du 13 janvier 2026
modifiant le règlement délégué (UE) 2019/1122 en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union en application du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Preamble
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) n o 525/2013 et la décision n o 529/2013/UE 1 , et notamment son article 15, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission 2 fixe les modalités de fonctionnement du registre de l’Union établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 3 .
(2) Le règlement (UE) 2018/841 a été modifié 4 afin de prévoir la contribution du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) à l’ambition accrue de l’Union de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 et de faire en sorte que le secteur UTCATF apporte une contribution durable et prévisible à long terme à l’objectif de neutralité climatique de l’Union.
(3) Selon l’article 15 du règlement (UE) 2018/841, le registre de l’Union a pour objet de garantir l’enregistrement et la bonne exécution des opérations conformément audit règlement.
(4) Il convient donc de modifier les règles relatives au registre de l’Union établies par le règlement délégué (UE) 2019/1122 afin de permettre l’enregistrement des quantités d’émissions et d’absorptions conformément au règlement (UE) 2018/841 et de veiller à la comptabilisation exacte des transactions liées à la mise en œuvre des flexibilités visées aux articles 11, 12, 13, 13 bis et 13 ter dudit règlement, à la mise en œuvre de tout ajustement méthodologique effectué conformément à l’article 14, paragraphe 1 bis , dudit règlement, et à l’évaluation de la conformité conformément à l’article 13 quater dudit règlement. Il y a lieu que le registre de l’Union veille à l’absence de transferts et transactions incompatibles avec les obligations découlant du règlement (UE) 2018/841.
(5) Le règlement (UE) 2018/841 a introduit deux périodes de mise en conformité, à savoir de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030, durant lesquelles les États membres doivent avoir accès à certaines flexibilités aux fins du respect des obligations imposées par ledit règlement.
(6) En conséquence, et afin de permettre l’enregistrement et la bonne exécution des opérations visées à l’article 15, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) 2018/841, il convient d’établir plusieurs nouveaux comptes dans le registre de l’Union.
(7) Afin de prendre en considération la différence de caractéristiques entre les deux périodes de mise en conformité, il y a lieu d’ouvrir un compte Conformité de l’Union pour les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (ci-après le «compte Conformité UTCATF UE») pour chacune des deux périodes de mise en conformité UTCATF. Il convient que le compte Conformité UTCATF UE reflète la somme des émissions nettes ou des absorptions nettes enregistrées dans les comptes Conformité UTCATF des États membres.
(8) De même, il y a lieu d’ouvrir un «compte Conformité UTCATF de l’État membre» pour chaque État membre pour chacune des deux périodes de mise en conformité UTCATF. Durant la première période de mise en conformité UTCATF, les mécanismes de flexibilité prévus par le règlement (UE) 2018/841 ne sont disponibles que pour certaines catégories comptables de terres. Par conséquent, il y a lieu que la quantité d’émissions et d’absorptions comptabilisées pour chaque catégorie comptable de terres soit enregistrée dans le compte Conformité UTCATF de l’État membre. Durant la deuxième période de mise en conformité UTCATF, le mécanisme d’utilisation des terres est disponible pour toutes les catégories de déclaration de terres. Il suffit donc d’enregistrer les émissions et absorptions totales déclarées pour les catégories de déclaration de terres. Afin de permettre une évaluation de la conformité, il convient de prendre en compte tant l’objectif de l’État membre fixé dans la colonne C du tableau figurant à l’annexe II bis du règlement (UE) 2018/841 que le budget établi pour cet État membre dans le compte Conformité UTCATF de l’État membre.
(9) Afin d’évaluer dans quelle mesure les flexibilités visées aux articles 12, 13, 13 bis et 13 ter du règlement (UE) 2018/841 devraient être mises à disposition, et après l’introduction des données UTCATF pertinentes dans le compte Conformité UTCATF de l’État membre, il convient que le registre de l’Union calcule le solde de ce compte au regard soit de la règle du bilan neutre ou positif couvrant la première période de mise en conformité UTCATF, soit de l’objectif spécifique de l’État membre pour la deuxième période de mise en conformité UTCATF, en tenant compte de tout ajustement méthodologique effectué au cours de la deuxième période de mise en conformité UTCATF.
(10) Lorsque le compte Conformité UTCATF d’un État membre présente un solde positif, il convient que le registre de l’Union délivre des unités d’absorption Terres (ci-après les «UAT») dans le compte Conformité UTCATF de l’État membre concerné. Il y a lieu que les UAT soient uniquement contenues dans le compte Conformité UTCATF de l’État membre dans le registre de l’Union, et que leur transfert soit uniquement autorisé dans certaines conditions et à la demande de l’État membre. Conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2018/841, les États membres ont la possibilité de transférer tout excédent de leurs UAT vers leurs comptes Conformité au titre du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil 5 (compte Conformité RRE) ou vers le compte Conformité UTCATF d’un autre État membre.
(11) Afin de recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées dont disposent les États membres durant la première période de mise en conformité UTCATF, il convient d’ouvrir un compte central au titre de la flexibilité pour les terres forestières gérées de l’Union (ci-après le «compte central QFTFG UE») dans le registre de l’Union et de créer des unités du quota au titre de la flexibilité pour les terres forestières gérées (ci-après «QFTFG») et de les refléter dans le compte central QFTFG UE selon les quantités dont disposent les États membres conformément au règlement (UE) 2018/841. Il y a lieu d’autoriser les transferts des unités du quota de ce type à partir de ce compte lorsque les conditions énoncées à l’article 13 du règlement (UE) 2018/841 sont remplies.
(12) Afin de recourir à la compensation supplémentaire dont dispose la Finlande au titre du règlement (UE) 2018/841, il convient d’ouvrir un compte de compensation supplémentaire central pour la Finlande dans le registre de l’Union et de créer et de refléter dans ce compte les unités du quota au titre de la flexibilité supplémentaire pour la Finlande (ci-après «QFSF») selon les quantités disponibles pour la Finlande durant la première période de mise en conformité UTCATF comme le prévoit le règlement (UE) 2018/841. Il y a lieu d’autoriser les transferts des quotas de ce type vers le compte Conformité UTCATF de la Finlande lorsque les conditions énoncées à l’article 13 bis du règlement (UE) 2018/841 sont remplies.
(13) À la fin de la première période de mise en conformité UTCATF, il convient que les UAT excédentaires des comptes Conformité UTCATF des États membres soient transférées vers le compte Conformité UTCATF UE, afin de permettre, durant la deuxième période de mise en conformité UTCATF, d’évaluer si l’Union a atteint son objectif en vue d’avoir accès au mécanisme de flexibilité en matière d’utilisation des terres durant la deuxième période de mise en conformité, et soient conservées dans ledit compte dans les quantités prévues à l’article 13 ter , paragraphe 3, point c), deuxième alinéa, du règlement (UE) 2018/841 jusqu’à ce que l’évaluation ait lieu. Il y a lieu que toute quantité dépassant ce seuil soit transférée sur le compte Suppression UTCATF UE.
(14) Afin de recourir à la flexibilité pour l’utilisation des terres dont disposent les États membres durant la deuxième période de mise en conformité UTCATF, il convient d’ouvrir un compte pour les quotas au titre de la flexibilité pour l’utilisation des terres de l’Union (ci-après le «compte central QFUT UE») dans le registre de l’Union et de créer des unités du quota au titre de la flexibilité pour l’utilisation des terres (ci-après «QFUT») et de les refléter dans ledit compte selon les quantités dont disposent les États membres conformément au mécanisme d’utilisation des terres mentionné à l’article 13 ter , paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/841. Il y a lieu d’autoriser les transferts des unités du quota de ce type lorsque les conditions énoncées à l’article 13 ter du règlement (UE) 2018/841 sont remplies.
(15) Afin d’évaluer si les objectifs du règlement (UE) 2018/841 ont été atteints, il convient également que le registre de l’Union permette les contrôles de conformité mentionnés dans le règlement (UE) 2018/841 en prévoyant une procédure pour l’introduction des données révisées relatives aux émissions de gaz à effet de serre dans les comptes Conformité UTCATF des États membres, pour le calcul du solde de ces comptes et pour la détermination du solde indicatif de leur état de conformité, et pour refléter les résultats de tout nouveau calcul nécessaire en raison d’ajustements méthodologiques effectués conformément à l’article 14, paragraphe 1 bis , du règlement (UE) 2018/841.
(16) À cette fin, pour la deuxième période de mise en conformité UTCATF, en cas de modification de la méthode utilisée par les États membres au titre du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil 6 , entraînant une différence entre les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre communiquées en 2020 pour les années 2016, 2017 et 2018, les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre communiquées en 2025 pour les années 2021, 2022 et 2023 et les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre communiquées en 2032 pour les années 2021, 2022 et 2023, il convient que le registre de l’Union calcule la différence entre les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre et les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre révisées pour lesdites années et veille à ce que le résultat du calcul soit correctement reflété dans le budget fixé pour l’État membre dans le compte Conformité UTCATF de ce dernier.
(17) De même, afin de tenir compte de la modification de la méthode utilisée par les États membres au titre du règlement (UE) 2018/1999 durant la deuxième période de mise en conformité UTCATF, entraînant une différence entre les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre communiquées en 2020 pour les années 2016, 2017 et 2018 et les données moyennes d’inventaires des gaz à effet de serre communiquées en 2032 pour les années 2016, 2017 et 2018, il convient que le registre de l’Union calcule la différence entre la somme des données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre et la somme des données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre révisées pour lesdites années et veille à ce que le résultat du calcul soit correctement reflété dans le compte Conformité UTCATF UE.
(18) En vue de veiller à la bonne évaluation du respect des obligations prévues par le règlement (UE) 2018/841 et de faciliter le processus, il y a lieu que le registre de l’Union permette des contrôles automatisés de chaque transaction effectuée conformément au règlement (UE) 2018/841 et, le cas échéant, de bloquer toute transaction non conforme aux exigences énoncées dans ledit règlement.
(19) Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2019/1122 en conséquence,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2019/1122 est modifié comme suit:
- À l’article 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Le présent règlement s’applique également aux émissions et absorptions enregistrées, ainsi qu’aux unités créées aux fins du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil . Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) n o 525/2013 et la décision (UE) n o 529/2013 ( JO L 156 du 19.6.2018, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj ).»."
-
À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les États membres utilisent le registre de l’Union afin de respecter leurs obligations au titre de l’article 19 de la directive 2003/87/CE, de l’article 12 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 15 du règlement (UE) 2018/841. Le registre de l’Union met les processus définis dans le présent règlement à la disposition des administrateurs nationaux et des titulaires de comptes. Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n o 525/2013 ( JO L 156 du 19.6.2018, p. 26 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj ).»."
-
À l’article 7, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. L’administrateur central, les autorités compétentes et les administrateurs nationaux n’exécutent que les processus qui sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions respectives conformément à la directive 2003/87/CE et aux règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/842.» .
- L’article 27 ter suivant est inséré: «Article 27 ter Clôture des comptes UTCATF 1. L’administrateur central clôture le compte Conformité UTCATF d’un État membre au plus tôt un mois après la détermination du solde indicatif de l’état de conformité de ce compte conformément à l’article 59 bis quinquies , et après en avoir informé le titulaire du compte. 2. Pour la première période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union procède au transfert de toutes les UAT restantes des comptes de conformité UTCATF des États membres qui sont positifs à la clôture, vers le compte Conformité UTCATF UE. 3. Pour la première période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union procède au transfert de tous les QFSF restants du compte de compensation supplémentaire central pour la Finlande vers le compte Suppression UTCATF UE. 4. Dans le compte Conformité UTCATF UE pour la première période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union calcule jusqu’à 30 %, mais pas plus de 20 millions de tonnes équivalent dioxyde de carbone, d’UAT non utilisées devant rester sur le compte Conformité UTCATF UE et transfère toute UAT excédentaire vers le compte Suppression UTCATF UE. 5. Pour la deuxième période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union procède au transfert de toutes les UAT restantes des comptes Conformité UTCATF des États membres qui sont positifs à la clôture, de tous les QFUT restants du compte central QFUT UE et de tous les QFTFG restants du compte central QFTFG UE vers le compte Suppression UTCATF UE.» .
-
À l’article 70, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union soumette tous les processus aux contrôles automatisés suivant les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 75 du présent règlement, afin de détecter des irrégularités ou des anomalies, dès lors que le processus proposé ne respecte pas les exigences de la directive 2003/87/CE, des règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/842 et du présent règlement.» .
-
Les annexes I et XIII du règlement délégué (UE) 2019/1122 sont modifiées conformément aux annexes I et II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2026. Par la Commission La présidente Ursula VON DER LEYEN
1 JO L 156 du 19.6.2018, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj .
2 Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union ( JO L 177 du 2.7.2019, p. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1122/oj ).
3 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ( JO L 275 du 25.10.2003, p. 32 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj ).
4 Règlement (UE) 2023/839 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de déclaration et de conformité, et la fixation des objectifs des États membres pour 2030, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, de la communication d’informations, du suivi des progrès et de la révision ( JO L 107 du 21.4.2023, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/839/oj ).
5 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n o 525/2013 ( JO L 156 du 19.6.2018, p. 26 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj ).
6 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n o 663/2009 et (CE) n o 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n o 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 328 du 21.12.2018, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj ).
À l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/1122, le tableau I-II est remplacé par le texte suivant:
« Tableau I-II Comptes destinés à la comptabilisation des transactions conformément au titre II BIS Dénomination du type de compte Titulaire de compte Administrateur de compte Nbre de comptes de ce type UQAE Émissions comptabilisées/Absorptions comptabilisées 1 UAT QFTF 2 QFUT 3 QFSF Compte Quantité totale UQAE RRE UE UE Administrateur central 1 Oui Non Non Non Non Non Compte Suppression RRE UE Administrateur central 1 Oui Non Oui Non Non Non Compte Quantité totale UQAE Annexe II UE UE Administrateur central 1 Oui Non Non Non Non Non Compte Réserve de sécurité RRE UE UE Administrateur central 1 Oui Non Non Non Non Non Compte Conformité RRE État membre Administrateur central Un pour chacune des dix années de la période de mise en conformité et pour chaque État membre Oui Non Oui Non Non Non Compte Conformité UTCATF UE UE Administrateur central Un pour chacune des deux périodes de mise en conformité Non Oui Oui Non Non Non Compte Suppression UTCATF UE UE Administrateur central Un couvrant les deux périodes de mise en conformité Non Oui Oui Oui Oui Oui Compte Conformité UTCATF ÉM État membre Administrateur central Un pour chacune des deux périodes de mise en conformité pour chaque État membre Oui Oui Oui Oui Oui Oui Compte central QFTFG UE UE Administrateur central Un pour la première période de mise en conformité Non Non Non Oui Non Non Compte central QFUT UE UE Administrateur central Un pour la deuxième période de mise en conformité Non Non Non Non Oui Non Compte de compensation supplémentaire central pour la Finlande 4 FI Administrateur central Un pour la première période de mise en conformité Non Non Non Non Non Oui
1 Les émissions comptabilisées et les absorptions comptabilisées ne s’appliquent qu’au cours de la première période de mise en conformité UTCATF. Durant la deuxième période de mise en conformité UTCATF, les émissions déclarées et les absorptions déclarées s’appliquent.
2 Les QFTFG sont délivrés pour la première période de mise en conformité.
3 Les QFUT sont délivrés pour la deuxième période de mise en conformité.
4 L’administrateur central ouvre un compte de compensation supplémentaire central pour la Finlande, avec un quota supplémentaire de 5 millions de tonnes d’équivalents CO 2 pour la première période de mise en conformité UTCATF.»
À l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2019/1122, la partie II est modifiée comme suit: