Règlement d’exécution (UE) 2026/1018 de la Commission du 7 mai 2026 concernant l’autorisation d’une préparation de Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 et de Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales

32026R1018Regulation28 mai 2026

du 7 mai 2026

concernant l’autorisation d’une préparation de Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 et de Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Preamble

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux 1 , et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour une préparation de Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 et de Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1831/2003.

(3) La demande concerne l’autorisation d’une préparation de Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 et de Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs technologiques et dans le groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage.

(4) Dans son avis du 18 septembre 2025 2 , l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que la préparation composée de Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 et de Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425 est sans danger pour toutes les espèces animales, les consommateurs et l’environnement. En ce qui concerne la sécurité des utilisateurs, l’Autorité a conclu que la préparation devrait être considérée comme un sensibilisant cutané et respiratoire, et que toute exposition par la peau et les voies respiratoires est considérée comme un risque. Toutefois, l’Autorité n’a pas pu se prononcer sur le potentiel d’irritation oculaire de cette préparation. De plus, l’Autorité a conclu que l’ajout de la préparation à une teneur minimale de 4 × 10 2 UFC de Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 et de 3,2 × 10 6 UFC de Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425/kg de matière végétale fraîche est susceptible d’améliorer la production d’ensilage provenant de matières végétales fraîches faciles ou modérément difficiles à ensiler. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de cet additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) n o 1831/2003.

(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 et de Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425 satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) n o 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour toutes les espèces animales. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs technologiques et au groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage, est autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation animale, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 mai 2026. Par la Commission La présidente Ursula VON DER LEYEN

1 JO L 268 du 18.10.2003, p. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj .

2 EFSA Journal , 2025;23(10):e9698 , https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9698 .

en UFC/kg de matière fraîche
Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage
1k1803Saccharomyces cerevisiae NBRC
0203 et Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425
—: méthodes de séquençage de l’ADN ou réaction en chaîne par polymérase (PCR) — CEN/TS 15790Toutes les espèces animales1.: Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.28 mai 2036
1 La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=fr .
2 Fourrage facile à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche; fourrage modérément difficile à ensiler: 1,5-3,0 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche conformément au règlement (CE) n o 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d’application du règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale ( JO L 133 du 22.5.2008, p. 1 , http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj ).

Footnotes

  1. La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: . 2 3

  2. Fourrage facile à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche; fourrage modérément difficile à ensiler: 1,5-3,0 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche conformément au règlement (CE) no 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale (, ). 2 3

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