du 26 mars 2026
modifiant les normes techniques d’exécution définies dans le règlement d’exécution (UE) 2024/3172 en ce qui concerne la mise en œuvre du point d’accès unique de l’ABE et son utilisation par les établissements autres que les établissements de petite taille et non complexes pour la publication de leurs informations
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Preamble
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n o 648/2012 1 , et notamment son article 434 bis , cinquième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement délégué (UE) 2025/1496 de la Commission 2 a modifié l’article 520 bis du règlement (UE) n o 575/2013 pour reporter la date d’application des exigences de fonds propres pour risque de marché du 1 er janvier 2026 au 1 er janvier 2027. Il est donc nécessaire de prolonger l’application des dispositions transitoires du règlement d’exécution (UE) 2024/3172 de la Commission 3 et de reporter d’une année l’abrogation du règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission 4 .
(2) Le règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil 5 a remplacé, entre autres, l’article 434 du règlement (UE) n o 575/2013 et y a introduit la centralisation de la publication d’informations par les établissements autres que les établissements de petite taille et non complexes sur le site internet de l’Autorité bancaire européenne (point d’accès unique). Cette modification devrait être reflétée dans le règlement (UE) 2024/3172 par l’introduction d’un ensemble minimal de règles visant à garantir l’interopérabilité des formats de publication avec ce point d’accès unique.
(3) Pour que l’Autorité bancaire européenne (ABE) puisse publier les informations recueillies au moyen de son point d’accès unique, il convient de définir des formats de publication uniformes précis. Ces formats de publication uniformes devraient également être utilisés par les établissements pour présenter à l’ABE l’attestation écrite à inclure dans les informations qu’ils publient en vertu de l’article 431, paragraphe 3, du règlement (UE) n o 575/2013.
(4) Afin que le point d’accès unique de l’ABE permette la comparabilité, la transparence et l’accessibilité des informations concernées, les formats de publication uniformes devraient garantir que les informations sont lisibles aussi bien par l’être humain que par machine.
(5) Afin de garantir que le point d’accès unique de l’ABE est adapté à ses objectifs et, partant, que les données soumises respectent les formats de données appropriés, le point d’accès unique de l’ABE devrait pouvoir effectuer des vérifications techniques. Si le résultat de ces vérifications est un rejet, les établissements devraient en être automatiquement informés, ainsi que de la raison, afin de pouvoir soumettre à nouveau les informations dans les meilleurs délais.
(6) Étant donné que les établissements pourraient avoir besoin de plus de temps pour soumettre les informations requises selon les nouveaux formats de publication, ils devraient être autorisés à utiliser d’autres moyens de publication, en ce qui concerne les informations dont la date de référence est 2025.
(7) Les outils informatiques de centralisation des informations publiées par les établissements de crédit autres que les établissements de petite taille et non complexes ont été mis au point par l’ABE. Pour les établissements de petite taille et non complexes, les outils informatiques pertinents sont toujours en cours de conception, car il importe qu’ils soient proportionnés. Cette approche en deux temps devrait permettre de réduire la charge administrative liée au respect des obligations de publication pour les établissements de petite taille et non complexes.
(8) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2024/3172 en conséquence.
(9) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’ABE.
(10) L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) n o 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil 6 ,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2024/3172
Le règlement d’exécution (UE) 2024/3172 est modifié comme suit:
- À l’article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Jusqu’au 31 décembre 2026, les établissements publient ces informations conformément à l’article 15 du règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission.» .
- À l’article 27, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Le règlement d’exécution (UE) 2021/637 cesse de s’appliquer à partir du 1 er janvier 2025, à l’exception de l’article 15 et des annexes XXIX et XXX. L’article 15 et les annexes XXIX et XXX du règlement d’exécution (UE) 2021/637 continuent de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2026 aux seules fins de l’article 16 du présent règlement. 2. Le règlement d’exécution (UE) 2021/637 est abrogé avec effet au 31 décembre 2026.» .
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 mars 2026. Par la Commission La présidente Ursula VON DER LEYEN
1 JO L 176 du 27.6.2013, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj .
2 Règlement délégué (UE) 2025/1496 de la Commission du 12 juin 2025 modifiant le règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date d’application des exigences de fonds propres pour risque de marché ( JO L, 2025/1496, 19.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1496/oj ).
3 Règlement d’exécution (UE) 2024/3172 de la Commission du 29 novembre 2024 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la publication, par les établissements, des informations visées à la huitième partie, titres II et III, dudit règlement, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission ( JO L, 2024/3172, 31.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3172/oj ).
4 Règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission du 15 mars 2021 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne la publication, par les établissements, des informations visées aux titres II et III de la huitième partie du règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement d’exécution (UE) n o 1423/2013 de la Commission, le règlement délégué (UE) 2015/1555 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/200 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2017/2295 de la Commission ( JO L 136 du 21.4.2021, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/637/oj ).
5 Règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n o 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres ( JO L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj ).
6 Règlement (UE) n o 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n o 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission ( JO L 331 du 15.12.2010, p. 12 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj ).