Règlement d’exécution (UE) 2026/736 de la Commission du 20 mars 2026 enregistrant l’indication géographique Erbazzone Reggiano (IGP) dans le registre des indications géographiques de l’Union conformément au règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil

32026R0736Regulation16 avr. 2026

du 20 mars 2026

enregistrant l’indication géographique «Erbazzone Reggiano» (IGP) dans le registre des indications géographiques de l’Union conformément au règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil

Preamble

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n o 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n o 1151/2012 1 , et notamment son article 21, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143, la demande d’enregistrement de l’indication géographique «Erbazzone Reggiano», déposée par l’Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne 2 .

(2) Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2024/1143, n’a été notifiée à la Commission.

(3) Il convient dès lors d’inscrire l’indication géographique «Erbazzone Reggiano» dans le registre de l’Union des indications géographiques.

(4) Par lettre reçue le 28 avril 2025, les autorités italiennes ont indiqué à la Commission que l’entreprise Sfoglia Torino S.r.l., établie sur leur territoire en dehors de la zone géographique concernée, avait légalement commercialisé un produit portant la dénomination de vente «Erbazzone Reggiano» en utilisant de façon continue cette dénomination depuis plus de cinq ans, et que ce point avait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d’opposition.

(5) Puisque les conditions prévues à l’article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1143 sont remplies, il convient d’octroyer à l’entreprise Sfoglia Torino S.r.l. une période transitoire afin de lui permettre de poursuivre l’utilisation de la dénomination «Erbazzone Reggiano». Compte tenu des informations fournies par les autorités italiennes concernant l’accord entre le groupement de producteurs à l’origine de la demande et l’entreprise Sfoglia Torino S.r.l., il convient que la période transitoire s’étende jusqu’au 31 décembre 2028,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’indication géographique «Erbazzone Reggiano» (IGP) est enregistrée dans le registre de l’Union des indications géographiques visé à l’article 22 du règlement (UE) 2024/1143.

Article 2

L’entreprise Sfoglia Torino S.r.l. est autorisée à poursuivre l’utilisation de la dénomination «Erbazzone Reggiano» jusqu’au 31 décembre 2028.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 mars 2026. Par la Commission, au nom de la présidente, Christophe HANSEN Membre de la Commission

1 JO L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj .

2 JO C, C/2025/5627, 20.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5627/oj .

Footnotes

  1. . 2

  2. . 2

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