Règlement d’exécution (UE) 2026/731 de la Commission du 27 mars 2026 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/808 en ce qui concerne ses dispositions transitoires et certaines dispositions relatives à l’échantillonnage

32026R0731Regulation19 avr. 2026

du 27 mars 2026

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/808 en ce qui concerne ses dispositions transitoires et certaines dispositions relatives à l’échantillonnage

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Preamble

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n o 999/2001, (CE) n o 396/2005, (CE) n o 1069/2009, (CE) n o 1107/2009, (UE) n o 1151/2012, (UE) n o 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n o 1/2005 et (CE) n o 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n o 854/2004 et (CE) n o 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) 1 , et en particulier son article 34, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2021/808 de la Commission 2 établit des règles concernant les performances des méthodes d’analyse des résidus de substances pharmacologiquement actives utilisées chez les animaux producteurs d’aliments dans le cadre des plans nationaux, tels que définis à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2022/1646 de la Commission 3 . Il fixe également des règles concernant l’interprétation des résultats et les méthodes à employer pour l’échantillonnage.

(2) Les méthodes d’échantillonnage des aliments pour animaux sont définies à l’annexe I du règlement (CE) n o 152/2009 de la Commission 4 . Étant donné que des échantillons d’aliments pour animaux peuvent également être prélevés dans le cadre des plans de contrôle nationaux, tels que définis à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2022/1646, en ce qui concerne l’utilisation des substances pharmacologiquement actives, il convient d’effectuer l’échantillonnage des aliments pour animaux dans le contexte du règlement d’exécution (UE) 2021/808 conformément aux règles énoncées dans ladite annexe. Les règles énoncées aux parties 5 à 7 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/808 devraient s’appliquer aux aliments pour animaux, dans la mesure où cette annexe n’établit pas d’exigences détaillées pour la communication d’informations sur les procédures d’échantillonnage ou pour le transport et le stockage des échantillons, et que ces exigences sont nécessaires à la réalisation des contrôles officiels des substances pharmacologiquement actives ainsi que de leurs résidus dans les aliments pour animaux.

(3) La période transitoire au terme de laquelle toutes les méthodes d’analyse utilisées pour les contrôles officiels des substances pharmacologiquement actives et de leurs résidus doivent satisfaire aux exigences énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/808 expire le 10 juin 2026.

(4) Sur la base des progrès rapportés par les États membres, un délai supplémentaire est nécessaire pour revalider certaines méthodes d’analyse. Malgré les efforts déployés au cours des quatre dernières années, de nombreux laboratoires nationaux de référence et laboratoires de contrôle officiels n’auront pas terminé la revalidation de toutes les méthodes pour l’ensemble des matrices d’ici juin 2026. C’est pourquoi il convient d’étendre la période transitoire au 31 décembre 2027.

(5) L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/808 exige une taille d’échantillon d’au moins 12 œufs selon la méthode d’analyse utilisée. Étant donné que l’équivalent poids d’un œuf d’autruche, qui peut peser entre 1 et 1,5 kg, est de 24 œufs de poule, un œuf d’autruche est considéré comme une quantité d’échantillon appropriée. Il est donc nécessaire de préciser la taille de l’échantillon pour les œufs d’autruche dans ladite annexe.

(6) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/808 en conséquence.

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2021/808 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6 Méthodes d’échantillonnage Les États membres veillent à ce que les échantillons soient prélevés, manipulés et étiquetés conformément aux modalités d’échantillonnage énoncées à l’annexe II du présent règlement. L’échantillonnage des aliments pour animaux est effectué conformément aux méthodes décrites à l’annexe I du règlement (CE) n o 152/2009 de la Commission et aux parties 5, 6 et 7, de l’annexe II du présent règlement.

Règlement (CE) n o 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d’échantillonnage et d’analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux ( JO L 54 du 26.2.2009, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/152/oj ).»."

Article 2

L’article 7, paragraphe 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/808 est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2027, les exigences énoncées aux parties 2 et 3, de l’annexe I, de la décision 2002/657/CE continuent de s’appliquer aux méthodes qui ont été validées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.».

Article 3

La partie 1 («Quantité de l’échantillon») de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/808 est remplacée par le texte suivant:

«1. Quantité de l’échantillon

La quantité minimale de l’échantillon est définie dans le programme national de surveillance des résidus. Elle est suffisante pour permettre aux laboratoires agréés d’effectuer les procédures analytiques nécessaires pour réaliser les analyses de dépistage et de confirmation. En ce qui concerne spécifiquement les volailles, l’aquaculture, les lapins, le gibier d’élevage, les reptiles et les insectes, un échantillon est constitué d’un ou plusieurs animaux, selon les exigences applicables aux méthodes d’analyse. En ce qui concerne les œufs, la taille de l’échantillon est au moins de 12 œufs selon la méthode d’analyse utilisée. Toutefois, la taille de l’échantillon pour les œufs d’autruche est d’un œuf. Si plusieurs catégories de substances doivent être analysées dans un même échantillon au moyen de méthodes d’analyse différentes, la taille de l’échantillon est augmentée en conséquence.».

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 mars 2026. Par la Commission La présidente Ursula VON DER LEYEN

1 JO L 95 du 7.4.2017, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj .

2 Règlement d’exécution (UE) 2021/808 de la Commission du 22 mars 2021 concernant les performances des méthodes d’analyse des résidus de substances pharmacologiquement actives utilisées chez les animaux producteurs d’aliments et l’interprétation des résultats ainsi que les méthodes à employer pour l’échantillonnage et abrogeant les décisions 2002/657/CE et 98/179/CE ( JO L 180 du 21.5.2021, p. 84 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/808/oj ).

3 Règlement d’exécution (UE) 2022/1646 de la Commission du 23 septembre 2022 relatif aux modalités uniformes de réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne l’utilisation des substances pharmacologiquement actives autorisées en tant que médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux et des substances pharmacologiquement actives interdites ou non autorisées et de leurs résidus, ainsi qu’au contenu spécifique des plans de contrôle nationaux pluriannuels et aux modalités spécifiques de leur élaboration ( JO L 248 du 26.9.2022, p. 32 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1646/oj ).

4 Règlement (CE) n o 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d’échantillonnage et d’analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux ( JO L 54 du 26.2.2009, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/152/oj ).

Footnotes

  1. , ELI: . 2

  2. Règlement d’exécution (UE) 2021/808 de la Commission du 22 mars 2021 concernant les performances des méthodes d’analyse des résidus de substances pharmacologiquement actives utilisées chez les animaux producteurs d’aliments et l’interprétation des résultats ainsi que les méthodes à employer pour l’échantillonnage et abrogeant les décisions 2002/657/CE et 98/179/CE (, ELI: ). 2

  3. Règlement d’exécution (UE) 2022/1646 de la Commission du 23 septembre 2022 relatif aux modalités uniformes de réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne l’utilisation des substances pharmacologiquement actives autorisées en tant que médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux et des substances pharmacologiquement actives interdites ou non autorisées et de leurs résidus, ainsi qu’au contenu spécifique des plans de contrôle nationaux pluriannuels et aux modalités spécifiques de leur élaboration (, ELI: ). 2

  4. Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d’échantillonnage et d’analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (, ELI: ). 2

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