du 31 mars 2026
concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2027, 2028 et 2029 destiné à garantir le respect des limites maximales de résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2025/854
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Preamble
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) n o 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil 1 , et notamment son article 29, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le premier programme communautaire de contrôle, pluriannuel et coordonné, couvrant les années 2009, 2010 et 2011, a été établi par le règlement (CE) n o 1213/2008 de la Commission 2 . Ce programme s’est poursuivi dans le cadre de règlements adoptés successivement, le dernier en date étant le règlement d’exécution (UE) 2025/854 de la Commission 3 .
(2) Trente à quarante produits constituent les composantes principales du régime alimentaire de la population dans l’Union. Étant donné que les utilisations de pesticides évoluent considérablement sur une période de trois ans, les résidus de pesticides doivent être contrôlés dans ces produits au cours d’une série de cycles triennaux pour permettre d’évaluer l’exposition du consommateur et l’application de la législation de l’Union européenne.
(3) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a publié un rapport scientifique sur l’évaluation de la conception du programme de contrôle des pesticides 4 . Elle a conclu que, sur la base d’un échantillonnage portant sur 683 unités sélectionnées pour un minimum de 32 produits différents, un taux de dépassement des limites maximales applicables aux résidus de pesticides supérieur à 1 % pouvait être estimé, avec une marge d’erreur de 0,75 %. Il convient de répartir le prélèvement de ces échantillons entre les États membres en fonction de la population, avec un minimum de 12 échantillons par produit et par an.
(4) Pour que l’éventail des pesticides concernés par le programme de contrôle soit représentatif des pesticides utilisés, il a été tenu compte des résultats des analyses des programmes précédents de contrôle officiel de l’Union.
(5) Afin de permettre à l’Autorité de disposer de résultats comparables, il est nécessaire de garantir une présentation harmonisée par les États membres des informations concernant les résultats des analyses de résidus de pesticides. Par conséquent, pour communiquer ces résultats, il convient que les États membres utilisent la version 2 de la description type des échantillons 5 et les lignes directrices pour les rapports de surveillance des produits chimiques 6 .
(6) Pour les procédures de prélèvement d’échantillons, il convient d’appliquer la directive 2002/63/CE de la Commission 7 , qui comprend les méthodes et procédures de prélèvement d’échantillons recommandées par la commission du Codex alimentarius .
(7) Conformément au document de travail de la Commission intitulé «Working document on the summing up of limits of quantifications (LOQs) in case of complex residue definitions» 8 , lorsque la définition du résidu d’un pesticide comprend d’autres substances actives, métabolites et/ou produits de dégradation ou de réaction, ces composés devraient être déclarés séparément, pour autant qu’ils aient été analysés individuellement.
(8) Il est nécessaire d’évaluer si les limites maximales de résidus applicables aux aliments pour nourrissons et enfants en bas âge sont respectées, conformément aux règlements délégués (UE) 2016/127 9 et (UE) 2016/128 10 de la Commission et à la directive 2006/125/CE de la Commission 11 .
(9) Étant donné que tous les États membres ne disposent pas des méthodes d’analyse monorésidus validées nécessaires, les États membres devraient être autorisés à s’acquitter de leurs obligations en matière d’analyse en transmettant les échantillons aux laboratoires officiels disposant déjà des méthodes validées requises.
(10) Afin de permettre à l’Autorité d’évaluer et de compiler en temps utile les résultats transmis, il convient que les États membres communiquent, au plus tard le 31 août de chaque année, les informations concernant l’année civile précédente.
(11) Afin que l’identité du programme pluriannuel applicable soit claire, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2025/854. Néanmoins, ce règlement devrait demeurer applicable aux échantillons prélevés en 2026.
(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Au cours des années 2027, 2028 et 2029, les États membres 12 prélèvent et analysent des échantillons pour les combinaisons de pesticides et de produits établies à l’annexe I.
2. Les États membres prélèvent des échantillons comme indiqué dans la partie A de l’annexe II, et analysent tous les échantillons, y compris ceux des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge et des produits issus de l’agriculture biologique, conformément aux exigences en matière d’analyse établies dans la partie B de l’annexe II.
3. Les États membres déterminent le lot à échantillonner de manière aléatoire.
4. La procédure de prélèvement, y compris le nombre d’unités, est conforme aux dispositions de la directive 2002/63/CE.
Article 2
1. À la suite de l’analyse des échantillons visée à l’article 1 er , les États membres communiquent à l’Autorité les résultats de l’analyse des résidus de pesticides en utilisant la version 2 de la description type des échantillons (Standard Sample Description) et la dernière version mise à jour des lignes directrices pour les rapports de surveillance des produits chimiques (Chemical Monitoring Reporting Guidance).
2. Les États membres transmettent les résultats visés au paragraphe 1 au format d’information électronique défini par l’Autorité.
3. Ils communiquent les résultats des analyses d’échantillons prélevés en 2027, 2028 et 2029 respectivement pour le 31 août 2028, 2029 et 2030.
4. Lorsque la définition du résidu d’un pesticide comprend plus d’un composé (substance active et/ou métabolite ou produit de dégradation ou de réaction), les résultats d’analyses sont communiqués conformément à la définition complète du résidu. Les résultats de tous les analytes entrant dans la définition du résidu sont fournis séparément, pour autant qu’ils aient été analysés individuellement.
Article 3
Le règlement d’exécution (UE) 2025/854 est abrogé.
Toutefois, il continue de s’appliquer jusqu’au 1 er septembre 2027 en ce qui concerne les échantillons prélevés en 2026.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il est applicable à partir du 1 er janvier 2027.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 mars 2026. Par la Commission La présidente Ursula VON DER LEYEN
1 JO L 70 du 16.3.2005, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj .
2 Règlement (CE) n o 1213/2008 de la Commission du 5 décembre 2008 concernant un programme communautaire de contrôle, pluriannuel et coordonné, pour 2009, 2010 et 2011 destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus ( JO L 328 du 6.12.2008, p. 9 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1213/oj ).
3 Règlement d’exécution (UE) 2025/854 de la Commission du 7 mai 2025 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2026, 2027 et 2028 destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2024/989 ( JO L, 2025/854, 8.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/854/oj ).
4 Autorité européenne de sécurité des aliments, programme de surveillance de pesticides: évaluation de la conception, EFSA Journal , 2015;13(2):4005.
5 EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), «Standard Sample Description ver. 2.0.», EFSA Journal 2013;11(10):3424, 114 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2013.3424 .
6 Chemical Monitoring Reporting Guidance, https://www.efsa.europa.eu/en/resources/data-collection-chemicals .
7 Directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d’échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d’origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE ( JO L 187 du 16.7.2002, p. 30 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/63/oj ).
8 «Working Document on the summing up of LOQs in case of complex residue definitions» (SANCO/12574/2014).
9 Règlement délégué (UE) 2016/127 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) n o 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d’information applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite et les exigences portant sur les informations relatives à l’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge ( JO L 25 du 2.2.2016, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/127/oj ).
10 Règlement délégué (UE) 2016/128 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) n o 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d’information applicables aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales ( JO L 25 du 2.2.2016, p. 30 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/128/oj ).
11 Directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ( JO L 339 du 6.12.2006, p. 16 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/125/oj ).
12 Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor [voir la déclaration commune n o 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 ( JO L 102 du 17.4.2023, p. 87 )], en liaison avec la section 24 de l’annexe 2 dudit cadre, aux fins du présent règlement, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
PARTIE A
Produits 1 d’origine végétale 2 à échantillonner en 2027, 2028 et 2029
PARTIE B
Produits 8 d’origine animale 9 à échantillonner en 2027, 2028 et 2029
PARTIE C
Combinaisons de résidus de pesticides/produits à analyser dans/sur les produits d’origine végétale
PARTIE D
Combinaisons de résidus de pesticides/produits à analyser dans/sur les produits d’origine animale
1 Codes des produits conformément à l’annexe I du règlement (CE) n o 396/2005.
2 En ce qui concerne les produits crus à analyser, les parties des produits auxquelles les LMR s’appliquent sont analysées pour le produit principal du groupe ou du sous-groupe dont la liste figure à la partie A de l’annexe I du règlement (CE) n o 396/2005, sauf dispositions contraires.
3 Il convient d’analyser les produits non transformés. Dans le cas d’échantillonnage de produits congelés, un facteur de transformation doit être communiqué, s’il y a lieu.
4 À défaut d’un nombre suffisant d’échantillons de grains de seigle, de froment (blé), d’avoine ou d’orge, il est possible d’analyser la farine de seigle, de froment (blé), d’avoine ou d’orge complète, auquel cas un facteur de transformation doit être communiqué.
5 À défaut d’un nombre suffisant d’échantillons de grains d’avoine, il est possible d’ajouter la part du nombre d’échantillons de grains d’avoine à prélever qui n’a pas pu être prélevée au nombre d’échantillons de grains d’orge, ce qui entraîne une réduction du nombre d’échantillons de grains d’avoine et une augmentation proportionnelle du nombre d’échantillons de grains d’orge.
6 À défaut d’un nombre suffisant d’échantillons de grains d’orge, il est possible d’ajouter la part du nombre d’échantillons de grains d’orge à prélever qui n’a pas pu être prélevée au nombre d’échantillons de grains d’avoine, ce qui entraîne une réduction du nombre d’échantillons de grains d’orge et une augmentation proportionnelle du nombre d’échantillons de grains d’avoine.
7 Si nécessaire, l’analyse peut également porter sur des grains de riz polis. Il convient d’indiquer si l’analyse a porté sur du riz poli ou sur du riz décortiqué. Si du riz poli a été analysé, un facteur de transformation doit être communiqué.
8 Codes des produits conformément à l’annexe I du règlement (CE) n o 396/2005.
9 En ce qui concerne les produits crus à analyser, les parties des produits auxquelles les LMR s’appliquent sont analysées pour le produit principal du groupe ou du sous-groupe dont la liste figure à la partie A de l’annexe I du règlement (CE) n o 396/2005, sauf dispositions contraires.
10 Il convient d’analyser les produits non transformés. Dans le cas d’échantillonnage de produits congelés, un facteur de transformation doit être communiqué, s’il y a lieu.
11 Pour la viande, les échantillons peuvent aussi être prélevés selon la procédure décrite au tableau 3 de l’annexe de la directive 2002/63/CE.
12 Il convient d’analyser le lait frais (non transformé), y compris le lait congelé, pasteurisé, chauffé, stérilisé ou filtré.
13 Il convient d’analyser les œufs entiers, sans la coquille.
14 Règlement (UE) 2024/2619 de la Commission du 8 octobre 2024 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n o 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de fosétyl, de phosphonates de potassium et de phosphonate de disodium présents dans ou sur certains produits ( JO L, 2024/2619, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2619/oj ).
PARTIE A
Nombre d’échantillons et d’échantillonnages de produits provenant de l’agriculture biologique et d’aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge
3. S’il est possible de prélever des échantillons de produits issus de l’agriculture biologique, ils devront l’être en proportion de la part de marché desdits produits dans chaque État membre, avec au minimum un échantillon, et être analysés pour les pesticides énumérés dans les parties C et D de l’annexe I.
4. Concernant les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, les États membres vérifient si les limites maximales de résidus fixées à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2016/127, à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2016/128 et à l’article 7 de la directive 2006/125/CE sont respectées, en tenant uniquement compte des définitions des résidus telles qu’elles figurent dans le règlement (CE) n o 396/2005. Lors de l’analyse d’échantillons de produits à consommer tels quels ou tels que reconstitués selon les instructions des fabricants, il est tenu compte des limites maximales de résidus fixées dans la directive 2006/125/CE et dans les règlements délégués (UE) 2016/127 et (UE) 2016/128. Lorsque ces aliments peuvent être consommés tels qu’ils sont proposés à la vente ou reconstitués, les résultats portent sur le produit proposé à la vente.
PARTIE B
Exigences en matière d’analyse
1. Les États membres appliquant des méthodes multirésidus peuvent faire appel à des méthodes de détection qualitatives dans une proportion pouvant atteindre 15 % des échantillons devant être prélevés et analysés au titre du point 1 de la partie A. Lorsque des méthodes de détection qualitatives sont utilisées, le reste des échantillons est analysé par l’application de méthodes multirésidus quantitatives. Si les méthodes de détection qualitatives donnent des résultats positifs, les États membres appliquent les méthodes habituellement utilisées pour leur quantification.
2. En ce qui concerne les méthodes monorésidus, les États membres peuvent transmettre les échantillons à prélever et à analyser conformément au point 1 de la partie A aux laboratoires officiels disposant déjà des méthodes analytiques validées requises.
3. Un document d’orientation intitulé «Analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed» 1 (Procédures de contrôle de la qualité et de validation des analyses de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires et aliments pour animaux) est publié sur le site web de la Commission.
1 Document SANTE/11312/2021 v2.