du 7 mai 2026
concernant l’autorisation d’une préparation de Pediococcus pentosaceus NCIMB 12674/DSM 35357 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Preamble
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux 1 , et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.
(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour une préparation de Pediococcus pentosaceus NCIMB 12674/DSM 35357. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1831/2003.
(3) La demande concerne l’autorisation d’une préparation de Pediococcus pentosaceus NCIMB 12674/DSM 35357 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs technologiques et dans le groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage.
(4) Dans son avis du 31 août 2025 2 , l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que la préparation de Pediococcus pentosaceus NCIMB 12674/DSM 35357 est sans danger pour toutes les espèces animales, les consommateurs et l’environnement. En ce qui concerne la sécurité des utilisateurs, l’Autorité est arrivée à la conclusion que la préparation devait être considérée comme un sensibilisant cutané et respiratoire, mais elle n’a pas pu se prononcer sur le potentiel d’irritation oculaire de la préparation. De plus, l’Autorité a conclu que l’ajout de la préparation de Pediococcus pentosaceus NCIMB 12674/DSM 35357 à une teneur minimale de 1 × 10 9 UFC/kg de matière végétale fraîche est susceptible d’améliorer la qualité de la production et de la fermentation de l’ensilage provenant de matières végétales fraîches modérément difficiles à ensiler. Toutefois, elle n’était pas en mesure de conclure à l’efficacité de la préparation sur les matières végétales faciles à ensiler et difficiles à ensiler. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de cet additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) n o 1831/2003.
(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Pediococcus pentosaceus NCIMB 12674/DSM 35357 satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) n o 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour toutes les espèces animales. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Autorisation
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs technologiques et au groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage, est autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation animale, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 mai 2026. Par la Commission La présidente Ursula VON DER LEYEN
1 JO L 268 du 18.10.2003, p. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj .
2 EFSA Journal , 23(9), e9634, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9634 .