Règlement d’exécution (UE) 2026/890 de la Commission du 23 avril 2026 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2025 en raison de la surpêche d’autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2025/2158

32026R0890Regulation1 mai 2026

du 23 avril 2026

procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2025 en raison de la surpêche d’autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2025/2158

Preamble

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 847/96, (CE) n o 2371/2002, (CE) n o 811/2004, (CE) n o 768/2005, (CE) n o 2115/2005, (CE) n o 2166/2005, (CE) n o 388/2006, (CE) n o 509/2007, (CE) n o 676/2007, (CE) n o 1098/2007, (CE) n o 1300/2008, (CE) n o 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n o 2847/93, (CE) n o 1627/94 et (CE) n o 1966/2006 1 , et notamment son article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5,

considérant ce qui suit:

(1) Les quotas de pêche pour l’année 2023 ont été fixés dans les règlements (UE) 2022/2090 2 , (UE) 2023/194 3 et (UE) 2023/195 4 du Conseil.

(2) Les quotas de pêche pour l’année 2024 ont été fixés dans les règlements (UE) 2023/2638 5 , (UE) 2024/257 6 et (UE) 2024/259 7 du Conseil.

(3) Les quotas de pêche pour l’année 2025 ont été fixés dans les règlements (UE) 2024/257, (UE) 2024/2903 8 , (UE) 2025/202 9 et (UE) 2025/219 10 du Conseil.

(4) Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1224/2009, lorsqu’elle a établi qu’un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.

(5) Le règlement d’exécution (UE) 2025/2158 de la Commission 11 a établi des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks halieutiques en 2025 en raison de la surpêche au cours des années précédentes.

(6) Pour certains États membres, à savoir la Pologne et l’Espagne, certaines déductions n’ont pas pu être appliquées en vertu du règlement d’exécution (UE) 2025/2158 sur les quotas de pêche attribués pour les stocks ayant fait l’objet d’un dépassement car ces États membres ne disposent d’aucun quota pour ces stocks pour l’année 2025.

(7) L’article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1224/2009 prévoit que, s’il n’est pas possible de procéder à des déductions sur le stock qui a fait l’objet d’un dépassement pour l’année suivant la surpêche parce que l’État membre concerné ne dispose d’aucun quota pour ce stock halieutique, les déductions peuvent être appliquées à d’autres stocks présents dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale, après consultation de l’État membre concerné.

(8) Conformément au point 4 de la communication 2022/C 369/03 de la Commission sur les lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l’article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) n o 1224/2009 12 (ci-après les «lignes directrices»), il convient de préférence de procéder à ces déductions sur les quotas attribués pour des stocks pêchés par la même flotte que celle qui a dépassé le quota de pêche.

(9) Les États membres concernés ont été consultés sur certaines déductions de quotas de pêche attribués pour d’autres stocks que ceux ayant fait l’objet d’un dépassement. Il convient donc de procéder à des déductions sur ces autres quotas de pêche attribués à ces États membres en 2025.

(10) Dans certains cas, les échanges de possibilités de pêche conclus conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) n o 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 13 ont permis de procéder à des déductions totales ou partielles des mêmes stocks dans le cadre du règlement d’exécution (UE) 2025/2158.

(11) En outre, certaines déductions prévues par le règlement d’exécution (UE) 2025/2158 excèdent les quotas adaptés disponibles pour l’année 2025; elles ne peuvent donc pas être entièrement imputées sur cette année. Dans ces cas, conformément au point 2 des lignes directrices, les déductions, y compris les montants résultant des coefficients multiplicateurs applicables le cas échéant, ont été appliquées sur l’intégralité du quota disponible et les quantités restantes devraient être déduites du quota adapté pour les années suivantes jusqu’à ce que la déduction prévue soit intégralement restituée.

(12) En 2023, l’Allemagne a dépassé de 1,320 tonnes son quota pour d’autres espèces dans les eaux norvégiennes des zones 1 et 2 (OTH/1N2AB.). En outre, conformément au point 2 des lignes directrices, il restait à appliquer une déduction de 19,997 tonnes à la suite du dépassement, par l’Allemagne, de son quota pour le stock OTH/1N2AB. en 2022. Par courrier électronique du 1 er juillet 2024, l’Allemagne a demandé un étalement sur trois ans de la déduction restant à appliquer, à savoir 21,317 tonnes. Étant donné que, conformément au point 3 b), des lignes directrices, une restitution plus lente est possible à titre exceptionnel lorsque le stock concerné est capturé dans une pêcherie mixte et qu’une perte importante de quota empêcherait l’exploitation des espèces associées dans ladite pêcherie mixte, cette demande a été acceptée. Il a été procédé à une déduction de 7,106 tonnes sur le quota allemand pour le stock OTH/1N2AB. en 2024 et en 2025. La déduction devant encore être appliquée, s’élevant à 7,105 tonnes, est appliquée au quota allemand pour le stock OTH/1N2AB. en 2026, sans préjudice de toute nouvelle adaptation des quotas.

(13) Le 5 novembre 2025, l’Italie a présenté des déclarations de captures mises à jour pour juillet, octobre et novembre 2024, à la suite d’un problème technique concernant la déclaration des captures effectuées par un navire battant son pavillon. Sur la base des données mises à jour transmises par l’Italie, les quotas italiens de thon obèse et d’albacore dans la zone de compétence CTOI (BET/IOTC et YFT/IOTC) ont été dépassés en 2024. Il convient donc de procéder aux déductions correspondantes sur les quotas italiens respectifs pour 2025.

(14) Le règlement (UE) 2024/257 a établi une limite du quota de l’Union s’élevant à 209 tonnes pour la sole commune dans les zones 8c, 8d, 8e, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (SOL/8CDE34). Le Portugal a déclaré des captures s’élevant à 226,349 tonnes dans le cadre de cette limite de quota. Sur la base des données transmises, le Portugal a dépassé la limite du quota de l’Union fixée pour 2024. Il convient donc de procéder à la déduction correspondante sur le quota portugais en 2025 en raison de cette surpêche. Étant donné que le Portugal ne dispose d’aucun quota pour le stock ayant fait l’objet d’un dépassement, il convient de procéder à la déduction sur un autre stock conformément à l’article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1224/2009 susmentionné.

(15) Le point 1 des lignes directrices dispose que, le cas échéant, le calendrier des déductions en cas de dépassement d’un quota pour des stocks gérés par des organisations régionales de gestion des pêches doit être adapté au calendrier des déductions fixé pour ces stocks dans les organisations régionales de gestion des pêches concernées.

(16) La recommandation 22-03 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) sur la conservation de l’espadon de l’Atlantique Nord 14 prévoit que tout dépassement du quota annuel ajusté pour l’année 2024 est déduit du quota respectif/de la limite respective de capture pour 2026. Sur cette base, les déductions prévues en raison de la surpêche, par le Portugal, en 2024 pour le stock d’espadon dans l’océan Atlantique, au nord de 5° N (SWO/AN05N) devraient être appliquées sur son quota pour 2026.

(17) De même, la recommandation 22-04 de la CICTA sur la conservation de l’espadon de l’Atlantique Sud 15 établit que toute partie excédentaire du quota annuel/de la limite annuelle de capture en 2024 est déduite du quota respectif/de la limite respective de capture en 2026. Par conséquent, la déduction, y compris les montants résultant des coefficients multiplicateurs applicables, prévue en raison de la surpêche en 2024, par la France, pour le stock d’espadon dans l’océan Atlantique, au sud de 5° N (SWO/AS05N) devrait être appliquée sur son quota pour 2026.

(18) Par ailleurs, la recommandation 23-10 de la CICTA sur des mesures de gestion pour la conservation du requin peau bleue de l’Atlantique Nord 16 dispose que tout dépassement des limites de capture annuelles établies pour 2024 est déduit des limites de capture respectives en 2026. Les déductions en raison de la surpêche en 2024, par le Portugal, pour le stock de requin peau bleue dans l’océan Atlantique, au nord de 5° N (BSH/AN05N) devraient donc être appliquées sur son quota pour 2026.

(19) Il convient dès lors de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2025/2158 en conséquence.

(20) D’autres mises à jour ou corrections peuvent encore être effectuées en cas de détection, pour l’exercice en cours ou pour les exercices précédents, d’erreurs, d’omissions ou de déclarations inexactes dans les chiffres relatifs aux captures notifiés par les États membres conformément à l’article 33 du règlement (CE) n o 1224/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quotas de pêche fixés pour l’année 2025 dans les règlements (UE) 2024/257, (UE) 2024/2903, (UE) 2025/202 et (UE) 2025/219 visés à l’annexe I du présent règlement, sont réduits en appliquant les déductions sur les autres stocks prévues dans ladite annexe.

Article 2

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2025/2158 est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 avril 2026. Par la Commission La présidente Ursula VON DER LEYEN

1 JO L 343 du 22.12.2009, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj .

2 Règlement (UE) 2022/2090 du Conseil du 27 octobre 2022 établissant les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique pour 2023, et modifiant le règlement (UE) 2022/109 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux ( JO L 281 du 31.10.2022, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2090/oj ).

3 Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde ( JO L 28 du 31.1.2023, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/194/oj ).

4 Règlement (UE) 2023/195 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire, et modifiant le règlement (UE) 2022/110 en ce qui concerne, pour 2022, les possibilités de pêche applicables en mer Méditerranée et en mer Noire ( JO L 28 du 31.1.2023, p. 220 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/195/oj ).

5 Règlement (UE) 2023/2638 du Conseil du 20 novembre 2023 établissant les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique pour 2024, et modifiant le règlement (UE) 2023/194 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux ( JO L, 2023/2638, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2638/oj ).

6 Règlement (UE) 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) 2023/194 ( JO L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj ).

7 Règlement (UE) 2024/259 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant pour 2024 les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire ( JO L, 2024/259, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/259/oj ).

8 Règlement (UE) 2024/2903 du Conseil du 18 novembre 2024 établissant les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique pour 2025, et modifiant le règlement (UE) 2024/257 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux ( JO L, 2024/2903, 19.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2903/oj ).

9 Règlement (UE) 2025/202 du Conseil du 30 janvier 2025 établissant, pour 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) 2024/257 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour 2025 ( JO L, 2025/202, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/202/oj ).

10 Règlement (UE) 2025/219 du Conseil du 30 janvier 2025 établissant pour 2025 les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire ( JO L, 2025/219, 4.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/219/oj ).

11 Règlement d’exécution (UE) 2025/2158 de la Commission du 24 octobre 2025 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2025 en raison de la surpêche au cours des années précédentes ( JO L, 2025/2158, 27.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2158/oj ).

12 Communication de la Commission sur les lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l’article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) n o 1224/2009 et remplaçant la communication 2012/C 72/07 2022/C 369/03 ( JO C 369 du 27.9.2022, p. 3 ).

13 Règlement (UE) n o 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 1954/2003 et (CE) n o 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n o 2371/2002 et (CE) n o 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ( JO L 354 du 28.12.2013, p. 22 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj ).

14 Recommandation 22-03 de la CICTA remplaçant la recommandation supplémentaire 21-02 prolongeant et modifiant la recommandation 17-02 sur la conservation de l’espadon de l’Atlantique Nord ( https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2022-03-f.pdf ).

15 Recommandation 22-04 de la CICTA remplaçant la recommandation supplémentaire 21-03 prolongeant et modifiant la recommandation 17-03 sur la conservation de l’espadon de l’Atlantique Sud. https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2022-04-f.pdf .

16 Recommandation 23-10 de la CICTA remplaçant la recommandation 19-07 sur des mesures de gestion pour la conservation du requin peau bleue de l’Atlantique Nord capturé en association avec les pêcheries de la CICTA. https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2023-10-f.pdf .

État membreCode de l’espèceCode de la zoneNom de l’espèceNom de la zoneQuantité ne pouvant pas être déduite du quota de pêche pour 2025 pour le stock ayant fait l’objet d’une surpêche (en tonnes)État membreCode de l’espèceCode de la zoneNom de l’espèceNom de la zoneQuantité à déduire du quota de pêche pour 2025 pour les autres stocks (en tonnes)
ESGHL1N2AB.Flétan noir communEaux norvégiennes des zones 1 et 28,434ESREB1N2AB.Sébastes de l’AtlantiqueEaux norvégiennes des zones 1 et 28,434
ESHAD1N2AB.ÉglefinEaux norvégiennes des zones 1 et 24,456ESREB1N2AB.Sébastes de l’AtlantiqueEaux norvégiennes des zones 1 et 24,456
ESOTH1N2AB.Autres espècesEaux norvégiennes des zones 1 et 215,095ESREB1N2AB.Sébastes de l’AtlantiqueEaux norvégiennes des zones 1 et 215,095
ESSOL7HJK.Sole commune7h, 7j et 7k2,975ESNEP07.Langoustine749,000
ESSOL8AB.Sole commune8a et 8b31,686
PLMAC2A34-NMaquereauEaux de l’Union des zones 3a, 3b, 3c et 3d; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux de l’Union et eaux du Royaume-Uni de la zone 4; eaux norvégiennes des zones 2a et 4a25,995PLHER3D-R30Hareng communEaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 3225,995
PTSOL8CDE34Sole commune8c, 8d, 8e, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.117,349PTSOO8CDE34Soles8c, 8d, 8e, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.117,349

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2025/2158 est remplacée par le texte suivant:

« DÉDUCTIONS DES QUOTAS DE PÊCHE AU TITRE DE L’ANNÉE 2025 POUR LES STOCKS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE SURPÊCHE État membre Code de l’espèce Code de la zone Nom de l’espèce Nom de la zone Quota initial pour 2024 (en tonnes) Débarquements autorisés pour 2024 (quantité totale adaptée en tonnes) 1 Total des captures pour 2024 (quantité en tonnes) Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés pour 2024 (en pourcentage) Surpêche par rapport aux débarquements autorisés pour 2024 (quantité en tonnes) Coefficient multiplicateur 2 Coefficient multiplicateur additionnel 3 , 4 Déductions pendantes des années précédentes 5 (quantité en tonnes) Déductions sur les quotas de pêche pour 2025 6 et les années suivantes (quantité en tonnes) Déductions sur les quotas de pêche pour 2025 pour les stocks ayant fait l’objet d’une surpêche 7 (quantité en tonnes) Déductions sur les quotas de pêche pour 2025 pour les autres stocks (quantité en tonnes) À déduire sur les quotas de pêche pour 2026 et l’année ou les années suivantes (quantité en tonnes) DE OTH 1N2AB. Autres espèces Eaux norvégiennes des zones 1 et 2 125,000 116,894 114,875 Sans objet –2,019 8 / / 14,211 7 7,106 7,106 / 7,105 DE SPR 2AC4-C Sprat et prises accessoires associées Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a 696,000 2 435,941 2 647,571 108,69 211,630 / / / 211,630 211,630 / / DK BOR 678- Sangliers 6, 7 et 8 6 711,000 7 327,837 7 681,530 104,83 353,693 / / / 353,693 353,693 / / DK HER 5B6ANB Hareng commun 6b et 6aN; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b / 2,758 33,940 1 230,60 31,182 1,00 / / 31,182 31,182 / / ES ARA GF1-7 Crevette rouge SRG 1, 2, 5, 6 et 7 787,000 850,631 888,436 104,44 37,805 / C 10 / 37,805 37,805 / / ES BUM ATLANT Makaire bleu Océan Atlantique Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 1,00 / 5,338 5,338 5,338 / / ES COD 1N2AB. Cabillaud Eaux norvégiennes des zones 1 et 2 2 533,000 2 811,120 2 815,541 100,16 4,421 / A 10 / 4,421 4,421 / / ES GHL 1N2AB. Flétan noir commun Eaux norvégiennes des zones 1 et 2 / 19,900 38,151 191,71 18,251 1,00 / / 18,251 9,817 8,434 / ES HAD 1N2AB. Églefin Eaux norvégiennes des zones 1 et 2 / 29,900 38,225 127,84 8,325 1,00 A / 12,488 8,032 4,456 / ES OTH 1N2AB. Autres espèces Eaux norvégiennes des zones 1 et 2 / / 18,899 Sans objet 18,899 1,00 A / 28,349 13,254 15,095 / ES POK 1N2AB. Lieu noir Eaux norvégiennes des zones 1 et 2 / 5,000 10,611 212,22 5,611 1,00 A / 8,417 8,417 / / ES RJU 8-C. Raie brunette Eaux de l’Union de la zone 8 10,000 9,968 10,637 106,71 Sans objet / / 2,106 2,106 0,808 / 1,298 ES RJU 9-C. Raie brunette Eaux de l’Union de la zone 9 15,000 19,644 20,761 105,69 1,117 / A 10 / 1,117 1,117 / / ES SOL 7HJK. Sole commune 7h, 7j et 7k / 1,745 3,728 213,64 1,983 1,00 C / 2,975 0,000 2,975 / ES SOL 8AB. Sole commune 8a et 8b 5,000 5,000 13,916 278,32 8,916 1,00 C 19,482 32,856 1,170 31,686 / ES SRX 89-C. Raies Eaux de l’Union des zones 8 et 9 1 724,000 1 769,000 1 814,923 102,60 45,923 / / / 45,923 45,923 / / FR BLI 24- Lingue bleue Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 2; eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4 8,000 13,900 26,989 194,17 13,089 1,00 / / 13,089 5,429 / 7,660 FR NOP 2A3A4. Tacaud norvégien et prises accessoires associées 3a; eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a / 1,537 4,799 312,23 3,262 1,00 / / 3,362 3,362 / / FR SWO AS05N Espadon Océan Atlantique, au sud de 5° N / / 4,200 Sans objet 4,200 11 1,00 / / Sans objet 11 Sans objet 11 / 4,200 IE HER 5B6ANB Hareng commun 6b et 6aN; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b 189,000 335,531 612,077 182,42 276,546 2,00 / / 553,092 461,579 / 91,513 IE HER 7G-K. Hareng commun 7a au sud de 52° 30′ N; 7g, 7h, 7j et 7k 750,000 867,500 946,445 109,10 78,945 / / / 78,945 78,945 / / IT BET IOTC Thon obèse Zone de compétence CTOI 410,000 485,000 493,893 101,83 8,893 / / / 8,893 8,893 / / IT YFT IOTC Albacore Zone de compétence CTOI 2 365,000 2 465,000 2 529,623 102,62 64,623 / / / 64,623 64,623 / / MT ARS GF12-16 Gambon rouge SRG 12, 13, 14, 15 et 16 36,000 36,000 38,313 106,43 2,313 / / / 2,313 2,313 / / PL MAC 2A34-N Maquereau Eaux de l’Union des zones 3a, 3b, 3c et 3d; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux de l’Union et eaux du Royaume-Uni de la zone 4; eaux norvégiennes des zones 2a et 4a / / 17,330 Sans objet 17,330 1,00 A / 25,995 0,000 25,995 / PT ANF 8C3411 Baudroies 8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 739,000 1 075,126 1 168,611 108,70 93,485 / C 10 / 93,485 93,485 / / PT BSH AN05N Requin peau bleue Océan Atlantique, au nord de 5° N 4 024,820 4 024,820 4 059,070 100,85 34,250 11 / / / Sans objet 11 Sans objet 11 / 34,250 PT GHL 1N2AB. Flétan noir commun Eaux norvégiennes des zones 1 et 2 / 38,900 41,067 105,57 2,167 / / / 2,167 2,167 / / PT JAX 08C. Chinchards 8c 186,000 97,000 128,495 132,47 31,495 1,00 / 1,605 33,100 33,100 / / PT LEZ 8C3411 Cardines 8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 107,000 117,000 120,237 102,77 3,237 / C 10 / 3,237 3,237 / / PT SOL 8CDE34 Sole commune 8c, 8d, 8e, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 209,000 12 209,000 12 226,349 108,30 17,349 / C 10 / 17,349 Sans objet 17,349 / PT SWO AN05N Espadon Océan Atlantique, au nord de 5° N 1 143,970 1 388,068 1 417,624 102,13 29,556 11 / A 10 / Sans objet 11 Sans objet 11 / 29,556 1 Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) n o 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 1954/2003 et (CE) n o 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n o 2371/2002 et (CE) n o 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ( JO L 354 du 28.12.2013, p. 22 ), des reports de quotas de 2023 sur 2024 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ( JO L 115 du 9.5.1996, p. 3 ) et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n o 1380/2013 ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) n o 1224/2009. 2 Comme prévu à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche * 1,00 s’applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes. 3 Comme prévu à l’article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1224/2009 et pour autant que la surpêche excède 10 %. 4 La lettre “A” indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite d’une surpêche consécutive au cours des années 2022, 2023 et 2024. La lettre “C” indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l’objet d’un plan pluriannuel. 5 Reliquat de l’année ou des années précédentes. 6 Déductions à effectuer en 2025. 7 Déductions à effectuer en 2025 susceptibles d’être effectivement appliquées compte tenu du quota disponible. 8 Étant donné que l’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas à ce stock, cette quantité non utilisée ne peut pas servir à réduire la déduction prévue en 2025. 9 À répartir sur les années 2025 (7,106 tonnes) et 2026 (7,105 tonnes) à la suite de la demande de l’Allemagne d’étaler de manière égale la déduction de 21,317 tonnes due en 2024 sur trois ans (2024, 2025 et 2026). 10 Coefficient multiplicateur additionnel sans objet car la surpêche ne dépasse pas 10 %. 11 À déduire en 2026 conformément à la recommandation pertinente de la CICTA. 12 Limite du quota attribué à l’Union.»

Footnotes

  1. Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (), des reports de quotas de 2023 sur 2024 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas () et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009. 2 3 4

  2. Comme prévu à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche * 1,00 s’applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes. 2 3 4

  3. Comme prévu à l’article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 et pour autant que la surpêche excède 10 %. 2 3 4

  4. La lettre “A” indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite d’une surpêche consécutive au cours des années 2022, 2023 et 2024. La lettre “C” indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l’objet d’un plan pluriannuel. 2 3 4

  5. Reliquat de l’année ou des années précédentes. 2 3 4

  6. Déductions à effectuer en 2025. 2 3 4

  7. Déductions à effectuer en 2025 susceptibles d’être effectivement appliquées compte tenu du quota disponible. 2 3 4 5

  8. Étant donné que l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas à ce stock, cette quantité non utilisée ne peut pas servir à réduire la déduction prévue en 2025. 2 3 4

  9. À répartir sur les années 2025 (7,106 tonnes) et 2026 (7,105 tonnes) à la suite de la demande de l’Allemagne d’étaler de manière égale la déduction de 21,317 tonnes due en 2024 sur trois ans (2024, 2025 et 2026). 2 3

  10. Coefficient multiplicateur additionnel sans objet car la surpêche ne dépasse pas 10 %. 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  11. À déduire en 2026 conformément à la recommandation pertinente de la CICTA. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  12. Limite du quota attribué à l’Union.» 2 3 4 5

  13. Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (, ELI: ). 2

  14. Recommandation 22-03 de la CICTA remplaçant la recommandation supplémentaire 21-02 prolongeant et modifiant la recommandation 17-02 sur la conservation de l’espadon de l’Atlantique Nord (). 2

  15. Recommandation 22-04 de la CICTA remplaçant la recommandation supplémentaire 21-03 prolongeant et modifiant la recommandation 17-03 sur la conservation de l’espadon de l’Atlantique Sud. . 2

  16. Recommandation 23-10 de la CICTA remplaçant la recommandation 19-07 sur des mesures de gestion pour la conservation du requin peau bleue de l’Atlantique Nord capturé en association avec les pêcheries de la CICTA. . 2

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