du 20 avril 2026
portant modalités d’application du règlement (UE) n o 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour des produits originaires du Mercosur
Preamble
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) n o 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union 1 , et notamment son article 58, paragraphe 1, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Le 9 janvier 2026, le Conseil a adopté la décision (UE) 2026/183 2 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part 3 (ci-après l’«accord intérimaire»). Le même jour, il a également adopté la décision (UE) 2026/185 4 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part 5 (ci-après l’«accord de partenariat»).
(2) L’article 2.1 de l’accord intérimaire exige des parties qu’elles établissent une zone de libre-échange pour les marchandises pour une période de transition débutant à la date d’entrée en vigueur de cet accord. En application de l’article 2.4, paragraphe 1, de l’accord intérimaire, les droits de douane à l’importation dans l’Union de marchandises originaires du Marché commun du Sud (ci-après le «Mercosur») sont réduits ou éliminés en vertu de la liste de démantèlement tarifaire figurant à l’annexe 2-A de cet accord.
(3) L’annexe 2-A de l’accord intérimaire prévoit que, pour certaines marchandises, la réduction ou l’élimination des droits de douane est accordée par l’ouverture de contingents tarifaires, dans le cadre desquels l’Union gère certains de ces contingents tarifaires, notamment ceux liés aux marchandises non agricoles, selon le principe du «premier arrivé, premier servi». La Commission doit gérer ces contingents tarifaires conformément aux règles relatives à la gestion des contingents tarifaires établies dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission 6 .
(4) L’annexe 2-A de l’accord intérimaire prévoit également que le Mercosur peut répartir entre les États du Mercosur signataires les quantités des contingents tarifaires ouverts par l’Union et notifier, au moins 90 (quatre-vingt-dix) jours avant le début de l’année contingentaire, les détails de la répartition à l’Union aux fins de sa mise en œuvre. De la même manière, les quantités inutilisées peuvent également faire l’objet d’une nouvelle répartition par le Mercosur, avant la fin du huitième mois de l’année contingentaire, entre les États du Mercosur signataires. Étant donné que l’accord intérimaire devrait s’appliquer à titre provisoire à partir du 1 er mai et que les États du Mercosur n’ont pas encore notifié à l’UE de répartition entre eux, ni cette répartition ni une nouvelle répartition ne sont possibles pour le reste de l’année 2026.
(5) Conformément à l’annexe 2-A, section D, de l’accord intérimaire, l’Union met à la disposition du public, en temps opportun et de façon continue, tous les renseignements pertinents concernant l’administration des contingents, y compris le volume disponible et les critères d’éligibilité.
(6) Conformément à l’article 2.3 de l’accord intérimaire, pour bénéficier des contingents tarifaires, les marchandises doivent respecter les règles d’origine ainsi que les procédures d’origine figurant au chapitre 3 dudit accord.
(7) Le chapitre 3 prévoit aussi que les certificats d’origine notifiés par le Mercosur à l’Union seront utilisés comme attestations d’origine pour l’attribution de contingents. Ces certificats seront publiés par un avis au Journal officiel de l’Union européenne .
(8) Conformément à l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne 7 , il convient que l’accord intérimaire s’applique à titre provisoire à partir du 1 er mai 2026. Afin de garantir l’application effective et la gestion des contingents tarifaires accordés dans le cadre de l’accord intérimaire, le présent règlement devrait s’appliquer aussi à compter du 1 er mai 2026.
(9) Le paragraphe 9 de la section A de l’annexe 2-A de l’accord intérimaire stipule que si l’entrée en vigueur dudit accord correspond à une date postérieure au 1er janvier et antérieure au 31 décembre de la même année civile, la quantité contingentaire est établie au prorata temporis pour le reste de l’année civile. Par conséquent, pour la période contingentaire 2026, les quantités à utiliser pour les contingents tarifaires définis dans l’annexe du présent règlement sont les quantités calculées au prorata pour la période comprise entre l’entrée en application de l’accord intérimaire, le 1 er mai 2026, et la fin de ladite période contingentaire.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Des contingents tarifaires de l’Union sont ouverts et les droits de douane applicables sont réduits ou éliminés pour les marchandises originaires du Marché commun du Sud (ci-après le «Mercosur»), comme indiqué à l’annexe.
Article 2
La Commission gère les contingents tarifaires figurant à l’annexe du présent règlement conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
Article 3
Pour pouvoir bénéficier des contingents tarifaires fixés dans le présent règlement, les marchandises énumérées à l’annexe doivent respecter les règles d’origine et les procédures d’origine figurant au chapitre 3 de l’accord intérimaire.
Article 4
Si le Mercosur notifie à l’Union, au moins 90 (quatre-vingt-dix) jours avant le début d’une année contingentaire (au plus tard le 30 septembre de chaque année civile), les détails de la répartition, entre les États parties au Mercosur, des quantités des contingents tarifaires ouverts par l’Union, la Commission publie la notification au Journal officiel de l’Union européenne et l’utilise pour gérer les contingents tarifaires au cours de l’année contingentaire à venir et de celle qui suit. La durée de validité de la répartition mentionnée à la première phrase est d’au moins 2 (deux) ans.
Article 5
Lorsque les quantités réparties ne sont pas entièrement utilisées à la fin du huitième mois d’une année contingentaire (août), le Mercosur peut notifier à l’Union une nouvelle répartition des quantités inutilisées au cours du dernier trimestre (du 1 er octobre au 31 décembre) de l’année contingentaire. La Commission publie cette notification au Journal officiel de l’Union européenne et met en œuvre cette nouvelle répartition au cours du dernier trimestre de l’année contingentaire concernée.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il est applicable à partir du 1 er mai 2026.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 avril 2026. Par la Commission La présidente Ursula VON DER LEYEN
1 JO L 269 du 10.10.2013, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj .
2 Décision (UE) 2026/183 du Conseil du 9 janvier 2026 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part ( JO L, 2026/183, 27.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/183/oj ).
3 JO L, 2026/184, 27.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj .
4 Décision (UE) 2026/185 du Conseil du 9 janvier 2026 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part ( JO L, 2026/185, 27.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/185/oj ).
5 JO L, 2026/186, 27.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/186/oj .
6 Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n o 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union ( JO L 343 du 29.12.2015, p. 558 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj ).
7 Note concernant l’application provisoire de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part ( JO L, 2026/868, 15.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/notice/2026/868/oj ).
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises dans la deuxième colonne du tableau est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le régime préférentiel est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC figurant dans la première colonne tels qu'ils sont applicables au moment de l'adoption du présent règlement.