Règlement (UE) 2026/513 du Conseil du 23 avril 2026 modifiant le règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine

32026R0513Regulation24 avr. 2026

du 23 avril 2026

modifiant le règlement (CE) n o 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine

Preamble

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2026/512 du Conseil du 23 avril 2026 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine 1 ,

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) Le 18 mai 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) n o 765/2006 2 .

(2) Le règlement (CE) n o 765/2006 donne effet aux mesures prévues dans la décision 2012/642/PESC du Conseil 3 .

(3) Le 23 avril 2026, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2026/512, qui modifie la décision 2012/642/PESC.

(4) Il est estimé dans la décision (PESC) 2026/512 qu’il convient d’étendre la liste des articles susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, par l’ajout des articles que la Russie utilise dans sa guerre d’agression menée contre l’Ukraine et des articles qui contribuent au développement ou à la production des systèmes militaires de la Biélorussie, notamment la verrerie de laboratoire ainsi que certains lubrifiants à haute performance et leurs additifs.

(5) Il est estimé dans la décision (PESC) 2026/512 qu’il y a lieu d’étendre la liste des biens qui font l’objet de restrictions à l’exportation et sont susceptibles de contribuer au renforcement des capacités industrielles biélorusses, tels que des produits chimiques, le caoutchouc et les articles en caoutchouc vulcanisé, des articles en acier, des outils pour la production de métaux et les tracteurs industriels.

(6) Afin de réduire autant que possible le risque de contournement des mesures restrictives, il est estimé dans la décision (PESC) 2026/512 qu’il y a lieu d’étendre la liste des biens et technologies faisant l’objet de l’interdiction de transit par le territoire de la Biélorussie.

(7) La décision (PESC) 2026/512 impose des restrictions supplémentaires à la prestation, en faveur de la République de Biélorussie, de son gouvernement, de ses organismes, entreprises ou agences publiques et de personnes physiques ou morales, d’entités ou d’organismes agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, de services qui contribuent à renforcer les capacités technologiques de la Biélorussie, en particulier la prestation de services de sécurité gérés.

(8) De plus, la décision (PESC) 2026/512 restreint la prestation de services directement liés aux activités touristiques en Biélorussie, en particulier celles relevant des classes 7471 et 7472 de la classification centrale des produits établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, série M, n o 77, CPC prov., 1991. Cela a pour but de réduire les recettes que la Biélorussie tire de ces services et de dissuader la promotion de déplacements non essentiels et d’activités de loisirs en Biélorussie, en particulier dans un contexte où les ressortissants de l’Union sont confrontés à un risque accru d’arrestation et de détention arbitraires, et où la protection consulaire des personnes ayant une double nationalité est limitée

(9) La décision (PESC) 2026/512 introduit également une dérogation à l’exigence d’autorisation préalable pour tout service fourni à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publiques qui ne font pas déjà l’objet des mesures restrictives énoncées dans le règlement (CE) n o 765/2006, lorsque ces services sont strictement nécessaires au fonctionnement d’une représentation consulaire ou diplomatique de la Biélorussie située dans un État membre.

(10) Qui plus est, il est estimé dans la décision (PESC) 2026/512 qu’il y a lieu d’instaurer de nouvelles interdictions d’importation de biens, dont certaines matières premières, des métaux, certains minerais, la ferraille d’acier et d’autres métaux, des produits chimiques, les articles en caoutchouc vulcanisé et les pelleteries tannées, qui permettent à la Biélorussie de diversifier ses sources de revenus et, partant, de participer à l’agression de l’Ukraine par la Russie.

(11) À l’heure actuelle, les demandes contre les sociétés de l’Union qui se conforment aux sanctions peuvent être introduites par des personnes morales, des entités ou des organismes autres que des personnes morales, entités ou organismes biélorusses, par des personnes autres que celles inscrites sur la liste figurant dans le règlement (CE) n o 765/2006 ou par des personnes autres que celles agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, par exemple lorsque les opérateurs de l’Union cessent de fournir à des personnes physiques ou morales de pays tiers autres que la Biélorussie des produits dont l’exportation vers la Biélorussie est interdite. La décision (PESC) 2026/512 renforce donc le cadre des mesures restrictives de l’Union en étendant le champ d’application de l’interdiction de satisfaire à de telles demandes en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures restrictives de l’Union. Le champ d’application de l’interdiction prévue par le règlement (CE) n o 765/2006 sur la satisfaction de ces demandes devrait dès lors être également étendu pour couvrir les demandes introduites par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes établis dans des pays tiers, autres que la Biélorussie et les pays partenaires énumérés à l’annexe correspondante, lorsque ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes vendent, fournissent, transfèrent ou exportent des biens, des technologies ou des services dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation sont interdits en application du règlement (CE) n o 765/2006, que ces biens, technologies ou services soient originaires ou non de l’Union.

(12) Les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes, ou les personnes, les entités ou les organismes qu’ils détiennent ou contrôlent, pourraient chercher à faire exécuter, dans des pays tiers autres que la Biélorussie, des décisions judiciaires et administratives biélorusses. Ces tentatives sont fondées sur des demandes relatives à des contrats touchés par les mesures restrictives. Il convient donc d’étendre la possibilité pour les personnes physiques ou morales de l’Union de demander des dommages et intérêts aux personnes, entités et organismes qui cherchent, dans des pays tiers autres que la Biélorussie, à faire exécuter ces décisions biélorusses, ou qui coopèrent à leur exécution, ainsi qu’aux personnes, entités et organismes qui sont détenus ou contrôlés par eux. Il convient également de permettre au Conseil d’imposer une interdiction de transaction aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui cherchent à faire exécuter les décisions biélorusses fondées sur des demandes relatives à des contrats touchés par les mesures restrictives, ou qui coopèrent à cette exécution, ainsi que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui détiennent ou contrôlent ces personnes morales, ces entités ou ces organismes.

(13) La banque nationale de Biélorussie est sur le point de lancer le rouble numérique biélorusse, qui devrait être mis en circulation au cours du second semestre de 2026 et être progressivement utilisé par des entités commerciales, des entités étatiques et des particuliers, ainsi qu’entre ceux-ci et des opérateurs de pays tiers. Bien qu’il en soit encore au stade préparatoire, le rouble numérique vise, entre autres, à fournir un système de paiement qui protège les ressortissants biélorusses des effets des mesures restrictives prévues par le règlement (CE) n o 765/2006. Par conséquent, la décision (PESC) 2026/512 impose une interdiction de participer, directement ou indirectement, à toute transaction impliquant cette monnaie numérique de banque centrale biélorusse ou d’apporter un soutien au développement d’un tel projet. Ladite décision prévoit également une période limitée pour permettre la résiliation ordonnée des contrats existants.

(14) Les mesures prises récemment par le régime biélorusse consistent à interdire les opérations de certains prestataires de services sur crypto-actifs étrangers, ce qui témoigne de l’intention dudit régime de contrôler étroitement les opérations des prestataires de services sur crypto-actifs qui exercent dans ce pays. La Biélorussie est parallèlement en train de mettre en place un régime réglementaire qui implique une surveillance étroite par l’État des prestataires de services sur crypto-actifs, entraînant le risque que les crypto-actifs soient utilisés par le régime pour contourner les mesures restrictives de l’Union. Dans ces circonstances, l’identification de prestataires de services sur crypto-actifs spécifiques comme permettant le contournement des mesures restrictives n’atténuerait pas suffisamment les risques de contournement, étant donné que le régime biélorusse pourrait utiliser d’autres prestataires de services sur crypto-actifs placés sous son contrôle aux mêmes fins illicites. En vue d’assurer que les crypto-actifs ne constituent pas un canal de contournement des mesures restrictives de l’Union, la décision (PESC) 2026/512 interdit donc les transactions avec tout prestataire de services sur crypto-actifs établi en Biélorussie ou avec toute plateforme décentralisée établie en Biélorussie qui permet l’échange ou le transfert de crypto-actifs.

(15) Ces mesures entrant dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire afin, notamment, d’en assurer l’application uniforme dans tous les États membres.

(16) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 765/2006 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n o 765/2006 est modifié comme suit:

1)«30.: “service de sécurité géré”, un service de sécurité géré au sens de l’article 2, point 14 bis ), du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil ;«30.“service de sécurité géré”, un service de sécurité géré au sens de l’article 2, point 14 bis ), du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil ;31.a): les services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques, y compris les services rendus pour les voyages de passagers par des agences de voyage et des organisateurs touristiques, et des services similaires; les services d’information, de conseil et de planification en matière de voyages; les services relatifs à l’organisation de visites, à l’hébergement et au transport des passagers et des bagages; les services de billetterie;a)les services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques, y compris les services rendus pour les voyages de passagers par des agences de voyage et des organisateurs touristiques, et des services similaires; les services d’information, de conseil et de planification en matière de voyages; les services relatifs à l’organisation de visites, à l’hébergement et au transport des passagers et des bagages; les services de billetterie;b)les services de guide touristique;c)les services de publicité liés aux services visés aux points a) et b).
«30.“service de sécurité géré”, un service de sécurité géré au sens de l’article 2, point 14 bis ), du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil ;
31.a): les services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques, y compris les services rendus pour les voyages de passagers par des agences de voyage et des organisateurs touristiques, et des services similaires; les services d’information, de conseil et de planification en matière de voyages; les services relatifs à l’organisation de visites, à l’hébergement et au transport des passagers et des bagages; les services de billetterie;a)les services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques, y compris les services rendus pour les voyages de passagers par des agences de voyage et des organisateurs touristiques, et des services similaires; les services d’information, de conseil et de planification en matière de voyages; les services relatifs à l’organisation de visites, à l’hébergement et au transport des passagers et des bagages; les services de billetterie;b)les services de guide touristique;c)les services de publicité liés aux services visés aux points a) et b).
a)les services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques, y compris les services rendus pour les voyages de passagers par des agences de voyage et des organisateurs touristiques, et des services similaires; les services d’information, de conseil et de planification en matière de voyages; les services relatifs à l’organisation de visites, à l’hébergement et au transport des passagers et des bagages; les services de billetterie;
b)les services de guide touristique;
c)les services de publicité liés aux services visés aux points a) et b).
2)a): les paragraphes 3 bis , 3 ter et 3 quater sont supprimés;a)les paragraphes 3 bis , 3 ter et 3 quater sont supprimés;b)le paragraphe suivant est inséré:
«3 sexies . Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation des biens relevant des codes NC 2931, 2932, 4001, 4015, 4016, 6805, 7318, 7325, 8209 et 8311, figurant sur la liste de l’annexe XVIII, qui sont nécessaires à l’exécution, jusqu’au 25 juillet 2026, des contrats conclus avant le 24 avril 2026 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.»
c)le paragraphe suivant est inséré:
«14 ter . Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit par le territoire de la Biélorussie des biens et technologies relevant du code NC 3403 19 80 énumérés à l’annexe XIX exportés de Hongrie, après avoir établi que ces biens ou technologies sont destinés à l’Azerbaïdjan.»
d)le paragraphe 15 est remplacé par le texte suivant:
«15. Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation aux fins énumérées aux paragraphes 8, 10, 12, 13, 14 et 14 bis , les autorités compétentes n’accordent pas d’autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.»
e)le paragraphe 16 est remplacé par le texte suivant:
«16. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 8, 10, 12, 13, 14, 14 bis ou 14 ter dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».
a)les paragraphes 3 bis , 3 ter et 3 quater sont supprimés;
b)le paragraphe suivant est inséré:
«3 sexies . Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation des biens relevant des codes NC 2931, 2932, 4001, 4015, 4016, 6805, 7318, 7325, 8209 et 8311, figurant sur la liste de l’annexe XVIII, qui sont nécessaires à l’exécution, jusqu’au 25 juillet 2026, des contrats conclus avant le 24 avril 2026 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.»
c)le paragraphe suivant est inséré:
«14 ter . Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit par le territoire de la Biélorussie des biens et technologies relevant du code NC 3403 19 80 énumérés à l’annexe XIX exportés de Hongrie, après avoir établi que ces biens ou technologies sont destinés à l’Azerbaïdjan.»
d)le paragraphe 15 est remplacé par le texte suivant:
«15. Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation aux fins énumérées aux paragraphes 8, 10, 12, 13, 14 et 14 bis , les autorités compétentes n’accordent pas d’autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.»
e)le paragraphe 16 est remplacé par le texte suivant:
«16. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 8, 10, 12, 13, 14, 14 bis ou 14 ter dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».
3)«h): à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes morales, les entités et les organismes en Biélorussie, qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué en vertu du droit d’un État membre;».«h)à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes morales, les entités et les organismes en Biélorussie, qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué en vertu du droit d’un État membre;».
«h)à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes morales, les entités et les organismes en Biélorussie, qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué en vertu du droit d’un État membre;».
4)«h): à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes morales, les entités et les organismes en Biélorussie, qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué en vertu du droit d’un État membre;».«h)à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes morales, les entités et les organismes en Biélorussie, qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué en vertu du droit d’un État membre;».
«h)à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes morales, les entités et les organismes en Biélorussie, qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué en vertu du droit d’un État membre;».
5)a): les paragraphes suivants sont insérés: «4 ter . À partir du 25 mai 2026, il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de sécurité gérés: a) à la République de Biélorussie, à son gouvernement et à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou b) à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de la République de Biélorussie, de son gouvernement ou de ses organismes, entreprises ou agences publics. 4 quater . Il est interdit de fournir des services directement liés aux activités de tourisme en Biélorussie.» ; — a) — à la République de Biélorussie, à son gouvernement et à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou — b) — à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de la République de Biélorussie, de son gouvernement ou de ses organismes, entreprises ou agences publics.
a): à la République de Biélorussie, à son gouvernement et à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou
b): à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de la République de Biélorussie, de son gouvernement ou de ses organismes, entreprises ou agences publics.
a)les paragraphes suivants sont insérés:
«4 ter . À partir du 25 mai 2026, il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de sécurité gérés:
a)
à la République de Biélorussie, à son gouvernement et à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou
b)
à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de la République de Biélorussie, de son gouvernement ou de ses organismes, entreprises ou agences publics.
4 quater . Il est interdit de fournir des services directement liés aux activités de tourisme en Biélorussie.»
a)à la République de Biélorussie, à son gouvernement et à ses organismes, entreprises ou agences publics; oub)à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de la République de Biélorussie, de son gouvernement ou de ses organismes, entreprises ou agences publics.b)«a): de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les services et les logiciels visés aux paragraphes 1 à 4 ter , directement ou indirectement, à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de cette personne morale, de cette entité ou de cet organisme;«a)de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les services et les logiciels visés aux paragraphes 1 à 4 ter , directement ou indirectement, à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de cette personne morale, de cette entité ou de cet organisme;b)de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les services et logiciels visés aux paragraphes 1 à 4 ter , ou aux fins de la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de cette personne morale, de cette entité ou de cet organisme; ou»c)le paragraphe 5 bis est remplacé par le texte suivant:
«5 bis . Une autorisation préalable est exigée pour la prestation, directe ou indirecte, de tout service ne relevant pas du paragraphe 1, 2, 3, 4 bis , 4 ter ou 4 quater à la République de Biélorussie, à son gouvernement ou à ses organismes, entreprises ou agences publics. Les autorités compétentes peuvent autoriser, sur le fondement d’une évaluation particulière et au cas par cas, la prestation de ces services, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est compatible avec les objectifs du présent règlement.»
d)le paragraphe suivant est inséré:
«5 ter . Le paragraphe 5 bis ne s’applique pas à la prestation, directe ou indirecte, de services ne relevant pas du paragraphe 1, 2, 3, 4 bis , 4 ter ou 4 quater à une représentation consulaire ou diplomatique de la Biélorussie située dans un État membre lorsque ces services sont strictement nécessaires au fonctionnement de cette représentation.»
e)le paragraphe suivant est inséré:
«10 quater . Le paragraphe 4 quater ne s’applique pas à l’exécution, jusqu’au 25 juin 2026, des contrats conclus avant le 24 avril 2026 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.».
a)les paragraphes suivants sont insérés:
«4 ter . À partir du 25 mai 2026, il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de sécurité gérés:
a)
à la République de Biélorussie, à son gouvernement et à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou
b)
à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de la République de Biélorussie, de son gouvernement ou de ses organismes, entreprises ou agences publics.
4 quater . Il est interdit de fournir des services directement liés aux activités de tourisme en Biélorussie.»
a)à la République de Biélorussie, à son gouvernement et à ses organismes, entreprises ou agences publics; oub)à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de la République de Biélorussie, de son gouvernement ou de ses organismes, entreprises ou agences publics.
a)à la République de Biélorussie, à son gouvernement et à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou
b)à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de la République de Biélorussie, de son gouvernement ou de ses organismes, entreprises ou agences publics.
b)«a): de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les services et les logiciels visés aux paragraphes 1 à 4 ter , directement ou indirectement, à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de cette personne morale, de cette entité ou de cet organisme;«a)de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les services et les logiciels visés aux paragraphes 1 à 4 ter , directement ou indirectement, à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de cette personne morale, de cette entité ou de cet organisme;b)de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les services et logiciels visés aux paragraphes 1 à 4 ter , ou aux fins de la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de cette personne morale, de cette entité ou de cet organisme; ou»
«a)de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les services et les logiciels visés aux paragraphes 1 à 4 ter , directement ou indirectement, à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de cette personne morale, de cette entité ou de cet organisme;
b)de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les services et logiciels visés aux paragraphes 1 à 4 ter , ou aux fins de la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de cette personne morale, de cette entité ou de cet organisme; ou»
c)le paragraphe 5 bis est remplacé par le texte suivant:
«5 bis . Une autorisation préalable est exigée pour la prestation, directe ou indirecte, de tout service ne relevant pas du paragraphe 1, 2, 3, 4 bis , 4 ter ou 4 quater à la République de Biélorussie, à son gouvernement ou à ses organismes, entreprises ou agences publics. Les autorités compétentes peuvent autoriser, sur le fondement d’une évaluation particulière et au cas par cas, la prestation de ces services, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est compatible avec les objectifs du présent règlement.»
d)le paragraphe suivant est inséré:
«5 ter . Le paragraphe 5 bis ne s’applique pas à la prestation, directe ou indirecte, de services ne relevant pas du paragraphe 1, 2, 3, 4 bis , 4 ter ou 4 quater à une représentation consulaire ou diplomatique de la Biélorussie située dans un État membre lorsque ces services sont strictement nécessaires au fonctionnement de cette représentation.»
e)le paragraphe suivant est inséré:
«10 quater . Le paragraphe 4 quater ne s’applique pas à l’exécution, jusqu’au 25 juin 2026, des contrats conclus avant le 24 avril 2026 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.».
  1. À l’article 1 er novodecies bis , le paragraphe suivant est inséré: «9 sexies . En ce qui concerne les biens relevant des codes NC 2501, 2517, 2522, 2530, 2620, 2815, 2833, 2916, 2926, 4016, 7403, 7404, 7406 et 7610, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 25 juillet 2026, des contrats conclus avant le 24 avril 2026 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.».
7)«f): nécessaires à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entités ou les organismes visés à l’annexe XV en vertu de contrats et obligations exécutés avant le 24 avril 2026;«f)nécessaires à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entités ou les organismes visés à l’annexe XV en vertu de contrats et obligations exécutés avant le 24 avril 2026;g)strictement nécessaire au paiement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées en lien avec la prestation de services juridiques;h)nécessaires pour répondre aux besoins d’organisations intermédiaires financées par l’État aux fins de la politique culturelle étrangère des États membres en Biélorussie.».
«f)nécessaires à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entités ou les organismes visés à l’annexe XV en vertu de contrats et obligations exécutés avant le 24 avril 2026;
g)strictement nécessaire au paiement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées en lien avec la prestation de services juridiques;
h)nécessaires pour répondre aux besoins d’organisations intermédiaires financées par l’État aux fins de la politique culturelle étrangère des États membres en Biélorussie.».
8)Les articles suivants sont insérés:
«Article 1 er septvicies quinquies
1. Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute opération avec une personne physique ou morale, une entité ou un organisme qui cherche à faire exécuter les jugements faisant droit aux demandes visées à l’article 8 nonies , paragraphe 1, ou qui coopère à cette exécution, en dehors de l’Union, ou avec des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui détiennent ou contrôlent ces personnes morales, ces entités ou ces organismes, énumérés à l’annexe XXXIII, à l’exception des avocats et des membres du pouvoir judiciaire.
2. Sauf interdiction prévue par ailleurs, les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux transactions:
a)
nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux ou agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, dont l’achat, l’importation et le transport sont autorisés en vertu du présent règlement;
b)
strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus dans un État membre, à condition que de telles transactions soient compatibles avec les objectifs du présent règlement;
c)
strictement nécessaires, sans préjudice du point b) du présent paragraphe, au recouvrement de dommages et intérêts en vertu de l’article 8 nonies .
Article 1 er septvicies sexies , paragraphe 1
Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute opération faisant intervenir les crypto-actifs ou les monnaies numériques de banque centrale inscrits sur la liste figurant à l’annexe XXXIV, ou de soutenir le développement de ces crypto-actifs ou monnaies numériques de banque centrale de quelque manière que ce soit.
Article 1 er septvicies septies
1. Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute opération avec une personne morale, une entité ou un organisme qui est une entité fournissant des services sur crypto-actifs ou qui est une plateforme permettant l’échange ou le transfert de crypto-actifs, et qui est établie en Biélorussie.
2. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux opérations:
a)
nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou de pays partenaires en Biélorussie, notamment les délégations, ambassades et missions, ou d’organisations internationales en Biélorussie jouissant d’immunités conformément au droit international;
b)
effectuées par des ressortissants d’un État membre résidant en Biélorussie depuis une date antérieure au 24 février 2022.
3. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à partir du 24 mai 2026.».
a)nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux ou agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, dont l’achat, l’importation et le transport sont autorisés en vertu du présent règlement;b)strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus dans un État membre, à condition que de telles transactions soient compatibles avec les objectifs du présent règlement;c)strictement nécessaires, sans préjudice du point b) du présent paragraphe, au recouvrement de dommages et intérêts en vertu de l’article 8 nonies .a)nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou de pays partenaires en Biélorussie, notamment les délégations, ambassades et missions, ou d’organisations internationales en Biélorussie jouissant d’immunités conformément au droit international;b)effectuées par des ressortissants d’un État membre résidant en Biélorussie depuis une date antérieure au 24 février 2022.
a)nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux ou agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, dont l’achat, l’importation et le transport sont autorisés en vertu du présent règlement;
b)strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus dans un État membre, à condition que de telles transactions soient compatibles avec les objectifs du présent règlement;
c)strictement nécessaires, sans préjudice du point b) du présent paragraphe, au recouvrement de dommages et intérêts en vertu de l’article 8 nonies .
a)nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou de pays partenaires en Biélorussie, notamment les délégations, ambassades et missions, ou d’organisations internationales en Biélorussie jouissant d’immunités conformément au droit international;
b)effectuées par des ressortissants d’un État membre résidant en Biélorussie depuis une date antérieure au 24 février 2022.
9)«e): toute personne physique d’un pays tiers qui n’est pas ressortissante biélorusse, et par toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi dans un pays tiers autre que la Biélorussie, à l’exception des pays partenaires énumérés à l’annexe V ter bis du présent règlement, qui vend, fournit, transfère ou exporte des biens, des technologies et des services, originaires ou non de l’Union, dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation sont interdits en application du présent règlement, aux personnes, entités ou organismes visés au point a), b), c) ou d) du présent paragraphe ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie.».«e)toute personne physique d’un pays tiers qui n’est pas ressortissante biélorusse, et par toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi dans un pays tiers autre que la Biélorussie, à l’exception des pays partenaires énumérés à l’annexe V ter bis du présent règlement, qui vend, fournit, transfère ou exporte des biens, des technologies et des services, originaires ou non de l’Union, dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation sont interdits en application du présent règlement, aux personnes, entités ou organismes visés au point a), b), c) ou d) du présent paragraphe ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie.».
«e)toute personne physique d’un pays tiers qui n’est pas ressortissante biélorusse, et par toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi dans un pays tiers autre que la Biélorussie, à l’exception des pays partenaires énumérés à l’annexe V ter bis du présent règlement, qui vend, fournit, transfère ou exporte des biens, des technologies et des services, originaires ou non de l’Union, dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation sont interdits en application du présent règlement, aux personnes, entités ou organismes visés au point a), b), c) ou d) du présent paragraphe ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie.».
  1. L’article 8 nonies est remplacé par le texte suivant: «Article 8 nonies 1. Toute personne visée à l’article 10, troisième ou quatrième tiret, a droit, dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée auprès des juridictions compétentes d’un État membre, à la récupération de tous dommages et intérêts, directs ou indirects, y compris les frais de justice, qu’elle-même ou qu’une personne morale, une entité ou un organisme que la personne visée à l’article 10, quatrième tiret, détient ou contrôle, a supportés à la suite de demandes introduites devant des juridictions de pays tiers par des personnes, entités ou organismes visés à l’article 8 quinquies , paragraphe 1, point a), b), c) ou d), en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées au titre du présent règlement, à condition que ladite personne n’ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction concernée. Ces dommages et intérêts peuvent être recouvrés auprès des personnes, entités ou organismes visés à l’article 8 quinquies , paragraphe 1, point a), b), c) ou d), qui ont introduit les demandes devant les juridictions du pays tiers, ou auprès des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces entités ou organismes. 2. Sans préjudice du paragraphe 1, toute personne visée à l’article 10, troisième ou quatrième tiret, a droit, dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée auprès des juridictions compétentes d’un État membre, à la récupération de tous dommages et intérêts, directs ou indirects, y compris les frais de justice, qu’elle-même ou qu’une personne morale, une entité ou un organisme que la personne visée à l’article 10, quatrième tiret, détient ou contrôle, a supportés à la suite d’une injonction, d’une ordonnance, d’une mesure de réparation, d’un jugement ou de toute autre décision judiciaire ou administrative rendus dans des pays tiers autres que la Biélorussie en vue d’obtenir l’exécution des jugements faisant droit aux demandes visées au paragraphe 1, à condition que ladite personne n’ait pas accès à un recours effectif dans le pays concerné. Ces dommages et intérêts peuvent être récupérés auprès des personnes, entités ou organismes qui cherchent à obtenir l’exécution des jugements faisant droit aux demandes visées au paragraphe 1, ou qui coopèrent à cette exécution, dans un pays tiers autre que la Biélorussie, ou auprès des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces entités ou organismes, à l’exception de leurs avocats et des membres du pouvoir judiciaire, et à l’exception des personnes visées à l’article 10, troisième ou quatrième tiret, ou des personnes morales, des entités ou des organismes que les personnes visées à l’article 10, quatrième tiret, détiennent ou contrôlent, à l’encontre desquels un jugement faisant droit à des demandes a été rendu.».

  2. Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 avril 2026. Par le Conseil La présidente M. RAOUNA

1 JO L, 2026/512, 23.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/512/oj .

2 Règlement (CE) n o 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine ( JO L 134 du 20.5.2006, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/765/oj ).

3 Décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine ( JO L 285 du 17.10.2012, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/642/oj ).

Les annexes du règlement (CE) n o 765/2006 sont modifiées comme suit:

1)a): dans la partie A, catégorie VIII, paragraphe X.C.VIII.005, le point a. est remplacé par le texte suivant: «a. diisocyanate de toluène, sous toute forme isomérique (CAS 584-84-9, 91-08-7, 26471-62-5);»; — «a. — diisocyanate de toluène, sous toute forme isomérique (CAS 584-84-9, 91-08-7, 26471-62-5);»;
«a.: diisocyanate de toluène, sous toute forme isomérique (CAS 584-84-9, 91-08-7, 26471-62-5);»;
  1. À l’annexe V ter bis , le titre est remplacé par le texte suivant: « ANNEXE V ter bis Liste des pays visés à l’article 1 er tervicies , paragraphes 1 bis et 1 ter , à l’article 1 er septvicies bis , paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2 bis , à l’article 8 quinquies , paragraphe 1, à l’article 8 octies , paragraphe 1, et à l’article 8 octies bis , paragraphe 2».
3)a): les mentions suivantes sont insérées: Code NC Description «2931 Autres composés organo-inorganiques Ex 2932 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène exclusivement, à l’exclusion du code NC 2932 20 3603 Mèches de sûreté; cordeaux détonants; amorces et capsules fulminantes; allumeurs; détonateurs électriques 4001 Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes 4007 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé Ex 4015 Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, à l’exclusion du code NC 4015 12 4016 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci» — Code NC — Description — «2931 — Autres composés organo-inorganiques — Ex 2932 — Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène exclusivement, à l’exclusion du code NC 2932 20 — 3603 — Mèches de sûreté; cordeaux détonants; amorces et capsules fulminantes; allumeurs; détonateurs électriques — 4001 — Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes — 4007 — Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé — Ex 4015 — Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, à l’exclusion du code NC 4015 12 — 4016 — Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci»
Code NC: Description
«2931: Autres composés organo-inorganiques
Ex 2932: Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène exclusivement, à l’exclusion du code NC 2932 20
3603: Mèches de sûreté; cordeaux détonants; amorces et capsules fulminantes; allumeurs; détonateurs électriques
4001: Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes
4007: Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé
Ex 4015: Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, à l’exclusion du code NC 4015 12
4016: Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci»
4)| Code NC | Description |; | --- | --- |; | «3403 | Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, à l’exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux» |
5)| «ex | 4011 10 00 | Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type “break” et les voitures de course) |; | --- | --- | --- |; | ex | 4011 40 00 | Des types utilisés pour motocycles |; | ex | 4011 90 00 | Autres» |
6)a): les lignes suivantes sont insérées: Code NC Désignation du produit «2501 Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d’agents anti-agglomérants ou d’agents assurant une bonne fluidité; eau de mer 2517 Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières citées dans la première partie de la position; tarmacadam; granulés, éclats et poudres de pierres des n os 2515 ou 2516, même traités thermiquement 2519 Carbonate de magnésium naturel (magnésite); magnésie électrofondue; magnésie calcinée à mort (frittée), même contenant de faibles quantités d’autres oxydes ajoutés avant le frittage; autre oxyde de magnésium, même pur 2522 Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium du n o 2825 2530 Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs 2601 Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites) 2619 Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier 2620 Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier) contenant des métaux, de l’arsenic, ou leurs composés 2621 Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech; cendres et résidus provenant de l’incinération des déchets municipaux 2804 61 Silicium, contenant en poids ≥ 99,99 % de silicium 2804 69 Silicium, contenant en poids < 99,99 % de silicium 2814 Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque) 2815 Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium ou de potassium 2816 Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum 2833 Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates) 2849 Carbures, de constitution chimique définie ou non» — Code NC — Désignation du produit — «2501 — Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d’agents anti-agglomérants ou d’agents assurant une bonne fluidité; eau de mer — 2517 — Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières citées dans la première partie de la position; tarmacadam; granulés, éclats et poudres de pierres des n os 2515 ou 2516, même traités thermiquement — 2519 — Carbonate de magnésium naturel (magnésite); magnésie électrofondue; magnésie calcinée à mort (frittée), même contenant de faibles quantités d’autres oxydes ajoutés avant le frittage; autre oxyde de magnésium, même pur — 2522 — Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium du n o 2825 — 2530 — Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs — 2601 — Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites) — 2619 — Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier — 2620 — Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier) contenant des métaux, de l’arsenic, ou leurs composés — 2621 — Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech; cendres et résidus provenant de l’incinération des déchets municipaux — 2804 61 — Silicium, contenant en poids ≥ 99,99 % de silicium — 2804 69 — Silicium, contenant en poids < 99,99 % de silicium — 2814 — Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque) — 2815 — Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium ou de potassium — 2816 — Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum — 2833 — Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates) — 2849 — Carbures, de constitution chimique définie ou non»
Code NC: Désignation du produit
«2501: Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d’agents anti-agglomérants ou d’agents assurant une bonne fluidité; eau de mer
2517: Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières citées dans la première partie de la position; tarmacadam; granulés, éclats et poudres de pierres des n os 2515 ou 2516, même traités thermiquement
2519: Carbonate de magnésium naturel (magnésite); magnésie électrofondue; magnésie calcinée à mort (frittée), même contenant de faibles quantités d’autres oxydes ajoutés avant le frittage; autre oxyde de magnésium, même pur
2522: Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium du n o 2825
2530: Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs
2601: Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)
2619: Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier
2620: Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier) contenant des métaux, de l’arsenic, ou leurs composés
2621: Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech; cendres et résidus provenant de l’incinération des déchets municipaux
2804 61: Silicium, contenant en poids ≥ 99,99 % de silicium
2804 69: Silicium, contenant en poids < 99,99 % de silicium
2814: Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)
2815: Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium ou de potassium
2816: Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum
2833: Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates)
2849: Carbures, de constitution chimique définie ou non»
7)Les annexes suivantes sont ajoutées:
ANNEXE XXXIII
Personnes physiques et morales, entités et organismes visés à l’article 1 septvicies quinquies
ANNEXE XXXIV
Liste des crypto-actifs et des monnaies numériques de banque centrale visés à l’article 1 septvicies sexies
Crypto-actifs ou monnaies numériques de banque centrale
Entrée en vigueur
Rouble numérique biélorusse
24 mai 2026

Footnotes

  1. . 2

  2. Règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (, ELI: ). 2

  3. Décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (, ELI: ). 2

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