Règlement d’exécution (UE) 2026/1012 de la Commission du 7 mai 2026 concernant l’autorisation de la L-cystéine, du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté et du chlorhydrate de L-cystéine en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales

32026R1012Regulation28 mai 2026

du 7 mai 2026

concernant l’autorisation de la L-cystéine, du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté et du chlorhydrate de L-cystéine en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Preamble

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux 1 , et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour la L-cystéine, le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté et le chlorhydrate de L-cystéine. La demande était accompagnée des informations et des documents requis énoncés à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1831/2003.

(3) Cette demande concerne l’autorisation de la L-cystéine, du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté et du chlorhydrate de L-cystéine, à classer dans la catégorie des additifs nutritionnels et dans le groupe fonctionnel des acides aminés, leurs sels et produits analogues ainsi que dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. Le demandeur a également souhaité que l’utilisation des additifs soit autorisée dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) n o 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation de ces additifs dans l’eau d’abreuvement, dans la mesure où ils sont classés dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. Le demandeur a ultérieurement retiré la demande d’autorisation de la L-cystéine, du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté et du chlorhydrate de L-cystéine dans la catégorie des additifs nutritionnels et dans le groupe fonctionnel des acides aminés, leurs sels et produits analogues.

(4) Dans son avis du 17 septembre 2025 2 , l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la L-cystéine, le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté et le chlorhydrate de L-cystéine sont sans danger pour toutes les espèces animales, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. Elle a également conclu que la L-cystéine n’est pas considérée comme irritante pour la peau et les yeux, ni comme un sensibilisant cutané. Les substances «L-cystéine», «chlorhydrate de L-cystéine monohydraté» et «chlorhydrate de L-cystéine» sont considérées comme étant corrosives pour les yeux et les voies respiratoires, mais aucune conclusion n’a pu être tirée sur leur potentiel d’irritation cutanée. L’Autorité est par ailleurs arrivée à la conclusion que, étant donné que la L-cystéine, le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté et le chlorhydrate de L-cystéine sont utilisés dans les denrées alimentaires en tant que substances aromatiques, ils devraient pouvoir assurer une fonction similaire dans les aliments pour animaux, et il n’est pas nécessaire de démontrer davantage leur efficacité. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) n o 1831/2003.

(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la L-cystéine, le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté et le chlorhydrate de L-cystéine satisfont aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) n o 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de ces substances pour toutes les espèces animales. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes desdits additifs sur la santé de leurs utilisateurs.

(6) La Commission estime qu’aucun motif de sécurité n’impose de fixer des teneurs maximales pour la L-cystéine, le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté et le chlorhydrate de L-cystéine. Afin de permettre un meilleur contrôle, la teneur maximale recommandée devrait figurer sur l’étiquette des additifs. En cas de dépassement de la teneur maximale recommandée, il y a lieu de faire figurer certaines informations sur l’étiquette des prémélanges concernés.

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 mai 2026. Par la Commission La présidente Ursula VON DER LEYEN

1 JO L 268 du 18.10.2003, p. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj .

2 EFSA Journal , 2025;23:e9689, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9689 .

en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
2b92457L-cystéine—: codex des produits chimiques alimentaires, «Monographie du monochlorhydrate de L-cystéine».Toutes les espèces animales1.: L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.28 mai 2036
1 La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=fr .
2 Règlement (CE) n o 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d’échantillonnage et d’analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux ( JO L 54 du 26.2.2009, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/152/oj ).
en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
2b17032Chlorhydrate de L-cystéine—: codex des produits chimiques alimentaires, «Monographie du monochlorhydrate de L-cystéine».Toutes les espèces animales1.: L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.28 mai 2036
3 La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=fr .
en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
2b920iChlorhydrate de L-cystéine monohydraté—: codex des produits chimiques alimentaires, «Monographie du monochlorhydrate de L-cystéine».Toutes les espèces animales1.: L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.28 mai 2036
4 La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=fr .

Footnotes

  1. La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: . 2 3

  2. Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d’échantillonnage et d’analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (, ELI: ). 2 3

  3. La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: .

  4. La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: .

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