminer ces cibles, notamment si elles résultent d’une trajectoire de décarbonation sectorielle, et sur quels scénarios relatifs aux politiques et au climat elles se fondent. Dans le cadre des hypothèses critiques utilisées pour la fixation des cibles de réduction des émissions de GES, l’entreprise explique brièvement comment elle a pris en considération les évolutions futures (par exemple, les variations de volumes de vente, les changements dans les préférences et la demande des clients, les facteurs réglementaires et les nouvelles technologies) ainsi que l’impact que peuvent avoir ces évolutions aussi bien sur ses émissions de GES que sur ses réductions d’émissions. EXIGENCES D’APPLICATION — AR ( Application Requirements ) AR 11 pour para. 23 (Cibles relatives au changement climatique) Si l’entreprise publie un objectif “zéro net” distinct des cibles de réduction des émissions de GES qu’elle s’est fixées conformément à ESRS 2 GDR-T, elle explique comment elle entend neutraliser définitivement d’éventuelles émissions résiduelles de GES. AR 12 pour para. 24 (Cibles de réduction des émissions de GES) Les cibles de réduction des émissions de GES sont brutes, ce qui signifie que l’entreprise n’inclut pas les absorptions de GES, les crédits carbone ou les émissions évitées en tant que moyens d’atteindre ces cibles. Conformément à ESRS 2 GDR-T, l’entreprise fournit des informations sur le champ d’application et les méthodes utilisées pour définir les cibles, notamment la méthode (fondée sur la localisation, soit sur le marché) utilisée pour calculer ses émissions de GES du scope 2 . AR 13 pour para. 24 (Cibles de réduction des émissions de GES) Si l’entreprise publie des cibles d’intensité, celles-ci sont formulées sous forme de ratios d’ émissions de GES par rapport à une unité d’activité physique ou de production économique. Dans les cas où l’entreprise n’a fixé qu’une seule cible de réduction d’intensité des GES, elle publie les valeurs absolues associées pour l’année cible et l’année ou les années cible(s) intermédiaire(s) — sauf pour les émissions d’établissements financiers du scope 3, catégorie 15, comme expliqué ci-dessous. Cela peut aboutir à une situation dans laquelle l’entreprise est tenue de publier une augmentation des émissions de GES en valeur absolue pour l’année cible et la ou les années cible(s) intermédiaire(s), par exemple parce qu’elle prévoit une croissance organique de son activité. Les établissements financiers sont exemptés de l’obligation de publier des valeurs absolues pour leurs cibles en matière d’intensité d’émissions du scope 3 de catégorie 15, à condition: a) d’utiliser des mesures physiques ou financières comme dénominateurs pour calculer ces cibles d’intensité, et de publier sous forme de valeur absolue des émissions financées qui cadrent avec le champ d’application de ces cibles (par exemple s’il s’agit de cibles portant sur des secteurs à fort impact); et b) de fournir des informations contextuelles conformément au modèle GDR-M pour les cibles fixées, en décrivant les principaux facteurs qui influent sur les variations attendues de ses émissions financées en valeurs absolues au fil du temps et leur lien avec les tendances observées sur les 3 à 5 dernières années. AR 14 pour para. 24 (Cibles de réduction des émissions de GES) Lors de l’application d’ESRS 2 GDR-T: a) la valeur de référence et l’année de référence ne doivent pas être modifiées, à moins que des changements majeurs n’interviennent au niveau de la cible ou du périmètre de reporting; et b) l’entreprise sélectionne une année de référence récente et représentative. L’année de référence choisie par l’entreprise peut être soit l’année de référence actuellement appliquée pour des cibles existantes, soit la première année d’application des exigences d’information en matière de durabilité. AR 15 pour para. 24 (Présentation des cibles et des actions) L’entreprise peut présenter ses cibles de réduction d’ émissions de GES en même temps que ses actions en matière d’atténuation du changement climatique (voir paragraphe 22), en montrant les leviers de décarbonation et leur contribution quantitative à l’atteinte de ces cibles sous la forme d’un tableau (voir par exemple la figure 1) ou d’un graphique chronologique (voir par exemple la figure 2). Année de référence (par ex. 2025) Cible 2030 Cible 2035 … Jusqu’à la cible 2050 Émissions de GES - (kT CO 2 e) 100 60 40 Efficacité énergétique et réduction de la consommation - -10 -4 Efficience des matériaux et réduction de la consommation - -5 - Changement de combustible - -2 - Électrification - - -10 Utilisation d’énergies renouvelables - -10 -3 Suppression progressive, remplacement ou modification du produit - -8 - Suppression progressive, remplacement ou modification du procédé - -5 -3 Autres - - Figure 1. ESRS E1 Changement climatique — Tableau 1) Figure 2. ESRS E1 Changement climatique — Graphique 1 AR 16 pour para. 24 (Cibles de réduction des émissions de GES) L’entreprise adopte un périmètre de reporting pour les cibles compatible avec celui adopté pour E1-8. AR 17 pour para. 24, point c) (Cibles de réduction des émissions de GES compatibles avec 1,5 °C) Lorsqu’elle publie les informations requises au titre du paragraphe 24, point c), l’entreprise explique dans quelle mesure ses valeurs cibles sont alignées sur une trajectoire d’émissions sectorielle (s’il en existe une), ou transsectorielle, compatible avec la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 °C. À cette fin, l’entreprise calcule une valeur cible de référence alignée sur 1,5 °C pour les scopes 1 et 2, et une valeur distincte pour le scope 3, si elle a des cibles de réduction d’ émissions de GES du scope 3, auxquelles elle pourra comparer ses propres cibles de réduction d’émissions de GES, ou ses propres cibles intermédiaires, dans les différents scopes. Pour expliquer si une cible est compatible, et dans quelle mesure, l’entreprise met en regard la valeur cible en question et la valeur cible de référence. La validation effectuée par un tiers indépendant, des informations sur ce tiers, la méthode/norme appliquée et la trajectoire utilisée peuvent être des éléments valables à intégrer dans cette explication. Exigence de publication E1-7 — Consommation d’énergie et mix énergétique 25. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre la consommation d’énergie et le bouquet énergétique de l’entreprise. 26. L’entreprise indique, en mégawattheures (MWh), la consommation totale d’énergie liée à ses propres activités, ventilée comme suit: a) la consommation totale d’énergie produite à partir de sources fossiles [^35] ; b) la consommation totale d’énergie provenant de sources nucléaires; et c) la consommation totale d’énergie provenant de sources fossiles. 27. Une entreprise active dans des secteurs à fort impact climatique ventile comme suit sa consommation totale d’énergie provenant de sources fossiles: a) la consommation de combustible provenant du charbon et des produits à base de charbon; b) la consommation de combustible provenant du pétrole brut et de produits pétroliers; c) la consommation de combustible provenant du gaz naturel; d) la consommation de combustible provenant d’autres sources fossiles; et e) la consommation d’électricité, de chaleur, de vapeur et de froid achetés ou acquis et provenant de sources fossiles. 28. Si l’entreprise produit de l’énergie, elle doit aussi ventiler et indiquer séparément, en MWh, sa production d’ énergie non renouvelable et sa production d’ énergie renouvelable [^36] . EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 18 pour para. 26 (Consommation d’énergie et mix énergétique) Lorsqu’elle prépare les informations relatives à la consommation d’énergie requises au titre du paragraphe 26, l’entreprise adopte les règles de calcul suivantes: a) elle exclut les matières premières et les combustibles qui ne sont pas brûlés à des fins énergétiques (comme le gaz naturel servant à la production de polymères). Une entreprise qui consomme du combustible comme matière première peut publier des informations sur cette consommation séparément des informations requises; b) elle utilise le MWh de pouvoir calorifique inférieur pour toutes les informations quantitatives relatives à la combustion; c) elle fonde toutes ses informations quantitatives en matière d’énergie sur sa consommation finale d’énergie, c’est-à-dire sur la quantité d’énergie qu’elle consomme effectivement; d) elle veille à ne pas comptabiliser deux fois une consommation de combustible, si elle fait part d’une consommation d’énergie autoproduite. si elle produit de l’électricité à partir d’une source de combustible, renouvelable ou non, et consomme ensuite l’électricité ainsi produite, elle ne comptabilise cette consommation d’énergie qu’une seule fois, dans sa consommation de combustible; e) elle ne déduit pas sa production d’énergie de sa consommation d’énergie, même si l’énergie produite sur site est vendue à un tiers et utilisée par celui-ci; f) elle veille à ne pas comptabiliser sous la rubrique “énergie achetée ou acquise” de l’énergie dont la source se trouve dans son périmètre organisationnel; g) elle comptabilise sous la rubrique “énergie achetée ou acquise” la vapeur, la chaleur ou le froid reçus en tant qu’“énergie fatale” provenant de procédés industriels d’un tiers; h) elle comptabilise l’hydrogène renouvelable en tant que combustible renouvelable. L’hydrogène qui ne provient pas entièrement de sources renouvelables est inclus dans la rubrique “consommation de combustible provenant d’autres sources non renouvelables”; et i) elle adopte une approche prudente lors de la ventilation de l’électricité, de la vapeur, de la chaleur ou du froid entre sources renouvelables et sources non renouvelables, et indique si elle calcule la part de renouvelables en se basant sur le marché ou sur la localisation. Si elle se base sur le marché, l’entreprise ne considère l’énergie consommée comme provenant de sources renouvelables que si la nature des attributs environnementaux qu’elle a achetés est clairement définie dans les accords contractuels conclus avec ses fournisseurs [accord d’achat d’électricité renouvelable, tarifs standardisés pour l’électricité verte, instruments de marché tels que la garantie d’origine attestant de l’approvisionnement à partir de sources renouvelables en Europe [37] ou instruments similaires tels que les certificats d’énergie renouvelable aux États-Unis et au Canada]. [37] Selon la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ( JO L 328 du 21.12.2018, p. 82 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj ). Exigence de publication E1-8 — Émissions brutes de GES des scopes 1, 2, 3 29. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre les impacts directs et indirects qu’a l’entreprise sur le changement climatique du fait de ses propres activités et d’activités exercées dans sa chaîne de valeur en amont et en aval. 30. L’entreprise: a) publie en tonnes équivalent CO 2 (tCO 2 e) les émissions de GES produites durant la période de reporting, en les classant comme suit [^38] : i) les émissions de GES du scope o 1 , y compris le pourcentage de ces émissions provenant, le cas échant; du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE de l’UE); ii) les émissions de GES du scope o 2 (selon la localisation et selon le marché); et iii) les émissions de GES du scope o 3 de chaque catégorie du scope o 3 présentant une importance significative (quantité totale et par catégorie). b) indique quelle approche elle utilise pour mesurer ses émissions de GES conformément à ESRS 2 GDR-M; c) elle scinde les émissions de GES des scopes o 1 et 2 publiées conformément au paragraphe 30, point a) i), et au paragraphe 30, point a) ii) entre: i. le groupe comptable consolidé (par exemple, pour une entité appliquant les normes comptables IFRS, ce groupe serait constitué de la société mère et de ses filiales consolidées); et ii. les autres émissions exclues du paragraphe 30, point c) i). 31. L’entreprise indique ses émissions directes de CO 2 biogénique provenant de la combustion ou de la biodégradation de biomasse séparément des émissions de GES du scope 1 . EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 19 pour para. 30 (Méthode de mesure des GES) Le périmètre de reporting à appliquer est celui défini conformément au chapitre 5 d’ESRS 1 Exigences générales , qui correspond à celui du contrôle financier prévu par la norme de comptabilisation et de déclaration du protocole des GES relative aux entreprises (2004) [GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (2004)]. L’entreprise peut aussi utiliser l’approche fondée sur la participation au capital ou l’approche fondée sur le contrôle définies dans la norme de comptabilisation et de déclaration du protocole des GES destinée à l’entreprise (2004). Les dispositions des paragraphes 71 (actifs loués), 72 (avantages du personnel) et AR 36 pour le paragraphe 61 (opérations conjointes) d’ESRS 1 Exigences générales l’emportent sur les dispositions de la présente norme. La ventilation visée au paragraphe 30, point c), reflète l’approche de l’entreprise quant au périmètre de reporting. AR 20 pour para. 29 et 30 (Déclaration des émissions) Lorsqu’elle prépare les informations requises pour la déclaration des émissions de GES , l’entreprise: a) se réfère à la norme de comptabilisation et de déclaration du protocole des GES relative aux entreprises (2004). Elle peut aussi se référer à la recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission [^39] ou à la norme EN ISO 14064-1:2018. Dans tous les cas, les exigences des ESRS l’emportent sur les normes de comptabilisation des GES susmentionnées (par exemple en ce qui concerne le périmètre de reporting); b) inclut les émissions de CO 2 , de CH 4 , de N 2 O, d’HFC, de PFC, de SF 6 et de NF 3 . D’autre GES peuvent aussi être pris en compte si les émissions sont significatives; c) utilise les valeurs les plus récentes du potentiel de réchauffement de la planète (PRP) publiées par le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) sur la base d’un horizon temporel de 100 ans pour calculer ses émissions d’équivalents CO 2 de gaz autres que le CO 2 . Si des coefficients d’émission basés sur des valeurs plus anciennes du PRP sont plus appropriés ou plus faciles à obtenir, l’entreprise peut les utiliser et expliquer, conformément à ESRS 2 GDR-M, paragraphe 49, sur quels PRP se base son inventaire des GES; d) veille à n’inclure dans le calcul de ses émissions de GES aucune absorption, ni aucun crédit carbone acheté, vendu ou transféré, ni aucun quota de GES; et e) n’inclut pas, dans les scopes 1, 2 et 3, d’ émissions de CO 2 biogénique provenant de la combustion ou de la biodégradation de biomasse. L’entreprise inclut, dans les scopes pertinents, les émissions de GES autres que le CO 2 , comme le CH 4 et le N 2 O. AR 21 pour para. 30, point a) Émissions du scope 1 relevant du SEQE UE Pour les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE), l’entreprise déclare les émissions du scope o 1 selon la méthode du SEQE de l’UE. Cette méthode peut aussi s’appliquer aux activités menées dans des zones géographiques et des secteurs qui ne sont pas couverts par le SEQE de l’UE, à condition qu’elle cadre avec les règles de compétence locales et soit adaptée à l’entreprise. AR 22 pour para. 30, point a) (Déclaration des émissions du scope o 1) Lorsqu’elle prépare les informations relatives au pourcentage d’ émissions de GES du scope 1 relevant du SEQE de l’UE requises par le paragraphe 30, point a), l’entreprise: a) prend en considération les émissions de GES provenant de ses sources d’émission qui sont soumises au SEQE de l’UE; b) veille à utiliser la même période comptable pour les émissions brutes de GES du scope 1 et les émissions de GES réglementées dans le cadre du SEQE; et c) calcule ce pourcentage à l’aide de la formule suivante: AR 23 pour para. 30, point b) (Déclaration des émissions du scope o 2) Lorsqu’elle prépare les informations relatives aux émissions brutes de GES du scope 2 requises au titre du paragraphe 30, l’entreprise: a) se réfère aux orientations relatives au scope 2 du protocole des GES (version 2015), en particulier aux critères de qualité du scope 2 dans le chapitre 7.1 sur les instruments contractuels. Elle peut aussi se référer à la recommandation (UE) 2021/2279, à la recommandation (UE) 2024/2395 de la Commission [^40] ou aux exigences pertinentes de la norme EN ISO 14064-1: 2018 relatives à la quantification des émissions indirectes de GES provenant d’énergie importée; et b) conformément à ESRS 2 GDR-M, fournir toute information sur d’éventuels instruments contractuels dont les utilisateurs peuvent avoir besoin pour comprendre ses émissions de GES du scope o 2 fondées sur le marché. AR 24 pour para. 30, point c) (Déclaration des émissions du scope o 3) Lorsqu’elle prépare les informations sur le volume brut des émissions de GES du scope 3 requises au paragraphe 30, l’entreprise: a) se réfère à la norme de comptabilisation et de déclaration du protocole des GES relative à la chaîne de valeur (scope 3) (version 2011). Elle peut aussi se référer à la recommandation (UE) 2021/2279 ou aux exigences pertinentes pour la quantification d’ émissions indirectes de GES de la norme EN ISO 14064-1: 2018; b) préanalyse, à l’aide d’estimations pertinentes, ses émissions totales de GES du scope 3 en se basant sur les 15 catégories du scope 3 définies dans le protocole des GES par la norme relative aux entreprises (“Corporate Standard”) et par la norme relative à la chaîne de valeur (scope 3) [“Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard”, version 2011]. L’entreprise peut également préanalyser ses émissions indirectes de GES sur la base des catégories prévues par la clause 5.2.4 de la norme EN ISO 14064-1:2018 (à l’exclusion des émissions indirectes de GES provenant de l’énergie importée); c) identifie et indique les catégories du scope 3 qui la concernent, sur la base de l’ampleur de leurs émissions estimatives de GES et d’autres critères définis dans le protocole des GES par la norme de comptabilisation et de déclaration relative à la chaîne de valeur des entreprises (scope 3) [“Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard”, version 2011, p. 61 et 65 à 68] ou dans la norme EN ISO 14064-1:2018, annexe H.3.2, telles que les dépenses financières, l’influence, les risques et opportunités liés à la transition , ou les points de vue des parties prenantes ; d) priorise les données d’entrée et les hypothèses en fonction de leurs caractéristiques (en priorisant par exemple les données provenant d’activités spécifiques au sein de sa chaîne de valeur en amont et en aval, les données à jour qui rendent fidèlement compte de la réglementation locale régissant une activité de la chaîne de valeur en amont et en aval et ses émissions de GES, ainsi que de la technologie utilisée, et les données vérifiées); e) met à jour chaque année les émissions de GES du scope 3 de chaque catégorie importante, sur la base de chiffres d’activité actuels, et met à jour l’inventaire complet des GES du scope 3 au moins tous les trois ans, ou en cas d’événement notable ou de changement de situation notable; f) se réfère, si elle est un établissement financier, à la norme de comptabilisation et de déclaration des GES destinée au secteur financier, élaborée par le partenariat pour la comptabilité carbone (PCAF), en particulier la partie A “Émissions financées” (PCAF 2022). le partenariat pour la comptabilité carbone (PCAF), en particulier la partie A: “Émissions financées,” deuxième édition» (2022); et g) le cas échéant, publie les émissions de GES provenant de services d’informatique en nuage, ou de services de centres de données, dont elle a fait l’acquisition, en tant que sous-ensemble de la catégorie 1 du scope 3 “biens et services achetés en amont”. AR 25 pour para. 29 et 30 (Ventilation des émissions) L’entreprise ventile ses émissions de GES conformément aux dispositions d’ESRS 1 Exigences générales , chapitre 3.3.2, le cas échéant. Elle peut par exemple ventiler ses émissions de GES par pays ou zone géographique, par segment d’activité, par activité économique, par filiale, par GES (CO 2 , CH 4 , N 2 O, HFC, PFC, SF 6 , NF 3 et autres GES qu’elle prend en compte) ou par type de source (combustion fixe, combustion mobile, émissions de processus et émissions fugitives). AR 26 pour para. 29-30 (Ventilation des émissions) L’entreprise peut présenter ses émissions de GES à l’aide du tableau ci-dessous, en remplissant les lignes correspondant aux informations qu’elle publie conformément au paragraphe 30. Elle peut présenter l’évolution de ses émissions dans le temps en comparant les émissions de l’exercice actuel à un point de comparaison pertinent, par exemple à la cible de réduction des émissions de GES fixée pour une année de référence donnée, et en indiquant leur variation (réduction/augmentation) en pourcentage dans la colonne correspondante. Données comparatives Exercice actuel Variation en % Année Émissions Émissions Émissions de GES du scope 1 Émissions brutes de GES du scope 1 (tCO 2 e) Pourcentage d’émissions de GES du scope o 1 provenant du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE de l’UE) (%) Émissions de GES du scope 2 Émissions brutes de GES du scope 2 fondées sur la localisation (tCO 2 e) Émissions brutes de GES du scope 2 fondées sur le marché (tCO 2 e) Émissions significatives de GES du scope 3 Émissions totales brutes indirectes de GES (scope 3) (tCO 2 e) 1. Biens et services achetés [sous-catégorie: Services d’informatique en nuage et de centre de données 2. Biens d’investissement 3. Activités relevant des secteurs des combustibles et de l’énergie (non incluses dans les scopes 1 et 2) 4. Transport et distribution en amont 5. Déchets produits lors de l’exploitation 6. Voyages d’affaires 7. Déplacements domicile-travail des salariés 8. Actifs loués en amont 9. Acheminement en aval 10. Transformation des produits vendus 11. Utilisation des produits vendus 12. Traitement en fin de vie des produits vendus 13. Actifs loués en aval 14. Franchises 15. Investissements Émissions biogéniques directes du scope 1 [^39] Recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission du 15 décembre 2021 relative à l’utilisation de méthodes d’empreinte environnementale pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie ( JO L 471 du 30.12.2021, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2021/2279/oj ). [^40] Recommandation (UE) 2024/2395 de la Commission du 2 septembre 2024 définissant des lignes directrices pour l’interprétation de l’article 26 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approvisionnement en chaleur et en froid (JO L, 2024/2395, 9.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/2395/oj). Exigence de publication E1-9 — Projets d’absorption et d’atténuation des GES financés au moyen de crédits carbone 32. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre les actions menées par l’entreprise pour réduire et éliminer définitivement les GES de l’atmosphère, ainsi que la quantité et la qualité des crédits carbone qu’elle a achetés ou a l’intention d’acheter sur le marché volontaire. 33. Si elle a mis en œuvre des projets d’absorption et de stockage des GES , l’entreprise fournit des informations sur les projets qu’elle a développés dans le cadre de ses propres activités ou auxquels elle a contribué dans sa chaîne de valeur [^41] en amont et en aval, y compris: a) une brève description des projets d’absorption et de stockage de GES; b) la quantité de GES absorbés et stockés grâce à chaque projet; c) la manière dont le risque de non-permanence est géré, y compris les hypothèses retenues et la manière dont les fuites et les inversions sont définies et contrôlées, le cas échéant; et d) les inversions (en tCO 2 e) qui ont pu se produire durant la période de reporting et réduire d’autant la quantité de CO 2 absorbé et stocké. 34. L’entreprise publie des informations sur tout projet extérieur à ses propres activités mené au sein de sa chaîne de valeur en amont et en aval et qu’elle a financé ou a l’intention de financer par l’achat de crédits carbone [^42] , y compris: a) la quantité, en tCO 2 e, de crédits carbone vérifiés selon des normes de qualité reconnues en matière de crédits carbone et annulés au cours de la période de reporting; b) la quantité, en tCO 2 e, de crédits carbone achetés durant la période de reporting qui n’ont pas encore été annulés; et c) la proportion de crédits carbone provenant de projets d’absorption (en pourcentage du volume total de crédits carbone), en expliquant s’ils proviennent de puits naturels ou technologiques. 35. Si l’entreprise a fait des allégations publiques de neutralité en matière de GES impliquant l’utilisation de crédits carbone , elle explique: a) en quoi ces allégations et le recours à des crédits carbone ne freinent pas, ni ne compromettent, la poursuite de ses cibles de réduction des émissions de GES ; et b) que les crédits carbone qu’elle prévoit d’utiliser offrent les garanties de crédibilité et d’intégrité voulues, en se référant à des normes de qualité reconnues en matière de crédits carbone et à tout autre facteur nécessaire à cette explication. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 27 pour para. 33 (Absorption et stockage des GES) Les absorptions et le stockage de GES passent aussi bien par des solutions fondées sur la nature que par solutions technologiques. Lorsqu’elle prépare des informations sur ses projets, l’entreprise: a) applique des méthodes consensuelles de comptabilisation des absorptions de GES, comme celle prévue par le règlement de l’UE sur les absorptions de carbone et la certification en matière de stockage agricole de carbone (CRCF) [règlement (UE) 2024/3012 du Parlement européen et du Conseil [^43] ]; b) inclut dans ses calculs les absorptions résultant d’activités qu’elle possède, contrôle ou auxquelles elle contribue, qui n’ont pas été vendues à des tiers sous forme de crédits carbone et qui ne sont pas comptabilisées ou déclarées par ailleurs; c) comptabilise les émissions de GES associées à une activité d’absorption, y compris le transport et le stockage, selon l’ESRS E1-8; et d) inclut dans ses calculs les activités d’absorption dans la chaîne de valeur en amont et en aval auxquelles l’entreprise contribue activement, par exemple dans le cadre d’un projet de coopération avec un fournisseur . AR 28 pour para. 34 (Crédit carbone) Lorsqu’elle prépare des informations sur les crédits carbone , l’entreprise: a) se réfère à des normes de qualité reconnues en matière de crédits carbone ; b) afin d’éviter une double comptabilisation, n’inclut pas de crédits carbone émis dans le cadre de projets de réduction des émissions de GES ou de projets d’absorption des émissions de GES dans le cadre de ses propres activités ou de sa chaîne de valeur en amont et en aval; et c) calcule la quantité de crédits carbone à annuler à l’avenir, comme étant la somme des crédits carbone exprimée en tonnes métriques CO 2 e sur la durée des accords contractuels existants. [^43] Règlement (UE) 2024/3012 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions permanentes de carbone, à l’agrostockage de carbone et au stockage de carbone dans des produits (JO L, 2024/3012, 6.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3012/oj). Exigence de publication E1-10 — Tarification interne du carbone 36. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre le rôle de la tarification interne du carbone dans l’orientation des décisions stratégiques et opérationnelles de l’entreprise qui visent à réduire les émissions de GES . 37. L’entreprise publie des informations relatives à son utilisation de systèmes internes de tarification du carbone , à savoir: a) une explication indiquant si et comment l’entreprise applique la tarification du carbone dans ses décisions (par exemple, dans les décisions d’investissement, la fixation des prix de transfert et l’ analyse de scénarios ) et la cohérence des prix utilisés avec les prix utilisés pour les tests de dépréciation dans les états financiers; et b) le prix moyen du carbone par tonne d’ émissions de GES pour chaque système interne de tarification. Exigence de publication E1-11 — Effets financiers attendus des risques physiques et de transition matériels et des opportunités potentielles matérielles liées au climat 38. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre en quoi des risques physiques et de transition liés au climat et des opportunités liées au climat d’importance matérielle sont susceptibles d’affecter la situation financière et les performances futures de l’entreprise. Les paragraphes 39 et 42 de la norme ajoutent des spécifications thématiques à ESRS 2 SBM 3. Les informations requises par cette exigence de publication font partie des informations sur les effets financiers attendus et actuels requises par ESRS 2 SBM-3. 39. L’entreprise indique les effets financiers attendus de risques physiques matériels [^44] , y compris: a) la valeur comptable des actifs exposés à un risque physique matériel avant prise en compte des actions en matière d’ adaptation au changement climatique , y compris les horizons temporels pertinents; b) le pourcentage de la valeur comptable des actifs exposés à un risque physique matériel qui font l’objet d’ actions pour l’adaptation à la date de reporting; et c) le montant monétaire du chiffre d’affaires net de ses activités commerciales exposées à un risque physique matériel, ainsi que les horizons temporels pertinents. 40. L’entreprise indique les effets financiers attendus de risques de transition matériels, y compris: a) la valeur comptable des actifs exposés à un risque de transition matériel, ainsi que les horizons temporels pertinents, et un éventail estimatif d’ actifs échoués potentiels qu’elle pourrait enregistrer entre l’année de reporting et les horizons temporels à moyen et à long terme, selon un scénario aligné sur la limitation du changement climatique à 1,5 °C; b) le pourcentage de la valeur comptable des actifs exposés à un risque de transition matériel qui font l’objet d’ actions en faveur de l’atténuation; c) une ventilation de la valeur comptable de ses actifs immobiliers qui ont été utilisés comme garanties de prêts, par classe d’efficacité énergétique [^45] ; d) l’estimation des passifs potentiels liés à la transition climatique qui ne satisfont pas aux critères de comptabilisation à la date de reporting, mais qui pourraient devoir être comptabilisés dans les états financiers d’exercices futurs; et e) le montant monétaire du chiffre d’affaires net tiré de ses activités commerciales exposées à un risque de transition matériel et, le cas échéant, du chiffre d’affaires net provenant de ses clients qui exercent des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz, ainsi que les horizons temporels pertinents. 41. L’entreprise indique la méthode appliquée pour quantifier les montants précisés aux paragraphes 39 et 40, y compris le champ d’application retenu pour les calculs et les hypothèses, paramètres et limites principaux, et elle indique si les calculs se fondent sur le processus (par exemple l’ analyse de scénarios ) utilisé pour identifier et évaluer les risques de transition . 42. L’entreprise indique le montant d’actifs ou le produit obtenus dans le cadre de ses activités commerciales en rapport avec les opportunités liées au climat [^46] qu’elle a identifiées, ainsi que les horizons temporels associés. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 29 pour para. 39-42 (Méthodes de calcul) Lorsqu’elle publie les informations requises aux paragraphes 39 à 42, l’entreprise: a) se fonde sur les horizons temporels (court, moyen et long terme) sur lesquels on peut raisonnablement s’attendre à voir se produire les effets des risques et opportunités liés au climat ; b) inclut tous les types d’actifs physiques qui lui sont propres, y compris, dans le cas d’un contrat de location financière, l’actif sur lequel porte le droit d’usage; c) présente les montants monétaires (ou les pourcentages) soit sous forme de montants distincts, soit sous forme de fourchettes; d) donne la valeur comptable des actifs à la date de reporting et le chiffre d’affaires net pour la période de reporting; e) pour le paragraphe 40, point c), présente les classes d’efficacité énergétique soit sous forme de plages de consommation d’énergie en kWh/m 2 , soit sous forme de certificats de performance énergétique (labels CPE). Si l’entreprise ne peut obtenir ces informations sans coûts ou efforts excessifs, elle indique la valeur comptable totale des actifs immobiliers pour lesquels la consommation d’énergie est fondée sur des estimations internes; et f) indique le chiffre d’affaires net et la valeur comptable des actifs, en veillant à leur cohérence avec les états financiers. AR 30 pour para. 39, point c), et para. 40, point a) et e) (Brut/net) Lorsqu’elle publie les informations requises au paragraphe 39, point c), au paragraphe 40, point a), et au paragraphe 40, point e), l’entreprise explique si les montants sont évalués avant ou après la mise en œuvre d’ actions en faveur de l’atténuation du changement climatique. AR 31 pour para. 40, point d) (Passifs potentiels estimés) Si l’entreprise publie dans ses états financiers les informations prescrites au paragraphe 40, point d), elle renvoie à celles-ci. AR 32 pour para. 41- (Implantation des actifs) Lorsqu’elle indique la méthode appliquée pour quantifier les montants déclarés conformément aux paragraphes 39 et 40, l’entreprise indique, si cela est pertinent, les lieux d’implantation de ses actifs exposés à des risques physiques matériels, agrégés d’une manière qui donne une image fidèle de ses risques [47] . [47] Ces informations sont conformes aux exigences de l’article 449 bis du règlement (UE) n o 575/2013; Règlement d’exécution (UE) 2024/3172 de la Commission - Modèle 5: portefeuille bancaire – Risque physique lié au changement climatique: expositions soumises à un risque physique. ESRS E2 — POLLUTION TABLE DES MATIÈRES Objectif Interaction avec d’autres ESRS Exigences de publication Gestion des impacts, risques et opportunités Exigence de publication E2-1 — Politiques en matière de pollution Exigence de publication E2-2 — Actions et ressources relatives à la pollution Indicateurs et cibles Exigence de publication E2-3 — Cibles en matière de pollution Exigence de publication E2-4 — Pollution de l’air, de l’eau et des sol Exigence de publication E2-5 — Substances préoccupantes et substances extrêmement préoccupantes Objectif 1. L’objectif de la présente norme est de définir des exigences de publication (DR) concernant la pollution , notamment pour les sous- thèmes visés à son paragraphe 6. Si, à la suite de l’évaluation de la matérialité , il apparaît que les sous-thèmes prescrits par la présente norme ne doivent pas tous faire l’objet d’une déclaration, le paragraphe 30 d’ESRS 1 Exigences générales s’applique. 2. L’ état de durabilité doit fournir les informations prévues par ESRS E2 Pollution si ce thème est lié à des impacts , risques et opportunités matériels. Ces informations doivent couvrir tous les domaines d’information énumérés au paragraphe 5 d’ESRS 1 Exigences générales . 3. Les exigences de publication de la présente norme complètent les dispositions d’ESRS 2 Informations générales à publier , qui imposent à l’entreprise de publier des informations sur des thèmes auxquels se rattachent ses impacts , risques et opportunités matériels, en particulier: a) ESRS 2 SBM-3 — Interaction des impacts, risques et opportunités matériels avec la stratégie et le modèle économique de l’entreprise, et effets financiers et b) ESRS 2 IRO-2 — Impacts, risques et opportunités matériels et exigences de publication couvertes par l’état de durabilité 4. Dans la présente norme, chaque exigence de publication commence par la définition de son objectif, sauf pour les politiques , actions et cibles , pour lesquelles ce sont les dispositions d’ESRS 2 GDR-P, GDR-A et GDR-T qui constituent le cadre nécessaire au respect des exigences de publication applicables. 5. La présente norme tient compte des cadres réglementaires de l’UE, notamment: le plan d’action de l’UE “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”; la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques: “Vers un environnement exempt de substances toxiques”; le protocole de Kiev sur les registres des rejets et transferts de polluants; le registre E-PRTR [règlement (CE) n o 166/2006 du Parlement européen et du Conseil [^48] ] et les modifications de l’IEPR [règlement (UE) 2024/1244 du Parlement européen et du Conseil [^49] portant création d’un portail sur les émissions industrielles]; la DEI (directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil [^50] relative aux émissions industrielles) et telle que modifiée par la DEI 2.0 (directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil [^51] relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage); le règlement REACH [règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil [^52] concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances] et les modifications de ce règlement relatives aux microparticules de polymère synthétique [règlement (UE) 2023/2055 de la Commission [^53] ]; et le règlement CLP [règlement (CE) n o 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil [^54] relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges]. 6. La présente norme définit des exigences de publication pour les sous- thèmes suivants: pollution de l’air, pollution de l’eau et pollution des sols ; microplastiques ; et substances préoccupantes , y compris les substances extrêmement préoccupantes . 7. La pollution de l’air, la pollution de l’eau et la pollution des sols renvoient aux émissions de l’entreprise dans l’air, l’eau et les sols, ainsi qu’à la prévention, au contrôle et à la réduction de ces émissions. Les émissions dans l’eau comprennent les émissions dans l’ eau douce et dans l’eau de mer. 8. Les exigences de publication relatives aux substances préoccupantes, y compris les SVHC, visent à permettre aux utilisateurs de comprendre les impacts réels ou potentiels de ces substances, compte tenu également d’éventuelles restrictions à leur production, à leur utilisation, à leur distribution et à leur commercialisation. 9. La prise en compte du contexte est particulièrement importante dans le cas de la pollution . Si des impacts , risques ou opportunités matériels sont liés à des zones géographiques spécifiques, il importe d’envisager de regrouper ou de ventiler les informations fournies, par exemple par site , par zone exposée à un stress hydrique ou selon d’autres critères, conformément à ESRS 1 Exigences générales , chapitre o 3.3.2 Niveau de regroupement ou de ventilation . Interaction avec d’autres ESRS 10. Les thèmes sociaux et environnementaux interagissent les uns avec les autres. Les principaux points d’interaction entre ESRS E2 Pollution et les autres normes thématiques sont les suivants: a) ESRS E1 Changement climatique traite des émissions atmosphériques des sept gaz à effet de serre (GES) suivants: le dioxyde de carbone (CO 2 ), le méthane (CH 4 ), le protoxyde d’azote (N 2 O), les hydrofluorocarbures (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC), l’hexafluorure de soufre (SF 6 ), et le trifluorure d’azote (NF 3 ). Ces émissions de GES ne sont pas traitées dans ESRS E2 Pollution . b) ESRS E3 Eau concerne l’utilisation des ressources en eau, y compris le volume des rejets d’eau . Toutefois, les polluants , microplastiques compris, émis dans l’eau sont traités dans la norme ESRS E2 Pollution. c) ESRS E4 Biodiversité et écosystèmes envisage la pollution en tant que vecteur d’altération de la biodiversité et des écosystèmes et traite de ses impacts directs sur la biodiversité et les écosystèmes , alors que les émissions de polluants sont couvertes par ESRS E2 Pollution. d) ESRS E5 Utilisation des ressources et économie circulaire traite de l’ utilisation des ressources et de la transition vers une économie circulaire , mais pas des émissions de polluants provenant de déchets ou de l’extraction, de la transformation et de l’utilisation de ressources, qui sont couvertes par ESRS E2 Pollution. e) ESRS S3 Communautés affectées concerne les impacts de l’entreprise liés à la pollution , dans la mesure où ils peuvent affecter des populations et des communautés. Exigences de publication Gestion des impacts, risques et opportunités Exigence de publication E2-1 — Politiques en matière de pollution 11. L’entreprise décrit ses politiques en matière de pollution conformément aux dispositions d’ESRS 2 GDR-P. Exigence de publication E2-2 — Actions et ressources relatives à la pollution 12. L’entreprise décrit ses principales actions relatives à la pollution et les ressources allouées à la mise en œuvre de ces actions conformément aux dispositions d’ESRS 2 GDR-A. Indicateurs et cibles Exigence de publication E2-3 — Cibles en matière de pollution 13. L’entreprise publie ses cibles en matière de pollution conformément aux dispositions d’ESRS 2 GDR-T. Exigence de publication E2-4 — Pollution de l’air, de l’eau et des sols 14. L’objectif de cette exigence de publication est d’informer les utilisateurs sur les émissions de polluants dans l’air, l’eau et le sol résultant de l’activité de l’entreprise et sur les quantités de microplastiques qu’elle fabrique, utilise ou rejette dans l’environnement. 15. L’entreprise indique les quantités d’émissions matérielles de polluants dans l’air, l’eau et le sol issues de ses propres activités, y compris celles dues à des accidents environnementaux , sur la période de reporting [^55] . 16. L’entreprise publie les quantités de microplastiques primaires fabriquées ou utilisées dans ses produits et, séparément, celles qu’elle rejette directement dans l’environnement. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 1 pour para. 15 et 16 (Pollution de l’air, de l’eau et des sols) Les polluants et les microplastiques primaires sont exprimés en unités de masse pertinentes, par exemple en tonnes ou en kilogrammes. AR 2 pour para. 15 (Pollution de l’air, de l’eau et des sols) Les émissions matérielles de polluants sont identifiées au moyen d’une évaluation par la direction tenant compte des activités et du secteur d’activité de l’entreprise. Les polluants visés à l’annexe II du règlement (CE) n o 166/2006 (E-PRTR), du règlement (UE) 2024/1244 (IEPR) et dans ses modifications ultérieures applicables à l’entreprise, ainsi que les autres polluants qu’elle mesure ou surveille, peuvent valablement être pris en compte pour cette évaluation. Pour déterminer si les émissions d’un polluant spécifique sont matérielles, l’entreprise peut se baser sur les seuils de rejets fixés à l’annexe II du règlement (UE) 2024/1244. AR 3 pour para. 15 (Pollution de l’air, de l’eau et des sols) Les transferts de polluants de l’eau vers des stations d’épuration externes sont considérés comme une pollution au sein de la chaîne de valeur en aval de l’entreprise. S’ils sont matériels, l’entreprise est censée les déclarer en tant qu’informations ad hoc (voir ESRS 1 Exigences générales , paragraphes 11 et 12). Exigence de publication E2-5 — Substances préoccupantes et substances extrêmement préoccupantes 17. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre aux utilisateurs de comprendre en quoi consistent les impacts , risques et opportunités matériels de l’entreprise liés à la fabrication, au commerce ou à l’utilisation de substances préoccupantes et de substances extrêmement préoccupantes , y compris les risques liés à des changements de réglementation. 18. Les fabricants de substances , les formulateurs de substances et les importateurs de substances, telles quelles ou dans des mélanges, indiquent séparément le poids total substances préoccupantes et le poids total de substances extrêmement préoccupantes qui sont: a) achetées telles quelles ou dans des mélanges; b) fabriquées telles quelles ou dans des mélanges; c) mises sur le marché telles quelles ou dans des mélanges; et d) directement rejetées dans l’environnement (air, eau et sols ), ce qui inclut les rejets non intentionnels résultant de fuites ou de déversements. 19. Les utilisateurs de substances , qu’ils les emploient telles quelles ou dans des mélanges, indiquent: a) le poids total des SVHC qu’ils ont utilisées en cours de production et lors de la fourniture de services; et b) le poids total des SVHC qu’ils ont directement rejetées dans l’environnement. 20. Les fabricants , importateurs ou utilisateurs d’articles contenant des SVHC indiquent les noms des substances présentes, à une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (m/m), comme prévu à l’article 33 du règlement (CE) n o 1907/2006 (REACH), dans: a) des composants ou articles achetés; et b) des composants ou articles mis sur le marché . EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 4 pour para. 18 et 19 (Substances préoccupantes et SVHC) Les exigences du paragraphe 18 ne s’appliquent qu’aux entreprises opérant dans le secteur chimique, à savoir la fabrication de substances chimiques (par exemple, NACE Rév. 2.1 C20 et, le cas échéant, C21), la formulation de mélanges chimiques (par exemple, NACE Rév. 2.1 C20.3, C20.4, C20.5) ou le commerce de gros de substances chimiques (par exemple, NACE Rév. 2.1 G46.85). Ces exigences ne s’appliquent pas aux entreprises dont l’activité principale est la fabrication de produits non chimiques. Les exigences du paragraphe 19 ne s’appliquent qu’aux entreprises qui ne relèvent pas du champ d’application du paragraphe 18. AR 5 pour para. 18 et 19 (Substances préoccupantes et SVHC) Les entreprises qui communiquent des informations en vertu des paragraphes 18 ou 19 regroupent les SVHC par classes de danger [conformément au règlement CLP - règlement (CE) n o 1272/2008]. Cela signifie que chaque substance doit être incluse dans toutes les classes de danger dont elle relève. Il convient toutefois d’éviter tout double comptage dans le calcul des quantités totales de substances achetées, fabriquées, vendues ou rejetées. AR 6 pour para. 18 et 19 (Substances préoccupantes et SVHC) Les substances sont exprimées en tonnes ou en kilogrammes, ou dans toute autre unité de masse correspondant à la quantité et aux types de polluants rejetés. AR 7 pour para. 18, 19 et 20 (Substances préoccupantes et SVHC) Les informations fournies en vertu de la présente exigence de publication peuvent renvoyer à des informations que l’entreprise est déjà tenue de publier en vertu d’autres textes [tels que la directive 2010/75/UE, le règlement (CE) n o 166/2006 ou leurs modifications ultérieures, etc.]. ESRS E3 — EAU TABLE DES MATIÈRES Objectif Interaction avec d’autres ESRS Exigences de publication Gestion des impacts, risques et opportunités Exigence de publication E3-1 — Politiques relatives à l’eau Exigence de publication E3-2 — Actions et ressources relatives à l’eau Indicateurs et cibles Exigence de publication E3-3 — Cibles relatives à l’eau Exigence de publication E3-4 — Indicateurs relatifs à l’eau Objectif 1. L’objectif de la présente norme est de définir des exigences de publication pour l’eau, notamment pour les sous- thèmes visés à son paragraphe 6. Si, à la suite de l’évaluation de la matérialité , il apparaît que les sous-thèmes prescrits par la présente norme ne doivent pas tous faire l’objet d’une déclaration, le paragraphe 30 d’ESRS 1 Exigences générales s’applique. 2. L’ état de durabilité doit fournir les informations prévues par ESRS E3 Eau si ce thème est lié à des impacts , risques et opportunités matériels. Ces informations doivent couvrir tous les domaines d’information énumérés au paragraphe 5 d’ESRS 1 Exigences générales . 3. Les exigences de publication de la présente norme complètent les dispositions d’ESRS 2 Informations générales à publier , qui imposent à l’entreprise de publier des informations sur des thèmes auxquels se rattachent ses impacts , risques et opportunités matériels, en particulier: a) ESRS 2 SBM-3 — Interaction des impacts, risques et opportunités matériels avec la stratégie et le modèle économique de l’entreprise, et effets financiers et b) ESRS 2 IRO-2 — Impacts, risques et opportunités matériels et exigences de publication couvertes par l’état de durabilité 4. Dans la présente norme, chaque exigence de publication commence par la définition d’un objectif, sauf pour les politiques , actions et cibles , pour lesquelles ce sont les dispositions d’ESRS 2 Informations générales à publier GDR-P, GDR-A et GDR-T qui constituent le cadre nécessaire au respect des exigences de publication applicables. 5. La présente norme tient compte des cadres réglementaires de l’UE et d’autres cadres pertinents, notamment la directive-cadre de l’UE sur l’eau [directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil [56] ], la directive de l’UE sur l’eau potable (directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil [57] , la directive relative aux émissions industrielles (directive 2010/75/UE), la stratégie de l’UE pour la résilience dans le domaine de l’eau, le règlement concernant un système de management environnemental et d’audit (EMAS) [règlement (UE) n o 1221/2009/CE], la convention des Nations unies sur les cours d’eau (1997) et la convention sur l’eau de la CEE-ONU (1992). 6. La présente norme définit des exigences de publication pour les sous- thèmes suivants: l’utilisation d’eau, y compris les prélèvements d’eau ; consommation d’eau ; les rejets d’eau et ‘ eau stockée . 7. L’eau englobe l’ eau douce et d’autres types d’eau, comme l’eau saumâtre, provenant de différentes sources, telles que les eaux de surface , les eaux souterraines , l’eau de mer, l’eau de production et l’eau provenant de tiers. 8. La prise en compte du contexte est particulièrement importante dans le cas de l’eau. Si des impacts, risques ou opportunités matériels sont liés à des zones géographiques spécifiques, il importe d’envisager de regrouper ou de ventiler de manière appropriée les informations fournies, par exemple par site , par bassin, par zone exposée à un stress hydrique ou selon d’autres critères, conformément à ESRS 1 Exigences générales , chapitre 3.3.2 Niveau de regroupement ou de ventilation . Interaction avec d’autres ESRS 9. Les thèmes sociaux et environnementaux interagissent les uns avec les autres. Les principaux points d’interaction entre ESRS E3 Eau et les autres normes thématiques sont les suivants: a) ESRS E1 Changement climatique concerne les risques physiques aigus et chroniques résultant d’aléas liés à l’eau et aux océans qui sont causés ou exacerbés par le changement climatique , notamment la hausse de la température de l’eau, la modification des régimes et des types de précipitations, la variabilité hydrologique ou des précipitations, l’acidification des océans, l’intrusion saline, l’élévation du niveau de la mer, les sécheresses, le stress hydrique , les fortes précipitations, les inondations et les débordements de lacs glaciaires. b) L’ESRS E2 Pollution concerne les rejets et émissions dans l’eau, y compris dans les océans, ainsi que la production, l’utilisation et le rejet de microplastiques . c) ESRS E4 Biodiversité et écosystèmes traite des impacts sur les écosystèmes d’eau douce et marins et sur la biodiversité liés à l’utilisation d’eau. d) ESRS E5 Utilisation des ressources et économie circulaire traite du type et de la circularité des flux de ressources entrants , y compris des ressources marines . e) ESRS S3 Communautés affectées concerne les impacts matériels sur les populations et les communautés résultant des activités de l’entreprise en lien avec l’eau, y compris les modifications de la disponibilité et de la qualité de l’eau ou de l’accès à celle-ci. Exigences de publication Gestion des impacts, risques et opportunités Exigence de publication E3-1 — Politiques relatives à l’eau 10. L’entreprise publie ses politiques relatives à l’eau conformément aux dispositions d’ESRS 2 GDR-P [^58] . 11. Si l’entreprise a des sites dans des zones soumises à un stress hydrique qui ne sont pas couvertes par ses politiques relatives à l’eau, elle le signale [^59] . EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 1 pour para. 11, 13, 14 et 16, point b) (Stress hydrique) La notion de stress hydrique renvoie à la quantité d’eau disponible (elle-même liée à la notion de rareté de l’eau ) ainsi qu’à des considérations de qualité et d’accessibilité de l’eau, et fournit une mesure de la pression subie par le bassin hydrographique. Le stress hydrique est l’une des composantes des risques physiques liés à l’eau, au même titre que d’autres facteurs sans lien avec le stress hydrique tels que les inondations et les sécheresses. Pour permettre une compréhension globale des risques liés à l’eau, il faut tenir compte non seulement de toutes les composantes des risques physiques liés à l’eau (stress hydrique, inondations, sécheresses) mais aussi des risques réglementaires et de réputation liés à l’eau. AR 2 pour para. 11, 13, 14 et 16, point b) (Zones exposées à un stress hydrique) Parmi les indicateurs globaux (jeux de données compris) et les seuils correspondants à prendre en compte pour évaluer si une zone est soumise à un stress hydrique figurent: a) le stress hydrique de référence — supérieur ou égal à “Élevé”: 40–80 %; b) le degré d’épuisement de l’eau — supérieur à “Élevé”: 25–75 % (saisonnier); c) le degré de référence d’épuisement de l’eau — supérieur ou égal à “Élevé”: 50–75 %; et d) l’indice d’exploitation de l’eau plus (WEI+) — supérieur ou égal à 40 %. Ces indicateurs globaux rendent compte du stress hydrique en termes de quantité de ressources hydriques disponibles (liée à la notion de rareté de l’eau ), mais une évaluation complète du stress hydrique englobe toutes les dimensions de cette ressource (quantité, qualité et accessibilité). L’évaluation de l’exposition d’une zone à un stress hydrique est généralement effectuée au minimum au niveau du bassin. Il est possible, pour évaluer si une zone est exposée au stress hydrique, d’utiliser des méthodes sur mesure qui peuvent mettre à profit les connaissances locales. Exigence de publication E3-2 — Actions et ressources relatives à l’eau 12. L’entreprise décrit ses principales actions relatives à l’eau et les ressources allouées à leur mise en œuvre conformément aux dispositions d’ESRS 2 GDR-A. 13. L’entreprise précise les principales actions et ressources relatives aux zones soumises à un stress hydrique . Indicateurs et cibles Exigence de publication E3-3 — Cibles relatives à l’eau 14. L’entreprise publie ses cibles relatives à l’eau conformément aux dispositions d’ESRS 2 GDR-T. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 3 pour para. 14 (Cibles concernant les zones exposées à un stress hydrique) Conformément aux considérations d’ESRS 2 GDR-T, paragraphe 51, point c), relatives au champ d’application des cibles, lorsque cela est pertinent, l’entreprise indique ses cibles relatives à l’eau par rapport à des zones géographiques précises, par exemple aux zones soumises à un stress hydrique . Exigence de publication E3-4 — Indicateurs relatifs à l’eau 15. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre aux utilisateurs d’appréhender les performances de l’entreprise en ce qui concerne sa gestion de l’eau. 16. L’entreprise publie les indicateurs suivants en ce qui concerne sa gestion de l’eau dans ses propres activités: a) le total de sa consommation d’eau ; b) le total de sa consommation d’eau dans des zones de stress hydrique ; c) le total de ses prélèvements d’eau ; d) le total de ses rejets d’eau ; e) le volume total d’ eau recyclée et réutilisée [^60] ; et f) le volume total d’ d’eau stockée . EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 4 pour para. 16 (Indicateurs relatifs à l’eau) La consommation d’eau (C) peut être mesurée directement, modélisée, estimée ou calculée en soustrayant le total des rejets d’eau (D) du total des prélèvements d’eau (W) au cours de la période de reporting: C = W - D. AR 5 pour para. 16 (Unités de mesure de l’eau) Les indicateurs prévus au paragraphe 16, points a) à f), sont exprimés en mètres cubes (m 3 ) ou en multiples de mètres cubes. ESRS E4 — BIODIVERSITÉ ET ÉCOSYSTÈMES TABLE DES MATIÈRES Objectif Interaction avec d’autres ESRS Exigences de publication Stratégie Exigence de publication E4-1 — Plan de transition pour la biodiversité et les écosystèmes Gestion des impacts, risques et opportunités Exigence de publication E4-2 — Politiques relatives à la biodiversité et aux écosystèmes 108 Exigence de publication E4-3 — Actions et ressources relatives à la biodiversité et aux écosystèmes Indicateurs et cibles Exigence de publication E4-4 — Cibles liées à la biodiversité et aux écosystèmes Exigence de publication E4-5 — Indicateurs concernant l’altération de la biodiversité et des écosystèmes Objectif 1. L’objectif de la présente norme est de définir des exigences de publication (DR) relatives à la biodiversité et aux écosystèmes, notamment pour les sous- thèmes visés à son paragraphe 6. Si, à la suite de l’évaluation de la matérialité, il apparaît que les sous-thèmes prescrits par la présente norme ne doivent pas tous faire l’objet d’une déclaration, le paragraphe 30 d’ESRS 1 Exigences générales s’applique. 2. L’ état de durabilité doit fournir les informations prévues par ESRS E4 Biodiversité et écosystèmes si ce thème est lié à des impacts , risques et opportunités matériels. Ces informations doivent couvrir tous les domaines d’information énumérés au paragraphe 5 d’ESRS 1 Exigences générales . 3. Les exigences de publication de la présente norme complètent les dispositions d’ESRS 2 Informations générales à publier , qui imposent à l’entreprise de publier des informations sur des thèmes auxquels se rattachent ses impacts , risques et opportunités matériels, en particulier: a) ESRS 2 SBM-3 — Interaction des impacts, risques et opportunités matériels avec la stratégie et le modèle économique de l’entreprise, et effets financiers et b) ESRS 2 IRO-2 — Impacts, risques et opportunités matériels et exigences de publication couvertes par l’état de durabilité 4. Dans la présente norme, chaque exigence de publication commence par la définition de son objectif, sauf pour les politiques , actions et cibles , pour lesquelles ce sont les dispositions d’ESRS 2 GDR-P, GDR-A et GDR-T qui constituent le cadre nécessaire au respect des exigences de publication applicables. 5. La présente norme tient compte des cadres réglementaires de l’UE et d’autres cadres pertinents, notamment de la vision du cadre mondial de Kunming-Montréal en matière de biodiversité et de ses objectifs et cibles pertinents, des aspects pertinents de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, des directives “Oiseaux” et “Habitats” [directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil [61] et directive 92/43/CEE du Conseil [62] ], de la directive-cadre “stratégie pour le milieu marin” [directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil [63] ], du plan d’action adopté par l’UE pour le milieu marin en 2023, de la directive-cadre de l’UE sur l’eau (directive 2000/60/CE du Parlement européen) et du règlement relatif à la restauration de la nature [règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil [64] ]. 6. La présente norme définit des exigences de publication pour les sous- thèmes suivants: les vecteurs d’altération de la biodiversité et des écosystèmes ; l’état des espèces; l’état et l’ étendue des écosystèmes terrestres, d’eau douce et marins ; et les services écosystémiques . 7. Les termes “ biodiversité ” et “ diversité biologique ” renvoient à la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, d’ eau douce , marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. 8. La prise en compte du contexte est particulièrement importante dans le cas de la biodiversité et des écosystèmes. Si des impacts, risques ou opportunités matériels sont liés à des zones géographiques spécifiques, il importe d’envisager de regrouper ou de ventiler de manière appropriée les informations fournies, par exemple par site , par écosystème ou selon d’autres critères, conformément à ESRS 1 Exigences générales , chapitre o 3.3.2 Niveau de regroupement ou de ventilation . Interaction avec d’autres ESRS 9. Les thèmes sociaux et environnementaux interagissent les uns avec les autres. À titre d’exemple, les principaux vecteurs d’altération de la biodiversité et des écosystèmes ayant un effet direct sont le changement climatique , la pollution , le changement d’affectation des terres , le changement d’usage des eaux douces et des mers, l’exploitation directe d’organismes et les espèces exotiques envahissantes . Ces vecteurs sont couverts par ESRS E4 Biodiversité et écosystèmes , à l’exception du changement climatique et de la pollution, qui sont couverts respectivement par ESRS E1 Changement climatique et par ESRS E2 Pollution . Les principaux points d’interaction entre ESRS E4 Biodiversité et écosystèmes et les autres normes thématiques sont les suivants: a) ESRS E1 Changement climatique couvre l’ atténuation du changement climatique , l’ adaptation au changement climatique et l’énergie, tandis que les impacts sur la biodiversité et les écosystèmes liés aux activités de l’entreprise en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci sont couverts par ESRS E4 Biodiversité et écosystèmes . b) ESRS E2 Pollution couvre les émissions de polluants dans l’air, l’eau et le sol et la fabrication, l’utilisation et le rejet de microplastiques , tandis que les impacts de la pollution sur la biodiversité et les écosystèmes sont couverts par ESRS E4 Biodiversité et écosystèmes. c) ESRS E3 Eau couvre l’utilisation de l’eau, tandis que les impacts sur la biodiversité et les écosystèmes liés à l’utilisation de l’eau sont couverts par ESRS E4 Biodiversité et écosystèmes . d) ESRS E5 Utilisation des ressources et économie circulaire couvre les types de flux de ressources entrants et leur circularité , y compris les ressources marines , les déchets la mise en œuvre de principes de l’économie circulaire , tandis que les impacts sur la biodiversité et les écosystèmes liés à ces thèmes sont couverts par ESRS E4 Biodiversité et écosystèmes . e) ESRS S3 Communautés affectées traite des impacts négatifs matériels sur les communautés affectées découlant d’impacts sur la biodiversité et les écosystèmes imputables à l’entreprise. Exigences de publication Stratégie Exigence de publication E4-1 — Plan de transition pour la biodiversité et les écosystèmes 10. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre comment l’entreprise réagit et contribue à la transition prescrite par le cadre mondial de Kunming-Montréal en matière de biodiversité et si elle s’est dotée d’un plan de transition pour la biodiversité et les écosystèmes et en a rendu publiques les principales caractéristiques. 11. Si l’entreprise a défini un plan de transition pour la biodiversité et les écosystèmes visant à transformer son modèle économique et sa stratégie pour qu’ils contribuent à l’objectif international d’arrêt et d’inversion de la perte de biodiversité annoncé dans le cadre mondial de la biodiversité, et si elle en a rendu publiques les principales caractéristiques, elle fournit une description de ces caractéristiques. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 1 pour para. 11 (Plan de transition en faveur de la biodiversité et des écosystèmes) La biodiversité peut également faire partie d’un plan de transition plus général de l’entreprise qui traiterait, par exemple, du changement climatique. Les plans de transition pour la biodiversité et les écosystèmes , ou les plans intégrant la biodiversité, contiennent des informations sur leurs cibles , leurs actions clés, leur planification financière et leur gouvernance. Ils sont également censés expliquer clairement comment la stratégie et le modèle économique de l’entreprise vont évoluer pour contribuer à l’objectif international d’arrêt et d’inversion de la perte de biodiversité à l’échelle mondiale annoncé dans le cadre mondial de la biodiversité, et ils peuvent prévoir l’identification et la gestion de synergies et d’arbitrages avec certains de leurs autres objectifs, notamment avec d’éventuelles réponses et contributions à la transition requise par l’accord de Paris. AR 2 pour para. 11 (Plan de transition en faveur de la biodiversité et des écosystèmes) L’expression “en a rendu publiques les principales caractéristiques” signifie que l’entreprise a mis à disposition ces caractéristiques de son plan de transition pour la biodiversité et les écosystèmes avant de publier son état de durabilité ou au moment de sa publication, sur des supports publics accessibles tels que son site web ou ses rapports. Gestion des impacts, risques et opportunités Exigence de publication E4-2 — Politiques relatives à la biodiversité et aux écosystèmes 12. L’entreprise publie ses politiques en matière de biodiversité et d’ écosystèmes conformément aux dispositions d’ESRS 2 GDR-P. 13. En plus des dispositions d’ESRS 2 GDR-P, l’entreprise décrit le contenu de ses politiques en matière de biodiversité et d’ écosystèmes en ce qui concerne: a) l’amélioration de la traçabilité des produits , des composants et des matières premières qui ont des impacts matériels, réels ou potentiels , sur la biodiversité et les écosystèmes dans sa chaîne de valeur ; et b) les sites utilisés dans le cadre de ses propres activités qui se situent à l’intérieur ou à proximité d’une zone sensible sur le plan de la biodiversité [^65] . EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 3 pour para. 12 (Politiques relatives à la biodiversité et aux écosystèmes) Lorsqu’elle décrit le contenu de ses politiques , l’entreprise précise, le cas échéant, si celles-ci visent des pratiques durables en ce qui concerne les terres ou l’agriculture, les mers ou les océans, et la déforestation [^66] . AR 4 pour para. 12 (Politiques relatives à la biodiversité et aux écosystèmes) L’ analyse de scénarios relatifs à la biodiversité et aux écosystèmes peut servir de base à l’identification, à l’évaluation et à la gestion des risques et opportunités matériels à court, moyen et long terme. L’entreprise peut recourir à l’analyse de scénarios pour définir ses politiques , actions et cibles . AR 5 pour para. 13, point b) (Politiques relatives à la biodiversité et aux écosystèmes) Si le site de l’entreprise se trouve à l’intérieur ou à proximité d’une zone sensible sur le plan de la biodiversité , ses activités peuvent avoir un lien avec des impacts négatifs matériels sur la zone en question. Pour déterminer si le site d’une entreprise situé en dehors d’une zone sensible sur le plan de la biodiversité se trouve à proximité de cette zone, il convient de définir la zone d’influence du site. Cette zone d’influence peut être déterminée en appliquant des distances tampons spécifiques au type d’activité de l’entreprise, conformément aux exigences réglementaires, à des recommandations fondées sur des données scientifiques et aux bonnes pratiques du secteur. [^66] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond aux indicateurs n o 11, n o 12 et n o 15 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Investissements dans des sociétés sans pratiques foncières/agricoles durable”, “Investissements dans des sociétés sans pratiques ou politiques durables en ce qui concerne les océans/mers” et “Déforestation”). Exigence de publication E4-3 — Actions et ressources relatives à la biodiversité et aux écosystèmes 14. L’entreprise décrit ses principales actions en faveur de la biodiversité et des écosystèmes et les ressources allouées à leur mise en œuvre conformément aux dispositions d’ESRS 2 GDR-A. 15. Outre les dispositions d’ESRS 2 GDR-A, l’entreprise décrit toute compensation d’atteintes à la biodiversité entrant dans le cadre de ses actions , notamment l’objectif de ces compensations, leurs effets financiers en termes monétaires, la zone concernée, le type de compensation et les critères de qualité appliqués, ainsi que les normes respectées par ces compensations. EXIGENCES D’APPLICATION — AR ( APPLICATION REQUIREMENTS ) AR 6 pour para. 14 (Actions relatives à la biodiversité et aux écosystèmes) Les actions à mentionner en vertu du paragraphe 14 tiennent compte du droit au consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones (voir également ESRS S3-2). Indicateurs et cibles Exigence de publication E4-4 — Cibles liées à la biodiversité et aux écosystèmes 16. L’entreprise publie ses cibles en matière de biodiversité et d’écosystèmes conformément aux dispositions d’ESRS 2 GDR-T. 17. Si l’entreprise intègre des compensations d’atteintes à la biodiversité dans la fixation de ses cibles , elle indique comment ces compensations ont été utilisées. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 7 pour para. 16 (Cibles relatives à la biodiversité et aux écosystèmes) Les cibles relatives à la biodiversité : a) visent généralement les “pressions” exercées sur la nature et la réduction des vecteurs d’altération de la biodiversité et des écosystèmes , par exemple en évitant les changements d’affectation des terres dus à la conversion de terres forestières). Elles visent aussi, en général, à améliorer l’“état de la nature” et l’implantation des espèces et des écosystèmes , ainsi que leur état, par exemple en favorisant l’augmentation de la taille des populations d’espèces exposées à un risque d’extinction ou en restaurant un paysage en se basant sur une situation de référence; b) sont d’autant plus efficaces qu’elles reposent sur des données scientifiques, sont alignées sur des seuils écologiques et contribuent aux objectifs du cadre mondial de la biodiversité; c) peuvent être fixées à différents niveaux [voir ESRS 2 Informations générales à publier , paragraphe 51, point c)], par exemple au niveau d’un site , d’un paysage, de l’entreprise ou de sa chaîne de valeur en amont, en fonction de l’objectif qu’elles poursuivent et de la capacité de l’entreprise à influer sur sa réalisation; d) sont généralement mises en œuvre conformément à la hiérarchie des mesures d’atténuation: prévention, réduction au minimum, restauration et compensation. Exigence de publication E4-5 — Indicateurs concernant l’altération de la biodiversité et des écosystèmes 18. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre les performances de l’entreprise face aux impacts , risques et opportunités matériels liés à l’altération de la biodiversité et des écosystèmes . 19. L’entreprise publie les informations suivantes concernant les impacts , risques et opportunités matériels liés à l’altération de la biodiversité et des écosystèmes : a) les lieux d’implantation de ses propres activités concernés par ces impacts, risques ou opportunités; b) pour ces lieux d’implantation, une liste des zones sensibles sur le plan de la biodiversité (nom et type) concernées par les impacts négatifs matériels de l’entreprise, le cas échéant; et c) les activités de l’entreprise qui sont liées à des impacts négatifs matériels sur les zones sensibles sur le plan de la biodiversité décrites au point b) ci-dessus [^67] . 20. Outre ce que prévoit le paragraphe 19, l’entreprise publie, conformément à ESRS 2 GDR-M, des indicateurs relatifs à ses impacts matériels sur la biodiversité et les écosystèmes . EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 8 pour para. 19 (Indicateurs relatifs à l’altération de la biodiversité et des écosystèmes) Pour déterminer l’ordre de priorité des informations et le niveau de regroupement ou de ventilation à adopter, l’entreprise se base sur les lieux dans lesquels ses propres activités sont liées à des impacts négatifs matériels sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité . L’entreprise ne doit pas nécessairement fournir de liste exhaustive des différents sites ou lieux d’implantation où ses propres activités interagissent avec des zones sensibles sur le plan de la biodiversité, ou fournir des informations pour chacun de ses sites. Elle peut regrouper ces informations par groupes de sites, en fonction de ses impacts , risques et opportunités matériels, par exemple si plusieurs sites affectent la même zone sensible sur le plan de la biodiversité ou plusieurs zones d’une même région. Le niveau de détail, de regroupement ou de ventilation des informations est déterminé conformément aux principes énoncés dans ESRS 1 Exigences générales , section 3.3.2, en fonction de la nature des impacts, risques et opportunités matériels, des similitudes entre sites ou zones affectés et de l’utilité des informations pour la prise de décision. L’entreprise peut donc présenter des informations à un niveau agrégé pour des groupes de sites ou de zones qui sont soumis à des impacts, risques ou opportunités similaires en ce qui concerne la biodiversité, à condition que ce regroupement ne masque pas d’informations importantes. AR 9 pour para. 20 (Indicateurs relatifs à l’altération de la biodiversité et des écosystèmes) Lorsqu’elle décrit des impacts matériels conformément à ESRS 2 IRO-2, l’entreprise indique quels impacts matériels concernent la dégradation des terres , la désertification ou l’ imperméabilisation des sols et quelles activités affectent des espèces ou des écosystèmes menacés [^68] . AR 10 pour para. 2 (Indicateurs relatifs à l’altération de la biodiversité et des écosystèmes) En fonction de la matérialité des différents-sous- thèmes , l’entreprise inclut des indicateurs sur: a) les vecteurs d’altération de la biodiversité et des écosystèmes ; b) l’état des espèces (par exemple, au regard du risque d’extinction); c) l’état et l’ étendue des écosystèmes terrestres, d’eau douce et marins (en lien, par exemple, avec l’état des sites et des paysages); et d) services écosystémiques . AR 11 pour para. 20 (Indicateurs relatifs à l’altération de la biodiversité et des écosystèmes) Les données primaires des indicateurs de l’état de la nature collectées au niveau local ou par télédétection sont le meilleur outil pour identifier des impacts sur la biodiversité et les écosystèmes . L’utilisation de données primaires sur l’état de la nature est particulièrement indiquée lorsque les sites de l’entreprise se trouvent à l’intérieur ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité . L’entreprise peut aussi estimer ses impacts en utilisant des données sur les vecteurs d’impact, ou des données secondaires sur l’état de la nature. AR 12 pour para. 20 (Indicateurs relatifs à l’altération de la biodiversité et des écosystèmes) Lorsqu’elle détermine les indicateurs à publier, l’entreprise vérifie: a) la fréquence du suivi, la situation ou la valeur de référence et l’année ou la période de référence; et b) si ces indicateurs permettent aux utilisateurs de comprendre en quoi ils sont liés aux impacts matériels. [^68] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond aux indicateurs n o 10 et n o 14.1 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Dégradation des terres, désertification, imperméabilisation des sols””, “Part d’investissement dans des sociétés dont les activités portent atteinte à des espèces menacées”). ESRS E5 — UTILISATION DES RESSOURCES ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE TABLE DES MATIÈRES Objectif Interaction avec d’autres ESRS Exigences de publication Gestion des impacts, risques et opportunités Exigence de publication E5-1 — Politiques en matière d’utilisation des ressources et d’économie circulaire Exigence de publication E5-2 — Actions et ressources relatives à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire Indicateurs et cibles Exigence de publication E5-3 — Cibles relatives à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire Exigence de publication E5-4 — Flux de ressources entrants Exigence de publication E5-5 — Flux de ressources sortants Produits Déchets Objectif 1. L’objectif de la présente norme est de définir les exigences de publication (DR) relatives à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire, notamment pour les sous- thèmes visés à son paragraphe 6. Si, à la suite de l’évaluation de la matérialité , il apparaît que les sous-thèmes prescrits par la présente norme ne doivent pas tous faire l’objet d’une déclaration, le paragraphe 30 d’ESRS 1 Exigences générales s’applique. 2. L’ état de durabilité doit fournir les informations prévues par ESRS E5 Utilisation des ressources et économie circulaire si ce thème est lié à des impacts , risques et opportunités matériels. Ces informations doivent couvrir tous les domaines d’information énumérés au paragraphe 5 d’ESRS 1 Exigences générales . 3. Les exigences de publication de la présente norme complètent les dispositions d’ESRS 2 Informations générales à publier, qui imposent à l’entreprise de publier des informations sur des thèmes liés à ses impacts , risques et opportunités matériels, en particulier: a) ESRS 2 SBM-3 — Interaction des impacts, risques et opportunités matériels avec la stratégie et le modèle économique de l’entreprise, et effets financiers et b) ESRS 2 IRO-2 — Impacts, risques et opportunités matériels et exigences de publication couvertes par l’état de durabilité 4. Dans la présente norme, chaque exigence de publication commence par la définition de son objectif, sauf pour les politiques , actions et cibles , pour lesquelles ce sont les dispositions d’ESRS 2 GDR-P, GDR-A et GDR-T qui constituent le cadre nécessaire au respect des exigences de publication applicables. 5. Cette norme tient compte des cadres stratégiques et réglementaires de l’UE, notamment du plan d’action de l’UE pour une économie circulaire (2020), du pacte européen pour une industrie propre (2025), du règlement sur l’écoconception pour des produits durables [règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil [69] ], de la directive-cadre relative aux déchets [directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil [70] ], de la directive (UE) 2024/1799 du Parlement européen et du Conseil [71] sur le droit à la réparation et du règlement sur les matières premières critiques [règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil [72] ]. 6. La présente norme définit des exigences de publication pour les sous- thèmes suivants: flux de ressources entrants ; flux de ressources sortants liés aux produits et services; les flux de ressources sortants liés aux déchets . Interaction avec d’autres ESRS 7. Les thèmes environnementaux et sociaux interagissent les uns avec les autres. Les points d’interaction entre ESRS E5 Utilisation des ressources et économie circulaire et les autres normes thématiques sont énumérés ci-dessous: a) ESRS E1 Changement climatique couvre l’ atténuation du changement climatique , l’ adaptation au changement climatique et la consommation d’énergie, tandis qu’ESRS E5 Utilisation des ressources et économie circulaire couvre les flux de ressources entrants (y compris de combustibles fossiles ne servant pas comme source d’énergie), l’extraction de ressources et les pratiques d’ économie circulaire qui peuvent réduire les émissions de GES (empreinte carbone) et l’intensité énergétique. b) ESRS E2 Pollution couvre les émissions de polluants ( microplastiques inclus) dans l’air, l’eau et le sol , et les substances préoccupantes , y compris les substances extrêmement préoccupantes (SVHC) , tandis qu’ESRS E5 Utilisation des ressources et économie circulaire couvre l’ utilisation des ressources et les pratiques de gestion des déchets qui peuvent générer ou atténuer ces émissions dans chaîne de valeur . c) ESRS E3 Eau couvre l’utilisation et la gestion de l’eau en tant que ressource physique et les activités de l’entreprise dans des zones soumises à un stress hydrique , tandis qu’ESRS E5 Utilisation des ressources et économie circulaire couvre les ressources marines et les processus à forte consommation d’eau dans le cadre desquels des mesures circulaires peuvent réduire la consommation et permettre des gains d’efficience. d) ESRS E4 Biodiversité et écosystèmes couvre les impacts sur la biodiversité et les écosystèmes , tandis qu’ESRS E5 Utilisation des ressources et économie circulaire couvre l’utilisation des ressources, la gestion des déchets et les activités dans le domaine de l’ économie circulaire qui peuvent contribuer à ces impacts ou les atténuer. e) ESRS S3 Communautés affectées concerne les impacts matériels sur les populations et les communautés résultant des activités de l’entreprise, y compris ceux liés à l’utilisation de ressources, aux produits et services et aux déchets, tandis que ESRS E5 Utilisation des ressources et économie circulaire couvre ces activités du point de vue technique des pratiques en matière de gestion des flux de ressources entrants , des flux de ressources sortants et des déchets, et des pratiques d’ économie circulaire . f) ESRS S4 Consommateurs et utilisateurs finaux couvre les impacts liés à l’information qui s’exercent sur les consommateurs ou les utilisateurs finaux , leur sécurité personnelle et leur inclusion sociale, tandis qu’ESRS E5 couvre les aspects liés à l’utilisation des ressources, à la gestion des déchets et à la circularité de ces mêmes produits et services. Les informations publiées au titre d’ESRS E5 Utilisation des ressources et économie circulaire sur ces aspects sont pertinentes pour comprendre les impacts en matière d’information et d’inclusion qui s’exercent sur les consommateurs et utilisateurs finaux et qui sont déclarés conformément à ESRS S4 Consommateurs et utilisateurs finaux . Exigences de publication Gestion des impacts, risques et opportunités Exigence de publication E5-1 — Politiques en matière d’utilisation des ressources et d’économie circulaire 8. L’entreprise décrit ses politiques en matière d’ utilisation des ressources et d’ économie circulaire conformément aux dispositions d’ESRS 2 GDR-P. 9. Outre les informations requises par ESRS 2 GDR-P, si l’entreprise intègre des principes de l’économie circulaire ou des exigences d’écoconception dans ses produits et services clés , elle explique comment. Exigence de publication E5-2 — Actions et ressources relatives à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire 10. L’entreprise indique les principales actions qu’elle mène en matière d’ utilisation des ressources et d’ économie circulaire conformément aux dispositions d’ESRS 2 GDR-A. Indicateurs et cibles Exigence de publication E5-3 — Cibles relatives à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire 11. L’entreprise publie ses cibles en matière d’ utilisation des ressources et d’ économie circulaire conformément aux dispositions d’ESRS 2 GDR-T. Exigence de publication E5-4 — Flux de ressources entrants 12. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre les flux de ressources entrants de l’entreprise. Elle requiert notamment des informations sur les types et la circularité des ressources entrant dans l’entreprise. 13. L’entreprise publie les informations suivantes: a) les matériels clés utilisés, en fournissant pour chacun une description concise et en précisant les matières premières critiques et les matières premières stratégiques qu’il contient; b) le poids total de tous les matériels clés; c) une ventilation par matériel clé, et le poids de chacun, ou le pourcentage de son poids par rapport au poids total de tous les matériaux clés; et d) les ressources secondaires utilisées, exprimées en poids ou en pourcentage du poids total des matériels clés. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 1 pour para. 13, point a) (Flux de ressources entrants) En ce qui concerne les informations requises au paragraphe 13, point a): a) l’entreprise fournit une description concise de chaque matériel clé, indiquant son rôle et sa pertinence dans le contexte de ses activités; b) si la distinction entre matériel technique et matériel biologique est pertinente pour faire comprendre ses impacts , risques ou opportunités , l’entreprise reprend cette distinction dans la description de ses matériels clés. AR 2 pour para. 13, point a) (Flux de ressources entrants) Les matières clés pour l’entreprise peuvent inclure des matières premières critiques et des matières premières stratégiques visées aux annexes I et II du règlement sur les matières premières critiques [règlement (UE) 2024/1252]. Si tel est le cas, l’entreprise le précise. À titre d’exemple, une entreprise qui considère qu’une batterie est un matériel clé pour ses activités précisera qu’elle contient du lithium, qui est classé comme matière première critique et stratégique. Exigence de publication E5-5 — Flux de ressources sortants 14. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre comment l’entreprise contribue à l’ économie circulaire en concevant, en fabriquant et en fournissant des produits et des services conformément aux principes de l’économie circulaire , et en gérant efficacement ses déchets . Produits 15. L’entreprise publie: a) des informations qualitatives ou quantitatives sur la durabilité attendue de ses produits clés ; b) des informations qualitatives ou quantitatives sur la mesure dans laquelle ses produits clés sont réparables ; c) le taux de recyclabilité dès la conception de ses produits clés et de leur emballage . Déchets 16. L’entreprise publie les informations suivantes sur les déchets issus de ses propres activités: a) une description des flux de déchets de l’entreprise; b) le poids total de déchets produits; c) la proportion de déchets détournés de l’élimination, exprimée en pourcentage du total des déchets produits, avec une ventilation entre déchets dangereux et déchets non dangereux, et une ventilation selon les types d’opérations suivants: i) la préparation en vue d’un réemploi ; ii) le recyclage; iii) les autres opérations de valorisation ; d) la proportion de déchets éliminés, exprimée en pourcentage de la quantité totale des déchets produits [73] , avec une ventilation entre déchets dangereux et déchets non dangereux [74] , et une ventilation selon les types d’opérations suivants: i) l’incinération; ii) la mise en décharge ; iii) les autres opérations d’élimination; e) la proportion de déchets dont la destination finale est inconnue, exprimée en pourcentage du total des déchets produits. 17. L’entreprise publie également la quantité totale de déchets radioactifs, au sens de l’article 3, point 7, de la directive 2011/70/Euratom du Conseil [75] , qu’elle produit [76] . EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 3 pour para. 15, point c) (Produits) Lorsqu’elle publie des informations conformément au paragraphe 15, point c), l’entreprise utilise l’équation suivante: a) pour les produits : b) pour les emballages : AR 4 pour para. 16, point a) (Déchets) En ce qui concerne les informations requises au paragraphe 16, point a), sur les flux de déchets , il suffit de fournir un nom (par exemple conformément à la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission) et une indication des matières clés incluses dans le flux de déchets (biomasse, métaux, minerais non métalliques, plastiques, textiles, matières premières critiques , terres rares, etc.). AR 5 pour para. 16, points b) à d) et para. 17 (Déchets) En ce qui concerne les informations requises au paragraphe 16, points b) à d), et au paragraphe 17, les données doivent faire état des matières dans leur état d’origine, sans subir d’autre manipulation, telle que leur communication en “poids sec”. AR 6 pour para. 16, point c) iii) (Déchets) Une liste des opérations de valorisation figure à l’annexe II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets (directive-cadre relative aux déchets). Les “autres opérations de valorisation” mentionnées doivent correspondre aux définitions et aux exigences de cette directive. Lorsqu’elle publie les informations sur ses déchets visées au paragraphe 16, point c) iii), l’entreprise précise en quoi consistent les “autres opérations de valorisation” mentionnées. L’incinération avec valorisation énergétique n’est considérée comme faisant partie des “autres opérations de valorisation” que si elle remplit les conditions visées au point R1 de l’annexe II “Opérations de valorisation” de la directive-cadre relative aux déchets. AR 7 pour para. 16, point d) iii) (Déchets) Une liste des opérations d’élimination figure à l’annexe I de la directive 2008/98/CE relative aux déchets (directive-cadre relative aux déchets). ESRS S1 — PERSONNEL DE L’ENTREPRISE TABLE DES MATIÈRES Objectif Interaction avec d’autres ESRS thématiques Eixigences de publication Gestion des impacts, risques et opportunités Exigence de publication S1-1 — Politiques concernant le personnel de l’entreprise Exigence de publication S1-2 — Dialogue avec les membres du personnel de l’entreprise et avec les représentants des travailleurs, existence de canaux d’expression, par le personnel de l’entreprise, de préoccupations ou de besoins, et approche en termes de réparation Eixigence de publication S1-3 — Actions et ressources relatives au personnel de l’entreprise Indicateurs et cibles Exigence de publication S1-4 — Cibles concernant le personnel de l’entreprise Exigence de publication S1-5 — Caractéristiques des salariés de l’entreprise Exigence de publication S1-6 — Caractéristiques des non-salariés assimilés au personnel de l’entreprise Exigence de publication S1-7 — Couverture des négociations collectives et dialogue social Exigence de publication S1-8 — Mixité hommes-femmes dans l’encadrement supérieur Exigence de publication S1-9 — Salaires décent Exigence de publication S1-10 — Protection sociale Exigence de publication S1-11 — Personnes handicapées Exigence de publication S1-12 — Indicateurs de formation et de développement des compétence Exigence de publication S1-13 — Indicateurs de santé et de sécurité Exigence de publication S1-14 — Indicateurs d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée Exigence de publication S1-15 — Indicateurs de rémunération Exigence de publication S1-16 — Cas de discrimination et autres incidents en matière de droits de l’homme Objectif 1. L’objectif de la présente norme est de définir les exigences de publication relatives au personnel de l’entreprise, notamment en ce qui concerne les sous- thèmes précisés au paragraphe 6 de la présente norme. Si, à la suite de l’évaluation de la matérialité , il apparaît que les sous-thèmes prescrits par la présente norme ne doivent pas tous faire l’objet d’une déclaration, le paragraphe 30 d’ESRS 1 Exigences générales s’applique, sauf en ce qui concerne. a) l’exigence de publication ESRS S1-5, que l’entreprise applique si elle conclut, à l’issue de son évaluation de la matérialité, qu’elle doit publier des informations sur son personnel; et b) l’ESRS S1-6, que l’entreprise applique si elle conclut que les non-salariés qui font partie de son personnel sont concernés par des impacts, risques ou opportunités matériels. Le filtre de matérialité des informations défini dans ESRS 1 Exigences générales , paragraphe 23, reste applicable à ces deux exigences de publication. 2. L’ état de durabilité doit fournir les informations prévues par ESRS S1 Personnel de l’entreprise si ce thème est lié à des impacts , risques et opportunités matériels. Ces informations doivent couvrir tous les domaines d’information énumérés au paragraphe 5 d’ESRS 1 Exigences générales . 3. Les exigences de publication de la présente norme complètent les dispositions d’ESRS 2 Informations générales à publier , qui imposent à l’entreprise de publier des informations sur des thèmes auxquels se rattachent ses impacts , risques et opportunités matériels, en particulier: a) ESRS 2 SBM-3 — Interaction des impacts, risques et opportunités matériels avec la stratégie et le modèle économique de l’entreprise, et effets financiers et b) ESRS 2 IRO-2 — Impacts, risques et opportunités matériels et exigences de publication couvertes par l’état de durabilité 4. Dans la présente norme, chaque exigence de publication commence par la définition de son objectif, sauf pour les politiques , actions et cibles , pour lesquelles ce sont les dispositions d’ESRS 2 GDR-P, GDR-A et GDR-T qui constituent le cadre nécessaire au respect des exigences de publication applicables. 5. La présente norme tient compte des instruments et conventions internationaux et européens en matière de droits de l’homme, qui incluent: la charte internationale des droits de l’homme, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales; la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et les conventions fondamentales de l’OIT, La convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, la convention européenne des droits de l’homme, la Charte sociale européenne révisée, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (UE), les priorités politiques de l’UE définies par le socle européen des droits sociaux, et la législation de l’UE, notamment l’acquis de l’UE en matière de droit du travail. 6. La présente norme définit des exigences de publication pour les sous- thèmes suivants: a) conditions de travail (notamment salaires décents , équilibre entre vie professionnelle et vie privée , temps de travail, sécurité de l’emploi, protection sociale ); b) dialogue social , liberté d’association, comités d’entreprise, droits des travailleurs à la participation et négociation collective ; c) santé et sécurité; d) formation et développement des compétences; e) diversité et égalité de traitement (y compris égalité de genre, égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, emploi et inclusion des personnes handicapées , non-discrimination, lutte contre le harcèlement); et f) autres droits de l’homme en lien avec le travail (les questions de travail des enfants , de travail forcé , de protection de la vie privée et de logement adéquat). 7. Le personnel de l’entreprise est composé i) des personnes qui sont dans une relation de travail avec l’entreprise (“ salariés ”) et ii) les personnes appelées “ non-salariés ” assimilés au personnel de l’entreprise aux fins des ESRS. Ces dernières sont des personnes qui travaillent sous contrat pour l’entreprise déclarante (“travailleurs indépendants”) ou des personnes mises à sa disposition par des entreprises exerçant principalement des “activités liées à l’emploi” (code NACE O78). Les informations relatives aux “non-salariés” assimilés au personnel de l’entreprise conformément à la présente norme ne doivent pas affecter le statut qui est le leur en vertu du droit du travail applicable. La présente norme ne couvre pas les travailleurs de la chaîne de valeur en amont ou en aval de l’entreprise. Ces travailleurs sont couverts par ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur . 8. Les définitions des travailleurs indépendants et des personnes mises à disposition par les entreprises exerçant principalement des “activités liées à l’emploi” reposent sur la législation nationale. Les non-salariés assimilables au personnel de l’entreprise peuvent être: a) des travailleurs indépendants travaillant au sein du personnel de l’entreprise, par exemple: i) des travailleurs indépendants engagés par l’entreprise pour effectuer un travail qui serait normalement effectué par un salarié , ou pour travailler dans un lieu public (par exemple, dans la rue); ii) des travailleurs indépendants engagés par l’entreprise pour effectuer un travail ou fournir un service directement sur le lieu de travail d’un client de l’entreprise; b) des personnes employées par un tiers exerçant des “activités liées à l’emploi”, qui peuvent être des personnes effectuant le même travail qu’un salarié, par exemple des personnes qui remplacent un salarié temporairement absent ou qui sont être temporairement détachées depuis un autre État membre de l’UE pour travailler pour l’entreprise (“travailleurs détachés”). Interaction avec d’autres ESRS thématiques 9. Les thèmes sociaux et environnementaux interagissent les uns avec les autres. Les points d’interaction entre ESRS S1 Personnel de l’entreprise et les autres normes thématiques sont les suivants: a) toutes les normes sociales, à savoir ESRS S1 Personnel de l’entreprise , ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur , ESRS S3 Communautés affectées et ESRS S4 Consommateurs et utilisateurs finaux , sont alignées en termes de contenu et de structure et sont liées les unes aux autres. ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur couvre les mêmes sous-thèmes qu’ESRS S1 Personnel de l’entreprise mais pour les travailleurs de la chaîne de valeur en amont et en aval qui ne font pas partie du personnel de l’entreprise . Les informations publiées dans les normes sociales sont les informations matérielles nécessaires pour rendre compte des impacts , risques et opportunités liés à chaque groupe de parties prenantes , y compris en ce qui concerne le devoir de vigilance en matière de durabilité; b) la présente norme interagit avec ESRS E1 Changement climatique dans la mesure où la transition vers une économie bas carbone et climatiquement résiliente est une source d’impacts, de risques et d’opportunités pour ESRS S1 Personnel de l’entreprise ; et c) la présente norme interagit avec ESRS E2 Pollution dans la mesure où la pollution peut avoir des impacts négatifs matériels sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail. Exigences de publication Gestion des impacts, risques et opportunités Exigence de publication S1-1 — Politiques concernant le personnel de l’entreprise 10. L’entreprise décrit ses politiques de gestion des impacts , risques et opportunités matériels qui concernent son personnel conformément à ESRS 2 GDR-P. Elle indique si ces politiques concernent des groupes précis de membres de son personnel (par exemple, les salariés employés dans une usine ou un pays en particulier, ou les travailleurs indépendants) ou l’ensemble de son personnel. 11. L’entreprise indique si ses politiques en matière de personnel s’attaquent explicitement à la traite des êtres humains [^77] , au travail forcé ou au travail obligatoire et au travail des enfants . EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 1 pour para. 10 (Politiques relatives au personnel de l’entreprise) En ce qui concerne ses politiques, l’entreprise peut par exemple indiquer par quels moyens elle en informe les personnes, groupes de personnes ou entités qui sont concernés par ces politiques, soit parce qu’ils sont censés les mettre en œuvre (c’est le cas, par exemple, des salariés , des contractants et des fournisseurs de l’entreprise), soit parce qu’ils sont directement concernés par leur mise en œuvre (c’est le cas, par exemple, du personnel de l’entreprise et des investisseurs). Exigence de publication S1-2 — Dialogue avec les membres du personnel de l’entreprise et avec les représentants des travailleurs, existence de canaux d’expression, par le personnel de l’entreprise, de préoccupations ou de besoins, et approche en termes de réparation 12. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre l’approche générale de l’entreprise en matière de dialogue avec son personnel , y compris si elle met à disposition des canaux d’expression de préoccupations ou de besoins , tels que des mécanismes de réclamation , et son approche en termes de réparation . 13. L’entreprise indique si elle dialogue directement avec son personnel ou avec des représentants des travailleurs et comment le point de vue de son personnel a été pris en compte dans ses décisions ou activités de gestion des impacts réels et potentiels sur ce personnel au cours de l’année de reporting. Cela inclut: a) la manière dont l’entreprise s’enquiert des points de vue des membres de son personnel susceptibles d’être particulièrement exposés à des impacts et/ou marginalisés (par exemple, les travailleurs de sexe féminin, les travailleurs migrants, les travailleurs handicapés ), si elle mène des actions pour comprendre ces points de vue; et b) les éventuels accords-cadres globaux ou autres accords auxquels l’entreprise est parvenue avec les représentants des travailleurs quant au respect des droits de l’homme au sein de son personnel. 14. L’entreprise décrit les canaux qu’elle met à la disposition des membres de son personnel pour qu’ils puissent porter directement à son attention leurs préoccupations ou besoins et obtenir qu’elle y réponde. Elle précise notamment si elle a mis en place un mécanisme de réclamation [^78] . Elle explique aussi comment elle évalue l’efficacité de ces canaux. 15. L’entreprise décrit son approche générale des réparations et ses procédures visant la réparation ou la coopération en matière de réparation lorsqu’elle a causé ou contribué à causer un impact négatif matériel pour son personnel. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 2 pour para. 13 (Dialogue) Le dialogue de l’entreprise avec son personnel peut prendre différentes formes, telles que des sessions d’information, des consultations ou leur participation à tel ou tel processus, et avoir lieu à des intervalles différents. AR 3 pour para. 14 (Mécanisme de réclamation) L’efficacité de ces canaux peut être évaluée à l’aide des “critères d’efficacité pour les mécanismes de réclamation ” définis dans les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, en particulier le principe 31 Si l’entreprise a adopté des politiques pour protéger d’éventuelles représailles les personnes qui utilisent ces structures ou processus, y compris les représentants des travailleurs , et les a décrites conformément à ESRS G1-1, elle peut renvoyer à cette description. Exigence de publication S1-3 — Actions et ressources relatives au personnel de l’entreprise 16. L’entreprise décrit les principales actions qu’elle mène et les principales ressources qu’elle utilise pour gérer ses impacts positifs et négatifs et ses risques et opportunités matériels liés à son personnel conformément à ESRS 2 GDR-A. 17. En ce qui concerne les impacts matériels sur son personnel , l’entreprise indique: a) les principales actions en cours ou prévues pour prévenir, atténuer, faire cesser, réduire à un minimum et remédier à des impacts négatifs matériels sur son personnel, notamment son approche des situations de tension entre ces actions et d’autres pressions commerciales; et b) la manière dont elle suit et évalue l’efficacité de ces actions en termes de résultats pour son personnel. Cette information peut être omise si l’entreprise a expliqué, conformément à ESRS 2 GDR-T ou GDR-M, comment elle vérifie l’efficacité des actions en question. Dans ce cas, un renvoi à cette explication suffit. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 4 pour para. 17 (Actions clés) Les actions menées par l’entreprise diffèrent en fonction de son lien avec l’ impact et de la manière dont elle a déterminé les actions propres à remédier à ses impacts matériels. Cette exigence de publication s’applique également aux actions clés menées pour remédier à des impacts négatifs réels, participer à cette remédiation ou la rendre possible. Parmi les actions clés visant à prévenir, atténuer, faire cesser, réduire à un minimum ou remédier à des impacts figurent le recours à différents types de leviers et/ou les actions collectives menées dans le cadre d’initiatives multipartites et/ou sectorielles. AR 5 pour para. 17 (Transition climatique) L’entreprise présente ses actions de manière à permettre aux utilisateurs de comprendre les liens qui existent entre les différents thèmes conformément aux chapitres 3.3 et 9.1 d’ESRS 1 Exigences générales. Cela s’applique aux mesures prises pour atténuer les impacts négatifs sur son personnel qui peuvent découler de la transition vers une économie bas carbone et climatiquement résiliente. Une fermeture d’usine, par exemple, peut s’accompagner d’une réduction d’échelle ou d’un plan social, pouvant entraîner des mesures de réaffectation au sein de l’entreprise ou de retraite anticipée qui ont un impact sur les salariés . Indicateurs et cibles Exigence de publication S1-4 — Cibles concernant le personnel de l’entreprise 18. L’entreprise publie des cibles qualitatives et/ou quantitatives concernant son personnel conformément à ESRS 2 GDR-T. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 6 pour para. 18 (Suivi des performances) Le dialogue avec le personnel de l’entreprise ou les représentants des travailleurs peut être pris en compte par l’entreprise pour suivre et évaluer l’efficacité des actions décrites conformément au paragraphe 17, point b), notamment pour mettre au point des indicateurs et fixer des cibles-et/ou suivre l’évolution de ses performances par rapport à ces indicateurs et cibles. En particulier, en ce qui concerne le suivi des performances, ce dialogue peut aider à apprécier l’efficacité de la gestion par l’entreprise d’ impacts négatifs matériels et à identifier les enseignements tirés ou les améliorations apportées. Exigence de publication S1-5 — Caractéristiques des salariés de l’entreprise 19. L’objectif de cette exigence de publication est de donner un aperçu de l’approche de l’entreprise en matière de pratiques d’emploi, y compris en ce qui concerne la sécurité de l’emploi pour son personnel . Elle sert également de base au calcul de certains indicateurs quantitatifs requis par d’autres exigences de publication de la présente norme et fournit des informations contextuelles pour ces indicateurs. 20. L’entreprise fournit: a) le nombre total de ses salariés en termes d’effectif, ventilé par sexe; b) le nombre de ses salariés en termes d’effectif pour chacun des pays dans lesquels elle compte au moins 50 salariés et qui comptent parmi les dix pays où elle compte le plus de salariés; c) le nombre total en termes d’effectif ou en équivalents temps plein (ETP): i) de ses salariés permanents, avec une ventilation par sexe; ii) de ses salariés temporaires, avec une ventilation par sexe; iii) de ses salariés au nombre d’heures non garanti; d) le taux de rotation de ses salariés permanents sur la période de reporting; et e) une explication qualitative de toute incohérence entre les informations déclarées au point a) ci-dessus et le nombre le plus représentatif indiqué dans les états financiers. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 7 pour para. 20, point b) (Définition des différents types de salariés) Les définitions des salariés permanents et temporaires et des salariés au nombre d’heures non garanti varient d’un pays à l’autre. Si l’entreprise emploie des salariés dans plusieurs pays, elle applique les définitions de la législation nationale des pays dans lesquels se trouvent ces salariés pour calculer des données au niveau national. Les données obtenues au niveau national sont ensuite additionnées pour obtenir les totaux requis. AR 8 pour para. 20 (Informations sur le contexte méthodologique) Conformément à ESRS 2 GDR-M, l’entreprise indique la méthode utilisée pour calculer et compiler les données relatives à ses salariés (elle indique par exemple si elle utilise des données de fin d’exercice ou des moyennes) et fournit des informations contextuelles. AR 9 pour para. 20, points a) et b) (Tableaux de présentation — effectif salarié) L’entreprise présente les informations requises soit sous forme de texte, soit au moyen des tableaux ci-après. Tableau 1 Modèle de présentation des informations sur l’effectif par sexe Égalité entre les hommes et les femmes Nombre de salariés (effectif) — période de reporting actuelle Nombre de salariés (effectif) — période de reporting précédente Masculin Féminin Autres Non déclaré Nombre total de salariés Dans certains États membres, les personnes ont la possibilité de s’enregistrer légalement comme appartenant à un troisième sexe, qui correspond à la qualification “autre” dans le tableau ci-dessus. Toutefois, si ce troisième sexe n’est pas reconnu par la loi, l’entreprise peut l’expliquer et indiquer que cette catégorie “autre” ne s’applique pas. Tableau 2 Modèle de présentation du nombre de salariés en termes d’effectif pour chacun des dix pays dans lesquels l’entreprise compte le plus de salariés, avec un minimum de 50 salariés Pays Nombre de salariés (effectif) — période de reporting actuelle Nombre de salariés (effectif) — période de reporting précédente Pays A Pays B Pays C Pays D AR 10 pour para. 20, point c) (Tableau de présentation — ventilation de l’effectif) L’entreprise présente les informations requises soit sous forme de texte, soit au moyen du tableau ci-après. Tableau 3 Modèle de présentation des informations sur les salariés par type de contrat, ventilées par sexe (effectif ou ETP) [Période de reporting] FEMME HOMME AUTRES * NON DÉCLARÉ TOTAL Nombre de salariés permanents (effectif/ETP) — Période de reporting actuelle Nombre de salariés permanents (effectif/ETP) — Période de reporting précédente Nombre de salariés temporaires (effectif/ETP) — Période de reporting actuelle Nombre de salariés temporaires (effectif/ETP) — Période de reporting précédente Nombre de salariés au nombre d’heures non garanti (effectif/ETP) s.o. s.o. s.o. s.o. Dans certains États membres, il est possible de s’enregistrer légalement comme appartenant à un troisième sexe, qui correspond à la qualification “autre” dans le tableau ci-dessus. Toutefois, si ce troisième sexe n’est pas reconnu par la loi, l’entreprise peut l’expliquer et indiquer que cette catégorie “autre” ne s’applique pas. Dans certains pays, les contrats au nombre d’heures non garanti peuvent être considérés comme des contrats permanents ou temporaires, selon la législation nationale. AR 11 pour para. 20, point d) (Calcul du taux de rotation des salariés) Pour calculer le taux de rotation de ses salariés , l’entreprise divise le nombre total de salariés ayant quitté leur emploi volontairement, ou pour cause de licenciement, de départ en retraite ou de décès en cours d’emploi, par l’effectif salarié moyen. Exigence de publication S1-6 — Caractéristiques des non-salariés assimilés au personnel de l’entreprise 21. Cette exigence de publication doit permettre d’appréhender l’importance des non-salariés dans le personnel de l’entreprise . 22. L’entreprise publie le nombre total de non-salariés au sein de son personnel . EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 12 pour para. 22 (Considérations relatives à la matérialité pour les non-salariés) Cette exigence de publication est applicable si, au sein du personnel de l’entreprise , des non-salariés sont liés à des impacts , risques et opportunités matériels liés au personnel de l’entreprise. Tel est le cas si des non-salariés sont indispensables au modèle économique de l’entreprise, par exemple s’ils constituent une main-d’œuvre flexible ou s’ils sont utilisés dans des processus essentiels. Les dépendances à l’égard de non-salariés dues au modèle économique peuvent constituer un risque pour l’entreprise, en particulier si elle recourt davantage à des non-salariés, par exemple en raison de modifications de la réglementation du marché du travail. Le recours à des non-salariés peut aussi être lié à des impacts négatifs matériels, si ces non-salariés représentent une part substantielle du personnel de l’entreprise, ou si ces impacts négatifs potentiels ou réels sont matériels du point de vue des non-salariés. AR 13 pour para. 22 (Méthode de calcul et utilisation d’estimations) Le nombre total de non-salariés est calculé comme étant l’effectif ou l’équivalent temps plein (ETP) soit à la fin de la période de reporting, soit en moyenne sur l’ensemble de cette période. L’explication du choix de l’entreprise parmi ces options peut constituer une information contextuelle importante. Si l’entreprise n’est pas en mesure de communiquer des chiffres exacts, elle applique les dispositions d’ESRS 1 Exigences générales relatives aux estimations. Exigence de publication S1-7 — Couverture des négociations collectives et dialogue social 23. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre la couverture des conventions collectives (accords de négociation collective ) et du dialogue social concernant les salariés de l’entreprise. 24. L’entreprise publie les informations suivantes en ce qui concerne les négociations collectives : a) le pourcentage de tous ses salariés couverts par des conventions collectives; b) si elle a conclu, dans l’Espace économique européen (EEE), une ou plusieurs conventions collectives et, dans l’affirmative, le pourcentage total de ses salariés couverts par ces conventions pour chaque pays dans lequel elle compte un nombre significatif de salariés, à savoir les pays de l’EEE mentionnés au paragraphe 20, point b), ci-dessus; et c) en dehors de l’Espace économique européen, le pourcentage de ses salariés couverts par une convention collective, par région. 25. L’entreprise publie les informations suivantes en ce qui concerne le dialogue social pour les pays de l’EEE: a) le pourcentage de ses salariés qui est représenté par des représentants des travailleurs et qu’elle déclare au niveau national, pour chaque pays de l’EEE dans lequel elle compte un nombre significatif de salariés, calculé conformément au paragraphe 24, point b), ci-dessus; et b) l’existence de tout accord conclu avec les salariés de l’entreprise en vue de leur représentation par un comité d’entreprise européen (CEE), un comité de Societas Europaea (SE) ou un comité de Societas Cooperativa Europaea (SCE). EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 14 pour para. 24, point a) (Calcul de la couverture par des conventions collectives) Le pourcentage de salariés couverts par une convention collective (accord de négociation collective ) est calculé à l’aide de la formule suivante, basée sur l’effectif salarié: Nombre de salariés couverts par une convention collective _______________________________________________ × 100 Nombre de salariés Dans le personnel de l’entreprise, les salariés couverts par une convention collective sont les personnes auxquelles l’entreprise est tenue d’appliquer cette convention. Dès lors, si aucun salarié n’est couvert par une convention collective, le pourcentage déclaré est nul. Un salarié qui, dans le personnel de l’entreprise, serait couvert par plus d’une convention collective ne doit être comptabilisé qu’une seule fois. AR 15 pour para. 24 et 25 (Tableau de présentation — couverture des négociations collectives) L’entreprise présente les informations requises au paragraphe 24, points b) et c), sous forme de texte ou à l’aide du tableau ci-dessous. Tableau 4 Modèle de déclaration concernant la couverture des négociations collectives et le dialogue social Couverture des négociations collectives Dialogue social Taux de couverture Salariés — EEE (pour les dix premiers pays en termes d’effectif et comptant plus de 50 salariés) Salariés – hors EEE Représentation sur le lieu de travail (EEE uniquement) (pour les dix premiers pays de l’EEE en termes d’effectif et comptant plus de 50 salariés) Période de reporting actuelle Période de reporting précédente Période de reporting actuelle Période de reporting précédente Période de reporting actuelle Période de reporting précédente 0-19 % Région A 20-39 % Pays A Région B 40-59 % Pays B Pays A 60-79 % Pays B 80-100 % AR 16 pour para. 25, point a) (Calcul de la couverture du dialogue social) Pour calculer les informations requises au paragraphe 25, point a), l’entreprise indique dans quels pays de l’EEE elle compte un nombre significatif de salariés. Pour chacun de ces pays, elle indique le pourcentage de salariés employés dans des établissements où les travailleurs sont représentés par des représentants des travailleurs . On entend par “établissement” tout lieu d’opérations où l’entreprise exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens. Il peut s’agir par exemple d’une usine, d’une succursale de chaîne de vente au détail ou du siège de l’entreprise. Pour les pays dans lesquels l’entreprise ne compte qu’un seul établissement, le pourcentage à communiquer est soit 100 %, soit 0 %. Nombre de salariés travaillant dans un établissement comptant des représentants des travailleurs ________________________________________________ × 100 Nombre de salariés Exigence de publication S1-8 — Mixité hommes-femmes dans l’encadrement supérieur 26. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre d’appréhender le degré de mixité hommes-femmes au niveau de l’encadrement supérieur. 27. L’entreprise publie la répartition hommes-femmes en nombre (effectif) et en pourcentage au niveau de l’encadrement supérieur. EXIGENCES D’APPLICATION AR 17 pour para. 27 (Calcul de la répartition hommes-femmes au niveau de l’encadrement supérieur) Aux fins du calcul de la répartition hommes-femmes au niveau de l’encadrement supérieur, on entend par “encadrement supérieur” les deux niveaux se situant au-dessous du niveau des organes d’administration et de surveillance. L’entreprise peut également utiliser sa propre définition de l’“encadrement supérieur”, auquel cas elle indique la définition utilisée. Exigence de publication S1-9 — Salaires décents 28. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre si les salariés de l’entreprise perçoivent un salaire décent et quels salaires de référence l’entreprise utilise pour son évaluation. 29. L’entreprise indique si ses salariés perçoivent un salaire décent , le ou les salaires de référence qu’elle utilise pour déterminer ces salaires décents, et les pays pour lesquels un salaire de référence donné a été utilisé. Si le salaire perçu par ses salariés ne correspond pas à un salaire décent, l’entreprise indique les pays et le pourcentage de salariés concernés. EXIGENCES D’APPLICATION — AR ( Application Requirements ) AR 18 pour para. 29 (Salaires décents) Si tous les salariés perçoivent un salaire décent , il suffit de l’indiquer et de préciser les salaires de référence utilisés pour l’établir. AR 19 pour para. 29 (Calcul du salaire décent) Ce calcul s’effectue à partir du plus bas salaire parmi les salariés de l’entreprise, à l’exception des stagiaires et apprentis. Il s’agit du salaire de base majoré de tout complément fixe garanti à tous les salariés. Le salaire le plus bas est considéré séparément pour chaque pays dans lequel l’entreprise exerce des activités, sauf si le salaire minimum décent pertinent est défini au niveau infranational. AR 20 pour para. 29 (Salaire décent de référence) Le salaire décent de référence auquel comparer le salaire le plus bas n’est pas inférieur: a) dans l’UE: au niveau de salaire fixé par voie de négociation collective , ou au salaire minimum obligatoire fixé conformément à la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne; b) en dehors de l’EEE: i) au salaire minimum décent fixé par la législation, ou par négociation collective, qui assure un niveau de vie décent, compte tenu des principes de l’OIT sur l’estimation du salaire minimum vital (sans préjudice de normes plus élevées en matière d’adéquation des salaires); ou ii) à une estimation du salaire minimum vital, y compris celles produites par l’OIT ou une institution mandatée par les autorités du pays où sont basés les travailleurs, qui tient compte des principes de l’OIT sur l’estimation du salaire minimum vital. Exigence de publication S1-10 — Protection sociale 30. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre si les salariés de l’entreprise sont couverts par une protection sociale contre les pertes de revenus dues à des événements majeurs de la vie et, si tel n’est pas le cas, de connaître les pays concernés. 31. Si les salariés de l’entreprise ne bénéficient pas d’une protection sociale dans le cadre d’un programme public ou de prestations offertes par l’entreprise elle-même, elle indique les pays oμ elle exerce des activités et où les grands événements de la vie suivants ne sont pas couverts par des programmes de protection sociale existants: a) maladie; b) chômage, à partir du moment où le salarié commence à travailler pour l’entreprise; c) accident du travail et handicap acquis; et d) congé de maternité. Exigence de publication S1-11 — Personnes handicapées 32. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure les personnes handicapées sont représentées parmi les salariés de l’entreprise. 33. L’entreprise publie le pourcentage de ses salariés qui sont des personnes handicapées , sous réserve des restrictions légales en matière de collecte de données. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 21 pour para. 33 (Collecte de données relatives aux personnes handicapées) L’exigence de publication relative aux personnes handicapées ne requiert de l’entreprise que des données qu’elle peut obtenir légalement. Le statut de personne handicapée dépend des définitions juridiques nationales, mais l’entreprise peut soit utiliser la même définition pour les différents pays où elle exerce ses activités, soit utiliser les définitions nationales applicables. Conformément à ESRS 2 GDR-M, l’entreprise publie sa méthode de calcul ainsi que les types de données et les sources utilisés comme données d’entrée. Il peut s’agir, par exemple, d’enquêtes à participation enquêtes à participation menées auprès des salariés ou d’informations sur le respect de quotas d’emploi obligatoires communiquées par l’entreprise. Exigence de publication S1-12 — Indicateurs de formation et de développement des compétences 34. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre les activités de formation et de développement des compétences qui ont été proposées aux salariés , dans le contexte d’un perfectionnement professionnel permanent, afin d’améliorer leurs compétences et de faciliter leur maintien dans l’emploi. 35. L’entreprise publie les informations suivantes pour la période de reporting: a) le pourcentage de salariés ayant participé à des évaluations formalisées des performances et de l’évolution de carrière; et b) le nombre moyen d’heures de formation par salarié. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 22 pour para. 35, point a) (Calcul du pourcentage d’évaluations des performances) Une évaluation formalisée des performances et de l’évolution de carrière est définie comme une évaluation basée sur des critères connus du salarié et de son ou ses supérieurs, et effectuée avec la connaissance du salarié au moins une fois par an. Elle peut comprendre une évaluation effectuée par le supérieur direct du salarié, par ses pairs ou par un plus large éventail de salariés. Le service des ressources humaines peut également y participer. Aux fins de la publication des informations requises au paragraphe 35, point a), l’entreprise utilise comme dénominateur l’effectif salarié indiqué conformément à l’ESRS S1-5: AR 23 pour para. 35, point b) (Calcul du nombre moyen d’heures de formation) Le nombre moyen d’heures de formation requis par le paragraphe 35, point b), est calculé comme suit: nombre total d’heures de formation proposées aux salariés et suivies par ceux-ci, divisé par le nombre total de salariés. Pour calculer le nombre moyen total d’heures de formation, il convient d’utiliser l’effectif déclaré pour l’emploi total conformément à ESRS S1-5. Exigence de publication S1-13 — Indicateurs de santé et de sécurité 36. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre d’appréhender la couverture, la qualité et les performances du système de gestion de la sécurité et de la santé au travail mis en place pour prévenir les accidents, maladies et décès liés au travail. 37. L’entreprise publie les informations suivantes pour la période de reporting: a) le pourcentage de membres de son personnel qui sont couverts par son système de gestion de la santé et de la sécurité suivant des obligations légales et/ou des normes ou lignes directrices reconnues [^79] ; b) sous réserve de restrictions légales, la somme: i) du nombre de décès dus à des accidents du travail comptabilisables parmi tous les membres du personnel de l’entreprise et parmi les travailleurs qu’elle emploie sur ses différents sites mais qui ne font pas partie de son personnel; et ii) du nombre de décès dus à des maladies professionnelles comptabilisables parmi ses salariés; c) le nombre et le taux d’accidents du travail comptabilisables survenus au sein de son personnel [80] ; d) en ce qui concerne les salariés de l’entreprise, le nombre de cas de maladies professionnelles comptabilisables, sous réserve des restrictions légales en matière de collecte de données; et e) en ce qui concerne les salariés de l’entreprise, le nombre de jours perdus en raison d’accidents du travail comptabilisables et de maladies professionnelles comptabilisables [81] . Si l’entreprise constate que l’ESRS S1-6 la concerne, elle inclut également, dans les informations visées aux points b) i) et c), les cas enregistrés parmi les non-salariés faisant partie de son personnel. Dans ce cas, elle ventile ces informations entre salariés et non-salariés. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 24 pour para. 37, point a) (Couverture du système de gestion de la sécurité et de la santé au travail) Le pourcentage des membres du personnel de l’entreprise qui sont couverts par son système de gestion de la sécurité et de la santé au travail est calculé à partir de l’effectif et non d’un équivalent temps plein. AR 25 pour para. 37, point c) (Calcul des accidents du travail comptabilisables) Pour calculer le taux d’ accidents du travail comptabilisables , l’entreprise divise le nombre de cas par le nombre total d’heures de travail effectuées par les membres de son personnel , multiplié par 1 000 000. On obtient ainsi le nombre d’accidents pour un million d’heures de travail effectuées, chiffre qui correspond approximativement au nombre total d’heures travaillées par 500 travailleurs à temps plein au cours d’une année. Si le droit national d’un pays dans lequel travaillent ses salariés donne des “accidents du travail” une définition différente de celle d’un “accident du travail comptabilisable” donnée dans le glossaire des ESRS, l’entreprise peut utiliser cette définition nationale. Dans ce cas, elle le signale conformément à ESRS 2 GDR-M. Si l’entreprise utilise des estimations, elle doit se baser sur les heures de travail normales ou ordinaires, en tenant compte des droits à des périodes d’absence rémunérée (congés payés, congés de maladie payés ou jours fériés, par exemple) et l’expliquer dans les informations qu’elle publie. AR 26 pour para. 37, point c) (Décès dus à des accidents du travail comptabilisables) Ce chiffre inclut le nombre de décès résultant d’ accidents du travail comptabilisables . AR 27 pour para. 37, point d) (Cas de maladies professionnelles comptabilisables) Les “cas de maladies professionnelles comptabilisables” visés au paragraphe 37, point d), désignent les cas de maladie professionnelles dont l’entreprise a été informée par les personnes touchées, par des agences d’indemnisation ou par des professionnels de santé, ou les cas qu’elle a identifiés au moyen d’une surveillance médicale, au cours de la période de reporting. Dans ce contexte, les troubles musculo-squelettiques liés au travail relèvent des maladies professionnelles (et non des accidents du travail). AR 28 pour para. 37, point e) (Jours perdus) Le nombre de jours perdus inclut les premier et dernier jours complets d’absence. Ce décompte est basé sur les jours calendaires. Les jours pendant lesquels la personne concernée n’est pas censée travailler (les week-ends et jours fériés, par exemple) sont donc considérés comme des jours perdus. Exigence de publication S1-14 — Indicateurs d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée 38. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre à quels congés familiaux , dont le congé de maternité, le congé de paternité, le congé parental et le congé d’aidant, ont droit les salariés de l’entreprise. 39. L’entreprise publie le pourcentage de salariés autorisés à prendre des congés familiaux au cours de la période de reporting. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 29 pour para. 39 (Droit à un congé familial) Si tous les salariés de l’entreprise ont droit aux quatre types de congés familiaux en vertu de la politique sociale de l’entreprise et/ou d’une convention collective (accord de négociation collective), il suffit d’indiquer le pourcentage global requis au paragraphe 39. Les informations contextuelles fournies conformément à ESRS 2 GDR-M peuvent porter sur les types de droits à congé familial, par exemple indiquer si les salariés de l’entreprise n’ont droit qu’à deux des quatre types de congés. AR 30 pour para. 39 (Salariés ayant droit à un congé familial) Aux fins du paragraphe 39, les salariés ayant droit à des congés familiaux sont les salariés couverts par des réglementations, des politiques organisationnelles, des accords, des contrats ou des conventions collectives (accords de négociation collective ) prévoyant des droits à des congés familiaux. Exigence de publication S1-15 — Indicateurs de rémunération 40. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes parmi les salariés de l’entreprise et le niveau d’inégalité des rémunérations au sein de l’entreprise. 41. L’entreprise indique: a) l’écart de rémunération entre femmes et hommes désigne la différence de niveau moyen de rémunération entre les salariés hommes et femmes, exprimée en pourcentage du niveau de rémunération moyen des travailleurs hommes [^82] . et b) le ratio de rémunération annuelle totale de la personne la plus payée par rapport à la rémunération totale annuelle médiane de tous les salariés (à l’exclusion de la personne la mieux rémunérée) [^83] . EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 31 pour para. 41, point a) (Calcul de l’écart de rémunération entre femmes et hommes) Les informations publiées sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes conformément au paragraphe 41, point a), incluent le niveau de rémunération horaire brute de tous les salariés masculins et féminins, calculé comme suit: Niveau moyen de rémunération horaire brute des salariés hommes – niveau moyen de rémunération horaire brute des salariés femmes _____________________________________________ × 100 Niveau moyen de rémunération horaire brute des salariés hommes AR 32 pour para. 41, point a) (Calcul de l’écart de rémunération entre femmes et hommes) Lorsqu’elle prépare les informations requises au paragraphe 41, point a), l’entreprise: a) inclut tous ses salariés hommes et femmes; b) inclut leur salaire de base ordinaire; et c) inclut toutes les autres rémunérations dont bénéficient tous les salariés, en espèces ou en nature, et qu’ils reçoivent de leur employeur, directement ou indirectement (composantes variables ou complémentaires), pour l’emploi qu’ils occupent. AR 33 pour para. 41, point a) (Écart de rémunération non corrigé entre femmes et hommes) Le paragraphe 41, point a), exige la publication de l’écart de rémunération non ajusté entre femmes et hommes, qui mesure la différence globale de rémunération moyenne entre salariés hommes et femmes, mais ne tient pas compte de facteurs spécifiques pouvant expliquer ces écarts de rémunération. L’indication de l’écart de rémunération entre femmes et hommes ajusté par catégorie de salariés et/ou par pays peut fournir des informations contextuelles supplémentaires, en complément de l’écart de rémunération non ajusté. AR 34 pour para. 41, points a) et b) (Informations sur le contexte méthodologique) Conformément à ESRS 2 GDR-M, l’entreprise indique la méthode qu’elle a utilisée pour compiler les données, et/ou la manière dont les données ont été compilées. AR 35 pour para. 41, point b) (Calcul de la rémunération annuelle totale) Lorsqu’elle prépare les informations requises au paragraphe 41, point b), l’entreprise: a) inclut tous les salariés ; b) inclut le salaire de base, c’est-à-dire la somme des rémunérations en espèces garanties, à court terme et non variables; c) tient compte, en fonction de ses politiques de rémunération, de l’ensemble des éléments suivants: i) les prestations en espèces, telles qu’indemnités, primes et commissions en espèces, de la participation en espèces aux bénéfices et des autres formes de rétribution variables en espèces; ii) les prestations en nature, telle que voitures, assurances maladie privées, assurances vie, programmes de bien-être; et iii) la juste valeur totale de toutes les incitations annuelles à long terme (par exemple, les attributions d’options sur actions, les actions ou parts restreintes, les actions ou parts liées aux performances, les actions fantômes, les droits à l’appréciation des actions et les dotations en à long terme en espèces); d) applique la formule suivante pour calculer le ratio de la rémunération annuelle totale : Rémunération annuelle totale de la personne la mieux payée de l’entreprise _________________________________________________________________________ Niveau médian de rémunération annuelle totale (à l’exclusion de la personne la mieux payée) Exigence de publication S1-16 — Cas de discrimination et autres incidents en matière de droits de l’homme 42. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre dans quelle mesure les cas de discrimination et autres incidents liés aux droits de l’homme affectent le personnel de l’entreprise . 43. Pour les sous- thèmes matériels, l’entreprise indique: a) sous réserve des réglementations pertinentes en matière de protection de la vie privée, le nombre de cas avérés de discrimination au travail fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge, l’orientation sexuelle ou d’autres formes de discrimination , y compris le harcèlement , recensés au cours de la période de reporting [^84] ; b) sous réserve des réglementations pertinentes en matière de protection de la vie privée, le nombre d’ incidents avérés en matière de droits de l’homme recensés au sein de son personnel au cours de la période de reporting, à l’exclusion de ceux liés à la discrimination, qui sont signalés conformément au paragraphe 43, point a) [^85] ; et c) le montant total des amendes, pénalités et indemnisations pour des dommages comptabilisés dans les états financiers de la période de reporting et dus à des cas de discrimination et autres incidents liés aux droits de l’homme. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 36 pour para. 43, point b) (Incidents en matière de droits de l’homme) Les incidents en matière de droits de l’homme visés ici sont ceux liés au non-respect des droits de l’homme reconnus au niveau international, tels que définis à l’article 29 ter , paragraphe 2, point b) iii), de la directive (UE) 2022/2464 (CSRD). Ces incidents s’entendent comme le nombre de cas avérés, enregistrés par l’entreprise: a) de procédures judiciaires et non judiciaires (telles que les affaires portées devant les juridictions nationales, les médiations et les plaintes déposées auprès des points de contact nationaux pour les entreprises multinationales de l’OCDE); et b) d’autres incidents, y compris ceux qu’elle a constatés dans le cadre de ses procédures internes. Aux fins de cette exigence de publication, seuls les cas avérés et vérifiés doivent être déclarés. Un cas est avéré lorsqu’il est attesté par des informations objectives, factuelles et vérifiables. Un cas est vérifié lorsqu’il a été formellement constaté par un tribunal, par l’OCDE ou par une autorité administrative. Les cas avérés n’incluent pas nécessairement toutes les procédures judiciaires ou non judiciaires en cours ni tous les autres cas enregistrés par l’entreprise. AR 37 pour para. 43, point a) (Cas de discrimination) Les cas de discrimination visés sont les incidents liés à l’exercice d’une discrimination . Ces incidents s’entendent comme le nombre de cas avérés, enregistrés par l’entreprise: a) de procédures judiciaires et non judiciaires (telles que les affaires portées devant les juridictions nationales, les médiations et les plaintes déposées auprès des points de contact nationaux pour les entreprises multinationales de l’OCDE); et b) d’autres incidents, y compris ceux qu’elle a constatés dans le cadre de ses procédures internes. Aux fins de cette exigence de publication, seuls les cas avérés et vérifiés doivent être déclarés. Un cas est avéré lorsqu’il est attesté par des informations objectives, factuelles et vérifiables. Un cas est vérifié lorsqu’il a été formellement constaté par un tribunal, par l’OCDE ou par une autorité administrative. Les cas avérés n’incluent pas nécessairement toutes les procédures judiciaires ou non judiciaires en cours ni tous les autres cas enregistrés par l’entreprise. AR 38 pour para. 43, points a) et b) (Incidents en matière de droits de l’homme et cas de discrimination) Lorsqu’elle applique le filtre de matérialité des informations (paragraphe 23 d’ESRS 1 Exigences générales) aux informations sur les incidents visées au paragraphe 43, points a) et b), l’entreprise base son évaluation principalement sur la gravité des impacts sur son personnel . AR 39 pour para. 43 (Incidents en matière de droits de l’homme et cas de discrimination) Si l’entreprise estime que l’évolution des incidents en matière de droits de l’homme et des cas de discrimination est pertinente pour comprendre l’efficacité et la disponibilité de ses canaux d’expression de préoccupations ou de besoins , y compris des mécanismes de réclamation , elle peut renvoyer au paragraphe 43, point b), et au paragraphe 14. Conformément à ESRS 2 GDR-M, l’entreprise indique la méthode qu’elle a utilisée pour compiler les données sur les incidents visées au paragraphe 43, points a) et b). AR 40 pour para. 43, points a) et b) (Remédiation ou actions liées aux incidents déclarés) La manière dont l’entreprise a traité ou traite les incidents visés au paragraphe 43, points a) et b), peut faire l’objet de renvois aux informations publiées conformément à l’ESRS S1-3. AR 41 pour para. 43, point c) (Connexion avec les données des états financiers) Ce chiffre découle des montants monétaires comptabilisés dans les états financiers et doit être indiqué conformément aux paragraphes 115 et 116 d’ESRS 1. Les “amendes, sanctions et indemnisations” sont celles infligées à l’entreprise dans le cadre de procédures judiciaires ou extra-judiciaires. ESRS S2 — TRAVAILLEURS DE LA CHAÎNE DE VALEUR TABLE DES MATIÈRES Objectif Interaction avec d’autres ESRS thématiques Exigences de publication Gestion des impacts, risques et opportunités Exigence de publication S2-1 — Politiques concernant les travailleurs de la chaîne de valeur Exigence de publication S2-2 — Dialogue avec les travailleurs de la chaîne de valeur, existence de canaux d’expression de préoccupations ou de besoins mis à la disposition des travailleurs de la chaîne de valeur, et approches en matière de remédiation Exigence de publication S2-3 — Actions et ressources relatives aux travailleurs de la chaîne de valeur Indicateurs et cibles Exigence de publication S2-4 — Cibles relatives aux travailleurs de la chaîne de valeur Objectif 1. L’objectif de la présente norme est de définir des exigences de publication (DR) relatives aux travailleurs de la chaîne de valeur, notamment pour les sous- thèmes visés à son paragraphe 6. Si, à la suite de l’évaluation de la matérialité, il apparaît que les sous-thèmes prescrits par la présente norme ne doivent pas tous faire l’objet d’une déclaration, le paragraphe 30 d’ESRS 1 Exigences générales s’applique. 2. L’ état de durabilité doit fournir les informations prévues par ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur si ce thème est lié à des impacts , risques et opportunités matériels. Ces informations doivent couvrir tous les domaines d’information énumérés au paragraphe 5 d’ESRS 1 Exigences générales . 3. Les exigences de publication de la présente norme complètent les dispositions d’ESRS 2 Informations générales à publier , qui imposent à l’entreprise de publier des informations sur des thèmes auxquels se rattachent ses impacts , risques et opportunités matériels, en particulier: (a) ESRS 2 SBM-3 — Interaction des impacts, risques et opportunités matériels avec la stratégie et le modèle économique de l’entreprise, et effets financiers et (b) ESRS 2 IRO-2 — Impacts, risques et opportunités matériels et exigences de publication couvertes par l’état de durabilité 4. Dans la présente norme, chaque exigence de publication commence par la définition de son objectif, sauf pour les politiques , actions et cibles , pour lesquelles ce sont les dispositions d’ESRS 2 GDR-P, GDR-A et GDR-T qui constituent le cadre nécessaire au respect des exigences de publication applicables. 5. La présente norme tient compte des instruments et conventions internationaux et européens en matière de droits de l’homme, y compris de la charte internationale des droits de l’homme; les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales; la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et les conventions fondamentales de l’OIT, la convention des Nations unies relative aux personnes handicapées, la Convention européenne des droits de l’homme, la Charte sociale européenne révisée, et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 6. La présente norme définit les exigences de publication applicables pour les sous- thèmes suivants: a) Conditions de travail (y compris salaires décents, équilibre entre vie professionnelle et vie privée, temps de travail, sécurité de l’emploi et protection sociale ); b) dialogue social , liberté d’association, comités d’entreprise, droits des travailleurs à la participation et négociation collective ; c) santé et sécurité; d) formation et développement des compétences; e) diversité et égalité de traitement (y compris égalité de genre, égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, emploi et inclusion des personnes handicapées , non-discrimination, lutte contre le harcèlement); et f) autres droits de l’homme en lien avec le travail (concerne par exemple les questions du travail des enfants , du travail forcé , de la protection de la vie privée, du logement adéquat, de l’eau et de l’assainissement). 7. Cette norme concerne tous les travailleurs de la chaîne de valeur en amont et en aval de l’entreprise sur lesquels l’entreprise a ou peut avoir un impact matériel. Ces impacts peuvent être liés aux propres activités de l’entreprise ou à sa chaîne de valeur en amont et en aval. Il s’agit notamment des impacts liés aux produits et services de l’entreprise, ainsi qu’à ses relations d’affaires . La présente norme concerne les travailleurs qui ne font pas partie du personnel de l’entreprise au sens d’ESRS S1 Personnel de l’entreprise (c’est-à-dire des personnes qui sont dans une relation de travail avec l’entreprise, autrement dit ses “ salariés ” et des personnes qui, aux fins des ESRS, sont appelées “ non-salariés ” assimilés au personnel de l’entreprise). 8. Peuvent par exemple relever de la présente norme: a) les travailleurs de prestataires de services externalisés qui travaillent dans les locaux de l’entreprise (tels que les travailleurs d’entreprises extérieures de restauration ou de sécurité); b) les travailleurs employés par un fournisseur sous contrat avec l’entreprise qui travaillent dans les locaux de ce fournisseur suivant les méthodes de travail de ce dernier, ou les travailleurs d’une entité “en aval” qui achète des biens ou des services à l’entreprise; c) les travailleurs d’une entité fournissant des équipements à l’entreprise qui, sur un lieu de travail contrôlé par l’entreprise, réalisent des tâches de maintenance régulière sur l’équipement ainsi fourni conformément au contrat conclu entre le fournisseur d’équipements et l’entreprise; et d) les travailleurs plus en amont de la chaîne d’approvisionnement qui extraient les produits de base qui sont ensuite transformés en composants entrant dans les produits de l’entreprise. Interaction avec d’autres ESRS thématiques 9. Les thèmes sociaux et environnementaux interagissent les uns avec les autres. Les points d’interaction entre ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur et les autres normes thématiques sont les suivants: a) toutes les normes sociales, à savoir ESRS S1 Personnel de l’entreprise , ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur , ESRS S3 Communautés affectées et ESRS S4 Consommateurs et utilisateurs finaux , sont alignées en termes de contenu et de structure et sont liées les unes aux autres. ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur couvre les mêmes sous-thèmes qu’ESRS S1 Personnel de l’entreprise pour les travailleurs de la chaîne de valeur en amont et en aval qui ne font pas partie du personnel de l’entreprise . Les informations publiées dans les normes sociales sont les informations matérielles nécessaires pour rendre compte des impacts , risques et opportunités liés à chaque groupe de parties prenantes , y compris en ce qui concerne le devoir de vigilance en matière de durabilité; b) la présente norme interagit avec ESRS E1 Changement climatique dans la mesure où la transition vers une économie bas carbone et climatiquement résiliente est source d’impacts, de risques et d’opportunités pour ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur ; et c) la présente norme interagit avec ESRS E2 Pollution dans la mesure où la pollution peut avoir des impacts négatifs matériels sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail. Exigences de publication Gestion des impacts, risques et opportunités Exigence de publication S2-1 — Politiques concernant les travailleurs de la chaîne de valeur 10. L’entreprise décrit ses politiques de gestion des impacts , risques et opportunités matériels qui concernent les travailleurs de sa chaîne de valeur conformément à ESRS 2 GDR-P. Elle indique si ces politiques concernent des groupes précis de travailleurs de la chaîne de valeur (par exemple, certains groupes d’âge, ou les travailleurs employés dans une usine ou un pays en particulier) ou tous les travailleurs de sa chaîne de valeur. 11. L’entreprise indique si ses politiques concernant les travailleurs de sa chaîne de valeur s’attaquent explicitement à la traite des êtres humains [^86] , au travail forcé ou au travail obligatoire et au travail des enfants . 12. Elle indique aussi si elle met en œuvre un code de conduite à l’égard de ses fournisseurs [^87] . EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 1 pour para. 10 (Politiques concernant les travailleurs de la chaîne de valeur) L’entreprise peut illustrer la manière dont elle communique ses politiques aux personnes, aux catégories de personnes ou aux entités concernées par ces politiques, soit parce qu’elles sont censées les mettre en œuvre (c’est le cas, par exemple, des salariés , des contractants et des fournisseurs de l’entreprise), soit parce qu’elles sont directement concernées par leur mise en œuvre (c’est le cas, par exemple, des travailleurs de sa chaîne de valeur et des investisseurs). Exigence de publication S2-2 — Dialogue avec les travailleurs de la chaîne de valeur, existence de canaux d’expression de préoccupations ou de besoins mis à la disposition des travailleurs de la chaîne de valeur, et approches en matière de remédiation 13. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre quelle approche générale l’entreprise a adoptée en matière de dialogue avec les travailleurs de la chaîne de valeur , notamment si elle met à leur disposition des canaux d’expression de préoccupations ou de besoins , par exemple des mécanismes de réclamation , et son approche en matière de remédiation . 14. L’entreprise indique comment elle dialogue directement avec travailleurs de la chaîne de valeur , avec leurs représentants légitimes ou avec des intermédiaires de confiance et comment le point de vue de ces travailleurs a influé sur ses décisions ou activités de gestion des impacts actuels et potentiels pour ces travailleurs durant l’année de reporting. Cela inclut: a) la manière dont l’entreprise s’enquiert des points de vue des travailleurs de sa chaîne de valeur susceptibles d’être particulièrement exposés à des impacts et/ou marginalisés (par exemple, les travailleurs de sexe féminin, les travailleurs migrants, les travailleurs handicapés), si elle mène des actions pour comprendre ces points de vue; et b) les éventuels accords-cadres globaux ou autres accords auxquels l’entreprise est parvenue avec les représentants des travailleurs de la chaîne de valeur en matière de respect des droits de l’homme. 15. L’entreprise décrit les canaux qu’elle met à la disposition des travailleurs de la chaîne de valeur pour qu’ils puissent porter directement à son attention leurs préoccupations ou besoins et obtenir qu’elle y réponde. Elle précise notamment si elle a mis en place un mécanisme de réclamation [^88] . Elle explique aussi comment elle évalue l’efficacité de ces canaux. 16. L’entreprise décrit son approche générale et ses procédures visant la réparation ou la coopération en matière de réparation lorsqu’elle a causé ou contribué à causer un impact négatif matériel pour les travailleurs de sa chaîne de valeur . EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 2 pour para. 14 (Dialogue) Le dialogue de l’entreprise avec les travailleurs de sa chaîne de valeur peut prendre différentes formes, telles que des sessions d’information, des consultations ou leur participation à tel ou tel processus, et avoir lieu à des intervalles différents. AR 3 pour para. 15 (Mécanisme de réclamation) L’efficacité de ces canaux peut être évaluée à l’aide des “critères d’efficacité pour les mécanismes de réclamation ” définis dans les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, en particulier le principe 31. Si l’entreprise a adopté des politiques pour protéger d’éventuelles représailles les personnes qui utilisent ces canaux, et si elle a décrit ces politiques conformément à ESRS G1-1, elle peut renvoyer à cette description. Exigence de publication S2-3 — Actions et ressources relatives aux travailleurs de la chaîne de valeur 17. L’entreprise décrit les principales actions qu’elle mène et les principales ressources qu’elle utilise pour gérer ses impacts positifs et négatifs et ses risques et opportunités matériels liés aux travailleurs de la chaîne de valeur conformément à ESRS 2 GDR-A. 18. En ce qui concerne les impacts négatifs matériels pour les travailleurs de la chaîne de valeur , l’entreprise décrit: a) les principales actions en cours ou prévues pour prévenir, atténuer, faire cesser, réduire à un minimum et remédier à des impacts négatifs matériels sur les travailleurs de sa chaîne de valeur, notamment son approche des situations de tension entre ces actions et d’autres pressions commerciales (lors, par exemple, de la passation de marchés ou lors de ventes); et b) la manière dont elle suit et évalue l’efficacité de ces actions en termes de résultats pour les travailleurs de sa chaîne de valeur. Cette information peut être omise si l’entreprise a expliqué, conformément à ESRS 2 GDR-T ou GDR-M, comment elle vérifie l’efficacité des actions en question. Dans ce cas, un renvoi à cette explication suffit. 19. Pour les sous- thèmes considérés comme matériels aux fins de la présente norme, sous réserve des règles applicables en matière de protection de la vie privée, l’entreprise indique les incidents en matière de droits de l’homme liés aux travailleurs de la chaîne de valeur constatés durant la période de reporting [^89] . EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 4 pour para. 18 (Actions clés) Les actions menées par l’entreprise diffèrent en fonction de son lien avec l’ impact et de la manière dont elle a déterminé les actions propres à remédier à ses impacts matériels. Cette exigence de publication s’applique également aux actions clés menées pour remédier à des impacts négatifs réels, participer à cette remédiation ou la rendre possible. Parmi les actions clés visant à prévenir, atténuer, faire cesser, réduire à un minimum ou remédier à ces impacts figurent le recours à différents types de leviers ou les actions collectives menées dans le cadre d’initiatives multipartites ou sectorielles. AR 5 pour para. 18 (Transition climatique) L’entreprise présente ces actions de manière à permettre de comprendre les liens qui existent entre les différents thèmes , conformément aux chapitres 3.3 et 9.1 d’ESRS 1 Exigences générales . Cela s’applique aux mesures prises pour atténuer les impacts négatifs sur les travailleurs de sa chaîne de valeur qui peuvent découler de la transition vers une économie bas carbone et climatiquement résiliente. Par exemple, l’innovation et la restructuration peuvent conduire à des fermetures de mines ou à une augmentation de l’extraction des minéraux nécessaires à la transition vers une économie durable. À l’inverse, des initiatives telles que la modernisation des pratiques d’achat ou la formation des travailleurs de la chaîne d’approvisionnement peuvent avoir un impact positif. Parmi d’autres exemples, on peut citer les évolutions extérieures, actuelles et/ou attendues, qui influent sur des liens de dépendance susceptibles de créer des risques de transition dans le cadre d’une transition juste. AR 6 pour para. 19 (Incidents en matière de droits de l’homme) Les incidents en matière de droits de l’homme visés ici sont ceux liés au non-respect des droits de l’homme reconnus au niveau international, tels que définis à l’article 29 ter , paragraphe 2, point b) iii), de la directive (UE) 2022/2464 (CSRD). Ces incidents s’entendent comme le nombre de cas avérés, enregistrés par l’entreprise: a) de procédures judiciaires et non judiciaires (telles que les affaires portées devant les juridictions nationales, les médiations, et les plaintes déposées auprès des points de contact nationaux pour les entreprises multinationales de l’OCDE); et b) d’autres incidents, y compris ceux qu’elle a constatés dans le cadre de ses procédures internes. Aux fins de cette exigence de publication, seuls les cas avérés et vérifiés doivent être déclarés. Un cas est avéré lorsqu’il est attesté par des informations objectives, factuelles et vérifiables. Un cas est vérifié lorsqu’il a été formellement constaté par un tribunal, par l’OCDE ou par une autorité administrative. Les cas avérés n’incluent pas nécessairement toutes les procédures judiciaires ou non judiciaires en cours ni tous les autres cas enregistrés par l’entreprise. AR 7 pour para. 19 (Incidents en matière de droits de l’homme) Lorsqu’elle applique le filtre de matérialité des informations (paragraphe 23 d’ESRS 1 Exigences générales ) aux informations sur les incidents visées au paragraphe 19, l’entreprise base son évaluation principalement sur la gravité des impacts sur les travailleurs de sa chaîne de valeur . AR 8 pour para. 19 (Incidents en matière de droits de l’homme) L’entreprise n’est pas tenue de publier une liste de tous les incidents en matière de droits de l’homme , et elle peut regrouper les informations fournies, par exemple par type d’incident et/ou par type de travailleurs de la chaîne de valeur affectés. AR 9 pour para. 19 (Renvois) Si l’entreprise estime que l’évolution des incidents en matière de droits de l’homme est utile pour permettre de comprendre l’efficacité et la disponibilité de ses canaux d’expression de préoccupations ou de besoins , y compris des mécanismes de réclamation , elle peut renvoyer aux paragraphes 19 et 15. La manière dont l’entreprise a traité ou traite les incidents en matière de droits de l’homme peut faire l’objet de renvois aux informations fournies conformément au paragraphe 18. Indicateurs et cibles Exigence de publication S2-4 — Cibles relatives aux travailleurs de la chaîne de valeur 20. L’entreprise publie des cibles qualitatives ou quantitatives concernant les travailleurs de la chaîne de valeur conformément à ESRS 2 GDR-T. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 10 pour para. 20 (Suivi des performances) Le dialogue avec les travailleurs de la chaîne de valeur ou leurs représentants légitimes , ou avec des intermédiaires de confiance , peut être utile à l’évaluation par l’entreprise de l’efficacité des actions décrites conformément au paragraphe 18, point b), notamment pour mettre au point des indicateurs et fixer des cibles-et/ou suivre l’évolution de ses performances par rapport à ces indicateurs et cibles . En particulier, en ce qui concerne le suivi des performances, ce dialogue peut aider à apprécier l’efficacité de la gestion par l’entreprise des impacts négatifs matériels et à identifier les enseignements tirés ou les améliorations apportées. ESRS S3 — COMMUNAUTÉS AFFECTÉES TABLE DES MATIÈRES Objectif Interaction avec d’autres ESRS thématiques Exigences de publication Gestion des impacts, risques et opportunité Exigence de publication S3-1 — Politiques relatives aux communautés affectées Exigence de publication S3-2 — Dialogue avec les communautés affectées, existence de canaux d’expression, par ces communautés, de préoccupations ou de besoins, et approche en termes de remédiation Exigence de publication S3-3 — Actions et ressources relatives aux communautés affectées Indicateurs et cibles Exigence de publication S3-4 — Cibles relatives aux communautés affectée Objectif 1. L’objectif de la présente norme est de définir des exigences de publication relatives aux communautés affectées, notamment pour les sous- thèmes visés à son paragraphe 6. Si, à la suite de l’évaluation de la matérialité, il apparaît que les sous-thèmes prescrits par la présente norme ne doivent pas tous faire l’objet d’une déclaration, le paragraphe 30 d’ESRS 1 Exigences générales s’applique. 2. L’ état de durabilité doit fournir les informations prévues par ESRS S3 Communautés affectées si ce thème est lié à des impacts , risques et opportunités matériels. Ces informations doivent couvrir tous les domaines d’information énumérés au paragraphe 5 d’ESRS 1 Exigences générales . 3. Les exigences de publication de la présente norme complètent les dispositions d’ESRS 2 Informations générales à publier , qui imposent à l’entreprise de publier des informations sur des thèmes liés à ses impacts , risques et opportunités matériels, en particulier: a) ESRS 2 SBM-3 — Interaction des impacts, risques et opportunités matériels avec la stratégie et le modèle économique de l’entreprise, et effets financiers et b) ESRS 2 IRO-2 — Impacts, risques et opportunités matériels et exigences de publication couvertes par l’état de durabilité 4. Dans la présente norme, chaque exigence de publication commence par la définition de son objectif, sauf pour les politiques , actions et cibles , pour lesquelles ce sont les dispositions d’ESRS 2 GDR-P, GDR-A et GDR-T qui constituent le cadre nécessaire au respect des exigences de publication applicables. 5. La présente norme tient compte des instruments et conventions internationaux et européens en matière de droits de l’homme, y compris de la charte internationale des droits de l’homme; les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales; et la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. 6. La présente norme définit des exigences de publication pour les sous-thèmes suivants: a) droits économiques, sociaux et culturels des communautés (y compris impacts liés à la terre ou à la sécurité, logement et alimentation adéquats, eau et assainissement); b) droits civils et politiques des communautés (y compris liberté d’expression, liberté de réunion, impacts sur les défenseurs des droits de l’homme); et c) droits des peuples autochtones (y compris consentement préalable, libre et éclairé , autodétermination, droits culturels). Interaction avec d’autres ESRS thématiques 7. Les thèmes sociaux et environnementaux interagissent les uns avec les autres. Les points d’interaction entre ESRS S3 Communautés affectées et les autres normes thématiques sont les suivants: a) toutes les normes sociales, à savoir ESRS S1 Personnel de l’entreprise , ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur , ESRS S3 Communautés affectées et ESRS S4 Consommateurs et utilisateurs finaux , sont alignées les unes sur les autres en termes de contenu et de structure et sont liées entre elles. Les informations publiées dans les normes sociales sont les informations matérielles nécessaires pour rendre compte des impacts , risques et opportunités liés à chaque groupe de parties prenantes , y compris en ce qui concerne le devoir de vigilance en matière de durabilité; et b) la présente norme est liée aux normes environnementales (ESRS E1 à E5) car les impacts sur les communautés affectées peuvent découler des impacts, risques et opportunités environnementaux que l’entreprise déclare conformément à ces normes. Par exemple, le plan de transition de l’entreprise pour le climat ou la biodiversité peut avoir un impact sur les terres, les territoires et les ressources naturelles de peuples autochtones . Exigences de publication Gestion des impacts, risques et opportunités Exigence de publication S3-1 — Politiques relatives aux communautés affectées 8. L’entreprise décrit ses politiques de gestion de ses impacts , risques et opportunités matériels pour les communautés affectées conformément à ESRS 2 GDR-P. Elle indique si ces politiques visent des communautés précises (par exemple, une communauté de peuples autochtones ou une communauté vivant à proximité d’un site où elle est implantée), ou l’ensemble des communautés affectées. 9. L’entreprise fait part de toute disposition particulière de ses politiques qui concerne la prévention et la réparation des impacts sur les peuples autochtones . EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 1 pour para. 8 (Politiques relatives aux communautés affectées) En ce qui concerne ses politiques , l’entreprise peut par exemple indiquer par quels moyens elle en informe les personnes, groupes de personnes ou entités qui sont concernés par ces politiques, soit parce qu’ils sont censés les mettre en œuvre (c’est le cas, par exemple, des salariés , des contractants et des fournisseurs de l’entreprise), soit parce qu’ils sont directement concernés par leur mise en œuvre. Exigence de publication S3-2 — Dialogue avec les communautés affectées, existence de canaux d’expression, par ces communautés, de préoccupations ou de besoins, et approche en termes de remédiation 10. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre quelle approche générale l’entreprise a adoptée en matière de dialogue avec les communautés affectées , notamment si elle met à leur disposition des canaux d’expression de préoccupations ou de besoins , par exemple des mécanismes de réclamation , et son approche en matière de remédiation . 11. L’entreprise indique si et comment elle dialogue directement avec les communautés affectées , leurs représentants légitimes ou des intermédiaires de confiance et comment le point de vue de ces communautés a influé sur ses décisions ou activités de gestion des impacts actuels et potentiels pour les communautés affectées durant l’année de reporting. Il s’agit notamment de la manière dont l’entreprise s’enquiert des points de vue des communautés affectées susceptibles d’être particulièrement exposés à des impacts et/ou marginalisés (par exemple, les travailleurs de sexe féminin, les travailleurs migrants, les travailleurs handicapés ), si elle mène des actions pour comprendre ces points de vue. 12. Lorsque les communautés affectées sont des peuples autochtones , l’entreprise indique comment elle prend en considération et garantit le respect de leurs droits particuliers dans son approche du dialogue avec les parties prenantes , y compris leur droit d’exprimer un consentement préalable, libre et éclairé en ce qui concerne: leurs biens culturels, intellectuels, religieux ou spirituels; les activités qui ont un impact sur leurs terres et leurs territoires; et les mesures législatives ou administratives qui les concernent. Lorsque le dialogue a lieu avec des peuples autochtones, l’entreprise indique également si et comment les peuples autochtones ont été consultés sur les modalités et les paramètres du dialogue (par exemple, lors de la conception des priorités, de la nature et du calendrier du dialogue). 13. L’entreprise décrit les canaux qu’elle met à la disposition des communautés affectées pour qu’elles puissent porter directement à son attention leurs préoccupations ou besoins et obtenir qu’elle y réponde. Elle précise notamment si elle a mis en place un mécanisme de réclamation [^90] . Elle explique aussi comment elle évalue l’efficacité de ces canaux. 14. L’entreprise décrit son approche générale et ses procédures visant la réparation ou la coopération en matière de réparation lorsqu’elle a causé ou contribué à causer un impact négatif matériel pour les communautés affectées . EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 2 pour para. 11 (Dialogue) Le dialogue avec les communautés affectées peut prendre différentes formes, telles que des sessions d’information, des consultations ou leur participation à tel ou tel processus, et avoir lieu à des intervalles différents. AR 3 pour para. 12 (Dialogue avec les peuples autochtones) Aux fins du paragraphe 12, l’entreprise peut par exemple décrire le processus mis en œuvre pour obtenir le consentement des peuples autochtones et garantir des négociations de bonne foi lorsque ses activités touchent leurs terres, territoires et ressources (occupation/relocalisation). AR 4 pour para. 13 (Mécanisme de réclamation) L’efficacité de ces canaux peut être évaluée à l’aide des “critères d’efficacité pour les mécanismes de réclamation ” définis dans les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, en particulier le principe 31 Si l’entreprise a adopté des politiques pour protéger d’éventuelles représailles les personnes qui utilisent ces canaux, et si elle a décrit ces politiques conformément à ESRS G1-1, elle peut renvoyer à cette description. Exigence de publication S3-3 — Actions et ressources relatives aux communautés affectées 15. L’entreprise décrit les principales actions qu’elle mène et les principales ressources qu’elle utilise pour gérer ses impacts positifs et négatifs et ses risques et opportunités matériels liés à aux communautés affectées conformément à ESRS 2 GDR-A. 16. En ce qui concerne les impacts négatifs matériels pour les communautés affectées , l’entreprise décrit: a) les principales actions en cours ou prévues pour prévenir, atténuer, faire cesser, réduire à un minimum et remédier à des impacts négatifs matériels sur les communautés affectées, notamment son approche des situations de tension entre ces actions et d’autres pressions commerciales (liées par exemple aux pratiques d’aménagement du territoire et d’acquisition de terrains, ou d’exploitation et de financement de matières premières); et b) la manière dont elle suit et évalue l’efficacité de ces actions en termes de résultats pour ces communautés. Cette information peut être omise si l’entreprise a expliqué, conformément à ESRS 2 GDR-T ou GDR-M, comment elle vérifie l’efficacité des actions en question. Dans ce cas, un renvoi à cette explication suffit. 17. Pour les sous- thèmes considérés comme matériels aux fins de la présente norme, sous réserve des règles applicables en matière de protection de la vie privée, l’entreprise indique les incidents en matière de droits de l’homme liés aux communautés affectées qu’elle a constatés durant la période de reporting [^91] . EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 5 pour para. 16 (Actions clés) Les actions menées par l’entreprise diffèrent en fonction de son lien avec l’ impact et de la manière dont elle a déterminé les actions propres à remédier à ses impacts matériels. Cette exigence de publication s’applique également aux actions clés menées pour remédier à des impacts négatifs réels, participer à cette remédiation ou la rendre possible. Parmi les actions clés visant à prévenir, atténuer, faire cesser, réduire à un minimum ou remédier à des impacts figurent le recours à différents types de leviers et/ou les actions collectives menées dans le cadre d’initiatives multipartites et/ou sectorielles. AR 6 pour para. 16 (Transition climatique) L’entreprise présente ses actions de manière à permettre aux utilisateurs de comprendre les liens qui existent entre les différents thèmes conformément aux chapitres 3.3 et 9.1 d’ESRS 1 Exigences générales . Cela s’applique aux mesures prises pour atténuer les impacts négatifs sur les communautés affectées qui découlent de la transition vers une économie bas carbone climatiquement résiliente. Par exemple, l’innovation et la restructuration peuvent conduire à des fermetures de mines, ou à une augmentation de l’extraction des minerais nécessaires à la transition vers une économie durable. AR 7 pour para. 17 (Incidents en matière de droits de l’homme) Les incidents en matière de droits de l’homme visés ici sont ceux liés au non-respect des droits de l’homme reconnus au niveau international, tels que définis à l’article 29 ter , paragraphe 2, point b) iii), de la directive (UE) 2022/2464 (CSRD). Ces incidents s’entendent comme le nombre de cas avérés, enregistrés par l’entreprise: a) de procédures judiciaires et non judiciaires (telles que les affaires portées devant les juridictions nationales, les médiations, et les plaintes déposées auprès des points de contact nationaux pour les entreprises multinationales de l’OCDE); et b) d’autres incidents, y compris ceux qu’elle a constatés dans le cadre de ses procédures internes. Aux fins de cette exigence de publication, seuls les cas avérés et vérifiés doivent être déclarés. Un cas est avéré lorsqu’il est attesté par des informations objectives, factuelles et vérifiables. Un cas est vérifié lorsqu’il a été formellement constaté par un tribunal, par l’OCDE ou par une autorité administrative. Les cas avérés n’incluent pas nécessairement toutes les procédures judiciaires ou non judiciaires en cours ni tous les autres cas enregistrés par l’entreprise. AR 8 pour para. 17 (Incidents en matière de droits de l’homme) Pour identifier les incidents en matière de droits de l’homme qui concernent les communautés affectées , l’entreprise prend en considération tout litige juridique lié aux droits fonciers et au consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones . AR 9 pour para. 17 (Incidents en matière de droits de l’homme) Lorsqu’elle applique le filtre de matérialité des informations (paragraphe 23 d’ESRS 1 Exigences générales ) aux informations sur les incidents visées au paragraphe 17, l’entreprise base son évaluation principalement sur la gravité des impacts sur les communautés affectées . AR 10 pour para. 17 (Incidents en matière de droits de l’homme) L’entreprise n’est pas tenue de publier une liste de tous les incidents en matière de droits de l’homme , et elle peut regrouper les informations fournies, par exemple par type d’incident et/ou par communauté affectée. AR 11 pour para. 17 (Actions clés) Si l’entreprise estime que l’évolution des incidents en matière de droits de l’homme est pertinente pour mettre en évidence l’efficacité et la disponibilité des canaux d’expression de préoccupations ou de besoins , y compris des mécanismes de réclamation , elle peut renvoyer aux paragraphes 17 et 13. La manière dont l’entreprise a traité ou traite les incidents en matière de droits de l’homme peut faire l’objet de renvois aux informations fournies conformément au paragraphe 16. Indicateurs et cibles Exigence de publication S3-4 — Cibles relatives aux communautés affectées 18. L’entreprise publie des cibles qualitatives et/ou quantitatives relatives aux communautés affectées conformément à ESRS 2 GDR-T. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 12 pour para. 18 (Suivi des performances) Le dialogue avec les communautés affectées , leurs représentants légitimes , ou des intermédiaires de confiance , peut être pris en compte par l’entreprise pour suivre et évaluer l’efficacité des actions décrites conformément au paragraphe 16, point b), notamment pour mettre au point des indicateurs et fixer des cibles-et/ou suivre l’évolution de ses performances par rapport à ces indicateurs et cibles . En particulier, en ce qui concerne le suivi des performances, ce dialogue peut aider à apprécier l’efficacité de la gestion par l’entreprise des impacts négatifs matériels et à identifier les enseignements tirés ou les améliorations apportées. ESRS S4 — CONSOMMATEURS ET UTILISATEURS FINAUX TABLE DES MATIÈRES Objectif Interaction avec d’autres ESRS thématiques Exigences de publication Gestion des impacts, risques et opportunités Exigence de publication S4-1 — Politiques relatives aux consommateurs et aux utilisateurs finaux Exigence de publication S4-2 — Dialogue avec les consommateurs et des utilisateurs finaux, existence de canaux d’expression, par les consommateurs et des utilisateurs finaux, de préoccupations ou de besoins, et approche en termes de remédiation Exigence de publication S4-3 — Actions et ressources relatives aux consommateurs et utilisateurs finaux Indicateurs et cibles Exigence de publication S4-4 — Cibles relatives aux consommateurs et aux utilisateurs finaux Objectif 1. L’objectif de la présente norme est de définir des exigences de publication relatives aux consommateurs et aux utilisateurs finals, notamment pour les sous- thèmes visés à son paragraphe 6. Si, à la suite de l’évaluation de la matérialité, il apparaît que les sous-thèmes prescrits par la présente norme ne doivent pas tous faire l’objet d’une déclaration, le paragraphe 30 d’ESRS 1 Exigences générales s’applique. 2. L’ état de durabilité doit fournir les informations prévues par ESRS S4 Consommateurs et utilisateurs finaux si ce thème est lié à des impacts , risques et opportunités matériels Ces informations doivent couvrir tous les domaines d’information énumérés au paragraphe 5 d’ESRS 1 Exigences générales . 3. Les exigences de publication de la présente norme complètent les dispositions d’ESRS 2 Informations générales à publier, qui imposent à l’entreprise de publier des informations sur des thèmes liés à ses impacts, risques et opportunités matériels, en particulier: a) ESRS 2 SBM-3 — Interaction des impacts, risques et opportunités matériels avec la stratégie et le modèle économique de l’entreprise, et effets financiers et b) ESRS 2 IRO-2 — Impacts, risques et opportunités matériels et exigences de publication couvertes par l’état de durabilité 4. Dans la présente norme, chaque exigence de publication commence par la définition de son objectif, sauf pour les politiques , actions et cibles , pour lesquelles ce sont les dispositions d’ESRS 2 GDR-P, GDR-A et GDR-T qui constituent le cadre nécessaire au respect des exigences de publication applicables. 5. La présente norme tient compte des instruments et conventions internationaux et européens en matière de droits de l’homme, y compris la charte internationale des droits de l’homme, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. 6. La présente norme définit des exigences de publication pour les sous- thèmes suivants: a) Impacts liés à l’information s’exerçant sur les consommateurs ou les utilisateurs finaux (y compris protection de la vie privée, accès à l’information, liberté d’expression) b) sécurité des consommateurs et des utilisateurs finaux (y compris santé et sécurité, protection des enfants, sécurité de la personne); et c) inclusion sociale des consommateurs et des utilisateurs finaux (y compris accès aux produits et services, pratiques de commercialisation responsables, non-discrimination). 7. L’utilisation illicite ou abusive des produits et services de l’entreprise par des consommateurs et des utilisateurs finaux ne relève pas du champ d’application de la présente norme. Interaction avec d’autres ESRS thématiques 8. Les thèmes sociaux et environnementaux interagissent les uns avec les autres. Les points d’interaction entre ESRS S4 Consommateurs et utilisateurs finaux et les autres normes thématiques sont les suivants: a) toutes les normes sociales, à savoir ESRS S1 Personnel de l’entreprise , ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur , ESRS S3 Communautés affectées et ESRS S4 Consommateurs et utilisateurs finaux , sont alignées en termes de contenu et de structure et sont liées les unes aux autres. Les informations publiées dans les normes sociales sont les informations matérielles nécessaires pour rendre compte des impacts , risques et opportunités liés à chaque groupe de parties prenantes , y compris en ce qui concerne le devoir de vigilance en matière de durabilité; b) la présente norme interagit avec ESRS E1 Changement climatique dans la mesure ou la transition vers une économie bas carbone et climatiquement résiliente peut entraîner des impacts, des risques ou des opportunités matériels du point de vue des consommateurs et des utilisateurs finaux ; et c) la présente norme interagit avec ESRS E5 Utilisation des ressources et économie circulaire dans la mesure où les consommateurs et les utilisateurs finaux sont informés des aspects liés à l’ utilisation des ressources , à la gestion des déchets ou à l’ économie circulaire des produits ou services qu’ils achètent. Exigences de publication Gestion des impacts, risques et opportunités Exigence de publication S4-1 — Politiques relatives aux consommateurs et aux utilisateurs finaux 9. L’entreprise décrit ses politiques de gestion des impacts , risques et opportunités matériels qui concernent les consommateurs et les utilisateurs finaux conformément à ESRS 2 GDR-P. Elle indique si ces politiques couvrent des groupes précis (par exemple des groupes d’âge particuliers) ou tous les consommateurs et utilisateurs finaux. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 1 pour para. 9 (Politiques relatives aux consommateurs et aux utilisateurs finaux) En ce qui concerne ses politiques , l’entreprise peut par exemple indiquer par quels moyens elle en informe les personnes, groupes de personnes ou entités qui sont concernés par ces politiques, soit parce qu’ils sont censés les mettre en œuvre (c’est le cas, par exemple, des salariés , des contractants et des fournisseurs de l’entreprise), soit parce qu’ils sont directement concernés par leur mise en œuvre. Exigence de publication S4-2 — Dialogue avec les consommateurs et des utilisateurs finaux, existence de canaux d’expression, par les consommateurs et des utilisateurs finaux, de préoccupations ou de besoins, et approche en termes de remédiation 10. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre quelle approche générale l’entreprise a adoptée en matière de dialogue avec les consommateurs et les utilisateurs finaux , notamment si elle met à leur disposition des canaux d’expression de préoccupations ou de besoins , par exemple des mécanismes de réclamation , et son approche en matière de remédiation . 11. L’entreprise indique si et comment elle dialogue directement avec les consommateurs et les utilisateurs finaux, , leurs représentants légitimes ou avec des intermédiaires de confiance et comment le point de vue des consommateurs et utilisateurs finaux a influé sur ses décisions ou activités de gestion des impacts actuels et potentiels pour ces consommateurs et utilisateurs durant l’année de reporting. Il s’agit notamment de la manière dont l’entreprise s’enquiert des points de vue des consommateurs et des utilisateurs finaux susceptibles d’être particulièrement exposés à des impacts et/ou marginalisés (par exemple, les travailleurs handicapés ou les enfants), si elle mène des actions pour comprendre ces points de vue. 12. L’entreprise décrit les canaux qu’elle met à la disposition des consommateurs et des utilisateurs finaux pour qu’ils puissent porter directement à son attention leurs préoccupations ou besoins et obtenir qu’elle y réponde. Elle précise notamment si elle a mis en place un mécanisme de réclamation [^92] . Elle explique aussi comment elle évalue l’efficacité de ces canaux. 13. L’entreprise décrit son approche générale et ses procédures visant la réparation ou la coopération en matière de réparation lorsqu’elle a causé ou contribué à causer un impact négatif matériel pour les consommateurs et utilisateurs finaux . EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 2 pour para. 11 (Dialogue) Le dialogue avec les consommateurs et les utilisateurs finaux peut prendre différentes formes, telles que des sessions d’information, des consultations ou leur participation à tel ou tel processus, et avoir lieu à des intervalles différents. AR 3 pour para. 12 (Mécanisme de réclamation) L’efficacité de ces canaux peut être évaluée à l’aide des “critères d’efficacité pour les mécanismes de réclamation ” définis dans les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, en particulier le principe 31. Si l’entreprise a adopté des politiques pour protéger d’éventuelles représailles les personnes qui utilisent ces canaux, et si elle a décrit ces politiques conformément à ESRS G1-1, elle peut renvoyer à cette description. Exigence de publication S4-3 — Actions et ressources relatives aux consommateurs et utilisateurs finaux 14. L’entreprise décrit les principales actions qu’elle mène et les principales ressources qu’elle utilise pour gérer ses impacts positifs et négatifs et ses risques et opportunités matériels liés aux consommateurs et utilisateurs finaux conformément à ESRS 2 GDR-A. 15. En ce qui concerne les impacts matériels sur les consommateurs et les utilisateurs finaux , l’entreprise décrit: a) les principales actions en cours ou prévues pour prévenir, atténuer, faire cesser, réduire à un minimum et remédier à des impacts négatifs matériels sur les consommateurs et les utilisateurs finaux, notamment son approche des situations de tension entre ces actions et d’autres pressions commerciales (liées par exemple à des pratiques de marketing, de vente ou d’utilisation des données); et b) la manière dont elle suit et évalue la capacité de ces actions à produire des résultats pour les consommateurs et utilisateurs finaux. Cette information peut être omise si l’entreprise a expliqué, conformément à ESRS 2 GDR-T ou GDR-M, comment elle vérifie l’efficacité des actions en question. Dans ce cas, un renvoi à cette explication suffit. 16. Pour les sous- thèmes considérés comme matériels aux fins de la présente norme, sous réserve des règles applicables en matière de protection de la vie privée, l’entreprise indique les incidents en matière de droits de l’homme liés aux consommateurs et utilisateurs finaux qu’elle a constatés durant la période de reporting [^93] . EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 4 pour para. 15 (Actions clés) Les actions menées par l’entreprise diffèrent en fonction de son lien avec l’ impact et de la manière dont elle a déterminé les actions propres à remédier à ses impacts matériels. Cette exigence de publication s’applique également aux actions clés menées pour remédier à des impacts négatifs réels, participer à cette remédiation ou la rendre possible. Parmi les actions clés visant à prévenir, atténuer, faire cesser, réduire à un minimum ou remédier à des impacts figurent le recours à différents types de leviers et/ou les actions collectives menées dans le cadre d’initiatives multipartites et/ou sectorielles. AR 5 pour para. 16 (Incidents en matière de droits de l’homme) Les incidents en matière de droits de l’homme visés ici sont ceux liés au non-respect des droits de l’homme reconnus au niveau international, tels que définis à l’article 29 ter , paragraphe 2, point b) iii), de la directive (UE) 2022/2464 (CSRD). Ces incidents s’entendent comme le nombre de cas avérés, enregistrés par l’entreprise: a) de procédures judiciaires et non judiciaires (telles que les affaires portées devant les juridictions nationales, les médiations, et les plaintes déposées auprès des points de contact nationaux pour les entreprises multinationales de l’OCDE); et b) d’autres incidents, y compris ceux qu’elle a constatés dans le cadre de ses procédures internes. Aux fins de cette exigence de publication, seuls les cas avérés et vérifiés doivent être déclarés. Un cas est avéré lorsqu’il est attesté par des informations objectives, factuelles et vérifiables. Un cas est vérifié lorsqu’il a été formellement constaté par un tribunal, par l’OCDE ou par une autorité administrative. Les cas avérés n’incluent pas nécessairement toutes les procédures judiciaires ou non judiciaires en cours ni tous les autres cas enregistrés par l’entreprise. AR 6 pour para. 16 (Incidents en matière de droits de l’homme) Lorsqu’elle applique le filtre de matérialité des informations (paragraphe 23 d’ESRS 1 Exigences générales ) aux informations sur les incidents visées au paragraphe 16, l’entreprise base son évaluation principalement sur la gravité des impacts sur les consommateurs et les utilisateurs finaux . AR 7 pour para. 16 (Incidents en matière de droits de l’homme) L’entreprise n’est pas tenue de publier une liste de incidents en matière de droits de l’homme , et peut regrouper les informations fournies, par exemple par type d’incident et/ou et de consommateur ou d’ utilisateur final affectés. AR 8 pour para. 16 (Actions clés) Si l’entreprise estime que l’évolution des incidents en matière de droits de l’homme est pertinente pour comprendre l’efficacité et la disponibilité de ses canaux d’expression de préoccupations ou de besoins , y compris des mécanismes de réclamation , elle peut renvoyer aux paragraphes 16 et 12. La manière dont l’entreprise a traité ou traite les incidents en matière de droits de l’homme peut faire l’objet de renvois aux informations fournies conformément au paragraphe 15. Indicateurs et cibles Exigence de publication S4-4 — Cibles relatives aux consommateurs et aux utilisateurs finaux 17. L’entreprise publie des cibles qualitatives et/ou quantitatives relatives aux consommateurs et aux utilisateurs finaux conformément à ESRS 2 GDR-T. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 9 pour para. 17 (Suivi des performances) Le dialogue avec les consommateurs et utilisateurs finaux et leurs représentants légitimes , ou avec des intermédiaires de confiance , peut être pris en compte par l’entreprise pour suivre et évaluer l’efficacité des actions décrites conformément au paragraphe 15 (b), notamment pour mettre au point des indicateurs et fixer des cibles-et/ou suivre l’évolution de ses performances par rapport à ces indicateurs et cibles . En particulier, en ce qui concerne le suivi des performances, ce dialogue peut aider à apprécier l’efficacité de la gestion par l’entreprise des impacts négatifs matériels et à identifier les enseignements tirés ou les améliorations apportées. ESRS G1 — CONDUITE DES AFFAIRES TABLE DES MATIÈRES Objectif Exigences de publication Gestion des impacts, risques et opportunités Exigence de publication G1-1 — Politiques relatives à la conduite des affaires Exigence de publication G1-2 — Actions relatives à la conduite des affaires Indicateurs et cibles Exigence de publication G1-3 — Cibles relatives à la conduite des affaire Exigence de publication G1-4 — Indicateurs de corruption ou de versement de pots-de-vin Exigence de publication G1-5 — Indicateurs relatifs à l’influence politique, y compris les activités de lobbying Exigence de publication G1-6 — Indicateurs relatifs aux pratiques en matière de paiement Objectif 1. L’objectif de la présente norme est de définir des exigences de publication relatives à la conduite des affaires, notamment pour les sous-thèmes visés à son paragraphe 5. Si, à la suite de l’évaluation de la matérialité, il apparaît que les sous-thèmes prescrits par la présente norme ne doivent pas tous faire l’objet d’une déclaration, le paragraphe 30 d’ESRS 1 Exigences générales s’applique. 2. L’ état de durabilité doit fournir les informations prévues par ESRS G1 Conduite des affaires si ce thème est lié à des impacts , risques et opportunités matériels. Ces informations doivent couvrir les domaines d’information énumérés au paragraphe 5 d’ESRS 1 Exigences générales . 3. Les exigences de publication de la présente norme complètent les dispositions d’ESRS 2 Informations générales à publier , qui imposent à l’entreprise de publier des informations sur des thèmes auxquels se rattachent ses impacts , risques et opportunités matériels, en particulier: a) ESRS 2 SBM-3 — Interaction des impacts, risques et opportunités matériels avec la stratégie et le modèle économique de l’entreprise, et effets financiers et b) ESRS 2 IRO-2 — Impacts, risques et opportunités matériels et exigences de publication couvertes par l’état de durabilité 4. Dans la présente norme, chaque exigence de publication commence par la définition d’un objectif, sauf pour les politiques , actions et cibles , pour lesquelles ce sont les dispositions d’ESRS 2 GDR-P, GDR-A et GDR-T qui constituent le cadre nécessaire au respect des exigences de publication applicables. 5. La présente norme définit des exigences de publication pour les sous- thèmes suivants: a) la culture d’entreprise , y compris la lutte contre la corruption et le versement de pots-de-vin , la protection des lanceurs d’alerte et le bien-être animal; b) la gestion des relations avec les fournisseurs , y compris les pratiques en matière de paiement, notamment en ce qui concerne les retards de paiement aux petites et moyennes entreprises; et c) l’influence politique, y compris les activités de lobbying . Exigences de publication Gestion des impacts, risques et opportunités Exigence de publication G1-1 — Politiques relatives à la conduite des affaires 6. L’entreprise publie ses politiques en matière de conduite des affaires conformément aux dispositions d’ESRS 2 GDR-P. 7. Outre les informations requises par l’ESRS 2 GDR-P, l’entreprise doit indiquer: a) si elle dispose ou non de politiques, en matière de lutte contre la corruption et le versement de pots-de-vin , conformes à la convention des Nations unies contre la corruption [^94] ; b) si elle dispose ou non d’une politique de protection des lanceurs d’alerte [^95] ; et c) les fonctions ou les rôles qui, au sein de l’entreprise, sont les plus exposés au risque de corruption ou de versement de pots-de-vin . EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 1 pour para. 6 (corruption ou versement de pots-de-vin — définition) Aux fins de la présente norme, l’entreprise applique la définition de la corruption et du versement de pots-de-vin figurant dans les ESRS (voir le glossaire des ESRS), qui est une définition générique, afin de surmonter les différences de définition constatées dans la législation locale ou dans les législations applicables sur le territoire d’implantation de la société mère, et de garantir la comparabilité entre les entreprises déclarantes. AR 2 pour para. 7, point b) (lanceurs d’alerte) Les entreprises qui sont soumises à des exigences légales en vertu du droit national transposant la directive (UE) 2019/1937, ou à des exigences légales équivalentes en matière de protection des lanceurs d’alerte, peuvent s’acquitter des exigences de publication visées au paragraphe 6, point b), en signalant qu’elles sont soumises à ces exigences légales. AR 3 pour para. 7, point c) (corruption et versement de pots-de-vin) Lors de la publication d’informations au titre du paragraphe 7, point c), les fonctions ou rôles les plus exposés sont les fonctions ou les rôles présumés être les plus exposés au risque de corruption ou de versement de pots-de-vin en raison de leurs tâches et responsabilités au sein de l’entreprise, par exemple parce qu’il s’agit de personnes qui travaillent dans des pays à haut risque ou qui interagissent avec les pouvoirs publics et les gouvernements. Exigence de publication G1-2 — Actions relatives à la conduite des affaires 8. L’entreprise décrit les actions qu’elle mène en lien avec la conduite des affaires conformément aux dispositions d’ESRS 2 GDR-A. 9. Outre les informations requises par l’ESRS 2 GDR-A, l’entreprise doit fournir des informations sur les actions suivantes: a) la gestion de ses relations avec ses fournisseurs, y compris: i) si elle tient compte des performances en matière de durabilité pour sélectionner ses fournisseurs, la manière dont elle procède; ii) les formations sur la durabilité éventuellement dispensées à l’équipe chargée des achats; et iii) le dialogue qu’elle entretient avec ses fournisseurs afin d’améliorer leurs performances en matière de durabilité; et b) les procédures qu’elle suit pour empêcher et détecter les cas de corruption ou de versement de pots-de-vin , enquêter sur ceux-ci et les traiter, de même que les allégations s’y rapportant, y compris: i) les formations à la lutte contre la corruption et le versement de pots-de-vin dispensées aux fonctions ou rôles les plus à risque au sein de l’entreprise, y compris aux membres des organes d’administration, de direction et de surveillance ; et ii) toute action entreprise pour remédier au non-respect de procédures et de normes en matière de lutte contre la corruption et le versement de pots-de-vin [^96] . EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 4 pour para. 9, point a) (relations avec les fournisseurs) Lorsqu’elle présente les informations requises par le paragraphe 9, point a), l’entreprise peut éventuellement renvoyer aux informations sur l’existence d’un code de conduite du fournisseur fournies conformément à ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur , paragraphe 11. Indicateurs et cibles Exigence de publication G1-3 — Cibles relatives à la conduite des affaires 10. L’entreprise publie ses cibles en matière de conduite des affaires conformément aux dispositions d’ESRS 2 GDR-T. Exigence de publication G1-4 — Indicateurs de corruption ou de versement de pots-de-vin 11. L’objectif de cette exigence de publication est d’assurer la transparence sur les condamnations et les sanctions, amendes comprises, qui ont sanctionné des délits de corruption ou de versement de pots-de-vin au cours de la période de reporting, et sur leurs suites. 12. L’entreprise communique le nombre de condamnations et de sanctions, y compris le montant total des amendes, infligées durant la période de reporting pour violation de la législation sur la lutte contre la corruption et le versement de pots-de-vin [^97] . EXIGENCES D’APPLICATION — AR ( Application Requirements ) AR 5 pour para. 12 (corruption ou versement de pots-de-vin — condamnations et sanctions) Les condamnations pour infraction à la législation sur la lutte contre la corruption et le versement de pots-de-vin désignent les décisions finales rendues par une juridiction pénale contre une personne ou une entreprise en raison d’une infraction pénale liée à la corruption et au versement de pots-de-vin, lorsque ces décisions sont inscrites dans le casier judiciaire de l’État membre de l’Union européenne ou, si elles ont été rendues en dehors de l’UE, dans l’équivalent du casier judiciaire en vigueur dans le pays où elles ont été rendues. Les sanctions pour infractions à la législation sur la lutte contre la corruption et le versement de pots-de-vin renvoient aux décisions finales rendues par des autorités administratives ou réglementaires à l’encontre d’une personne ou d’une entreprise pour fait de corruption ou versement de pots-de-vin. AR 6 pour para. 12 (corruption ou versement de pots-de-vin — amendes) Les amendes infligées pour infraction à la législation sur la lutte contre la corruption et le versement de pots-de-vin correspondent aux sanctions pécuniaires obligatoires qui résultent de violations d’une telle législation, sont ordonnées par une juridiction ou par une autorité administrative ou réglementaire et versées à un Trésor public, et comptabilisées dans les états financiers de l’entreprise durant la période de reporting. Exigence de publication G1-5 — Indicateurs relatifs à l’influence politique, y compris les activités de lobbying 13. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre quelles sont les activités et les engagements de l’entreprise en ce qui concerne à l’exercice de son influence politique au moyen de contributions politiques et d’ activités de lobbying . 14. L’entreprise indique la valeur monétaire totale des contributions politiques, financières et en nature, qu’elle a effectuées directement et indirectement durant la période de reporting, ventilées par pays ou par zone géographique, s’il y a lieu, ainsi que le type de destinataire/bénéficiaire. 15. L’entreprise indique les principales questions sur lesquelles portent ses activités de lobbying et les principales positions adoptées, en expliquant l’interaction entre ces activités et ses impacts , risques et opportunités matériels. 16. L’entreprise publie des informations sur la nomination, au cours de la période de reporting actuelle, de tout membre des organes d’administration, de direction et de surveillance qui aurait occupé un poste comparable dans une administration publique (y compris dans un organisme de réglementation) au cours des deux années précédentes. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 7 pour para. 14 (contributions politiques) Aux fins de la présente norme, on entend par “contribution politique”, l’aide financière ou en nature apportée directement aux partis politiques, à leurs représentants élus ou aux personnes qui briguent une fonction politique. Les contributions financières incluent les dons, les prêts, les parrainages, les avances pour services, ou l’achat de billets pour des événements de collecte de fonds et d’autres pratiques similaires. Les contributions en nature incluent la publication, l’utilisation d’installations, la conception et l’impression, le don de matériel, l’adhésion à un conseil d’administration, l’emploi ou le travail de consultance pour des responsables politiques élus ou des candidats à un mandat. AR 8 pour para. 14 (contributions politiques indirectes) Aux fins de la présente norme, on entend par “contribution politique indirecte”, toute contribution politique apportée par l’intermédiaire d’une organisation (de lobbying ou caritative par exemple) ou l’aide apportée à une organisation, par exemple un groupe de réflexion ou une organisation professionnelle proche de certains partis ou de certaines causes politiques, ou qui soutient ces partis/causes. AR 9 pour para. 16 (influence politique) Pour déterminer si une position est “comparable” au sens de la présente norme, l’entreprise se base sur le niveau de responsabilité et le champ des activités menées. Exigence de publication G1-6 — Indicateurs relatifs aux pratiques en matière de paiement 17. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre les délais de paiement standard de l’entreprise et ses performances en termes de paiements, notamment en ce qui concerne les retards de paiement aux petites et moyennes entreprises. 18. L’entreprise indique: a) une description des délais de paiement standard appliqués par l’entreprise, en nombre de jours, par grandes catégories de fournisseurs , indiquant ceux qui s’appliquent aux PME s’ils sont différents de ceux appliqués aux autres fournisseurs; b) le pourcentage de ses paiements qui respectent ces délais standard; et c) le nombre de procédures judiciaires en cours concernant des retards de paiement. EXIGENCES D’APPLICATION — AR (Application Requirements) AR 10 pour para. 18, point b) (pratiques en matière de paiement) Si les retards de paiement aux PME sont un thème matériel pour l’entreprise, le paragraphe 11 d’ESRS 1 Exigences générales s’applique; l’entreprise doit alors fournir un indicateur qui lui est spécifique.»

[^1] Règlement délégué (UE) 2026/1560 de la Commission du 3 juillet 2026 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en établissant des normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire par les entreprises protégées par le plafond de la chaîne de valeur ( JO L, 2026/1560, 21.9.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/1560/oj ).

[^2] Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites ( JO L 157 du 15.6.2016, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/943/oj ) (directive sur les secrets d’affaires).

[^3] Règlement (UE) 2023/2418 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la mise en place d’un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA) ( JO L, 2023/2418, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj ).

[^4] Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées ( JO L 184 du 14.7.2007, p. 17 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/36/oj ) (“directive sur les droits des actionnaires”, ou “SRD”).

[^5] Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE ( JO L 168 du 30.6.2017, p. 12 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1129/oj ) (règlement Prospectus).

[^6] Règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n o 648/2012 ( JO L 176 du 27.6.2013, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj ) (règlement sur les exigences de fonds propres ou règlement “CRR”).

[^7] Règlement (CE) n o 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n o 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE ( JO L 342 du 22.12.2009, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1221/oj ).

[^8] Directive (UE) 2025/794 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2025 modifiant les directives (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité ( JO L, 2025/794, 16.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/794/oj ) (directive ”suspensive”).

[^9] Ces informations répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus, conformément au règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission, de publier les facteurs ESG qu’ils utilisent, comme indiqué par l’indicateur “Pourcentage moyen pondéré d’administrateurs indépendants” dans la section 1 de l’annexe II.

[^10] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs correspondant à l’indicateur n o 13 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Mixité au sein des organes de gouvernance»). Elles répondent aussi aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de communiquer les facteurs ESG conformément au règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil, comme indiqué par l’indicateur «Ratio moyen pondéré de femmes par rapport aux hommes dans les organes de gouvernance» dans les sections 1 et 2 de l’annexe II.

[^11] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs qui correspond à l’indicateur n o 10 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Manque de vigilance raisonnable”).

[^12] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs qui correspond à l’indicateur n o 4 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles”).

[^13] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs qui correspond à l’indicateur n o 9 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Investissements dans des sociétés productrices de produits chimiques”).

[^14] Règlement (CE) n o 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n o 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques ( JO L 393 du 30.12.2006, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj ).

[^15] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs qui correspond à l’indicateur n o 14 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission et est conforme au règlement délégué (UE) 2025/1775 de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) 2022/1288 en ce qui concerne la définition des armes interdites.

[^16] Ces informations répondent aux besoins des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1818, comme indiqué à l’article 12, paragraphe 1, point b).

[^17] Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n o 663/2009 et (CE) n o 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n o 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 328 du 21.12.2018, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj ).

[^18] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’indicateurs supplémentaires relatif aux principaux impacts négatifs qui correspondent aux indicateurs n o 12 et n o 13 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Activités et fournisseurs présentant un risque important de travail forcé ou obligatoire” et “Activités et fournisseurs présentant un risque important d’exploitation d’enfants par le travail”).

[^19] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’indicateurs supplémentaires relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspondent à l’indicateur n o 11 du tableau 1 et à l’indicateur n o 9 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales” et “Absence de politique en matière de droits de l’homme”). Ces informations répondent aux besoins des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1816, tels qu’ils sont définis par l’indicateur “Exposition du portefeuille de l’indice de référence à des entreprises ne disposant pas de politiques de vigilance raisonnable sur les questions traitées par les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail 1 à 8” mentionné aux sections 1 et 2 de l’annexe II.

[^20] Directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE ( JO L 39 du 15.2.1980, p. 40 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/181/oj ).

[^21] Directive 2009/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive 80/181/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure ( JO L 114 du 7.5.2009, p. 10 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/3/oj ).

[^32] Ces informations sont alignées sur l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (loi européenne sur le climat).

[^33] Les montants des CapEx pris en considération sont liés aux codes NACE suivants: a) B.05 Extraction de houille et de lignite, B.06 Extraction d’hydrocarbures (limitée au pétrole brut), B.09.1 Activités de soutien à l’extraction de pétrole et de gaz naturel (limitée au pétrole brut), b) C.19 Cokéfaction et raffinage pétrolier, c) D.35.1 Production, transport et distribution d’électricité, d) D.35.3 Production et distribution de vapeur et d’air conditionné (limitées à la production d’électricité et/ou de chaleur à partir de charbon et de pétrole), e) D.46.81 — Commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits connexes (limité aux combustibles solides et liquides).

[^34] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 (SFDR), car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs correspondant à l’indicateur n o 4 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Investissements dans des sociétés n’ayant pas pris d’initiatives pour réduire leurs émissions de carbone»). Ces informations sont également conformes aux exigences du modèle 3: Portefeuille bancaire – Risque de transition lié au changement climatique: indicateurs d’alignement du règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission. Ces informations sont aussi alignées sur l’article 6 du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (règlement sur les indices de référence en matière de climat).

[^35] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur n o 5 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Part de consommation et de production d’énergie non renouvelable”). Cette ventilation sert de référence pour un indicateur supplémentaire lié aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur n o 5 du tableau 2 de la même annexe (“Ventilation des consommations d’énergie par type de sources d’énergie non renouvelables”).

[^36] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur n o 5 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Part de consommation et de production d’énergie non renouvelable”).

[^37] Selon la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ( JO L 328 du 21.12.2018, p. 82 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj ).

[^38] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond aux indicateurs n o 1 et n o 2 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Émissions de GES” et “Empreinte carbone”). Elles sont aussi alignées sur le règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (règlement sur les indices de référence en matière de climat), article 5, paragraphe 1, article 6 et article 8, paragraphe 1; Article 449 bis ; Règlement (UE) n o 575/2013; Règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission Modèle 1: Portefeuille bancaire – Risque de transition lié au changement climatique: Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle.

[^39] Recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission du 15 décembre 2021 relative à l’utilisation de méthodes d’empreinte environnementale pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie ( JO L 471 du 30.12.2021, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2021/2279/oj ).

[^40] Recommandation (UE) 2024/2395 de la Commission du 2 septembre 2024 définissant des lignes directrices pour l’interprétation de l’article 26 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approvisionnement en chaleur et en froid ( JO L, 2024/2395, 9.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/2395/oj ).

[^41] Ces informations sont alignées sur l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (loi européenne sur le climat).

[^42] Ces informations sont alignées sur l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (loi européenne sur le climat).

[^43] Règlement (UE) 2024/3012 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions permanentes de carbone, à l’agrostockage de carbone et au stockage de carbone dans des produits ( JO L, 2024/3012, 6.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3012/oj ).

[^44] Ces informations sont alignées sur le règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (règlement sur les indices de référence en matière de climat) et sur le règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission.

[^45] Cette exigence de publication est cohérente avec les exigences de l’article 449 bis du règlement (UE) n o 575/2013; Règlement d’exécution (UE) 2024/3172 de la Commission; Modèle 2: Portefeuille bancaire – Risque de transition lié au changement climatique: Prêts garantis par des biens immobiliers — Efficacité énergétique des sûretés.

[^46] Ces informations sont alignées sur le règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (“règlement sur les indices de référence en matière de climat”).

[^47] Ces informations sont conformes aux exigences de l’article 449 bis du règlement (UE) n o 575/2013; Règlement d’exécution (UE) 2024/3172 de la Commission - Modèle 5: portefeuille bancaire – Risque physique lié au changement climatique: expositions soumises à un risque physique.

[^48] Règlement (CE) n o 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil ( JO L 33 du 4.2.2006, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/166/oj ).

[^49] Règlement (UE) 2024/1244 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 concernant la notification des données environnementales des installations industrielles et la création d’un portail sur les émissions industrielles et abrogeant le règlement (CE) n o 166/2006 ( JO L, 2024/1244, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1244/oj ).

[^50] Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) ( JO L 334 du 17.12.2010, p. 17 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj ).

[^51] Directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets ( JO L, 2024/1785, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1785/oj ).

[^52] Règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n o 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n o 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ( JO L 396 du 30.12.2006, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj ).

[^53] Règlement (UE) 2023/2055 de la Commission du 25 septembre 2023 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les microparticules de polymère synthétique ( JO L 238 du 27.9.2023, p. 67 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2055/oj ).

[^54] Règlement (CE) n o 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n o 1907/2006 ( JO L 353 du 31.12.2008, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj ).

[^55] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur n o 8 du tableau 1 et aux indicateurs n o 1, n o 2 et n o 3 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Rejets dans l’eau”, “Émissions de polluants inorganiques”, “Émissions de polluants atmosphériques” et “Émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone”).

[^56] Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ( JO L 327 du 22.12.2000, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj ).

[^57] Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ( JO L 435 du 23.12.2020, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj ).

[^58] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur n o 7 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Investissements dans des sociétés sans politique de gestion de l’eau”).

[^59] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur n o 8 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Exposition à des zones de stress hydrique élevé”).

[^60] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur n o 6.2 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Pourcentage moyen pondéré d’eau recyclée et réutilisée par les sociétés bénéficiaires d’investissements”).

[^61] Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ( JO L 20 du 26.1.2010, p. 7 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj ).

[^62] Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ( JO L 206 du 22.7.1992, p. 7 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj ).

[^63] Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) ( JO L 164 du 25.6.2008, p. 19 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj ).

[^64] Règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2024 relatif à la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/869 ( JO L, 2024/1991, 29.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj ).

[^65] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur n o 14.2 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Part d’investissement dans des sociétés qui n’ont pas de politique de protection de la biodiversité couvrant les sites opérationnels qu’elles possèdent, louent ou gèrent dans, ou à proximité d’une aire protégée, ou d’une aire de grande valeur sur le plan de la biodiversité qui n’est pas une aire protégée”).

[^66] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond aux indicateurs n o 11, n o 12 et n o 15 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Investissements dans des sociétés sans pratiques foncières/agricoles durable”, “Investissements dans des sociétés sans pratiques ou politiques durables en ce qui concerne les océans/mers” et “Déforestation”).

[^67] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur n o 7 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Activités ayant un impact négatif sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité”).

[^68] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond aux indicateurs n o 10 et n o 14.1 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Dégradation des terres, désertification, imperméabilisation des sols””, “Part d’investissement dans des sociétés dont les activités portent atteinte à des espèces menacées”).

[^69] Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE ( JO L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj ).

[^70] Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ( JO L 312 du 22.11.2008, p. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj ).

[^71] Directive (UE) 2024/1799 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et les directives (UE) 2019/771 et (UE) 2020/1828 ( JO L, 2024/1799, 10.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1799/oj ).

[^72] Règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 ( JO L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj ).

[^73] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur n o 13 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Ratio de déchets non recyclés”).

[^74] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur n o 9 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables (“Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs”).

[^75] Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ( JO L 199 du 2.8.2011, p. 48 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/70/oj ).

[^76] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur n o 9 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables (“Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs”).

[^77] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur n o 11 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Absence de processus et de mesures de prévention de la traite des êtres humains”).

[^78] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur n o 5 du tableau 3 et à l’indicateur n o 11 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Absence de mécanisme de traitement des différends ou des plaintes concernant les questions de personnel” et “Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales”).

[^79] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur n o 1 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Investissements dans des entreprises sans politique de prévention des accidents du travail”).

[^80] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur n o 2 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Taux d’accidents”) et elles répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1816, conformément à l’indicateur “Ratio moyen pondéré des accidents, blessures et décès” mentionné dans la rubrique “Social” des sections 1 et 2 de l’annexe II.

[^81] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur n o 3 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Nombre de jours perdus pour cause de blessures, d’accidents, de décès ou de maladies”).

[^82] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur n o 12 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Écart non ajustable de rémunération entre les hommes et les femmes”), et elles répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1816, conformément à l’indicateur “Écart de rémunération moyen pondéré entre les femmes et les hommes” mentionné dans la rubrique “Social” des sections 1 et 2 de l’annexe II.

[^83] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur n o 8 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Ratio de rémunération excessif des PDG”).

[^84] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur n o 7 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Cas de discrimination”).

[^85] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire, et obligatoire, relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur n o 10 du tableau 1 et à l’indicateur n o 14 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables (“Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales” et “Nombre de problèmes et d’incidents graves recensés en matière de droits de l’homme”), et elles répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1816, conformément à l’indicateur “Nombre de composantes de l’indice de référence connaissant des violations sociales (en nombre absolu et en proportion du nombre total des composantes de l’indice de référence), telles que visées dans les traités et conventions internationaux, les principes des Nations unies ou, le cas échéant, le droit national” mentionné dans la rubrique “Social” des sections 1 et 2 de l’annexe II.

[^86] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur n o 11 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Absence de processus et de mesures de prévention de la traite des êtres humains”).

[^87] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur n o 4 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Absence de code de conduite pour les fournisseurs”).

[^88] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur n o 11 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales”).

[^89] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur n o 10 du tableau 1 et à l’indicateur n o 14 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables (“Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales” et “Nombre de problèmes et d’incidents graves recensés en matière de droits de l’homme”), et elles répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1816, conformément à l’indicateur “Nombre de composantes de l’indice de référence connaissant des violations sociales (en nombre absolu et en proportion du nombre total des composantes de l’indice de référence), telles que visées dans les traités et conventions internationaux, les principes des Nations unies ou, le cas échéant, le droit national” mentionné dans la rubrique “Social” des sections 1 et 2 de l’annexe II.

[^90] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur n o 11 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales”).

[^91] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur n o 10 du tableau 1 et à l’indicateur n o 14 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables (“Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales” et “Nombre de problèmes et d’incidents graves recensés en matière de droits de l’homme”), et elles répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1816, conformément à l’indicateur “Nombre de composantes de l’indice de référence connaissant des violations sociales (en nombre absolu et en proportion du nombre total des composantes de l’indice de référence), telles que visées dans les traités et conventions internationaux, les principes des Nations unies ou, le cas échéant, le droit national” mentionné dans la rubrique “Social” des sections 1 et 2 de l’annexe II.

[^92] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur n o 11 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales”).

[^93] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire, et obligatoire, relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur n o 10 du tableau 1 et à l’indicateur n o 14 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables (“Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales” et “Nombre de problèmes et d’incidents graves recensés en matière de droits de l’homme”), et elles répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1816, conformément à l’indicateur “Nombre de composantes de l’indice de référence connaissant des violations sociales (en nombre absolu et en proportion du nombre total des composantes de l’indice de référence), telles que visées dans les traités et conventions internationaux, les principes des Nations unies ou, le cas échéant, le droit national” mentionné dans la rubrique “Social” des sections 1 et 2 de l’annexe II.

[^94] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs qui correspond à l’indicateur n o 15 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Absence de politique de lutte contre la corruption et les actes de corruption”).

[^95] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs qui correspond à l’indicateur n o 6 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Protection insuffisante des lanceurs d’alerte”).

[^96] Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur n o 16 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Insuffisance des mesures prises pour remédier au non-respect de normes de lutte contre la corruption et les actes de corruption”).

[^97] Ces informations répondent aux besoins d’information: des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur n o 17 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Nombre de condamnations et montant des amendes pour infraction à la législation sur la lutte contre la corruption et les actes de corruption”); et des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG relevant du règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission conformément à l’indicateur “Nombre de condamnations et montant des amendes pour infraction à la législation sur la lutte contre la corruption et les actes de corruption” visé à l’annexe II, sections 1 et 2.

« ANNEXE II Acronymes et glossaire de termes La présente annexe contient tous les acronymes (tableau 1) et tous les termes définis (tableau 2) utilisés dans les ESRS modifiées. Tableau 1 Acronymes AR Exigences d’application BP-1 Exigence de publication — Base de préparation de l’état de durabilité BP-2 Exigence de publication — Informations spécifiques en cas de recours à une option d’application progressive CapEx Dépenses d’investissement CH 4 Méthane Règlement CLP Règlement sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges [règlement (CE) n o 1272/2008] CO 2 Dioxyde de carbone CRR Règlement sur les exigences de fonds propres [règlement (UE) n o 575/2013] CSRD Directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises [directive (UE) 2022/2464] DR Exigences de publication CE Commission européenne EEE Espace économique européen EFRAG Groupe consultatif pour l’information financière en Europe EFRAG SRB Groupe consultatif pour l’information financière en Europe — Conseil d’information en matière de durabilité Registre E-PRTR Registre européen des rejets et des transferts de polluants [règlement (CE) n o 166/2006] ESG Environnement, social et gouvernance. ESRS Norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS 1 Norme européenne d’information en matière de durabilité 1 — Exigences générales ESRS 2 Norme européenne d’information en matière de durabilité 2 — Informations générales à publier ESRS E1 Norme européenne d’information en matière de durabilité E1 — Changement climatique ESRS E2 Norme européenne d’information en matière de durabilité E2 — Pollution ESRS E3 Norme européenne d’information en matière de durabilité E3 — Eau ESRS E4 Norme européenne d’information en matière de durabilité E4 — Biodiversité et écosystèmes ESRS E5 Norme européenne d’information en matière de durabilité E5 — Utilisation des ressources et économie circulaire ESRS G1 Norme européenne d’information en matière de durabilité G1 — Conduite des affaires ESRS S1 Norme européenne d’information en matière de durabilité S1 — Personnel de l’entreprise ESRS S2 Norme européenne d’information en matière de durabilité S2 — Travailleurs de la chaîne de valeur ESRS S3 Norme européenne d’information en matière de durabilité S3 — Communautés affectées ESRS S4 Norme européenne d’information en matière de durabilité S4 — Consommateurs et utilisateurs finaux UE Union européenne SEQE-UE Système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne [Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil [^1] ] CPLCC Consentement préalable, libre et éclairé ETP Équivalent temps plein FMB Cadre mondial de Kunming-Montréal en matière de biodiversité. GDR Exigence de publication générale (GDR, pour General Disclosure Requirement ) GDR-A Exigence de publication générale pour les actions et les ressources GDR-M Exigence de publication générale pour les indicateurs GDR-P Exigence de publication générale pour les polices GDR-T Exigence de publication générale pour les cibles GES Gaz à effet de serre GOV-1 Exigence de publication — Rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance en matière de durabilité GOV-2 Exigence de publication — Intégration des performances en matière de durabilité dans les mécanismes d’incitation GOV-3 Exigence de publication — Déclaration sur la vigilance raisonnable GOV-4 Exigence de publication — Gestion des risques et contrôles internes de l’information en matière de durabilité GRI Global Reporting Initiative PRP Potentiel de réchauffement de la planète HFC Hydrofluorocarbures IEPR Règlement portant création d’un portail sur les émissions industrielles [règlement (UE) 2024/1244 du Parlement européen et du Conseil] IFRS Normes internationales d’information financière OIT Organisation internationale du travail IRO-1 Exigence de publication — ESRS 2 IRO-1 — Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels, et informations matérielles à publier IRO-2 Exigence de publication — ESRS 2 IRO-2 — Impacts, risques et opportunités matériels et exigences de publication couvertes par l’état de durabilité ISO Organisation internationale de normalisation UICN Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources ZCB Zones clés pour la biodiversité LEAP Localiser, évaluer, analyser, préparer MWh Mégawattheure N 2 O Protoxyde d’azote NACE Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne NF 3 Trifluorure d’azote ONG Organisation non gouvernementale NO x Oxydes d’azote OCDE Organisation de coopération et de développement économiques OpEx Dépenses opérationnelles PFC Hydrocarbures perfluorés REACH Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, et restrictions applicables à ces substances [règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil] SBM-1 Exigence de publication — ESRS 2 SBM-1 — Stratégie, modèle économique et chaîne de valeur SBM-2 Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes SBM-3 Exigence de publication — ESRS 2 SBM-3 Interaction des impacts, risques et opportunités matériels avec la stratégie et le modèle économique de l’entreprise, et effets financiers ODD Objectif de développement durable SFDR Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers [règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil]. SF 6 Hexafluorure de soufre PME Petites et moyennes entreprises État de charge Substances préoccupantes SOX Oxydes de soufre SVHC Substance extrêmement préoccupante ONU Nations unies WRI World Ressource Institute (Institut des ressources mondiales) [^1] Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union ( JO L 130 du 16.5.2023, p. 134 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj ). Tableau 2 Glossaire des termes définis dans les ESRS Le présent tableau contient la définition des termes de référence à utiliser lors de la préparation des états de durabilité conformément aux normes ESRS. Terme Définition Action On entend par actions : a) les actions et les plans d’action (y compris les plans de transition ) qui sont mis en œuvre pour que l’entreprise atteigne ses cibles et par lesquels l’entreprise tente de réagir aux impacts , risques et opportunités matériels; et et b) les décisions de consacrer à ces actions et plans d’action des ressources financières, humaines ou technologiques. Les actions peuvent être des actions individuelles, entreprises uniquement par l’entreprise, ou des actions collectives, c’est-à-dire des efforts collaboratifs déployés par un groupe de parties prenantes — telles que des entreprises, des pouvoirs publics, la société civile ou des communautés — pour relever des défis communs ou atteindre des objectifs communs, en particulier lorsque ces objectifs ne peuvent être atteints efficacement par un acteur unique agissant seul. Impact réel Les impacts réels sont les impacts qui se sont manifestés au cours de la période de reporting. En font partie les impacts survenus lors des périodes de reporting précédentes et qui continuent de se faire sentir durant la période de reporting actuelle. Salaire décent Un salaire permettant de satisfaire aux besoins du travailleur et de sa famille compte tenu des conditions économiques et sociales du pays. Organes d’administration, de direction et de surveillance On entend par “ organes d’administration, de direction et de surveillance ” les organes de gouvernance investis de la plus haute autorité décisionnelle dans l’entreprise, y compris leurs comités. Si la structure de gouvernance de l’entreprise n’est pas constituée de membres d’organes d’administration, de direction ou de surveillance, il s’agit du président-directeur général et de son adjoint, lorsque cette fonction existe. Communauté affectée Personnes ou groupe(s) vivant ou travaillant dans une même région qui ont été ou sont susceptibles d’être affecté(e)s par les activités d’une entreprise déclarante ou au travers de sa chaîne de valeur en amont ou en aval. Une communauté affectée peut être une communauté vivant à proximité des activités de l’entreprise (communauté locale) ou à une certaine distance de celles-ci. Les communautés affectées incluent les peuples autochtones effectivement ou potentiellement affectés. Rémunération annuelle totale La rémunération annuelle totale du personnel de l’entreprise comprend le salaire, les primes, les attributions d’actions, les attributions d’options, les primes de plans d’intéressement autres qu’en actions, les revalorisations de pensions et les rémunérations différées non qualifiées versés sur une année. Effets financiers attendus Effets financiers qui ne remplissent pas les critères de comptabilisation pour être inclus dans les postes des états financiers de la période de reporting et qui ne sont pas pris en compte dans les effets financiers actuels . Article (aux fins d’ESRS E2) Un objet auquel sont donnés, au cours du processus de fabrication, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique [règlement (CE) n o 1907/2006]. Produit interdit Les produits interdits sont des marchandises ou des matériaux dont la fabrication, la vente, la distribution, l’importation, l’exportation ou l’utilisation sont interdites par la loi ou la réglementation en raison des risques qu’ils présentent pour la santé, la sécurité, l’environnement ou l’ordre public. Service interdit Les services interdits sont des services qui, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, ne peuvent être proposés, fournis ou utilisés, parce qu’ils sont considérés comme dangereux, illégaux, contraires à l’éthique ou autrement contraires à l’intérêt public ou aux politiques publiques. Plan de transition en faveur de la biodiversité et des écosystèmes Un plan de transition pour la biodiversité et les écosystèmes est un volet de la stratégie commerciale globale d’une organisation qui définit les objectifs, les cibles , les actions , les mécanismes de responsabilité et les ressources qu’elle prévoit pour répondre et contribuer à l’impératif de transition du cadre mondial en matière de biodiversité, qui implique que: a) d’ici à 2030, la perte de biodiversité soit interrompue et inversée; et b) d’ici à 2050; la biodiversité soit valorisée, conservée, rétablie et utilisée avec sagesse, de manière à préserver les services écosystémiques , la santé de la planète et les avantages essentiels dont bénéficient tous les êtres humains. La biodiversité peut également faire partie du plan de transition plus général d’une entreprise. Ce plan doit respecter les droits de l’homme et peut, entre autres, inclure l’identification et la gestion de synergies et d’arbitrages avec certains de ses autres objectifs, notamment les éventuelles réponses et contributions à la transition requise par l’accord de Paris ( plan de transition pour l’atténuation du changement climatique ). Voir également la définition d’un “plan de transition”. Biodiversité/diversité biologique Variabilité des organismes vivants de toute origine, comprenant entre autres les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cette notion englobe la diversité intraspécifique, interspécifique et écosystémique. Perte de biodiversité Diminution de tout aspect de la diversité biologique (c’est-à-dire la diversité au niveau génétique, au niveau des espèces ou au niveau des écosystèmes ) dans une zone donnée, causée par la mort (y compris l’extinction), la destruction ou l’élimination physique; elle peut intervenir à diverses échelles, depuis les extinctions globales jusqu’aux extinctions de populations, entraînant une diminution de la diversité totale à cette même échelle. Compensation des atteintes à la biodiversité Les compensations d’atteintes à la biodiversité sont des résultats mesurables en matière de conservation, destinés à compenser les impacts négatifs et inévitables d’activités de l’entreprise sur la biodiversité et les écosystèmes , en plus des mesures de prévention et d’atténuation déjà mises en œuvre. Dans le cadre de la hiérarchie des mesures d’atténuation (prévention, réduction au minimum, restauration et compensation), les compensations d’atteintes à la biodiversité sont généralement considérées comme des mesures prises en dernier recours. Zone sensible sur le plan de la biodiversité On entend par zones sensibles sur le plan de la biodiversité : a) les zones protégées par des moyens efficaces, juridiques ou autres, dont Natura 2000, les sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, les sites Ramsar et d’autres zones protégées, par exemple celles définies par des sources législatives nationales; et b) les zones incluses parmi les zones clés pour la biodiversité (ZCB) , les aires marines d’importance écologique ou biologique, la liste rouge de l’UICN des écosystèmes ou des habitats d’espèces figurant sur la liste rouge de l’UICN des espèces menacées (dont l’importance pour la biodiversité est scientifiquement reconnue). Matières biologiques Matières qui proviennent d’organismes vivants, tels que les plantes, les animaux ou les micro-organismes, et qui peuvent, après utilisation, réintégrer la biosphère en toute sécurité sans causer de dommages à l’environnement. Il s’agit notamment de matières organiques vivantes et mortes, telles que les arbres, les cultures, les graminées, les algues, les animaux et les déchets biologiques comme le fumier. Les matières biologiques peuvent être vierges ou non vierges, et renouvelables ou non renouvelables. Les matières d’origine biologique piégées dans des formations géologiques ou transformées en matières fossilisées (tels les combustibles fossiles ) ne sont pas considérées comme des matières biologiques. Versement de pots-de-vin Fait de convaincre par des moyens malhonnêtes une personne de faire quelque chose dans votre intérêt, en lui proposant une somme d’argent ou par d’autres incitations. Modèle économique Système par lequel l’entreprise, par ses activités, transforme des intrants en extrants et génère de la valeur et dont le but est la réalisation de ses finalités stratégiques et la création de valeur à court, moyen et long terme. Les ESRS emploient le terme “ modèle économique ” au singulier, bien qu’il soit admis que les entreprises puissent avoir plusieurs modèles économiques. Relations d’affaires Relations que l’entreprise entretient avec ses partenaires commerciaux, les entités de sa chaîne de valeur et toute autre entité étatique ou non étatique en lien direct avec ses activités, produits ou services. Les relations d’affaires ne se limitent pas aux relations contractuelles directes. Elles englobent les relations d’affaires indirectes allant au-delà du premier rang dans la chaîne de valeur de l’entreprise, les participations dans des coentreprises ou entreprises associées et autres investissements. Crédit carbone Un instrument transférable ou négociable qui représente une réduction ou une absorption d’ émissions d’une tonne équivalent CO 2 et qui est émis et vérifié conformément à des normes de qualité reconnues. Équivalent dioxyde de carbone (CO 2 e) L’unité de mesure universelle utilisée pour indiquer le potentiel de réchauffement de la planète (PRP) de chaque gaz à effet de serre , exprimé en PRP d’une unité de dioxyde de carbone. Elle est utilisée pour évaluer sur une base commune la libération (ou la non-libération) de différents gaz à effet de serre . Canaux d’expression de préoccupations ou de besoins Les canaux d’expression de préoccupations ou de besoins sont des structures formelles établies par l’entreprise ou un tiers (par exemple par les pouvoirs publics, une ONG, une association sectorielle), incluant ses relations d’affaires , et comportant des procédures spécifiques permettant aux parties prenantes affectées de faire part de leurs préoccupations ou besoins. Ces structures comportent généralement des étapes, ou des critères, à respecter pour que ces préoccupations ou besoins reçoivent une réponse adaptée. Elles peuvent aussi inclure, le cas échéant, des procédures visant la réparation ou la coopération en matière de réparation d’ impacts réels . Les canaux d’expression de préoccupations ou de besoins incluent par exemple les mécanismes de réclamation , les lignes d’appel directes, les représentants syndicaux ou communautaires sur le lieu de travail ou au niveau local, les comités d’entreprise, les processus de dialogue, les mécanismes de traitement des plaintes des communautés ou des consommateurs , ainsi que les mécanismes de lancement d’alerte, dans la mesure où ils permettent à des personnes de faire part de leurs préoccupations ou de leurs besoins devant des impacts potentiels ou réels qui les affectent ou affectent d’autres parties prenantes. Travail des enfants Travail qui prive les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité, et qui nuit à leur développement physique et mental. Il s’agit d’un travail qui: a) est mentalement, physiquement, socialement ou moralement dangereux et nocif pour les enfants; et/ou b) interfère avec leur scolarité en les privant de la possibilité d’aller à l’école; les oblige à quitter prématurément l’école, ou les contraint à concilier la fréquentation scolaire avec un travail excessivement long et lourd. On entend par “enfant” toute personne âgée de moins de 18 ans. La question de savoir si une forme spécifique de “travail” peut ou non être considérée comme “ travail des enfants ” dépend de l’âge de l’enfant, de la nature du travail effectué, du nombre d’heures de travail effectué et des conditions dans lesquelles il est effectué. La réponse varie d’un pays à l’autre, ainsi que d’un secteur à l’autre. L’âge minimal d’admission au travail ne devrait pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, et il ne devrait en aucun cas être inférieur à 15 ans, conformément à la convention n o 138 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur l’âge minimal. Il peut y avoir des exceptions dans certains pays dont l’économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées, et où un âge minimal de 14 ans s’applique. Les pays bénéficiant de telles exceptions sont spécifiés par l’OIT en réponse à une demande spéciale du pays concerné et en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La législation nationale peut autoriser l’emploi de personnes âgées de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition que ces derniers ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne compromettent pas leur assiduité scolaire ni leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles. L’âge minimal d’admission de jeunes à tout type de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité ne doit pas être inférieur à 18 ans. Circularité Degré d’alignement sur les principes d’une économie circulaire . Économie circulaire Système économique qui maintient le plus longtemps possible la valeur des ressources dans l’économie, en rendant leur utilisation dans la production et la consommation plus efficiente, ce qui réduit l’ impact environnemental de cette utilisation, et en réduisant le plus possible les déchets et le rejet de substances dangereuses à toutes les étapes de leur cycle de vie, notamment par l’application de la hiérarchie des déchets. Principes de l’économie circulaire Les principes de l’économie circulaire consistent à: a) éliminer les déchets et la pollution en concevant des produits et des matériaux pouvant être réintégrés dans l’économie après leur utilisation; b) faire circuler les produits et les matériaux (à leur valeur la plus élevée) grâce à leur entretien, leur réemploi et leur reconditionnement; et c) régénérer la nature en mettant l’accent sur l’amélioration des environnements naturels et le rétablissement des fonctions écologiques essentielles. Services relevant de l’économie circulaire Conformément à l’annexe II de la taxinomie de l’UE [règlement délégué (UE) 2023/2486 de la Commission complétant le règlement (UE) 2020/852], les activités de services économiques suivantes (CEY 5.1 — CEY 5.6) sont considérées comme contribuant de manière substantielle à la transition vers une économie circulaire : a) entretien et réparation; b) réemploi et redistribution; c) produit fourni en tant que service; d) recyclage et valorisation des ressources; et e) services de conception durable et de consultation en matière de durabilité. Adaptation au changement climatique Le processus d’ajustement au changement climatique présent et attendu et à ses impacts . Atténuation du changement climatique Le processus consistant à réduire les émissions de GES et à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète par rapport aux niveaux préindustriels pour la limiter à 1,5 °C, comme le prévoit l’accord de Paris. Opportunité liée au climat Les effets positifs potentiels du changement climatique sur l’entreprise. Les efforts visant à atténuer le changement climatique et à s’y adapter peuvent offrir des opportunités aux entreprises. Les opportunités liées au climat varieront en fonction de la région, du marché et du secteur dans lesquels l’entreprise exerce ses activités. Risque physique lié au climat (risque physique découlant du changement climatique) Les risques découlant du changement climatique, qui peuvent être induits par des événements ponctuels (risques aigus) ou résulter de la modification à plus long terme des régimes climatiques (risques chroniques). Les risques physiques aigus résultent d’aléas particuliers, notamment d’événements météorologiques tels que des tempêtes, des inondations, des incendies ou des vagues de chaleur. Les risques physiques chroniques résultent de changements climatiques à plus long terme, tels que les changements de température, et de leurs effets, tels que l’élévation du niveau de la mer, la raréfaction des ressources en eau, la perte de biodiversité et la baisse de productivité des terres et des sols . Risque de transition lié au climat Les risques qui résultent de la transition vers une économie à faible intensité de carbone et résiliente au changement climatique. Ils comprennent généralement les risques liés aux politiques , les risques juridiques, les risques technologiques, les risques de marché ainsi que les risques ayant trait à la réputation. Résilience climatique La capacité d’une entreprise à s’adapter aux changements climatiques et aux évolutions ou incertitudes liées au changement climatique. La résilience climatique implique la capacité de gérer les risques liés au climat et de tirer parti des opportunités liées au climat , y compris la capacité de réagir et de s’adapter aux risques de transition et aux risques physiques . La résilience climatique d’une entreprise comprend à la fois sa résilience stratégique et sa résilience opérationnelle face à des changements, évolutions ou incertitudes liés au changement climatique. Négociation collective Toute négociation qui a lieu entre un employeur, un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisations d’employeurs, d’une part, et une ou plusieurs organisations syndicales ou, à défaut, les représentants des travailleurs dûment élus et mandatés par ces derniers conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales, d’autre part, pour: a) déterminer les conditions de travail et les conditions d’emploi; et/ou b) réglementer les relations entre employeurs et travailleurs; et/ou c) réglementer les relations entre des employeurs ou leurs organisations et une ou plusieurs organisations de travailleurs. Consommateur Personne qui acquiert, consomme ou utilise des biens ou des services à des fins d’usage personnel, soit pour elle-même, soit pour des tiers, et non à des fins de revente ou à des fins commerciales, industrielles, artisanales ou professionnelles. Culture d’entreprise La culture d’entreprise est l’expression d’objectifs au travers de valeurs et de convictions. Elle guide l’entreprise dans ses activités à travers un ensemble d’hypothèses partagées et de normes communes, comme des valeurs, des déclarations de mission ou un code de conduite. Corruption Abus de pouvoir à des fins privées, par des individus ou des organisations. Sont visées les pratiques telles que les paiements de facilitation, la fraude, l’extorsion, la collusion et le blanchiment d’argent. Le terme désigne également le fait d’offrir ou de recevoir un cadeau, un prêt, une rétribution, une récompense ou un autre avantage dans le but de convaincre de faire quelque chose de malhonnête, d’illégal ou de commettre un abus de confiance dans le cadre de la conduite des affaires de l’entreprise. Il peut s’agir d’avantages en espèces ou en nature, comme des produits gratuits, des cadeaux et des vacances, ou de services personnels spéciaux fournis dans le but d’obtenir un avantage indu, ou qui peuvent donner lieu à une pression morale pour obtenir un tel avantage. Intermédiaire de confiance Personnes qui possèdent une expérience suffisante du dialogue avec les parties prenantes affectées vivant dans une région donnée ou évoluant dans un contexte donné (femmes travaillant sur des exploitations agricoles, peuples autochtones ou travailleurs migrants, par exemple) et qui peuvent les aider à mieux faire entendre leurs éventuelles préoccupations. Dans la pratique, cela peut inclure les ONG de développement et de défense des droits de l’homme, les syndicats internationaux et la société civile locale, y compris les organisations confessionnelles. Matières premières critiques Les matières premières critiques sont des matières d’une grande importance économique qui comportent un risque d’approvisionnement, en raison de facteurs tels que la concentration géographique, les limitations économiques ou géopolitiques, de faibles taux de recyclage en fin de vie ou des problèmes de substitution. Les matières premières critiques sont celles énumérées à l’annexe II, section 1, du règlement sur les matières premières critiques (2023). Effets financiers actuels Les effets financiers relatifs à la période de reporting actuelle qui sont comptabilisés dans les états financiers primaires. Leviers de décarbonation Tous types d’ actions en faveur de l’atténuation du changement climatique, par exemple en matière d’efficacité énergétique, d’électrification, de changement de combustible, d’utilisation d’ énergies renouvelables , de modification des produits et de décarbonation de la chaîne d’approvisionnement , adaptés aux actions spécifiques de l’entreprise. Dépendance Situation d’une entreprise qui dépend de ressources naturelles, humaines et/ou sociales pour ses processus économiques. Les dépendances peuvent être sources de risques ou d’ opportunités , indépendamment des impacts potentiels de l’entreprise sur les ressources naturelles, humaines et sociales dont elle dépend. Désertification Dégradation des terres situées dans des zones arides, semi-arides et subhumides sèches, par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines. Le terme de désertification ne s’applique pas à l’expansion naturelle de déserts existants. Taux de recyclabilité dès la conception Indicateur qui mesure la part de flux de ressources sortants qui est conçue et fabriquée de manière à pouvoir être transformée en matériaux recyclés. Le taux de recyclabilité dès la conception peut être démontré, par exemple, par l’utilisation de matériaux entièrement recyclables dans le cadre des systèmes de recyclage existants, la sélection de moins de types de matériaux et l’homogénéité accrue des matériaux, la possibilité de démanteler le produit , la possibilité de recycler les pièces et matériaux composant le produit en matériaux de haute qualité, et la mise en œuvre de lignes directrices adéquates pour la conception du type de produit en vue de son recyclage. Ce taux est un indicateur (à déclarer) du fait que le produit et les matériaux usagés peuvent être recyclés dans le cadre d’un système de recyclage existant et que la “phase d’utilisation” ne modifie pas significativement cette recyclabilité (par exemple qu’aucune contamination n’empêche le recyclage). Discrimination La discrimination peut être directe ou indirecte. Une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, et quand cette différence de traitement se fonde sur le fait que la personne présente une caractéristique particulière s’inscrivant parmi les “motifs de discrimination prohibés”. Il y a discrimination indirecte lorsqu’une règle apparemment neutre entraîne un désavantage pour une personne, ou pour un groupe de personnes partageant une même caractéristique. Il doit être démontré qu’une décision désavantage un groupe par rapport à un autre. Double matérialité La double matérialité comporte deux dimensions: Matérialité d’impact et matérialité financière Un thème de durabilité remplit le critère de la double matérialité s’il présente une matérialité d’ impact , une matérialité financière, ou les deux. Vecteurs d’altération de la biodiversité et des écosystèmes Ensemble des facteurs qui entraînent, directement ou indirectement, une modification de la nature, des actifs anthropogéniques et des apports de la nature aux populations et à leur qualité de vie. Les vecteurs d’impact directs peuvent être aussi bien naturels qu’anthropogéniques. Ils ont des impacts directs physiques (mécaniques, chimiques, sonores, lumineux, etc.) et d’ordre comportemental sur la nature. Il s’agit, entre autres, du changement climatique, de la pollution , des différents types de changement d’affectation des terres, des espèces exotiques envahissantes , des zoonoses et de l’exploitation directe d’organismes. Les vecteurs d’altération des écosystèmes et de la biodiversité indirects fonctionnent de manière diffuse en modifiant et en influençant des facteurs directs et d’autres facteurs indirects. Ils influent sur le niveau, la direction ou la proportion de vecteurs directs. Les interactions entre vecteurs directs et indirects créent différentes chaînes de relations, d’attributions et d’impacts, qui peuvent varier en fonction de leur type, de leur intensité, de leur durée et de leur distance. Ces liens peuvent également donner lieu à différents types d’effets d’entraînement. Les vecteurs indirects mondiaux sont des vecteurs économiques, démographiques, technologiques, culturels, et de gouvernance. Il convient de prêter une attention particulière, parmi ces vecteurs indirects, au rôle des institutions (formelles et informelles) et aux impacts des modes de production, d’approvisionnement et de consommation sur la nature ainsi que sur les apports de la nature aux populations et à leur bonne qualité de vie. Durabilité La capacité d’un produit , d’un composant ou d’un matériau à rester fonctionnel et pertinent dans des conditions précises d’utilisation, d’entretien et de réparation, et ce jusqu’à sa fin de vie technique. La durabilité désigne souvent la capacité physique d’un produit à résister à l’usure, aux dommages ou à la dégradation, mais elle peut aussi inclure la durabilité technologique, par exemple la capacité à rester opérationnel grâce à des mises à jour logicielles. Exigence d’écoconception Les exigences en matière de performance ou d’information visant à accroître la durabilité environnementale d’un produit et des processus à l’œuvre sur toute sa chaîne de valeur . Ces exigences visent notamment à: a) accroître la durabilité et les possibilités de réemploi, d’amélioration et de réparation des produits; b) améliorer les possibilités d’entretien et de reconditionnement des produits; c) rendre les produits plus économes en énergie et en ressources; d) lutter contre la présence de substances qui réduisent la circularité ; e) augmenter la proportion de contenu recyclé; f) faciliter le remanufacturage et le recyclage des produits; g) fixer des règles concernant l’empreinte carbone et l’empreinte environnementale; h) limiter la production de déchets ; et i) améliorer l’accès aux informations sur la durabilité des produits. La liste complète figure dans le règlement (UE) 2024/1781. Seuil écologique Le point à partir duquel un changement relativement faible des conditions extérieures entraîne un changement rapide dans un écosystème . Lorsqu’un seuil écologique a été franchi, l’écosystème risque de ne plus pouvoir retrouver son équilibre antérieur grâce à sa résilience intrinsèque. Écosystème Complexes dynamiques formés de communautés de plantes, d’animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle. Pour une typologie des écosystèmes , voir la typologie globale des écosystèmes 2.0 de l’UICN. Service écosystémique Contributions des écosystèmes aux bénéfices qui sont utilisés dans des activités économiques et autres activités humaines, autrement dit les bénéfices que les humains retirent des écosystèmes. L’évaluation des écosystèmes pour le Millénaire distingue les services écosystémiques de prélèvement, de régulation, d’autoentretien et culturels. La classification internationale commune des services écosystémiques (CICES) propose aussi une typologie des services écosystémiques. Émission Le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses, de substances , de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol [directive (UE) 2024/1785]. Salarié Une personne qui se trouve dans une relation de travail avec l’entreprise conformément à la législation ou à la pratique nationale. Utilisateur final Personnes qui utilisent en dernier lieu ou sont censées utiliser en dernier lieu un produit ou un service particulier. Accident environnemental Un événement inattendu, tel qu’une émission , un incendie ou une explosion de grande ampleur, qui résulte d’événements incontrôlés survenus en cours d’exploitation et qui a des impacts négatifs potentiels ou réels sur la santé ou l’environnement. Égalité de traitement Le principe d’ égalité de traitement est un principe général du droit européen qui présuppose que des situations comparables ou des parties se trouvant dans des situations comparables sont traitées de manière identique. Dans le contexte de l’ESRS S1 Personnel de l’entreprise , le terme “égalité de traitement” fait également référence au principe de non-discrimination, qui interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur des motifs tels que le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Étendue d’un écosystème terrestre, d’eau douce ou marin/Étendue d’un écosystème Taille d’un actif écosystémique , les actifs écosystémiques étant constitués d’espaces contigus couverts par un type d’écosystème spécifique caractérisé par un ensemble distinct de composants biotiques et abiotiques et par leurs interactions. Congé familial Les congés familiaux comprennent le congé de maternité, le congé de paternité, le congé parental et le congé d’aidant prévu par la législation nationale ou les conventions collectives. Aux fins des normes ESRS, ces concepts sont définis comme suit: a) congé de maternité (également appelé “congé de grossesse”): un congé protégé dont peuvent bénéficier les salariées pendant la période précédant et suivant immédiatement une naissance (ou, dans certains pays, l’adoption); b) congé de paternité: un congé dont peuvent bénéficier les pères ou, le cas échéant, les personnes reconnues comme assimilables à un second parent par la législation nationale, à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, afin de s’occuper de celui-ci; c) congé parental: un congé dont peuvent bénéficier des parents à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant afin de s’occuper de celui-ci, tel qu’il est défini par chaque État membre; et d) congé d’aidant: un congé dont peut bénéficier un travailleur afin d’apporter à un membre de sa famille ou de son ménage des soins ou une aide personnels rendus nécessaires par une raison médicale grave, selon la définition qu’en donne chaque État membre. Effet financier Effets exercés par des risques et opportunités sur la situation financière, les performances financières et les flux de trésorerie de l’entreprise à court, moyen ou long terme. Matérialité financière Un thème , en matière de durabilité, est important en termes financiers s’il comporte des risques ou des opportunités qui affectent (ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils affectent) la situation financière, les performances financières, les flux de trésorerie, l’accès au financement ou le coût du capital de l’entreprise à court, moyen ou long terme. Travail forcé Tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas proposé de son plein gré. Cette notion englobe toutes les situations dans lesquelles des individus sont contraints par quelque moyen que ce soit d’accomplir un travail, et recouvre à la fois les pratiques traditionnelles de type esclavagiste et les formes contemporaines de coercition impliquant une exploitation par le travail, qui peuvent inclure la traite d’êtres humains et l’esclavage moderne. Formulateur Une personne physique ou morale qui combine des substances pour en faire des mélanges, qu’elle met souvent sur le marché sous sa propre marque. Cette définition ne s’applique qu’aux entités opérant dans l’industrie chimique. Combustibles fossiles Sources d’énergie non renouvelables basées sur le carbone telles que les combustibles solides, le gaz naturel et le pétrole. Consentement préalable, libre et éclairé Manifestation du droit des peuples autochtones à déterminer eux-mêmes leurs priorités politiques, sociales, économiques et culturelles. Il recouvre trois droits interdépendants et cumulatifs des peuples autochtones: leur droit d’être consulté, leur droit de participer et leur droit sur leurs terres, territoires et ressources. Le un consentement préalable, libre et éclairé est un droit des peuples autochtones qui est reconnu dans le droit international relatif aux droits de l’homme, notamment dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA). Eaux douces Eaux souterraines et eaux de surface présentant une salinité annuelle moyenne inférieure à 0,5 ‰ (qui est la limite mentionnée à l’annexe II de la directive-cadre sur l’eau - Directive 2000/60/CE). Exigence de publication générale (GDR, pour General Disclosure Requirement ) Les exigences de publication générales précisent le contenu des informations que l’entreprise doit publier sur ses politiques , actions , indicateurs ou cibles conformément à l’ESRS 2 Informations générales à publier , qu’il s’agisse d’informations prévues par une ESRS ou d’informations qui lui sont spécifiques. Elles sont désignées par l’abréviation GDR. Réduction des émissions de GES Diminution des émissions de GES de l’entreprise relevant des scopes 1, 2 ou 3, ou de ses émissions totales, à la fin de la période de reporting, par rapport aux émissions de l’année de référence. Ces réductions d’émissions peuvent résulter, entre autres, de mesures d’efficacité énergétique, d’électrification, de décarbonation des fournisseurs et de décarbonation du bouquet électrique, ou du développement de produits durables ou de modification des périmètres de reporting ou des activités (à la suite, par exemple, d’une externalisation, ou d’une réduction de capacités), à condition d’être obtenues dans le cadre des activités de l’entreprise ou de sa chaîne de valeur en amont et en aval. Les absorptions d’émissions et les émissions évitées ne sont pas comptabilisées en tant que réductions d’émissions. Absorption et stockage des GES Les absorptions (anthropiques) désignent les retraits de GES de l’atmosphère qui résultent d’activités humaines délibérées. Celles-ci incluent le renforcement de puits biologiques anthropiques de CO 2 et le recours à l’ingénierie chimique dans le but de parvenir à une absorption et à un stockage pérennes. La technologie de captage et de stockage du carbone provenant de sources industrielles et liées à l’énergie, qui à elle seule ne permet pas d’absorber du CO2 de l’atmosphère, peut absorber du CO2 atmosphérique si elle est combinée à la production de bioénergie (bioénergie avec captage et stockage de dioxyde de carbone). Les absorptions peuvent être annulées lorsque des GES stockés sortent de leur lieu de stockage prévu et retournent dans l’atmosphère. Par exemple, si une forêt cultivée dans le but d’absorber une quantité spécifique de CO 2 est touchée par un incendie, les émissions capturées dans les arbres sont relâchées et leur absorption annulée. (Zones géographiques concernées) Les zones géographiques concernées , ou les contextes géographiques concernés, peuvent être analysés à différents niveaux (pays, région, subdivision territoriale, bassin hydrographique, écosystème ou site ) en fonction de leur pertinence pour l’évaluation de la matérialité . Accord-cadre global Un accord-cadre global sert à établir une relation permanente entre une entreprise multinationale et une fédération syndicale internationale, afin que l’entreprise respecte les mêmes normes dans tous les pays où elle exerce ses activités. Potentiel de réchauffement de la planète (PRP) Facteur décrivant l’effet de forçage radiatif (degré de nocivité pour l’atmosphère) d’une unité d’un GES donné par rapport à une unité de CO 2 . Gaz à effet de serre (GES) Gaz énumérés à l’annexe V, partie 2, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil. Ces gaz comprennent le dioxyde de carbone (CO 2 ), le méthane (CH 4 ), le protoxyde d’azote (N 2 O), l’hexafluorure de soufre (SF 6 ), le trifluorure d’azote (NF 3 ), les hydrofluorocarbures (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC). Mécanisme de réclamation Tout processus organisé, judiciaire ou non, relevant de l’État ou non, par lequel des parties prenantes peuvent soulever des griefs et demander réparation . Les mécanismes de réclamation judiciaires et non judiciaires relevant de l’État comprennent les tribunaux, les tribunaux du travail, les institutions nationales de défense des droits de l’homme, les points de contact nationaux pour les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, les bureaux de médiation, les agences de protection des consommateurs , les organismes de surveillance réglementaire et les bureaux de traitement des plaintes gérés par les pouvoirs publics. Les mécanismes de réclamation ne relevant pas de l’État sont les mécanismes administrés par l’entreprise, seule ou en collaboration avec les parties prenantes, tels que les mécanismes de réclamation au niveau opérationnel et les négociations collectives , y compris les mécanismes qu’elles ont mis en place. Des associations professionnelles, des organisations internationales, des organisations de la société civile ou des groupes multipartites peuvent également gérer de tels mécanismes. Les mécanismes de réclamation au niveau opérationnel sont administrés par l’entreprise, seule ou en collaboration avec d’autres parties, et sont directement accessibles à ses parties prenantes. Ils permettent d’identifier et de traiter les plaintes de manière précoce et directe, ce qui permet d’éviter que ces plaintes et les dommages ne s’aggravent. Ils permettent également de recevoir des personnes directement affectées d’importantes informations sur l’efficacité de la vigilance raisonnable exercée par l’entreprise. Selon le principe directeur 31 des Nations unies, pour être efficaces, les mécanismes de réclamation doivent être légitimes, accessibles, prévisibles, équitables, transparents, compatibles avec les droits et une source d’apprentissage permanent. En outre, les mécanismes de réclamation de niveau opérationnel doivent aussi être fondés sur la participation et le dialogue. Il peut être plus difficile pour l’entreprise d’évaluer l’efficacité des mécanismes de réclamation auxquels elle participe que celle des mécanismes qu’elle a elle-même mis en place. Eaux souterraines Toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol. Elles incluent aussi les eaux contenues dans une formation souterraine d’où elles peuvent être récupérées. Harcèlement Une situation dans laquelle survient un comportement indésirable, lié à un motif de discrimination prohibé [par exemple le sexe en vertu de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle au titre de la directive 2000/78/CE du Conseil], et qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Déchets dangereux Déchet présentant une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive cadre relative aux déchets (directive 2008/98/CE). Secteurs à fort impact climatique Les secteurs énumérés dans les sections A à H et dans la section L de l’annexe I du règlement (CE) n o 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil [tels que définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1288]. Incident en matière de droits de l’homme Les incidents en matière de droits de l’homme sont les incidents liés au non-respect des droits de l’homme reconnus au niveau international, tels que définis à l’article 29 ter , paragraphe 2, point b) iii), de la CSRD. Ces incidents s’entendent comme le nombre de cas avérés, enregistrés par l’entreprise: a) de procédures judiciaires et non judiciaires (telles que les affaires portées devant les juridictions nationales, les médiations, et les plaintes déposées auprès des points de contact nationaux pour les entreprises multinationales de l’OCDE); et b) d’autres incidents, y compris ceux qu’elle a constatés dans le cadre de ses procédures internes. Impact Voir la définition de l’ impact en matière de durabilité . Matérialité d’impact Un thème de durabilité est matériel en termes d’ impacts s’il fait partie des impacts matériels, positifs ou négatifs, réels ou potentiels, de l’entreprise sur la population ou l’environnement à court, moyen et long terme. Les thèmes de durabilité matériels en termes d’impacts incluent les impacts liés aux propres activités de l’entreprise et à sa chaîne de valeur en amont et en aval, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services et de ses relations d’affaires . Importateur Toute personne physique ou morale responsable d’une importation (c’est-à-dire de l’introduction physique de marchandises sur le territoire douanier). L’importation de substances , telles quelles ou dans des mélanges, comprend la distribution en gros de substances chimiques, qui correspondant au code NACE G46.85 (Rev.2.1). Impraticable L’application d’une exigence est impraticable lorsque l’entreprise ne peut pas l’appliquer après avoir déployé tous les efforts raisonnables pour le faire. Par exemple, il se peut qu’au cours de la période précédente, des données aient été collectées d’une manière qui ne permette pas d’appliquer rétroactivement une nouvelle définition d’un indicateur , et qu’il soit impraticable de recréer ces données. Cas de discrimination Les cas de discrimination sont des incidents liés à l’exercice d’une discrimination . Ces incidents s’entendent comme le nombre de cas avérés, enregistrés par l’entreprise: a) de procédures judiciaires et non judiciaires (telles que les affaires portées devant les juridictions nationales, les médiations, et les plaintes déposées auprès des points de contact nationaux pour les entreprises multinationales de l’OCDE); et b) d’autres incidents, y compris ceux qu’elle a constatés dans le cadre de ses procédures internes. Membre indépendant du conseil d’administration Les membres du conseil d’administration qui exercent un jugement indépendant, libre de toute influence extérieure ou de tout conflit d’intérêts. L’indépendance signifie généralement l’exercice d’un jugement objectif et sans entrave. Lorsqu’il est utilisé comme mesure à l’aune de laquelle apprécier l’apparence d’indépendance ou qualifier d’indépendant un membre non exécutif des organes d’administration, de direction et de surveillance ou de leurs comités, ce terme désigne l’absence d’intérêt, de fonction, d’association ou de relation qui, du point de vue d’un tiers raisonnable et informé, serait susceptible d’influencer indûment la prise de décision ou de créer un biais dans la prise de décision. Peuples autochtones Il n’existe pas de définition unique des peuples autochtones admise au niveau international. Dans la pratique, les agences internationales s’accordent sur les groupes qui peuvent être considérés comme des peuples autochtones et qui devraient bénéficier d’une protection spéciale en tant que tels. Un critère important pour définir les peuples autochtones est leur lien avec une zone traditionnelle, au sens de l’article 1 er de la convention n o 169 de l’OIT, qui dispose que la convention s’applique: “a) aux peuples tribaux dans les pays indépendants qui se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale; b) aux peuples dans les pays indépendants qui sont considérés comme indigènes du fait qu’ils descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l’époque de la conquête ou de la colonisation ou de l’établissement des frontières actuelles de l’État, et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent leurs institutions sociales , économiques, culturelles et politiques propres ou certaines d’entre elles. ” L’article 1 er , paragraphe 2, de la convention n o 169 de l’OIT contient aussi la disposition suivante: “Le sentiment d’appartenance indigène ou tribale doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la présente convention”. Émissions indirectes de GES Les émissions de GES qui sont une conséquence des activités d’une entreprise, mais dont la source de production est détenue ou contrôlée par une autre entreprise. Les émissions indirectes sont la somme des émissions de GES du scope 2 et des émissions de GES du scope 3 . Mécanisme de tarification interne du carbone Dispositif organisationnel permettant à l’entreprise d’appliquer les prix du carbone dans les prises de décisions stratégiques et opérationnelles. Le prix interne du carbone est un prix qu’utilise une entreprise pour évaluer les implications financières de modifications apportées à ses modèles d’investissement, de production et de consommation, ainsi que de progrès technologiques potentiels et des futurs coûts de réduction des émissions. Il existe deux types de prix internes du carbone couramment utilisés par les entreprises. Le premier est un prix fictif, à savoir un coût théorique ou un montant notionnel que l’entreprise ne facture pas mais qui peut être utilisé pour évaluer les implications économiques ou arbitrages liés à des éléments tels que les impacts de risques, les nouveaux investissements, la valeur actualisée nette de projets ou le rapport coûts-avantages de différentes initiatives. Le second est une taxe ou une redevance interne, c’est-à-dire un prix du carbone facturé à une activité, à une ligne de produits ou à autre unité commerciale en fonction de ses émissions de GES (ces taxes ou redevances internes sont similaires à des prix de transfert internes). Espèces envahissantes / Espèces exotiques envahissantes Espèces dont l’introduction et/ou la propagation par l’action de l’homme en dehors de leur aire de répartition naturelle menace la diversité biologique , la sécurité alimentaire, la santé et le bien-être de l’homme. Une espèce “exotique” est une espèce introduite en dehors de son aire de répartition naturelle (on parle également d’espèce “non indigène” ou “non native”). Une espèce “envahissante” désigne une espèce qui “tend à s’étendre dans les écosystèmes dans lesquels elle a été introduite et à les modifier”. Une espèce peut être exotique sans être envahissante et à l’inverse, une espèce non exotique peut se développer et devenir envahissante dans sa région d’origine. Zones clés pour la biodiversité (ZCB) Site contribuant de manière significative à la persistance mondiale de la biodiversité , dans les écosystèmes terrestres, d’ eau douce et marins. Un site est considéré comme une ZCB mondiale s’il remplit un ou plusieurs critères parmi 11, regroupés en cinq catégories: biodiversité menacée; biodiversité géographiquement restreinte; intégrité écologique; processus biologiques; et irremplaçabilité. La base de données mondiale des ZCB est gérée par BirdLife International, pour le compte de KBA Partnership. Matériaux clés Matériaux, substances , composants ou produits qui sont essentiels à la capacité de l’entreprise de fabriquer ou de fournir ses produits ou services, et qui sont identifiés au moyen d’une évaluation par la direction, tenant compte: a) de facteurs internes tels que le volume, le coût, la criticité opérationnelle ou l’importance stratégique; et b) de facteurs externes, y compris les impacts environnementaux et sociaux tels que les attentes des parties prenantes , les exigences réglementaires ou la pertinence en termes de réputation. Il peut par exemple s’agir, de manière non limitative, du silicium (matériaux), des électrolytes (substances), des microcondensateurs (composants) et des smartphones (produits). Produits clés Produits qui sont essentiels à la création de valeur par l’entreprise ou à ses objectifs stratégiques, et qui sont identifiés au moyen d’une évaluation par la direction tenant compte: a) de facteurs internes, tels que la contribution au chiffre d’affaires, à la rentabilité, à l’innovation ou à la continuité opérationnelle; ou b) de facteurs externes, y compris les impacts environnementaux et sociaux tels que les perceptions des parties prenantes , les exigences réglementaires ou l’importance en termes de réputation. Dégradation des terres La dégradation des terres désigne l’ensemble des processus qui causent le déclin ou la perte de biodiversité , de fonctions des écosystèmes ou de leurs bénéfices pour les populations et inclut la dégradation de tous les écosystèmes terrestres. Décharge Site d’élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre (voir la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets). (Changement d’)affectation des terres L’utilisation par l’homme d’une zone spécifique à des fins précises (résidentielles, agricoles, récréatives, industrielles, etc.). Concept influencé par celui de l’occupation des sols, dont il n’est pas synonyme. Le changement d’affectation des terres désigne un changement dans l’utilisation ou la gestion des terres par l’homme, pouvant entraîner un changement d’occupation des sols. Représentant légitime Personne reconnue comme légitime en vertu de la législation ou de la pratique, comme les représentants syndicaux élus, dans le cas des travailleurs, ou d’autres représentants de parties prenantes affectées librement choisis de manière similaire. Influence La capacité de l’entreprise à faire changer les pratiques abusives d’une autre partie liée à un impact négatif en matière de durabilité . Activité de lobbying Activités menées dans l’objectif d’influencer l’élaboration ou la mise en œuvre d’une politique ou d’une législation, ou les processus décisionnels de gouvernements, d’institutions publiques, d’autorités de réglementation, d’institutions, organes, bureaux ou agences de l’Union européenne ou d’organismes de normalisation. Ces activités comprennent (liste non exhaustive): a) l’organisation de réunions, conférences ou événements ou la participation à ceux-ci; b) la contribution ou la participation à des consultations publiques, des auditions ou d’autres initiatives similaires; c) l’organisation de campagnes de communication, de plateformes, de réseaux et d’initiatives de terrain; et d) la préparation/la commande de documents stratégiques et de synthèse, de sondages d’opinion, d’enquêtes, de lettres ouvertes, de travaux de recherche conformément aux activités couvertes par les règles du registre de transparence. Émissions de GES verrouillées Estimations des futures émissions de GES susceptibles d’être causées par les principaux actifs de l’entreprise, ou par les principaux produits vendus, sur leur durée de vie opérationnelle. Fabricant d’articles Toute personne physique ou morale qui fabrique ou assemble un article [voir le règlement (CE) n o 1907/2006]. Fabricant de substances Toute personne physique ou morale qui fabrique des substances (c’est-à-dire qui produit ou extraie des substances à l’état naturel) [voir règlement (CE) n o 1907/2006]. Ressources marines Matières biologiques et non biologiques présentes dans les mers et les océans. Elles incluent par exemple les minéraux et graviers des eaux profondes ou les produits de la mer. Matérialité Un thème de durabilité est matériel s’il répond à la définition de la matérialité d’impact , de la matérialité financière , ou des deux. Indicateurs Indicateurs qualitatifs et quantitatifs que l’entreprise utilise pour mesurer l’efficacité de la mise en œuvre de ses politiques en matière de durabilité et les progrès accomplis dans le temps par rapport à ses cibles , et pour publier des informations à ce sujet. Les indicateurs permettent également de mesurer les résultats de l’entreprise en ce qui concerne les populations affectées, l’environnement et l’entreprise. Microplastiques Microparticules de polymères synthétiques solides qui remplissent les deux conditions suivantes: a) elles sont contenues dans des particules et constituent au moins 1 % en masse de ces particules, ou elles forment un revêtement de surface continu sur des particules; et b) au moins 1 % en masse des particules visées au point a) remplissent l’une des conditions suivantes: iii) toutes les dimensions des particules sont inférieures ou égales à 5 mm; ou iv) la longueur des particules est inférieure ou égale à 15 mm et le rapport de leur longueur par leur diamètre est supérieur à 3. Les polymères suivants sont exclus de cette désignation: a) les polymères qui sont le résultat d’un processus de polymérisation qui s’est produit dans la nature, indépendamment du processus par lequel ils ont été extraits, qui ne sont pas des substances chimiquement modifiées; b) les polymères dont il est prouvé, conformément à l’appendice 15 du règlement (UE) 2023/2055 de la Commission sur les microparticules de polymère synthétique, qu’ils sont dégradables; c) les polymères dont il est prouvé, conformément à l’appendice 16 du règlement (UE) 2023/2055 de la Commission, qu’ils ont une solubilité supérieure à 2 g/L; et d) les polymères qui ne contiennent pas d’atomes de carbone dans leur structure chimique. Se référer au règlement (UE) 2023/2055 pour une liste de dérogations. On distingue généralement deux catégories de microplastiques : ceux de type primaires et ceux de type secondaire. Les microplastiques primaires sont des microplastiques intentionnellement produits et ajoutés à d’autres produits (il peut par exemple s’agir de microbilles, de paillettes ou de stabilisateurs ajoutés à des cosmétiques), et qui sont donc directement rejetés dans l’environnement pendant la phase d’utilisation du produit ou en fin de vie de ce dernier. Les microplastiques secondaires résultent de la décomposition de morceaux de plastique (par exemple des déchets plastiques, tels que les emballages , ou des filets de pêche). Solutions fondées sur la nature Actions qui visent la protection, la conservation et la restauration, ainsi que l’utilisation et la gestion durables, d’ écosystèmes terrestres, d’ eau douce , côtiers et marins naturels ou modifiés, s’attaquent de manière efficace et adaptative à des problèmes sociaux, économiques et environnementaux et procurent simultanément des avantages en termes de bien-être humain, de services écosystémiques , de résilience et de biodiversité . Objectif “zéro net” La fixation, au niveau de l’entreprise, d’un objectif “zéro net” aligné sur la réalisation des objectifs climatiques sociétaux implique: a) de parvenir à une réduction des émissions de la chaîne de valeur d’une ampleur correspondant à la réduction nécessaire pour atteindre l’objectif mondial “zéro net” sur des trajectoires de limitation du réchauffement à 1,5 °C; et b) de neutraliser l’ impact de toute émission résiduelle (après obtention d’une réduction des émissions de GES d’environ 90-95 %, des variations sectorielles étant possibles si elles sont justifiées et suivent une trajectoire sectorielle reconnue) en absorbant définitivement un volume équivalent de CO 2 . Non-salarié Les non-salariés assimilés au personnel de l’entreprise englobent tant les contractants individuels qui travaillent pour l’entreprise (“travailleurs indépendants”) que les personnes mises à sa disposition par des entreprises exerçant principalement des “activités liées à l’emploi” (code NACE O78). Salariés au nombre d’heures non garanti Les salariés au nombre d’heures non garanti sont employés par l’entreprise sans qu’il leur soit garanti un nombre minimal ou fixe d’heures de travail. Ces salariés peuvent être tenus de se rendre disponibles pour un travail donné, mais l’entreprise n’est pas contractuellement tenue de leur garantir un nombre minimal ou fixe d’heures de travail par jour, par semaine ou par mois. Les salariés occasionnels, les salariés sous contrat “zéro heure” et les salariés de garde, notamment, relèvent de cette catégorie. Énergie non renouvelable Énergie qui ne peut pas être définie comme provenant de sources renouvelables . Système de gestion de la sécurité et de la santé au travail Un ensemble d’éléments qui sont interdépendants ou interagissent les uns avec les autres pour établir une politique et des objectifs en matière de sécurité et de santé au travail, et pour atteindre ces objectifs. Opportunité Voir la définition de l’ opportunité en matière de durabilité . Personnel de l’entreprise Salariés qui sont dans une relation de travail avec l’entreprise et non-salariés qui sont soit des contractants individuels travaillant pour l’entreprise (“travailleurs indépendants”), soit des personnes mises à sa disposition par des entreprises exerçant principalement des “activités liées à l’emploi” (code NACE O78). Substance appauvrissant la couche d’ozone Substances répertoriées dans le protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Emballage Produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention, leur acheminement, leur stockage, leur transport du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation [voir la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages]. Rémunération Le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimal et toute autre rétribution, en espèces ou en nature, qu’un travailleur reçoit de son employeur, directement ou indirectement (“composantes variables ou complémentaires”), pour l’emploi qu’il occupe. Le “niveau de rémunération ” correspond à la rémunération annuelle brute et à la rémunération horaire brute correspondante. Le “niveau médian de rémunération” correspond à la rémunération d’un salarié telle que la moitié des salariés gagne moins que lui et l’autre moitié gagne plus. Personnes handicapées Les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. Risque physique Chaque entreprise économique mondiale dépend du fonctionnement des systèmes terrestres, comme un climat stable, et de services écosystémiques , comme la fourniture de biomasse (matières premières). La dépendance d’une organisation à l’égard de la nature a pour corollaire des risques physiques liés à la nature. Il y a risque physique en cas d’atteinte aux systèmes naturels, due à l’ impact d’événements climatiques (par exemple, de phénomènes météorologiques extrêmes comme une sécheresse) ou géologiques (par exemple, de phénomènes sismiques comme un tremblement de terre), ou d’événements ou de changements dans l’équilibre des écosystèmes — la qualité des sols ou l’écologie marine, par exemple — qui perturbent les services écosystémiques dont dépendent les organisations. Ces risques peuvent être aigus, chroniques, ou les deux. Les risques physiques liés à la nature apparaissent à la suite de changements intervenus dans les conditions biotiques (organismes vivants) et abiotiques (environnement non vivant) nécessaires au bon fonctionnement des écosystèmes. Les risques physiques sont généralement propres à un lieu. Les risques physiques liés à la nature sont souvent associés aux risques physiques liés au climat . Mis sur le marché Fourni à un tiers ou mis à sa disposition, à titre onéreux ou gratuit. Toute importation est assimilée à une mise sur le marché. Politique Un ensemble ou un cadre d’objectifs généraux et de principes de gestion auxquels l’entreprise a recours pour la prise de décision. Une politique met en œuvre la stratégie ou les décisions de gestion de l’entreprise destinées à prévenir, atténuer, faire cesser, réduire à un minimum et/ou remédier à des impacts potentiels ou réels, matériels, à parer à des risques matériels et à saisir des opportunités matérielles, en procédant soit individuellement, soit à un niveau supérieur (c’est-à-dire par groupes d’impacts ou de thèmes connexes). Chaque politique relève de la responsabilité d’une ou de plusieurs personnes désignées, précise son champ d’application et fixe un ou plusieurs objectifs (liés, le cas échéant, à des cibles mesurables). Une politique est validée et réexaminée conformément aux règles de gouvernance applicables de l’entreprise. Une politique est mise en œuvre au moyen d’ actions ou de plans d’action. Polluant Une substance , une vibration, de la chaleur, du bruit, de la lumière ou tout autre contaminant présent dans l’air, l’eau ou le sol , susceptible de porter atteinte à la santé humaine et/ou à l’environnement, d’entraîner des détériorations de biens matériels, ou de compromettre ou d’entraver la jouissance des agréments de l’environnement ou d’autres utilisations légitimes de celui-ci (voir le règlement (UE) 2020/852). Pollution L’introduction directe ou indirecte dans l’air, l’eau ou le sol , du fait de l’activité humaine, de polluants pouvant nuire à la santé humaine ou à la qualité de l’environnement, entraîner des détériorations de biens matériels, ou compromettre ou entraver la jouissance des agréments de l’environnement ou d’autres utilisations légitimes de celui-ci [voir la directive (UE) 2024/1785]. Impact potentiel Les impacts potentiels sont des impacts qui ne se sont pas encore produits, mais qui pourraient se produire à l’avenir et affecter l’environnement et la population. Procédures visant la réparation ou la coopération en matière de réparation Les procédures visant la réparation ou la coopération en matière de réparation désignent les approches formalisées au moyen desquelles l’entreprise répond aux préjudices constatés, qu’ils aient été identifiés grâce à des canaux d’expression de préoccupations ou de besoins mis en place de manière formelle, ou par d’autres moyens. Ces processus comportent généralement des étapes, ou des critères, à respecter pour que ces préoccupations ou besoins reçoivent une réponse adaptée et, le cas échéant, des mesures correctives soient prises ou une coopération à de telles mesures pour remédier à des impacts réels . Les procédures visant la réparation ou la coopération en matière de réparation peuvent être connectées à un ou plusieurs canaux permettant aux parties prenantes de faire part de leurs préoccupations ou de leurs besoins. Produit Les produits sont tous les biens physiques qui sont mis sur le marché ou mis en service. Électricité, chaleur, vapeur ou froid achetés ou acquis L’électricité, la chaleur, la vapeur ou le froid que l’entreprise a reçus d’un tiers. Le terme “acquis” rend compte de circonstances dans lesquelles l’électricité peut ne pas être achetée directement par l’entreprise (par exemple, un locataire dans un bâtiment), mais où l’énergie est amenée dans les installations de l’entreprise en vue de son utilisation. Normes de qualité reconnues en matière de crédits carbone Normes de qualité des crédits carbone qui sont vérifiables par des tiers indépendants, imposent la publication des exigences et des rapports de projet, garantissent au minimum l’additionnalité, la permanence et l’absence de double comptabilisation, et fournissent des règles de calcul, de suivi et de vérification des émissions de GES , et des absorptions de GES, du projet. Accident du travail comptabilisable Un accident du travail est un événement de courte durée survenant au cours d’une activité professionnelle et occasionnant un préjudice physique ou psychologique. Un tel événement est comptabilisable s’il entraîne le décès ou plus de trois jours d’absence du travail. Maladie professionnelle comptabilisable Une maladie professionnelle est toute maladie causée ou aggravée par des facteurs liés au lieu de travail ou causée principalement par une exposition sur le lieu de travail à un facteur de risque physique, organisationnel, chimique ou biologique ou à une combinaison de ces facteurs. Une telle maladie est comptabilisable si elle entraîne un décès ou une absence du travail. Valorisation (déchet) Toute opération dont le résultat principal est que des déchets puissent servir à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie [voir la directive-cadre relative aux déchets (directive 2008/98/CE)]. Recyclage Toute opération de valorisation par laquelle des déchets sont retraités en produits , matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique ni la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage [voir la directive cadre relative aux déchets (directive 2008/98/CE)]. Réparer/Remédier Ramener la ou les personnes, communautés ou environnements affectés un impact négatif réel à une situation équivalente ou aussi proche que possible de la situation dans laquelle ils se seraient trouvés si cet impact ne s’était pas produit, y compris au moyen d’une indemnisation financière ou non financière fournie par l’entreprise à une ou plusieurs des personnes affectées. Énergie renouvelable Énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables , à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et d’autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge , les gaz des stations d’épuration des eaux usées et le biogaz [article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables]. Matière renouvelable Matières issues de sources durables, ce qui est le plus souvent prouvé par un système de certification internationalement reconnu, et dont les stocks, après extraction, reviennent à leurs niveaux antérieurs, par croissance ou reconstitution naturelle, à un rythme compatible avec les cycles d’utilisation. Cette croissance ou cette reconstitution ont donc lieu à un rythme plus rapide que celui de la récolte ou de l’extraction. Réparable Un produit est réparable s’il peut être ramené à un état fonctionnel grâce à la disponibilité de pièces de rechange sur toute sa durée de vie possible, à sa facilité de démontage et à l’accessibilité des informations nécessaires à sa réparation. Flux de ressources entrant Les matières physiques (par exemple, les substances et les produits ) qui entrent dans les activités d’une entreprise à des fins de production, de consommation, d’entretien ou de prestation de services. Cela inclut les matières premières vierges et non vierges (y compris les ressources marines , les vecteurs énergétiques utilisés à des fins matérielles), les produits semi-finis et les composants, qu’ils soient achetés, réemployés ou récupérés en interne. Les flux de ressources entrants sont aussi le reflet de la dépendance de l’entreprise à l’égard des ressources naturelles, de son efficacité dans l’utilisation des ressources et de sa circularité . Flux de ressources sortant Les matières physiques (par exemple, les substances et les produits) qui sortent d’une entreprise du fait de ses activités, y compris les extrants tels que produits vendus, sous-produits, déchets et émissions , et les matières destinées au réemploi , au recyclage ou à l’élimination. Utilisation des ressources L’ utilisation des ressources désigne la façon dont les matières physiques, plus précisément les matières techniques et les matières biologiques , sont obtenues, consommées, transformées, réemployées ou éliminées par l’entreprise sur l’ensemble de ses activités et de sa chaîne de valeur . Cela recouvre: a) les flux de ressources entrants ; matières qui entrent dans l’entreprise (telles les matériaux, substances ou composants); et b) les flux de ressources sortants : matières qui quittent l’entreprise (telles les produits , sous-produits ou déchets). Réemploi (déchets) Toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont de nouveau utilisés pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. Cela peut nécessiter un nettoyage ou des ajustements mineurs pour qu’ils puissent à nouveau être utilisés sans pré-traitement important. Risque Voir la définition du risque en matière de durabilité . Scénario Description plausible de la manière dont l’avenir pourrait se dérouler, qui repose sur un ensemble cohérent et intrinsèquement logique d’hypothèses concernant les principales forces motrices (par exemple, le rythme de l’évolution technologique, les prix) et les relations. Il convient de noter que les scénarios ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais qu’ils sont utilisés pour donner une vue d’ensemble des conséquences de telles ou telles évolutions ou actions . Analyse de scénarios Un processus permettant de définir et d’évaluer un éventail potentiel de résultats d’événements futurs, dans un contexte d’incertitude, à l’aide d’un ou plusieurs scénarios . Émissions de GES du scope 1 Les émissions de GES provenant directement de sources détenues ou contrôlées par l’entreprise. Émissions de GES du scope 2 Les émissions indirectes résultant de la production d’électricité, de vapeur, de chaleur ou de froid achetés ou acquis et consommés par l’entreprise. Émissions de GES du scope 3 Toutes les émissions indirectes de GES (non incluses dans les émissions de GES du scope 2 ) produites dans la chaîne de valeur de l’entreprise déclarante, ce qui comprend les émissions produites en amont et en aval. Les émissions de GES du scope 3 peuvent être ventilées en catégories du scope 3 . Catégorie du scope 3 L’un des 15 types d’ émissions de GES du scope 3 recensés dans la norme de comptabilisation et de déclaration du protocole des GES relative aux entreprises (2004) et détaillés dans la norme de comptabilisation et de déclaration du protocole des GES relative à la chaîne de valeur des entreprises (scope 3) (version 2011). Les entreprises qui choisissent de rendre compte de leurs émissions du scope 3 en utilisant les catégories d’ émissions indirectes de GES de la norme ISO 14064-1:2018 peuvent aussi renvoyer à la catégorie définie dans la clause 5.2.4 (hormis les émissions indirectes de GES provenant d’énergie importée) de cette norme ISO. Ressources secondaires Matières déjà utilisées précédemment (non vierges, c’est-à-dire valorisées à partir de flux de déchets ou d’autres sources et matières présentes dans des produits ou composants usagés) et réintroduits dans les cycles de production, réduisant ainsi la dépendance à l’égard de ressources primaires et réduisant à un minimum les impacts sur l’environnement. Il s’agit par exemple de matériaux recyclés ou de produits ou composants réutilisés, réparés, remis à neuf ou remanufacturés. Site Un site est un lieu physique: a) où l’entreprise ou des acteurs de sa chaîne de valeur exercent des activités et où l’apparition de dépendances et d’ impacts est probable. Il peut s’agir, par exemple, d’usines, d’exploitations agricoles, de mines, de bureaux ou de centres de services, d’infrastructures ou d’installations, de zones de pêche, d’infrastructures souterraines situées sous la surface du sol ou des fonds marins, telles que des tunnels miniers souterrains, des câbles, des gazoducs ou des maillons de la chaîne de valeur; ou b) correspondant à une combinaison unique du point de vue du sol , du climat, de la topographie, de l’hydrologie et d’autres facteurs physiques et biologiques. Dialogue social Tous les types de négociation, de consultation ou simplement d’échange d’informations entre ou parmi des représentants des pouvoirs publics, des employeurs, leurs organisations et des représentants des travailleurs sur des questions d’intérêt commun ayant trait à la politique économique et sociale. Il peut prendre la forme d’un processus tripartite, dans lequel les pouvoirs publics participent au dialogue en tant que partie officielle, ou de relations bipartites, uniquement entre les représentants des travailleurs et la direction (ou les syndicats et les organisations d’employeurs). Protection sociale L’ensemble de mesures destinées à réduire et à prévenir la pauvreté et la vulnérabilité tout au long du cycle de vie. Les principaux événements de la vie traités dans les ESRS en lien avec la protection sociale comprennent la maladie, le chômage (contre lequel le membre du personnel doit être couvert dès qu’il entre dans l’entreprise), les accidents du travail et les congés d’invalidité et de maternité acquis. Sol La couche superficielle de l’écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface. Le sol est constitué de particules minérales, de matières organiques, d’eau, d’air et d’organismes vivants [voir la directive (UE) 2010/75]. Imperméabilisation des sols Recouvrement des sols qui rend la zone recouverte imperméable (par exemple une route). Cette non-perméabilité peut avoir des impacts sur l’environnement, comme décrit dans le règlement (UE) 2018/2026 de la Commission [^2] . Partie prenante Les personnes qui peuvent influer sur l’entreprise ou sur lesquelles l’entreprise peut influer. Il existe deux grands groupes de parties prenantes : a) les parties prenantes affectées: les individus ou les groupes sur les intérêts desquels influent ou pourraient influer — positivement ou négativement — les activités de l’entreprise et ses relations d’affaires directes ou indirectes dans sa chaîne de valeur ; et b) Utilisateurs des états de durabilité : les utilisateurs des états de durabilité: les principaux utilisateurs des informations financières à usage général (investisseurs existants et potentiels, prêteurs et autres créanciers, y compris les gestionnaires d’actifs, les établissements de crédit ou les entreprises d’assurance) ainsi que les autres utilisateurs, y compris les partenaires commerciaux de l’entreprise, les syndicats et les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales, les pouvoirs publics, les analystes et les universitaires. Certaines parties prenantes, mais pas toutes, peuvent appartenir aux deux groupes. Dialogue avec les parties prenantes Un processus continu d’interaction et de dialogue entre l’entreprise et ses parties prenantes qui permet à l’entreprise d’entendre leurs intérêts et préoccupations, de les comprendre et d’y répondre. Délais de paiement standard Les délais de paiement standard sont des conditions qui ont été formulées à l’avance pour plusieurs transactions impliquant différentes parties et qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle entre les parties. Il s’agit des délais généralement proposés aux fournisseurs . Ils peuvent résulter d’une politique ou d’une procédure suivie par l’entreprise, ou être calculés en tant que moyenne des délais prévus dans les contrats conclus avec des fournisseurs. Actif échoué Les actifs échoués (et les “actifs échouables”) sont des actifs ou des investissements (existants ou fermement planifiés) qui, à un moment donné avant la fin de leur vie économique, ne peuvent plus avoir de rendement économique, du fait d’un changement de réglementation, des forces du marché, de l’innovation technologique ou de facteurs environnementaux (dont le changement climatique et la transition vers une économie bas carbone). Il s’agit généralement d’actifs qui ont subi (ou dont on s’attend à ce qu’ils subissent) une dépréciation, une dévaluation ou une conversion en passifs non anticipée ou prématurée, ou d’actifs qui produisent d’importantes émissions de GES verrouillées sur leur durée de vie opérationnelle. Le terme “actifs échoués” porte sur ce qui s’est déjà produit à la date de publication et a peut-être déjà été pris en compte dans les états financiers (auquel cas il est possible de renvoyer à ces derniers), tandis que le terme “actifs échouables” fait référence à une évaluation prospective prenant en compte un scénario futur donné. Matières premières stratégiques Sous-ensemble de matières premières critiques essentielles pour les technologies écologique et numérique pour les applications dans les secteurs spatial et de la défense [voir l’annexe I, section 1, du règlement (UE) 2024/1252]. Substance Un élément chimique et ses composés à l’état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l’exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition, et à l’exception des substances suivantes: a) les substances radioactives, au sens de l’article 1 er de la directive 96/29/Euratom du Conseil fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants; b) les micro-organismes génétiquement modifiés, au sens de l’article 2, point b), de la directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés; et c) les organismes génétiquement modifiés au sens de l’article 2, point 2, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement (directive 2010/75/UE). Outre les substances déclarées séparément, il existe aussi des substances contenues dans des mélanges, qui sont des solutions composées d’au moins deux substances. Substances préoccupantes Une substance qui: a) répond aux critères énoncés à l’article 57 du règlement (CE) n o 1907/2006 et qui a été identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement; et/ou b) est classée, à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n o 1272/2008 dans l’une des classes ou catégories de danger suivantes: v) cancérogénicité, catégories 1 et 2, vi) mutagénicité sur les cellules germinales, catégories 1 et 2, vii) toxicité pour la reproduction, catégories 1 et 2, viii) perturbation endocrinienne pour la santé humaine, catégories 1 et 2; ix) perturbation endocrinienne pour l’environnement, catégories 1 et 2; x) propriétés persistantes, mobiles et toxiques, ou propriétés très persistantes et très mobiles; xi) propriétés persistantes, bioaccumulatives et toxiques ou propriétés très persistantes et très bioaccumulatives; xii) sensibilisant respiratoire, catégorie 1, xiii) sensibilisant cutané, catégorie 1, xiv) danger pour le milieu aquatique — toxicité chronique, catégories 1 à 4; xv) dangereux pour la couche d’ozone, xvi) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée, catégories 1 et 2, ou xvii) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique, catégories 1 et 2. Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) Substances répondant aux critères énoncés à l’article 57 du règlement (CE) n o 1907/2006 (REACH) qui ont été identifiées conformément à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement. Fournisseur Entité située en amont de l’entreprise (dans la chaîne d’approvisionnement de l’organisation) qui fournit un produit ou un service dont l’entreprise se sert pour élaborer ses propres produits ou services. Un fournisseur peut avoir avec l’entreprise une relation d’affaires directe (l’appellation “fournisseur de premier rang” est souvent employée) ou indirecte. Chaîne d’approvisionnement Ensemble des activités exercées ou des processus utilisés par des entités situées en amont ou en aval de l’entreprise qui lui fournissent des produits ou des services dont elle se sert pour élaborer et produire ses propres produits ou services. Cela inclut les entités situées en amont de l’entreprise avec lesquelles elle entretient une relation directe (souvent appelées fournisseurs de premier rang) et celles avec lesquelles elle a une relation d’affaires indirecte. Eaux de surface Les eaux intérieures, à l’exception des eaux souterraines ; et les eaux de transition et eaux côtières, sauf en ce qui concerne l’état chimique, pour lequel les eaux territoriales sont également incluses. Elles peuvent aussi être définies comme l’ensemble des eaux se trouvant à la surface de la terre, y compris les eaux douces et autres, par opposition aux eaux qui se trouvent en sous-sol (eaux souterraines). Impact en matière de durabilité (ou impact) Effet que l’entreprise a ou pourrait avoir sur l’environnement et la population, y compris les effets sur les droits de l’homme, en raison de ses propres activités et de sa chaîne de valeur en amont et en aval, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services et de ses relations d’affaires . Ces impacts peuvent être réels ou potentiels, négatifs ou positifs, volontaires ou involontaires, et réversibles ou irréversibles. Ils peuvent survenir à court terme, à moyen terme ou à long terme. Les impacts indiquent la contribution, positive ou négative, de l’entreprise au développement durable. Opportunités en matière de durabilité (ou opportunité) Événement ou contexte incertain en matière sociale, environnementale ou de gouvernance qui, s’il survient, peut avoir un effet positif matériel sur le modèle économique ou la stratégie de l’entreprise et sur sa capacité à atteindre ses objectifs et ses cibles et à créer de la valeur, et qui peut, à ce titre, influencer ses décisions et celles de ses partenaires en affaires en ce qui concerne les thèmes de durabilité. Comme pour toute autre opportunité , la mesure des opportunités en matière de durabilité repose sur une combinaison de leur ampleur et de leur probabilité d’occurrence. Risque en matière de durabilité (ou risque) Événement ou contexte incertain en matière sociale, environnementale ou de gouvernance qui, s’il survient, peut avoir un effet négatif matériel sur le modèle économique ou la stratégie de l’entreprise et sur sa capacité à atteindre ses objectifs et ses cibles et à créer de la valeur, et qui peut, à ce titre, influencer ses décisions et celles de ses partenaires en affaires en ce qui concerne les thèmes de durabilité. Comme pour tout autre risque , la mesure des risques en matière de durabilité repose sur une combinaison de leur ampleur et de leur probabilité d’occurrence. État de durabilité La section spéciale du rapport de gestion de l’entreprise où sont présentées les informations relatives aux thèmes et sous-thèmes de durabilité préparées conformément à la directive (UE) 2022/2464 et aux normes ESRS. Risque systémique Risque résultant de l’effondrement du système dans son intégralité, plutôt que de la défaillance de parties du système. Ces risques sont caractérisés par des points de basculement faibles qui se combinent indirectement pour entraîner des défaillances majeures, avec une cascade d’interactions entre des risques physiques et des risques de transition (contagion), une perte déclenchant toute une chaîne d’autres pertes, et les systèmes ne parvenant pas à retrouver leur équilibre après un choc. La disparition d’une espèce clé, comme la loutre de mer, qui joue un rôle capital dans la structure communautaire de l’ écosystème , en est un exemple. Lorsque les loutres de mer ont été chassées jusqu’à frôler l’extinction dans les années 1900, les écosystèmes côtiers ont basculé et la production de biomasse s’est fortement réduite. Cible Objectif mesurable, axé sur les résultats et assorti d’échéances, que l’entreprise espère atteindre en ce qui concerne des impacts, risques ou opportunités matériels. Il peut être fixé volontairement par l’entreprise ou découler d’obligations légales auxquelles elle est soumise. Une cible peut comprendre non seulement des améliorations, mais aussi le maintien des résultats obtenus ou la préservation de niveaux de performance constants. Matières techniques Matières qui ne peuvent pas être transformées par le cycle biologique et qui s’accumulent donc en tant que déchets , faute de pouvoir se décomposer et être restituées à la nature en tant que nutriments. Espèces ou écosystèmes menacés Les espèces menacées de la faune et de la flore inscrites sur la liste rouge européenne des espèces menacées ou sur la liste rouge des espèces menacées de l’UICN, mentionnées à l’annexe II, section 7, du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission. Les écosystèmes menacés désignent les écosystèmes classés comme étant en danger critique, en danger ou vulnérables par la liste rouge des écosystèmes de l’UICN. Thème Les ESRS utilisent les termes “ thème ” et “sous-thème” de durabilité comme synonymes des termes “enjeux de durabilité” ou “facteurs de durabilité”. Les informations publiées conformément aux ESRS sont structurées autour de thèmes. Chaque thème comporte plusieurs sous-thèmes. Dans les ESRS, le terme “thème” peut être utilisé pour désigner un thème ou un sous-thème, selon le niveau de détail nécessaire pour atteindre l’objectif de publication concerné. Formation Les initiatives mises en place par l’entreprise en vue du maintien et/ou de l’amélioration des compétences et des connaissances de son personnel . La formation peut revêtir différentes formes, telles que la formation sur site ou la formation en ligne. Plan de transition Type spécifique de plan d’ action adopté par l’entreprise dans le contexte d’une décision stratégique et correspondant à: a) un objectif de politique publique; et/ou b) un plan d’action spécifique à l’entité, organisé sous la forme d’un ensemble structuré de cibles et d’actions et associé à: xviii) une décision stratégique clé; xix) un changement majeur au sein du modèle économique ; et en particulier xx) des actions et allocations de ressources importantes. Plan de transition pour l’atténuation du changement climatique Un aspect de la stratégie globale de l’entreprise définissant les cibles , les actions et les ressources prévues par l’entreprise en vue de sa transition vers une économie à plus faible intensité de carbone, y compris des actions telles que la réduction des émissions de GES eu égard à l’objectif de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C et d’atteindre la neutralité climatique. Risque de transition Risque qui résulte d’une discordance entre la stratégie et la gestion d’une organisation ou d’un investisseur, d’une part, et l’évolution du paysage réglementaire, politique ou sociétal dans lequel il ou elle exerce ses activités, d’autre part. Les évolutions destinées à enrayer ou à effacer les dommages causés au climat ou à la nature, telles que les mesures adoptées par les pouvoirs publics, les grandes découvertes technologiques, les évolutions du marché, les procédures judiciaires et les changements de préférences des consommateurs sont autant de facteurs susceptibles de créer ou de modifier des risques de transition . Utilisateur Les utilisateurs des états de durabilité incluent les principaux utilisateurs d’informations financières à usage général (investisseurs existants et potentiels, prêteurs et autres créanciers, y compris les gestionnaires d’actifs, les établissements de crédit ou les entreprises d’assurance) et d’autres utilisateurs, dont les partenaires en affaires de l’entreprise, les syndicats et partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales. Utilisateur d’articles Toute personne physique ou morale qui utilise un article dans le cadre de ses activités industrielles ou professionnelles. Aux fins des présentes normes, la définition de l’“utilisateur” est une adaptation de la définition de l’utilisateur en aval figurant dans le règlement (CE) n o 1907/2006 (REACH). Utilisateur de substances Toute personne physique ou morale, autre que le fabricant, le formulateur ou l’ importateur , qui utilise une substance , telle quelle ou contenue dans un mélange, dans l’exercice de ses activités industrielles ou professionnelles, à l’exclusion du consommateur final. Aux fins des présentes normes, cette définition est une adaptation de celle de l’utilisateur en aval figurant dans le règlement (CE) n o 1907/2006 (REACH). Chaîne de valeur L’ensemble des activités, ressources et relations liées au modèle économique de l’entreprise ainsi qu’à l’environnement extérieur dans lequel elle exerce ses activités. Une chaîne de valeur englobe les activités, ressources et relations que l’entreprise utilise et dont elle se sert pour créer ses produits ou services, depuis la conception jusqu’à la livraison, la consommation et la fin de vie. Parmi les activités, ressources et relations concernées figurent: a) celles liées aux propres activités de l’entreprise, comme les ressources humaines; b) celles liées aux canaux d’approvisionnement, de commercialisation et de distribution, comme l’approvisionnement en matières et en services et la vente et la livraison de produits et de services; et c) les environnements financier, géographique, géopolitique et réglementaire dans lesquels l’entreprise exerce ses activités. La chaîne de valeur comprend les acteurs situés en amont et en aval de l’entreprise. Les acteurs situés en amont de l’entreprise (les fournisseurs , par exemple) fournissent des produits ou des services qui servent à l’élaboration des produits ou services de l’entreprise. Les entités situées en aval de l’entreprise (les distributeurs et les clients, par exemple) reçoivent des produits ou des services de l’entreprise. Les ESRS emploient le terme “chaîne de valeur” au singulier, bien qu’il soit admis que les entreprises puissent avoir plusieurs chaînes de valeur. Salaire Le salaire brut, hors composantes variables telles que les heures supplémentaires et les rémunérations d’incitation, et hors indemnités, à moins qu’elles ne soient garanties. Déchets Toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire (voir la directive 2008/98/CE relative aux déchets). Flux de déchets Un flux massique particulier de déchets provenant d’un processus, d’une activité, d’une installation ou d’une industrie, souvent regroupés par matériau (plastique, métal, organique, par exemple), par origine (ménages, industrie, par exemple) ou par degré de dangerosité (dangereux ou non dangereux, par exemple). Consommation d’eau Quantité d’eau acheminée dans l’enceinte de l’entreprise et qui n’est pas rejetée dans le milieu aquatique ou vers un tiers au cours de la période de reporting. Rejet des eaux La somme des effluents et autres eaux qui sortent de l’enceinte de l’entreprise et sont rejetés dans les eaux de surface , les eaux souterraines ou vers des tiers au cours de la période de reporting. Eau recyclée et réutilisée Eaux et eaux usées (traitées ou non traitées) qui ont été utilisées plus d’une fois avant d’être rejetées de l’enceinte de l’entreprise, avec pour effet de réduire la demande en eau. L’eau peut être utilisée dans le même processus (eau recyclée) ou dans un processus différent au sein des mêmes installations (propres installations ou installations partagées avec d’autres entreprises) ou d’autres installations de l’entreprise (eau réutilisée). Rareté de l’eau Renvoie à l’abondance volumétrique, ou à l’absence d’abondance, des ressources en eau douce . Cette rareté dépend de l’homme; il s’agit du rapport entre le volume de consommation d’eau par l’homme et le volume des ressources en eau dans une aire donnée. Ainsi, une région aride où l’on trouve très peu d’eau, mais où il n’y a aucune consommation d’eau par l’homme, ne sera pas considérée comme une région où l’eau est rare, mais comme une région aride. La rareté de l’eau renvoie à une réalité physique, objective, qui peut être mesurée de manière cohérente d’une région à l’autre et au fil du temps. La rareté de l’eau est une question d’abondance physique de l’eau douce, et non de savoir si cette eau est ou non propre à la consommation. Par exemple, une région peut disposer de ressources en eau abondantes (et donc, ne pas être considérée comme une région où l’eau est rare), mais connaître un niveau de pollution tel que ces ressources sont impropres à une consommation humaine ou à un usage écologique. Eau stockée Eau conservée dans des installations de stockage d’eau ou des réservoirs. Stress hydrique La capacité, ou l’absence de capacité, de répondre à la demande humaine et écologique en eau. Le stress hydrique est un concept inclusif qui prend en considération plusieurs aspects physiques liés aux ressources en eau, y compris la disponibilité de l’eau, la qualité de l’eau et l’accessibilité de l’eau (c’est-à-dire la capacité des personnes à utiliser les ressources en eau physiquement disponibles), qui est souvent fonction, entre autres, de l’adéquation des infrastructures et du caractère abordable de l’eau. Prélèvements d’eau Le volume total d’eau acheminée dans l’enceinte de l’entreprise, toutes sources confondues, pour quelque usage que ce soit, au cours de la période de reporting. Travailleur de la chaîne de valeur Personne exécutant un travail dans la chaîne de valeur de l’entreprise, indépendamment de l’existence ou de la nature de toute relation contractuelle avec cette entreprise. Dans les ESRS, les travailleurs de la chaîne de valeur comprennent tous les travailleurs de la chaîne de valeur en amont et en aval de l’entreprise sur lesquels l’entreprise a ou peut avoir un impact matériel. Il peut s’agir d’ impacts liés aux propres activités de l’entreprise et à sa chaîne de valeur, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services et de ses relations d’affaires . Les travailleurs de la chaîne de valeur comprennent tous les travailleurs qui ne relèvent pas du “ personnel de l’entreprise ” [le “personnel de l’entreprise” comprenant les personnes qui sont dans une relation de travail avec l’entreprise (“ salariés ”) et les non-salariés , qui sont soit des contractants individuels travaillant pour l’entreprise (“travailleurs indépendants”), soit des personnes mises à sa disposition par des entreprises exerçant principalement des “activités liées à l’emploi” (code NACE O78)]. Représentants des travailleurs On entend par “ représentants des travailleurs ”: a) les représentants syndicaux, à savoir les représentants nommés ou élus par les syndicats ou par les membres de ces syndicats conformément à la législation ou à la pratique nationale; b) les représentants dûment élus, à savoir les représentants librement élus par les travailleurs de l’organisation, qui ne sont pas sous l’emprise ou le contrôle de l’employeur, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales ou aux conventions collectives, et dont les fonctions ne s’étendent pas à des activités qui sont reconnues, dans le pays concerné, comme relevant des prérogatives exclusives des syndicats et dont la présence ne sert pas à affaiblir la situation des syndicats concernés ou de leurs représentants. Équilibre entre vie professionnelle et vie privée État d’équilibre satisfaisant entre vie professionnelle et vie privée. Dans un sens plus large, l’ équilibre entre vie professionnelle et vie privée ne dépend pas seulement des responsabilités familiales ou de soins assumées dans la vie privée, mais aussi de la répartition du temps, entre temps passé au travail et temps consacré à la vie privée en dehors de l’exercice de responsabilités familiales. [^2] Règlement (UE) 2018/2026 de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant l’annexe IV du règlement (CE) n o 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) ( JO L 325 du 20.12.2018, p. 18 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/2026/oj ). »

[^1]: Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (, ELI: ). [^2]: Règlement (UE) 2018/2026 de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) (, ELI: ). [^3]: Règlement (UE) 2023/2418 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la mise en place d’un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA) (). [^4]: Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (, ELI: ) (“directive sur les droits des actionnaires”, ou “SRD”). [^5]: Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (, ELI: ) (règlement Prospectus). [^6]: Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (, ELI: ) (règlement sur les exigences de fonds propres ou règlement “CRR”). [^7]: Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (, ELI: ). [^8]: Directive (UE) 2025/794 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2025 modifiant les directives (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité () (directive ”suspensive”). [^9]: Ces informations répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus, conformément au règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission, de publier les facteurs ESG qu’ils utilisent, comme indiqué par l’indicateur “Pourcentage moyen pondéré d’administrateurs indépendants” dans la section 1 de l’annexe II. [^10]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs correspondant à l’indicateur no 13 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Mixité au sein des organes de gouvernance»). Elles répondent aussi aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de communiquer les facteurs ESG conformément au règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil, comme indiqué par l’indicateur «Ratio moyen pondéré de femmes par rapport aux hommes dans les organes de gouvernance» dans les sections 1 et 2 de l’annexe II. [^11]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs qui correspond à l’indicateur no 10 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Manque de vigilance raisonnable”). [^12]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs qui correspond à l’indicateur no 4 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles”). [^13]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs qui correspond à l’indicateur no 9 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Investissements dans des sociétés productrices de produits chimiques”). [^14]: Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (, ELI: ). [^15]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs qui correspond à l’indicateur no 14 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission et est conforme au règlement délégué (UE) 2025/1775 de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) 2022/1288 en ce qui concerne la définition des armes interdites. [^16]: Ces informations répondent aux besoins des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1818, comme indiqué à l’article 12, paragraphe 1, point b). [^17]: Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (, ELI: ). [^18]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’indicateurs supplémentaires relatif aux principaux impacts négatifs qui correspondent aux indicateurs no 12 et no 13 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Activités et fournisseurs présentant un risque important de travail forcé ou obligatoire” et “Activités et fournisseurs présentant un risque important d’exploitation d’enfants par le travail”). [^19]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’indicateurs supplémentaires relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspondent à l’indicateur no 11 du tableau 1 et à l’indicateur no 9 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales” et “Absence de politique en matière de droits de l’homme”). Ces informations répondent aux besoins des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1816, tels qu’ils sont définis par l’indicateur “Exposition du portefeuille de l’indice de référence à des entreprises ne disposant pas de politiques de vigilance raisonnable sur les questions traitées par les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail 1 à 8” mentionné aux sections 1 et 2 de l’annexe II. [^20]: Directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE (, ELI: ). [^21]: Directive 2009/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive 80/181/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure (, ELI: ). [^24]: Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (“règlement sur les indices de référence en matière de climat”) (, ELI: ). [^25]: Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 (“loi européenne sur le climat”) (, ELI: ). [^26]: Règlement d’exécution (UE) 2024/3172 de la Commission du 29 novembre 2024 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la publication, par les établissements, des informations visées à la huitième partie, titres II et III, dudit règlement, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission. [^27]: Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence “transition climatique” de l’Union et les indices de référence “accord de Paris” de l’Union (), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2025/1775 de la Commission. [^28]: Règlement (UE) no 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil [“règlement sur l’information en matière de durabilité dans le secteur financier” ou “SFDR”]. [^29]: Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (“règlement sur les exigences de fonds propres” ou “CRR”). [^30]: Règlement (UE) no 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (“règlement sur les indices de référence en matière de climat”). [^31]: Règlement (UE) no 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (“loi européenne sur le climat”). [^32]: Ces informations sont alignées sur l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (loi européenne sur le climat). [^33]: Les montants des CapEx pris en considération sont liés aux codes NACE suivants: a) B.05 Extraction de houille et de lignite, B.06 Extraction d’hydrocarbures (limitée au pétrole brut), B.09.1 Activités de soutien à l’extraction de pétrole et de gaz naturel (limitée au pétrole brut), b) C.19 Cokéfaction et raffinage pétrolier, c) D.35.1 Production, transport et distribution d’électricité, d) D.35.3 Production et distribution de vapeur et d’air conditionné (limitées à la production d’électricité et/ou de chaleur à partir de charbon et de pétrole), e) D.46.81 — Commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits connexes (limité aux combustibles solides et liquides). [^34]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 (SFDR), car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs correspondant à l’indicateur no 4 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Investissements dans des sociétés n’ayant pas pris d’initiatives pour réduire leurs émissions de carbone»). Ces informations sont également conformes aux exigences du modèle 3: Portefeuille bancaire – Risque de transition lié au changement climatique: indicateurs d’alignement du règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission. Ces informations sont aussi alignées sur l’article 6 du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (règlement sur les indices de référence en matière de climat). [^35]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 5 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Part de consommation et de production d’énergie non renouvelable”). Cette ventilation sert de référence pour un indicateur supplémentaire lié aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 5 du tableau 2 de la même annexe (“Ventilation des consommations d’énergie par type de sources d’énergie non renouvelables”). [^36]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 5 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Part de consommation et de production d’énergie non renouvelable”). [^37]: Selon la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (, ELI: ). [^38]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond aux indicateurs no1 et no 2 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Émissions de GES” et “Empreinte carbone”). Elles sont aussi alignées sur le règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (règlement sur les indices de référence en matière de climat), article 5, paragraphe 1, article 6 et article 8, paragraphe 1; Article 449 bis; Règlement (UE) no 575/2013; Règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission Modèle 1: Portefeuille bancaire – Risque de transition lié au changement climatique: Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle. [^39]: Recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission du 15 décembre 2021 relative à l’utilisation de méthodes d’empreinte environnementale pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (, ELI: ). [^40]: Recommandation (UE) 2024/2395 de la Commission du 2 septembre 2024 définissant des lignes directrices pour l’interprétation de l’article 26 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approvisionnement en chaleur et en froid (). [^41]: Ces informations sont alignées sur l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (loi européenne sur le climat). [^42]: Ces informations sont alignées sur l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (loi européenne sur le climat). [^43]: Règlement (UE) 2024/3012 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions permanentes de carbone, à l’agrostockage de carbone et au stockage de carbone dans des produits (). [^44]: Ces informations sont alignées sur le règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (règlement sur les indices de référence en matière de climat) et sur le règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission. [^45]: Cette exigence de publication est cohérente avec les exigences de l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013; Règlement d’exécution (UE) 2024/3172 de la Commission; Modèle 2: Portefeuille bancaire – Risque de transition lié au changement climatique: Prêts garantis par des biens immobiliers — Efficacité énergétique des sûretés. [^46]: Ces informations sont alignées sur le règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (“règlement sur les indices de référence en matière de climat”). [^47]: Ces informations sont conformes aux exigences de l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013; Règlement d’exécution (UE) 2024/3172 de la Commission - Modèle 5: portefeuille bancaire – Risque physique lié au changement climatique: expositions soumises à un risque physique. [^48]: Règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (, ELI: ). [^49]: Règlement (UE) 2024/1244 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 concernant la notification des données environnementales des installations industrielles et la création d’un portail sur les émissions industrielles et abrogeant le règlement (CE) no 166/2006 (). [^50]: Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) (, ELI: ). [^51]: Directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets (). [^52]: Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (, ELI: ). [^53]: Règlement (UE) 2023/2055 de la Commission du 25 septembre 2023 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les microparticules de polymère synthétique (, ELI: ). [^54]: Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (, ELI: ). [^55]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no8 du tableau 1 et aux indicateurs no1, no 2 et no 3 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Rejets dans l’eau”, “Émissions de polluants inorganiques”, “Émissions de polluants atmosphériques” et “Émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone”). [^56]: Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (, ELI: ). [^57]: Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (, ELI: ). [^58]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 7 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Investissements dans des sociétés sans politique de gestion de l’eau”). [^59]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 8 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Exposition à des zones de stress hydrique élevé”). [^60]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 6.2 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Pourcentage moyen pondéré d’eau recyclée et réutilisée par les sociétés bénéficiaires d’investissements”). [^61]: Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (, ELI: ). [^62]: Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (, ELI: ). [^63]: Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) (, ELI: ). [^64]: Règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2024 relatif à la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/869 (). [^65]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 14.2 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Part d’investissement dans des sociétés qui n’ont pas de politique de protection de la biodiversité couvrant les sites opérationnels qu’elles possèdent, louent ou gèrent dans, ou à proximité d’une aire protégée, ou d’une aire de grande valeur sur le plan de la biodiversité qui n’est pas une aire protégée”). [^66]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond aux indicateurs no 11, no 12 et no 15 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Investissements dans des sociétés sans pratiques foncières/agricoles durable”, “Investissements dans des sociétés sans pratiques ou politiques durables en ce qui concerne les océans/mers” et “Déforestation”). [^67]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 7 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Activités ayant un impact négatif sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité”). [^68]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond aux indicateurs no 10 et no 14.1 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Dégradation des terres, désertification, imperméabilisation des sols””, “Part d’investissement dans des sociétés dont les activités portent atteinte à des espèces menacées”). [^69]: Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (). [^70]: Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (, ELI: ). [^71]: Directive (UE) 2024/1799 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et les directives (UE) 2019/771 et (UE) 2020/1828 (). [^72]: Règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 (). [^73]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 13 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Ratio de déchets non recyclés”). [^74]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 9 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables (“Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs”). [^75]: Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (, ELI: ). [^76]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 9 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables (“Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs”). [^77]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 11 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Absence de processus et de mesures de prévention de la traite des êtres humains”). [^78]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 5 du tableau 3 et à l’indicateur no 11 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Absence de mécanisme de traitement des différends ou des plaintes concernant les questions de personnel” et “Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales”). [^79]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 1 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Investissements dans des entreprises sans politique de prévention des accidents du travail”). [^80]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 2 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Taux d’accidents”) et elles répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1816, conformément à l’indicateur “Ratio moyen pondéré des accidents, blessures et décès” mentionné dans la rubrique “Social” des sections 1 et 2 de l’annexe II. [^81]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 3 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Nombre de jours perdus pour cause de blessures, d’accidents, de décès ou de maladies”). [^82]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 12 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Écart non ajustable de rémunération entre les hommes et les femmes”), et elles répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1816, conformément à l’indicateur “Écart de rémunération moyen pondéré entre les femmes et les hommes” mentionné dans la rubrique “Social” des sections 1 et 2 de l’annexe II. [^83]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 8 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Ratio de rémunération excessif des PDG”). [^84]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 7 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Cas de discrimination”). [^85]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire, et obligatoire, relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 10 du tableau 1 et à l’indicateur no 14 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables (“Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales” et “Nombre de problèmes et d’incidents graves recensés en matière de droits de l’homme”), et elles répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1816, conformément à l’indicateur “Nombre de composantes de l’indice de référence connaissant des violations sociales (en nombre absolu et en proportion du nombre total des composantes de l’indice de référence), telles que visées dans les traités et conventions internationaux, les principes des Nations unies ou, le cas échéant, le droit national” mentionné dans la rubrique “Social” des sections 1 et 2 de l’annexe II. [^86]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 11 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Absence de processus et de mesures de prévention de la traite des êtres humains”). [^87]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 4 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Absence de code de conduite pour les fournisseurs”). [^88]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 11 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales”). [^89]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 10 du tableau 1 et à l’indicateur no 14 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables (“Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales” et “Nombre de problèmes et d’incidents graves recensés en matière de droits de l’homme”), et elles répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1816, conformément à l’indicateur “Nombre de composantes de l’indice de référence connaissant des violations sociales (en nombre absolu et en proportion du nombre total des composantes de l’indice de référence), telles que visées dans les traités et conventions internationaux, les principes des Nations unies ou, le cas échéant, le droit national” mentionné dans la rubrique “Social” des sections 1 et 2 de l’annexe II. [^90]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 11 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales”). [^91]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 10 du tableau 1 et à l’indicateur no 14 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables (“Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales” et “Nombre de problèmes et d’incidents graves recensés en matière de droits de l’homme”), et elles répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1816, conformément à l’indicateur “Nombre de composantes de l’indice de référence connaissant des violations sociales (en nombre absolu et en proportion du nombre total des composantes de l’indice de référence), telles que visées dans les traités et conventions internationaux, les principes des Nations unies ou, le cas échéant, le droit national” mentionné dans la rubrique “Social” des sections 1 et 2 de l’annexe II. [^92]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 11 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales”). [^93]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire, et obligatoire, relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 10 du tableau 1 et à l’indicateur no 14 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables (“Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales” et “Nombre de problèmes et d’incidents graves recensés en matière de droits de l’homme”), et elles répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1816, conformément à l’indicateur “Nombre de composantes de l’indice de référence connaissant des violations sociales (en nombre absolu et en proportion du nombre total des composantes de l’indice de référence), telles que visées dans les traités et conventions internationaux, les principes des Nations unies ou, le cas échéant, le droit national” mentionné dans la rubrique “Social” des sections 1 et 2 de l’annexe II. [^94]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs qui correspond à l’indicateur no 15 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Absence de politique de lutte contre la corruption et les actes de corruption”). [^95]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs qui correspond à l’indicateur no 6 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Protection insuffisante des lanceurs d’alerte”). [^96]: Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 16 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Insuffisance des mesures prises pour remédier au non-respect de normes de lutte contre la corruption et les actes de corruption”). [^97]: Ces informations répondent aux besoins d’information: des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 17 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables (“Nombre de condamnations et montant des amendes pour infraction à la législation sur la lutte contre la corruption et les actes de corruption”); et des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG relevant du règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission conformément à l’indicateur “Nombre de condamnations et montant des amendes pour infraction à la législation sur la lutte contre la corruption et les actes de corruption” visé à l’annexe II, sections 1 et 2.

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