Règlement d’exécution (UE) 2026/524 de la Commission du 11 mars 2026 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/2834 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine et le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d’importation conformément au principe du premier arrivé, premier servi, et abrogeant le règlement (CE) no 1484/95

32026R0524Regulation1 avr. 2026

du 11 mars 2026

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/2834 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine et le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d’importation conformément au principe du «premier arrivé, premier servi», et abrogeant le règlement (CE) n o 1484/95

Preamble

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) n o 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n o 922/72, (CEE) n o 234/79, (CE) n o 1037/2001 et (CE) n o 1234/2007 du Conseil 1 , et notamment son article 182, paragraphes 1 et 4, et son article 187,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 1484/95 de la Commission 2 a fixé les modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine et a établi la méthode de fixation des prix représentatifs.

(2) Afin d’améliorer la cohérence, la transparence et l’accessibilité du droit de l’Union, et conformément aux objectifs d’amélioration de la réglementation, il convient de rationaliser le cadre réglementaire en intégrant les dispositions du règlement (CE) n o 1484/95 dans le règlement d’exécution (UE) 2023/2834 de la Commission 3 . Cette approche vise à réduire le nombre total d’actes juridiques en vigueur, à éliminer les chevauchements et à garantir une application plus cohérente des règles de l’Union dans tous les secteurs. L’intégration de dispositions sectorielles dans un cadre horizontal contribue à la simplification et à la rationalisation de l’acquis tout en préservant les droits et obligations substantiels des parties prenantes et en garantissant la continuité et la sécurité juridique.

(3) Lors des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay, un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée a été ouvert. Le contingent a été divisé en deux parties, avec des définitions différentes, l’une pour la viande bovine congelée destinée à la transformation en produits A et l’autre pour la viande bovine congelée destinée à la transformation en produits B. Le rapport entre la teneur en eau et la teneur en protéines des produits B a d’abord été défini dans le règlement (CE) n o 1977/95 de la Commission 4 . Ce rapport eau/protéines a été conservé dans la définition des produits B, mais a été formulé différemment dans les règlements qui ont succédé audit règlement.

(4) Il convient donc d’indiquer clairement le rapport correct dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission 5 .

(5) Il y a donc lieu de modifier les règlements d’exécution (UE) 2023/2834 et (UE) 2020/1988 en conséquence.

(6) Il convient d’abroger le règlement (CE) n o 1484/95.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2023/2834

Le règlement d’exécution (UE) 2023/2834 est modifié comme suit:

  1. Le titre est remplacé par le texte suivant: «Règlement d’exécution (UE) 2023/2834 de la Commission du 10 octobre 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) n o 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les importations dans les secteurs du riz, des céréales, du sucre, du houblon, de la viande de volaille et des œufs ainsi que de l’ovalbumine».
2)Le chapitre 4 bis suivant est inséré:
«CHAPITRE 4 bis
VIANDE DE VOLAILLE ET ŒUFS AINSI QU’OVALBUMINE
Article -43 bis
Droits à l’importation
1. Les droits à l’importation additionnels visés à l’article 182 du règlement (UE) n o 1308/2013 et à l’article 5 du règlement (UE) n o 510/2014 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommés “droits additionnels”) sont appliqués aux produits relevant des codes NC énumérés à l’annexe XVII du présent règlement pour lesquels des prix représentatifs sont fixés conformément à l’article -43 ter .
2. Les prix de déclenchement correspondants visés à l’article 182, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) n o 1308/2013 et à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) n o 510/2014 figurent à l’annexe XVII du présent règlement.
Article -43 quater
Fourniture de preuves, garantie, libération de garantie et restitution des droits à l’importation
1. Le droit additionnel applicable à la viande de volaille et aux œufs ainsi qu’à l’ovalbumine est établi sur la base du prix à l’importation CAF (coût, assurance et fret) de l’expédition considérée, conformément à l’article -43 quinquies .
2. Lorsque le prix à l’importation CAF par 100 kilogrammes d’une expédition est supérieur au prix représentatif applicable visé à l’article -43 ter , paragraphe 1, l’importateur présente aux autorités compétentes de l’État membre d’importation au moins les preuves suivantes:
a)
le contrat d’achat de l’expédition ou tout autre document équivalent;
b)
le contrat d’assurance de l’expédition;
c)
la facture liée à l’expédition;
d)
le certificat d’origine (le cas échéant) de l’envoi;
e)
le contrat de transport de l’envoi;
f)
et, en cas de transport maritime, le connaissement de l’expédition.
3. Dans le cas visé au paragraphe 2, l’importateur constitue une garantie visée aux articles 89, 90 et 195 du règlement (UE) n o 952/2013, égale à la différence entre le montant du droit additionnel à l’importation calculé sur la base du prix représentatif applicable au produit concerné et le montant du droit additionnel à l’importation calculé sur la base du prix à l’importation CAF de l’expédition considérée.
4. L’importateur dispose d’un délai de deux mois à compter de la vente des produits en cause, dans la limite d’un délai de neuf mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, pour prouver que l’expédition a été écoulée dans des conditions telles qu’elles confirment la réalité des prix visés au paragraphe 2. Le non-respect de l’un ou l’autre des délais susdits entraîne la perte de la garantie constituée. Toutefois, le délai de neuf mois peut être prolongé par l’autorité compétente d’un maximum de trois mois sur demande dûment justifiée de l’importateur.
La garantie constituée est libérée dans la mesure où les preuves relatives aux conditions d’écoulement sont apportées à la satisfaction des autorités douanières. Dans le cas contraire, la garantie reste acquise en paiement des droits additionnels.
5. Si, à l’occasion d’une vérification, les autorités compétentes constatent que les conditions du présent article n’ont pas été respectées, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l’article 105 du règlement (UE) n o 952/2013. Pour l’établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, il est tenu compte d’un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique de la marchandise jusqu’à celle du recouvrement. Le taux d’intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de recouvrement en droit national.
Article -43 quinquies
Calcul du droit à l’importation additionnel visé à l’article -43 bis
Lorsque la différence entre le prix de déclenchement en cause visé à l’article -43 bis , paragraphe 2, et le prix à l’importation CAF de l’expédition considérée:
a)
est inférieure ou égale à 10 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à zéro;
b)
est supérieure à 10 % mais inférieure ou égale à 40 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 30 % du montant en sus des 10 %;
c)
est supérieure à 40 % mais inférieure ou égale à 60 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 50 % du montant en sus des 40 %, auxquels est ajouté le droit additionnel visé au point b);
d)
est supérieure à 60 % mais inférieure ou égale à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 70 % du montant en sus des 60 %, auxquels sont ajoutés les droits additionnels visés aux points b) et c);
e)
est supérieure à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 90 % du montant en sus des 75 %, auxquels sont ajoutés les droits additionnels visés aux points b), c) et d).
Article -43 sexies
Exonération des droits additionnels
Les droits additionnels ne s’appliquent pas dans le cas des importations réalisées dans le cadre des règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 de la Commission.
Règlement (UE) n o 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) n o 1216/2009 et (CE) n o 614/2009 du Conseil ( JO L 150 du 20.5.2014, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/510/oj )."
Règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) n o 1306/2013, (UE) n o 1308/2013 et (UE) n o 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats ( JO L 185 du 12.6.2020, p. 24 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj )."
Règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission du 11 novembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) n o 1308/2013 et (UE) n o 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d’importation conformément au principe du “premier arrivé, premier servi” ( JO L 422 du 14.12.2020, p. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj ).»."
a)le contrat d’achat de l’expédition ou tout autre document équivalent;b)le contrat d’assurance de l’expédition;c)la facture liée à l’expédition;d)le certificat d’origine (le cas échéant) de l’envoi;e)le contrat de transport de l’envoi;f)et, en cas de transport maritime, le connaissement de l’expédition.a)est inférieure ou égale à 10 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à zéro;b)est supérieure à 10 % mais inférieure ou égale à 40 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 30 % du montant en sus des 10 %;c)est supérieure à 40 % mais inférieure ou égale à 60 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 50 % du montant en sus des 40 %, auxquels est ajouté le droit additionnel visé au point b);d)est supérieure à 60 % mais inférieure ou égale à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 70 % du montant en sus des 60 %, auxquels sont ajoutés les droits additionnels visés aux points b) et c);e)est supérieure à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 90 % du montant en sus des 75 %, auxquels sont ajoutés les droits additionnels visés aux points b), c) et d).
a)le contrat d’achat de l’expédition ou tout autre document équivalent;
b)le contrat d’assurance de l’expédition;
c)la facture liée à l’expédition;
d)le certificat d’origine (le cas échéant) de l’envoi;
e)le contrat de transport de l’envoi;
f)et, en cas de transport maritime, le connaissement de l’expédition.
a)est inférieure ou égale à 10 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à zéro;
b)est supérieure à 10 % mais inférieure ou égale à 40 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 30 % du montant en sus des 10 %;
c)est supérieure à 40 % mais inférieure ou égale à 60 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 50 % du montant en sus des 40 %, auxquels est ajouté le droit additionnel visé au point b);
d)est supérieure à 60 % mais inférieure ou égale à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 70 % du montant en sus des 60 %, auxquels sont ajoutés les droits additionnels visés aux points b) et c);
e)est supérieure à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 90 % du montant en sus des 75 %, auxquels sont ajoutés les droits additionnels visés aux points b), c) et d).
  1. Une nouvelle annexe XVII, dont le texte figure en annexe du présent règlement, est insérée.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/1988

À l’article 18 du règlement d’exécution (UE) 2020/1988, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Aux fins du présent règlement, on entend par “produit B” dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0163 et 09.0164 un produit transformé contenant de la viande bovine autre que les produits spécifiés à l’annexe I, partie XV, point a), du règlement (UE) n o 1308/2013 ou les produits visés au paragraphe 1 du présent article. Un produit transformé relevant du code NC 0210 20 90 qui a été séché ou fumé de telle sorte que la couleur et la consistance de la viande fraîche ont totalement disparu et qui présente un rapport eau/protéines ne dépassant pas 3,2:1 est également un produit B.».

Article 3

Abrogation

Le règlement (CE) n o 1484/95 est abrogé.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 mars 2026. Par la Commission La présidente Ursula VON DER LEYEN

1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 671 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj .

2 Règlement (CE) n o 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des droits additionnels à l’importation, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, et abrogeant le règlement n o 163/67/CEE ( JO L 145 du 29.6.1995, p. 47 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1484/oj ).

3 Règlement d’exécution (UE) 2023/2834 de la Commission du 10 octobre 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) n o 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les importations dans les secteurs du riz, des céréales, du sucre et du houblon ( JO L, 2023/2834, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2834/oj ).

4 Règlement (CE) n o 1977/95 de la Commission, du 11 août 1995, portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (1 er juillet 1995-30 juin 1996) ( JO L 191 du 12.8.1995, p. 8 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1977/oj ).

5 Règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission du 11 novembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) n o 1308/2013 et (UE) n o 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d’importation conformément au principe du «premier arrivé, premier servi» ( JO L 422 du 14.12.2020, p. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj ).

«ANNEXE XVII Liste des produits et prix de déclenchement visés à l’article -43 bis Code NC Prix de déclenchement (EUR/100 kg) 0105 11 11 8 588,0 0105 11 19 8 588,0 0105 11 91 8 588,0 0105 11 99 588,0 0105 12 00 0105 19 20 3 242,3 0105 19 90 14 525,0 0105 92 00 0105 93 00 55,8 0105 99 10 115,1 0105 99 20 185,9 0105 99 30 147,8 0105 99 50 133,3 0207 11 10 142,3 0207 11 30 100,2 0207 11 90 128,5 0207 24 10 170,0 0207 24 90 250,0 0207 32 11 158,8 0207 32 15 185,1 0207 32 19 173,5 0207 32 51 207,1 0207 32 59 257,3 0207 32 90 173,2 0207 12 10 98,8 0207 12 90 131,2 0207 25 10 177,7 0207 25 90 179,8 0207 33 11 170,1 0207 33 19 167,9 0207 33 51 200,0 0207 33 59 248,2 0207 33 90 204,5 0207 13 10 339,8 0207 13 20 100,0 0207 13 30 180,0 0207 13 50 227,1 0207 13 60 158,1 0207 13 70 310,7 0207 13 99 100,0 0207 26 10 339,0 0207 26 20 342,3 0207 26 50 279,9 0207 26 60 142,9 0207 26 70 177,8 0207 26 80 200,0 0207 26 99 216,7 0207 35 11 435,3 0207 35 15 423,2 0207 35 23 133,3 0207 35 31 100,0 0207 35 41 78,3 0207 35 51 463,4 0207 35 53 331,9 0207 35 61 309,7 0207 35 63 164,2 0207 14 10 333,5 0207 14 20 251,1 0207 14 30 97,5 0207 14 40 80,0 0207 14 50 235,7 0207 14 60 158,9 0207 14 70 316,6 0207 14 99 143,4 0207 27 10 329,9 0207 27 20 337,8 0207 27 40 80,8 0207 27 50 280,0 0207 27 60 111,1 0207 27 70 172,7 0207 27 80 233,3 0207 27 99 131,3 0207 36 11 465,3 0207 36 15 354,5 0207 36 21 100,0 0207 36 23 133,3 0207 36 31 107,8 0207 36 41 81,1 0207 36 51 432,4 0207 36 53 308,3 0207 36 61 309,7 0207 36 63 166,0 0207 36 71 234,5 0207 36 79 500,0 0207 36 90 163,2 0209 00 90 135,8 1602 32 11 1602 39 21 318,6 0407 00 11 935,9 0407 00 19 743,6 0407 00 30 52,7 0408 11 80 343,3 0408 19 81 69,6 0408 19 89 111,9 0408 91 80 271,4 0408 99 80 59,7 3502 11 90 521,5 3502 19 90 51,7 »

Footnotes

  1. , ELI: . 2

  2. Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des droits additionnels à l’importation, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (, ELI: ). 2

  3. Règlement d’exécution (UE) 2023/2834 de la Commission du 10 octobre 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les importations dans les secteurs du riz, des céréales, du sucre et du houblon (). 2

  4. Règlement (CE) no 1977/95 de la Commission, du 11 août 1995, portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (1er juillet 1995-30 juin 1996) (, ELI: ). 2

  5. Règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission du 11 novembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d’importation conformément au principe du «premier arrivé, premier servi» (, ELI: ). 2

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