du 20 janvier 2026
modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de chiens, de chats et de furets, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Preamble
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») 1 , et notamment son article 234, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies, y compris des dispositions applicables à l’entrée d’animaux dans l’Union. En particulier, la partie V, chapitre I, section 1, dudit règlement établit les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces animaux après leur entrée.
(2) Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission 2 complète les règles de police sanitaire établies dans le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, ainsi que les mouvements et la manipulation de ces envois après leur entrée. En particulier, la partie II, titre 5, dudit règlement délégué établit les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de chiens, de chats et de furets.
(3) L’article 74 du règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois de chiens, de chats et de furets ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si chaque animal de l’envoi est identifié individuellement par un transpondeur injectable implanté conformément au règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission 3 .
(4) L’article 76 du règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois de chiens, de chats et de furets ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si ces animaux satisfont aux conditions de police sanitaire spécifiques énoncées dans ledit article. Ces exigences prévoient notamment que les animaux doivent être vaccinés contre la rage, avoir été soumis à une épreuve de titrage des anticorps antirabiques valide avec des résultats favorables et, dans le cas d’envois de chiens entrant dans des États membres qui bénéficient du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis », avoir été correctement traités contre cette infection. Il fixe également les conditions permettant aux chiens, aux chats et aux furets de déroger à l’obligation de titrage des anticorps antirabiques.
(5) L’annexe XXI du règlement délégué (UE) 2020/692 établit des exigences spécifiques en ce qui concerne les chiens, les chats et les furets destinés à entrer dans l’Union, y compris les exigences détaillées relatives à la validité du titrage des anticorps antirabiques et aux mesures d’atténuation des risques liés à Echinococcus multilocularis .
(6) Les exigences techniques applicables aux transpondeurs injectables, les exigences de police sanitaire relatives aux prescriptions de validité applicables aux vaccins antirabiques ainsi qu’à l’épreuve de titrage des anticorps antirabiques et aux conditions de dérogation à l’exigence relative à cette épreuve, de même que les mesures d’atténuation des risques liés à Echinococcus multilocularis qui figurent dans le règlement délégué (UE) 2020/692 tiennent compte des règles énoncées dans le règlement (UE) n o 576/2013 du Parlement européen et du Conseil 4 , ainsi que dans le règlement d’exécution (UE) n o 577/2013 de la Commission 5 et dans le règlement délégué (UE) 2018/772 de la Commission 6 , qui ont été adoptés dans le cadre du règlement (UE) n o 576/2013, et comportent un certain nombre de renvois à ces actes.
(7) Le règlement (UE) n o 576/2013, qui établit les règles applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, a été abrogé par l’article 270, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 à partir du 21 avril 2021. Toutefois, l’article 277 du règlement (UE) 2016/429 prévoit que, nonobstant cette abrogation, le règlement (UE) n o 576/2013 continue de s’appliquer, en lieu et place de la partie VI du règlement (UE) 2016/429, jusqu’au 21 avril 2026 en ce qui concerne les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie.
(8) Les dispositions relatives aux exigences de validité applicables aux vaccins antirabiques et à l’épreuve de titrage des anticorps antirabiques énoncées dans le règlement (UE) n o 576/2013, ainsi que les mesures d’atténuation des risques liés à Echinococcus multilocularis se sont révélées efficaces pour réduire au minimum le risque de propagation de ces maladies répertoriées par les mouvements de chiens, de chats et de furets. Dès lors, il convient d’en conserver les éléments essentiels dans le règlement délégué (UE) 2020/692 tel qu’il est modifié par le présent règlement, tout en les mettant à jour afin de tenir compte de l’expérience pratique acquise par les États membres lors de leur application. Par conséquent, le règlement délégué (UE) 2020/692 devrait être modifié par le présent règlement afin de prévoir des dispositions détaillées relatives à la validité de la vaccination antirabique pour les chiens, les chats et les furets, à l’épreuve de titrage des anticorps antirabiques et aux mesures contre Echinococcus multilocularis lorsque ces animaux entrent dans l’Union en provenance de territoires ou de pays tiers.
(9) En outre, étant donné que les dispositions relatives à l’identification des chiens, des chats et des furets énoncées dans le règlement délégué (UE) 2019/2035 ont été modifiées par le règlement délégué (UE) 2026/132 de la Commission 7 , il est nécessaire de mettre à jour les règles figurant à l’article 74 du règlement délégué (UE) 2020/692.
(10) Étant donné que la période transitoire liée à l’abrogation du règlement (UE) n o 576/2013 doit prendre fin le 21 avril 2026, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence et soit applicable à partir du 22 avril 2026,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/692
Le règlement délégué (UE) 2020/692 est modifié comme suit:
- À l’article 74, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les envois de chiens, de chats et de furets ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si chaque animal de l’envoi est identifié individuellement par un transpondeur injectable implanté qui a été implanté par un vétérinaire visé à l’article 70, point b), i), du règlement délégué (UE) 2019/2035 et qui satisfait aux exigences établies à l’article 70, point a), et à l’article 70 bis , points a) et b), dudit règlement délégué.» .
- L’annexe XXI est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il est applicable à partir du 22 avril 2026.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2026. Par la Commission La présidente Ursula VON DER LEYEN
1 JO L 84 du 31.3.2016, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj .
2 Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union ( JO L 174 du 3.6.2020, p. 379 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj ).
3 Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver ( JO L 314 du 5.12.2019, p. 115 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2035/oj ).
4 Règlement (UE) n o 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n o 998/2003 ( JO L 178 du 28.6.2013, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/576/oj ).
5 Règlement d’exécution (UE) n o 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n o 576/2013 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 178 du 28.6.2013, p. 109 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/oj ).
6 Règlement délégué (UE) 2018/772 de la Commission du 21 novembre 2017 complétant le règlement (UE) n o 576/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l’infestation des chiens par Echinococcus multilocularis et abrogeant le règlement délégué (UE) n o 1152/2011 ( JO L 130 du 28.5.2018, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/772/oj ).
7 Règlement délégué (UE) 2026/132 de la Commission du 20 janvier 2026 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/2035 en ce qui concerne les dispositions relatives à la traçabilité des chiens, des chats et des furets détenus ( JO L, 2026/132, 27.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/132/oj ).
«ANNEXE XXI EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX CHIENS, AUX CHATS ET AUX FURETS DESTINÉS À ENTRER DANS L’UNION 1. EXIGENCES RELATIVES À L’ÉPREUVE DE TITRAGE DES ANTICORPS ANTIRABIQUES L’épreuve de titrage des anticorps antirabiques: a) doit être effectuée sans retard injustifié après le prélèvement d’échantillons, sur un échantillon prélevé par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/131 au moins 30 jours après la date de la primovaccination, ou pendant une série vaccinale valable ayant cours, et au moins 90 jours avant la date de délivrance du certificat zoosanitaire accompagnant l’envoi d’animaux vers l’Union; b) doit permettre de titrer un niveau d’anticorps neutralisant le virus rabique égal ou supérieur à 0,5 UI/ml, au moyen d’une méthode prescrite dans la partie pertinente du chapitre consacré à la rage du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA); c) doit être réalisée dans l’un des laboratoires suivants: i) un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625 pour la réalisation de l’épreuve de titrage des anticorps antirabiques et pour lequel l’autorité compétente a communiqué à la Commission son nom et ses coordonnées; ou ii) un laboratoire dans un territoire ou un pays tiers figurant à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404, désigné par l’autorité compétente du pays tiers comme satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 37, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2017/625 pour la réalisation de l’épreuve de titrage des anticorps antirabiques, et pour lequel l’autorité compétente a communiqué à la Commission son nom et ses coordonnées; d) doit être certifiée par un rapport officiel établi par le laboratoire désigné visé au point c) en ce qui concerne les résultats de l’épreuve de titrage des anticorps antirabiques. Les rapports délivrés à partir du 1 er janvier 2028 comportent un dispositif de sécurité sous la forme d’un code permettant de vérifier leur authenticité sur les pages internet dédiées du laboratoire désigné et sont joints au certificat zoosanitaire visé au point a); e) ne doit pas être renouvelée pour un animal l’ayant subie avec succès et qui a été revacciné contre la rage au cours de la période de validité de la primovaccination visée au point a) et de toute vaccination valable ultérieure dans la série. 2. TRAITEMENT CONTRE L’INFECTION À ECHINOCOCCUS MULTILOCULARIS Avant leur entrée dans un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection à Echinococcus multilocularis ” les chiens doivent être traités contre l’infection à Echinococcus multilocularis , de la manière suivante: a) le traitement doit être constitué d’un médicament vétérinaire approuvé qui contient la dose appropriée de praziquantel ou d’autres substances pharmacologiquement actives dont il a été démontré qu’elles permettent, seules ou combinées, de réduire la charge en formes intestinales matures et immatures d’ Echinococcus multilocularis chez le chien au moins aussi efficacement que le praziquantel; b) le traitement doit être administré par un vétérinaire au cours d’une période débutant 120 heures au plus et se terminant 24 heures au moins avant l’entrée dans l’État membre ou la zone en question. »