Règlement d’exécution (UE) 2026/848 de la Commission du 10 avril 2026 modifiant les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre les États membres d’envois de chiens, de chats et de furets et d’autres carnivores, et pour l’entrée dans l’Union d’envois de chiens, de chats et de furets

32026R0848Regulation17 avr. 2026

du 10 avril 2026

modifiant les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre les États membres d’envois de chiens, de chats et de furets et d’autres carnivores, et pour l’entrée dans l’Union d’envois de chiens, de chats et de furets

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Preamble

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») 1 , et notamment son article 146, paragraphe 2, son article 238, paragraphe 3, et son article 239, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n o 999/2001, (CE) n o 396/2005, (CE) n o 1069/2009, (CE) n o 1107/2009, (UE) n o 1151/2012, (UE) n o 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n o 1/2005 et (CE) n o 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n o 854/2004 et (CE) n o 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) 2 , et notamment son article 90, premier alinéa, point a),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission 3 établit des modèles de certificat, présentés sous la forme de certificats zoosanitaires, de certificats zoosanitaires/officiels ou de déclarations, pour, entre autres, les mouvements entre États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres. Ces envois concernent ceux comprenant des chiens, des chats, des furets et d’autres carnivores relevant respectivement du champ d’application des règlements délégués (UE) 2020/688 4 et (UE) 2020/692 5 de la Commission, en ce qui concerne les mouvements au sein de l’Union d’envois de chiens, de chats, de furets et d’autres carnivores, et l’entrée dans l’Union, ainsi que les mouvements et la manipulation d’envois de chiens, de chats et de furets après leur entrée dans l’Union.

(2) Les chapitres 61 (modèle «CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA») et 63 (modèle «OTHCARN-INTRA») de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/403 établissent des modèles de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de chiens, de chats, de furets et d’autres carnivores. Le règlement délégué (UE) 2026/133 de la Commission 6 a modifié les articles 53, 55, 58 et 65 et l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/688 en ce qui concerne les règles applicables aux mouvements dans l’Union de chiens, de chats, de furets et d’autres carnivores. Ces modifications devraient se refléter dans les modèles de certificat zoosanitaire figurant à l’annexe I, chapitres 61 et 63, du règlement d’exécution (UE) 2021/403.

(3) Le chapitre 38 (modèle «CANIS-FELIS-FERRETS») de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 établit le modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union d’envois de chiens, de chats et de furets. Le règlement délégué (UE) 2026/135 de la Commission 7 a modifié les articles 74 et 76 et l’annexe XXI du règlement délégué (UE) 2020/692 en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union, aux mouvements et à la manipulation d’envois de chiens, de chats, de furets après leur entrée dans l’Union. Ces modifications devraient se refléter dans les modèles de certificat zoosanitaire figurant à l’annexe II, chapitre 38, du règlement d’exécution (UE) 2021/403.

(4) Dans un souci de clarté et de cohérence des règles de l’Union, il convient de mettre à jour les modèles de certificat figurant aux chapitres 61 et 63 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/403 ainsi que le modèle de certificat figurant au chapitre 38 de l’annexe II dudit règlement d’exécution, y compris en mettant à jour les références, les notes et les éléments structurels, et de les remplacer dans leur intégralité par les modèles de certificats figurant aux annexes du présent règlement.

(5) Les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 devraient dès lors être modifiées en conséquence.

(6) Afin d’éviter toute perturbation des échanges en raison de l’entrée dans l’Union d’envois de chiens, de chats et de furets par les modifications apportées par le présent règlement à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403, l’utilisation des certificats délivrés conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/403, tel qu’applicable avant lesdites modifications apportées par le présent règlement, devrait continuer d’être autorisée pendant une période de transition sous certaines conditions.

(7) Étant donné que les règlements délégués (UE) 2026/133 et (UE) 2026/135 sont tous deux applicables à partir du 22 avril 2026, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence et s’applique également à partir de cette date.

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/403 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

2. L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Pour une période transitoire expirant le 17 janvier 2027, l’utilisation de certificats zoosanitaires, délivrés conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 38, du règlement d’exécution (UE) 2021/403 applicable avant les modifications apportées audit règlement d’exécution par le présent règlement, continue d’être autorisée pour l’entrée dans l’Union d’envois de chiens, de chats et de furets à condition que ces certificats aient été délivrés au plus tard le 17 octobre 2026.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Il est applicable à partir du 22 avril 2026.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 avril 2026. Par la Commission La présidente Ursula VON DER LEYEN

1 JO L 84 du 31.3.2016, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj .

2 JO L 95 du 7.4.2017, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj .

3 Règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant la décision 2010/470/UE ( JO L 113 du 31.3.2021, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/403/oj ).

4 Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union ( JO L 174 du 3.6.2020, p. 140 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/688/oj ).

5 Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union ( JO L 174 du 3.6.2020, p. 379 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj ).

6 Règlement délégué (UE) 2026/133 de la Commission du 20 janvier 2026 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/688 en ce qui concerne les règles applicables aux mouvements dans l’Union de chiens, de chats, de furets et d’autres carnivores détenus ( JO L, 2026/133, 27.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/133/oj ).

7 Règlement délégué (UE) 2026/135 de la Commission du 20 janvier 2026 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union, aux mouvements et à la manipulation d’envois de chiens, de chats, de furets après leur entrée dans l’Union ( JO L, 2026/135, 13.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/135/oj ).

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/403 est modifiée comme suit:

1)| UNION EUROPÉENNE | INTRA |; | --- | --- |
2)| UNION EUROPÉENNE | INTRA |; | --- | --- |

1 À compléter en majuscules.»

À l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403, le chapitre 38 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 38 MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CHIENS, DE CHATS ET DE FURETS (MODÈLE “CANIS-FELIS-FERRETS”) Partie I: Description de l’envoi PAYS Certificat zoosanitaire pour l’Union européenne I.1 Expéditeur/Exportateur I.2 Référence du certificat I.2a Référence IMSOC Nom CODE QR Adresse I.3 Autorité centrale compétente Pays Code ISO du pays I.4 Autorité locale compétente I.5 Destinataire/Importateur I.6 Opérateur responsable de l’envoi Nom Nom Adresse Adresse Pays Code ISO du pays Pays Code ISO du pays I.7 Pays d’origine Code ISO du pays I.9 Pays de destination Code ISO du pays I.8 Région d’origine Code I.10 Région de destination Code I.11 Lieu d’expédition I.12 Lieu de destination Nom Numéro d’enregistrement/d’agrément Nom Numéro d’enregistrement/d’agrément Adresse Adresse Pays Code ISO du pays Pays Code ISO du pays I.13 Lieu de chargement I.14 Date et heure du départ I.15 Moyen de transport I.16 Poste de contrôle frontalier d’entrée ☐ Aéronef ☐ Navire I.17 Documents d’accompagnement ☐ Train ☐ Véhicule routier Type Code Identification Pays Code ISO du pays Référence du document commercial I.18 I.19 Numéro des conteneurs/Numéro des scellés Numéro des conteneurs Numéro des scellés I.20 Certifié en tant que ou aux fins de Élevage ultérieur Établissement fermé Établissement de quarantaine Autres I.21 ☐ Pour transit I.22 ☐ Pour le marché intérieur Pays tiers Code ISO du pays I.23 I.24 Nombre total de conditionnements I.25 Quantité totale I.26 Poids net/brut total (kg) I.27 Description de l’envoi Code NC Espèce Sous-espèce/Catégorie Sexe Moyen d’identification Numéro d’identification Âge Quantité Nature de la marchandise Test Partie II: Certification PAYS Modèle de certificat CANIS-FELIS-FERRETS II. Informations sanitaires II.a. Référence du certificat II.b. Référence IMSOC Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux de l’envoi décrits dans la partie I: II.1. proviennent d’un pays tiers ou territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire désigné(e) par le code ....... (1) , en provenance duquel/de laquelle, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, l’entrée dans l’Union de chiens, de chats et de furets est autorisée et qui est répertorié/répertoriée dans le tableau de l’annexe VIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission; (2) [II.2. ont été expédiés vers l’Union directement au départ de l’établissement d’origine sans passer par aucun autre établissement;] (2) (3) ou [II.2. ont subi un seul rassemblement dans le pays ou le territoire, ou la zone de pays ou territoire, d’origine, qui n’a pas duré plus de 6 jours, dans un établissement remplissant les conditions suivantes: a) il est agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire pour organiser des rassemblements de chiens, de chats et de furets conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission; b) disposant d’un numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire; c) il est inscrit à cette fin, par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union, dans une liste faisant mention des informations prévues à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2019/2035; d) il est conforme aux conditions relatives à la tenue de registres, énoncées à l’article 73, paragraphe 2, point a) iv), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;] (2) (3) ou [II.2. ont été expédiés depuis un refuge pour animaux: a) agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2019/2035; b) disposant d’un numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire; c) inscrit à cette fin, par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’expédition, dans une liste faisant mention des informations prévues à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2019/2035;] II.3. sont identifiés individuellement par un transpondeur injectable implanté satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 70 bis , points a) et b), du règlement délégué (UE) 2019/2035 (6) ; II.4. ont fait l’objet, avec des résultats négatifs, d’un examen clinique au cours des 48 heures ayant précédé le chargement en vue de l’expédition vers l’Union, effectué par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire d’origine afin de détecter des signes indiquant la présence de maladies, y compris les maladies répertoriées pour ces espèces à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes; (2) [II.5. sont destinés à entrer directement dans l’État membre de destination pour être isolés dans (2) [un établissement fermé;]] (2) ou [un établissement de quarantaine agréé;]] (2) ou [II.5. étaient âgés d’au moins 12 semaines au moment de la vaccination antirabique, au moins 21 jours se sont écoulés depuis la date de l’achèvement de la vaccination antirabique primaire (5) administrée conformément à l’article 76, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) n o 2020/692 et toute revaccination ultérieure a été administrée au cours de la période de validité de la vaccination antérieure (6) , et (2) [proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou de zones de pays tiers ou territoire, répertorié(e)(s) dans le tableau figurant à l’annexe VIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, et, en cas de transit, doivent transiter par ce pays tiers ou territoire, et pour lequel aucune condition spécifique visée dans la colonne 5 de ce tableau n’est requise, et les données détaillées concernant la ou les vaccinations antirabiques applicables sont fournies dans les colonnes 1 à 7 du tableau ci-après;]] (2) ou [proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou de zones de pays tiers ou territoire, ou doivent transiter par un pays tiers ou territoire, ou par une zone de pays tiers ou territoire, répertorié(e)(s) dans le tableau figurant à la l’annexe VIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, et pour lequel/laquelle/lesquel(le)s les conditions spécifiques visées dans la colonne 5 de ce tableau sont requises, et: a) les données détaillées concernant la ou les vaccinations antirabiques applicables sont fournies dans les colonnes 1 à 7 du tableau ci-après, b) une épreuve de titrage des anticorps antirabiques (7) , effectuée sans retard injustifié après la collecte d’un échantillon sanguin prélevé par le vétérinaire habilité par l’autorité compétente au moins 30 jours après la date de la primovaccination, ou pendant une série vaccinale valable ayant cours, et au moins 90 jours avant la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, a montré un titre d’anticorps égal ou supérieur à 0,5 UI/ml (8) , et c) toute revaccination ultérieure a été effectuée au cours de la période de validité de la vaccination antérieure, et la date de prélèvement de l’échantillon en vue du test de réponse immunitaire est fournie dans la colonne 8 du tableau ci-après:]] Transpondeur Date de vaccination [jj/mm/aaaa] Désignation et fabricant du vaccin Numéro du lot Validité de la vaccination Date de prélèvement de l’échantillon sanguin [jj/mm/aaaa] Code alphanumérique de l’animal Date d’implantation ou de lecture (9) [jj/mm/aaaa] du [jj/mm/aaaa] au [jj/mm/aaaa] 1 2 3 4 5 6 7 8 (2) [II.6. comprennent des chiens destinés à un État membre ou une zone d’un État membre mentionné(e) à l’annexe XIX du règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission et ces chiens ont été traités contre l’infection à Echinococcus multilocularis , et les données détaillées du traitement administré par le vétérinaire conformément à l’annexe XXI, point 2, du règlement délégué (UE) 2020/692 (10) (11) sont fournies dans le tableau ci-après: Code alphanumérique du transpondeur du chien Traitement contre Echinococcus multilocularis Vétérinaire administrant le traitement Désignation et fabricant du produit Date [jj/mm/aaaa] et heure [00 h 00] du traitement Nom (en lettres majuscules), cachet et signature ] (2) ou [II.6. comprennent des chiens qui n’ont pas été traités contre l’infection à Echinococcus multilocularis .] (2) ou [II.6. comprennent des chiens qui sont destinés à entrer directement dans l’État membre de destination pour être isolés dans (1) [un établissement fermé.]] (1) ou [un établissement de quarantaine agréé.]] (2)(3) [II.7. ont été chargés en vue de l’expédition vers l’Union le … ( insérer la date jj/mm/aaaa ) (4) dans un moyen de transport ayant été nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire, avant le chargement, et construit de telle sorte que: (a) les animaux ne peuvent pas s’échapper ou tomber; (b) il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les animaux sont détenus; (c) la fuite d’excréments, de litière ou d’aliments pour animaux est empêchée ou réduite au maximum.] Notes: Le présent certificat zoosanitaire sert à l’entrée dans l’Union de chiens, de chats et de furets, y compris lorsqu’ils sont destinés à un établissement fermé ou à un établissement de quarantaine agréé et lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux, ainsi qu’à l’entrée dans l’Union à des fins non commerciales de chiens, de chats et de furets détenus comme animaux de compagnie dans des habitations où ces mouvements ne peuvent pas être effectués conformément aux conditions énoncées à l’article 245, paragraphe 2, ou à l’article 246, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n o 2016/429 du Parlement européen et du Conseil. Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor [voir la déclaration commune n o 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 ( JO L 102 du 17.4.2023, p. 87 )], en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Il convient de remplir le présent certificat zoosanitaire en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission. Partie I: Case I.20 : “Certifié en tant que ou aux fins de”: Indiquer: — “Élevage ultérieur” où les chiens, les chats ou les furets sont déplacés conformément à la partie II, titre 5, du règlement délégué (UE) 2020/692; — “Établissement fermé” au sens de l’article 4, point 48), du règlement (UE) 2016/429; — “Établissement de quarantaine agréé” au sens de l’article 3, point 9), du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission; — “Autres”, lorsque des chiens ( Canis lupus familiaris ), des chats ( Felis silvestris catus ) ou des furets ( Mustela putorius furo ) détenus en tant qu’animaux de compagnie dans des habitations sont déplacés à des fins non commerciales et que ces mouvements ne peuvent pas être effectués conformément aux conditions énoncées à l’article 245, paragraphe 2, ou à l’article 246, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/429. Partie II: ( 1 ) Code de la zone tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans l’annexe VIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. ( 2 ) Supprimer la ou les mentions inutiles. ( 3 ) Non applicable aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets détenus en tant qu’animaux de compagnie dans des habitations lorsque ces mouvements ne peuvent pas être effectués conformément aux conditions énoncées à l’article 245, paragraphe 2, ou à l’article 246, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/429. ( 4 ) La date de chargement ne peut pas être antérieure à la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union depuis la zone visée au point II.1 est autorisée, ni située dans une période au cours de laquelle des mesures de restriction ont été adoptées par l’Union contre l’entrée dans l’Union de ces animaux en provenance de cette zone. ( 5 ) Toute revaccination est considérée comme une vaccination primaire si elle n’a pas été administrée au cours de la période de validité de la vaccination antérieure. ( 6 ) Une copie certifiée des données d’identification et de vaccination des animaux concernés est jointe au certificat zoosanitaire. ( 7 ) L’épreuve de titrage des anticorps antirabiques visée au point II.5: (a) est effectuée par un laboratoire désigné conformément à l’annexe XXI, point 1), c), du règlement délégué (UE) 2020/692; (b) n’est pas renouvelée pour un animal qui a subi ce test avec succès et qui a été revacciné contre la rage au cours de la période de validité d’une vaccination antérieure. Une copie certifiée du rapport officiel du laboratoire désigné concernant le résultat de l’épreuve de titrage des anticorps antirabiques est jointe au certificat zoosanitaire. ( 8 ) En certifiant ces résultats, le vétérinaire officiel confirme qu’il a vérifié, dans la mesure de ses moyens et, si nécessaire, par des contacts avec le laboratoire mentionné dans le rapport, l’authenticité du rapport de laboratoire sur les résultats de l’épreuve de titrage des anticorps visée au point II.5. ( 9 ) En combinaison avec la note n o (6), le marquage des animaux concernés par l’implantation d’un transpondeur est vérifié avant toute inscription dans le présent certificat zoosanitaire et doit toujours précéder toute vaccination ou, le cas échéant, tout test effectué sur ces animaux. ( 10 ) Le traitement contre l’infection à Echinococcus multilocularis visé au point II.6 est: (a) administré par un vétérinaire au plus tôt dans les 120 dernières heures et au plus tard dans les 24 heures avant l’entrée prévue des chiens vers l’un des États membres ou l’une des zones d’États membres figurant sur la liste de l’annexe XIX du règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission; (b) constitué d’un médicament approuvé qui contient la dose appropriée de praziquantel ou de substances pharmacologiquement actives dont il a été démontré qu’elles permettent, seules ou combinées, de réduire la charge en formes intestinales matures et immatures du parasite Echinococcus multilocularis chez les espèces hôtes concernées. ( 11 ) Le tableau visé au point II.6 sert à enregistrer les données détaillées concernant tout traitement supplémentaire administré après la date de la signature du certificat zoosanitaire et avant l’entrée prévue dans l’un des États membres ou l’une des zones d’États membres figurant sur la liste de l’annexe XIX du règlement d’exécution (UE) 2021/620. Vétérinaire officiel Nom (en lettres capitales) Date Qualification et titre Sceau Signature»

Footnotes

  1. À compléter en majuscules.» 2 3

  2. Supprimer les mentions inutiles. 2

  3. Règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant la décision 2010/470/UE (, ELI: ). 2

  4. Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (, ELI: ). 2

  5. Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (, ELI: ). 2

  6. Règlement délégué (UE) 2026/133 de la Commission du 20 janvier 2026 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/688 en ce qui concerne les règles applicables aux mouvements dans l’Union de chiens, de chats, de furets et d’autres carnivores détenus (). 2

  7. Règlement délégué (UE) 2026/135 de la Commission du 20 janvier 2026 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union, aux mouvements et à la manipulation d’envois de chiens, de chats, de furets après leur entrée dans l’Union (). 2

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