du 30 mars 2026
modifiant la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, la directive 2006/118/CE sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration et la directive 2008/105/CE établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Preamble
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen 1 ,
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire 2 ,
considérant ce qui suit:
(1) Le 28 juillet 2010, l’Assemblée générale des Nations unies a reconnu que le droit à l’eau potable et à l’assainissement est un droit de l’homme, essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l’exercice de tous les droits de l’homme. Afin de garantir le plein exercice de ce droit dans l’Union, les États membres devraient améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, notamment en améliorant la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines utilisées pour le captage d’eau potable par la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil 3 , et en mettant en œuvre de manière effective les directives (UE) 2020/2184 4 et (UE) 2024/3019 5 du Parlement européen et du Conseil.
(2) La pollution chimique des eaux de surface et des eaux souterraines constitue une menace pour l’environnement aquatique, avec des effets tels qu’une toxicité aiguë et chronique pour les organismes aquatiques, l’accumulation de polluants dans l’écosystème, la disparition d’habitats et la perte de biodiversité, ainsi que pour la santé humaine. La définition de normes de qualité environnementale contribue à mettre en œuvre l’ambition «zéro pollution» pour un environnement exempt de substances toxiques.
(3) Selon le rapport de l’Agence européenne pour l’environnement intitulé « Europe’s state of water 2024 », les États membres ont déclaré en 2021 qu’environ 90 % de la superficie des masses d’eau souterraine était en bon état quantitatif et qu’environ 75 % était en bon état chimique, tandis que 40 % des masses d’eau de surface présentaient un bon ou un très bon état écologique et 38 % un bon état chimique. Comme la Commission l’a souligné dans son 7 e rapport sur la mise en œuvre (2024), qui évalue les troisièmes plans de gestion de district hydrographique, les raisons en sont multiples. En ce qui concerne l’état chimique, certaines tendances positives sont masquées par la contamination historique et généralisée par le mercure et par d’autres polluants omniprésents, bioaccumulables et toxiques, ou sont éclipsées par l’apparition de nouveaux défis en matière de pollution. En ce qui concerne l’état écologique, certains éléments de qualité biologique ont été améliorés. Toutefois, les rivières, les lacs et les eaux côtières de l’Union sont toujours soumis à des pressions importantes et, même lorsque des mesures efficaces sont prises, les progrès ne sont pas toujours visibles à court terme dans les résultats de la surveillance, étant donné que la nature a besoin de temps pour se rétablir.
(4) Dans l’ensemble, les conclusions du bilan de qualité 2019 des directives 2000/60/CE, 2006/118/CE 6 , 2007/60/CE 7 et 2008/105/CE 8 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «bilan de qualité») indiquent que ces directives sont largement adaptées à leur finalité, bien qu’il existe une certaine marge d’amélioration. Les conclusions indiquent que, jusqu’à présent, ces directives ont généralement conduit à une amélioration de la protection des masses d’eau et à une meilleure gestion des risques d’inondation. Toutefois, il y est également souligné qu’actuellement, des exemptions au titre de la directive 2000/60/CE ont été accordées pour plus de la moitié des masses d’eau européennes, ce qui indique que les États membres sont confrontés à un défi très important pour atteindre l’objectif de bon état de l’eau et, en particulier, pour satisfaire aux normes de qualité environnementale (NQE) applicables aux substances prioritaires dans les délais impartis. En outre, le bilan de qualité a conclu que la lenteur des progrès dans la réalisation des objectifs desdites directives peut être attribuée, entre autres, à une mise en œuvre lente, en partie à cause d’un manque de ressources financières adéquates et d’une intégration insuffisante des objectifs environnementaux dans la législation sectorielle.
(5) Comme indiqué dans l’évaluation de la Commission du 4 février 2025 sur la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE fondée sur les troisièmes plans de gestion de district hydrographique des États membres, les ressources en eau de l’Union restent soumises à de fortes pressions en raison d’une mauvaise gestion structurelle, d’une utilisation non durable des sols, de changements hydromorphologiques, de la pollution, du changement climatique, de l’augmentation de la demande d’eau et de l’urbanisation. Les pressions les plus importantes sur les masses d’eau de surface observées dans tous les États membres qui ont présenté des rapports sont, par ordre décroissant du pourcentage de masses d’eau concernées, les suivantes: la pollution causée par les dépôts atmosphériques, les changements hydromorphologiques causés par le drainage et l’irrigation dans l’agriculture, l’hydroélectricité, la protection contre les inondations, la navigation ou l’approvisionnement en eau potable, et la pollution provenant de l’agriculture. De même, les pressions les plus fortes sur les masses d’eau souterraine sont, premièrement, la pollution agricole diffuse, causée par exemple par l’utilisation de pesticides et d’engrais, et, deuxièmement, par ordre décroissant, le captage pour l’approvisionnement public en eau, à des fins agricoles, à des fins industrielles et à d’autres fins. Il est essentiel de faire face à ces pressions combinées pour garantir la gestion durable et la protection des masses d’eau. Cela exige de recourir à des approches intégrées qui favorisent la réduction de la pollution à la source et le traitement de la pollution existante, la restauration des écosystèmes, l’adoption de technologies efficaces d’utilisation de l’eau, ainsi que la mise en œuvre de pratiques durables dans tous les secteurs. Les États membres devraient renforcer la coordination entre les politiques de l’eau et les politiques sectorielles afin de réduire les incidences négatives sur les ressources en eau et de favoriser l’obtention d’un bon état écologique, quantitatif et chimique, comme le prévoit la directive 2000/60/CE.
(6) En application de l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur.
(7) Lorsqu’elle s’efforce d’atteindre un haut niveau de protection environnementale et de mettre en œuvre le plan d’action «zéro pollution» exposé dans la communication de la Commission du 12 mai 2021 intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”», l’Union devrait tenir compte de la diversité des situations dans ses différentes régions, de l’incidence de sa politique sur la sécurité alimentaire, sur la production alimentaire et sur le caractère abordable des denrées alimentaires, ainsi que sur les régimes alimentaires sains et durables.
(8) La communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour l’Europe définit une stratégie pour garantir, d’ici à 2050, une économie neutre pour le climat, propre et circulaire, qui optimise la gestion des ressources tout en limitant la pollution. La communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques – Vers un environnement exempt de substances toxiques» et le plan d’action «zéro pollution» traitent spécifiquement des aspects du pacte vert pour l’Europe liés à la pollution. D’autres politiques particulièrement pertinentes et complémentaires sont exposées dans les communications de la Commission du 16 janvier 2018 intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire», du 19 février 2020 intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe», du 19 février 2020 intitulée «Une stratégie européenne pour les données», du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement», du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies», du 25 novembre 2020 intitulée «Stratégie pharmaceutique pour l’Europe», du 17 novembre 2021 intitulée «Stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030 – Récolter les fruits de sols en bonne santé pour les êtres humains, l’alimentation, la nature et le climat», et du 4 juin 2025 intitulée «Stratégie européenne pour la résilience dans le domaine de l’eau».
(9) Les objectifs consistant à atteindre le «bon état des masses d’eau» et à garantir la disponibilité de l’eau sont transversaux et ne sont souvent pas poursuivis de manière suffisamment cohérente. Une gestion durable de l’eau devrait être intégrée à toutes les politiques de l’Union qui concernent les secteurs consommateurs d’eau.
(10) La directive 2000/60/CE établit un cadre pour la protection des eaux de surface intérieures, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines. Ce cadre suppose de recenser des substances prioritaires parmi celles qui présentent un risque important pour ou via l’environnement aquatique au niveau de l’Union. La directive 2008/105/CE établit des NQE à l’échelle de l’Union pour les quarante-cinq substances prioritaires figurant précédemment sur la liste de l’annexe X de la directive 2000/60/CE et huit autres polluants qui étaient déjà réglementés au niveau de l’Union avant que ladite annexe soit introduite par la décision n o 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil 9 . La directive 2006/118/CE établit des normes de qualité des eaux souterraines à l’échelle de l’Union pour les nitrates et pour les substances actives dans les pesticides ainsi que des critères en vue d’établir des valeurs seuils nationales pour d’autres polluants des eaux souterraines. Elle dresse également une liste minimale de douze polluants et indicateurs de pollution pour lesquels les États membres sont tenus d’envisager d’établir de telles valeurs seuils nationales. Les normes de qualité des eaux souterraines sont énoncées à l’annexe I de la directive 2006/118/CE.
(11) Il y a lieu de veiller à ce que les rejets, les émissions et les pertes de substances dangereuses prioritaires cessent ou d’y mettre fin progressivement dans un délai approprié et, en tout état de cause, au plus tard 20 ans après qu’une substance prioritaire a été classée comme dangereuse à la partie A de l’annexe I, de la directive 2008/105/CE. Ce délai devrait être respecté sans préjudice de l’application de délais plus stricts prévus par toute autre législation applicable de l’Union.
(12) L’inscription des substances sur la liste figurant à la partie A de l’annexe X de la directive 2008/105/CE ou à l’annexe I ou à la partie B de l’annexe II de la directive 2006/118/CE est envisagée sur la base d’une évaluation du risque qu’elles présentent pour les êtres humains et pour l’environnement aquatique. Les éléments essentiels de cette évaluation sont la connaissance des concentrations des substances dans l’environnement, y compris les informations recueillies à partir de la surveillance au titre de la liste de vigilance, et de la toxicité (ou de l’écotoxicité) des substances, ainsi que de leur persistance, leur bioaccumulation, leur mobilité, leur cancérogénicité, leur mutagénicité, leur reprotoxicité et leur potentiel de perturbation endocrinienne.
(13) La Commission a procédé à un réexamen de la liste des substances prioritaires figurant précédemment à l’annexe X de la directive 2000/60/CE conformément à son article 16 et à l’article 8 de la directive 2008/105/CE, et à un réexamen des listes de substances figurant à l’annexe I et à la partie B de l’annexe II de la directive 2006/118/CE conformément à son article 10, et a conclu, à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques, qu’il y a lieu de modifier ces listes en y ajoutant de nouvelles substances, en fixant des NQE ou des normes de qualité des eaux souterraines pour ces substances nouvellement ajoutées, en révisant les NQE pour certaines substances existantes conformément au progrès scientifique, et en fixant des NQE pour le biote ou les sédiments applicables à certaines substances existantes et nouvelles substances. La Commission a aussi déterminé quelles substances supplémentaires étaient susceptibles de s’accumuler dans les sédiments ou le biote, et a précisé qu’un suivi de l’évolution de ces substances devrait être effectué dans les sédiments ou le biote. Les réexamens des listes de substances ont été étayés par une large consultation menée auprès d’experts des services de la Commission, des États membres, des groupes de parties prenantes et du comité scientifique des risques sanitaires, environnementaux et émergents.
(14) Une combinaison de lutte à la source et de mesures en fin de cycle est nécessaire pour combattre efficacement la plupart des polluants tout au long de leur cycle de vie, y compris, le cas échéant, la conception chimique, l’autorisation ou l’approbation, le contrôle des émissions au cours de la production et de l’utilisation ou d’autres processus, et la gestion des déchets. La fixation de nouvelles normes de qualité ou de normes de qualité plus strictes dans les masses d’eau complète donc les autres dispositions législatives de l’Union qui traitent ou pourraient traiter du problème de pollution à une ou plusieurs de ces étapes, dont la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil 10 , les règlements (CE) n o 1907/2006 11 et (CE) n o 1107/2009 12 du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/128/CE 13 et 2010/75/UE 14 du Parlement européen et du Conseil, les règlements (UE) n o 528/2012 15 et (UE) 2019/6 16 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que la directive (UE) 2024/3019, et est cohérente avec ces autres dispositions. Afin d’atteindre les objectifs environnementaux fixés à l’article 4 de la directive 2000/60/CE de la manière la plus efficace qui soit au regard des coûts, la Commission et les États membres devraient, lorsque c’est possible, donner la priorité, dans leurs actions et programmes de mesures, respectivement, aux mesures de lutte à la source, ainsi qu’au respect de leur application. Il faudrait assurer une cohérence entre tous les textes législatifs nationaux et de l’Union relatifs aux émissions de polluants à la source pour réduire la pollution à des niveaux qui ne soient plus considérés comme nocifs pour la santé et les écosystèmes naturels.
(15) De nouveaux éléments de preuve scientifiques indiquent un risque important présenté par plusieurs autres polluants présents dans les masses d’eau, en plus de ceux déjà réglementés. Dans les eaux souterraines, un problème particulier a été découvert grâce à la surveillance volontaire des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) et des produits pharmaceutiques. Des PFAS ont été détectées dans plus de 70 % des points de mesure des eaux souterraines dans l’Union et les valeurs seuils nationales existantes sont clairement dépassées dans un nombre considérable de lieux. Un sous-ensemble de PFAS spécifiques devrait dès lors être ajouté à la liste des polluants présents dans les eaux souterraines. Dans les eaux de surface, l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) et ses dérivés figurent déjà sur la liste des substances prioritaires, mais d’autres PFAS sont à présent également considérées comme présentant un risque. Un sous-ensemble de PFAS spécifiques devrait dès lors être ajouté à la liste des substances prioritaires. La surveillance volontaire des eaux souterraines et la surveillance au titre de la liste de vigilance prévue à l’article 8 ter de la directive 2008/105/CE ont également confirmé un risque dans les eaux souterraines et les eaux de surface lié à une série de substances pharmaceutiques, qui devraient donc être ajoutées, selon le cas, à la liste des polluants figurant à l’annexe I de la directive 2006/118/CE ou à la liste des substances prioritaires figurant à l’annexe I de la directive 2008/105/CE. En ce qui concerne les eaux souterraines, la Commission devrait envisager de remédier au risque cumulé lié aux produits pharmaceutiques, en fixant, lors du prochain réexamen, des normes de qualité pour la ou les sommes de certains produits pharmaceutiques, éventuellement sur la base du mode d’action. Pour cette raison, il convient d’ajouter le paramètre «somme(s) de certains produits pharmaceutiques selon le mode d’action» à l’annexe V de la directive 2006/118/CE. En ce qui concerne les eaux de surface, le risque cumulé lié aux produits pharmaceutiques œstrogéniques devrait faire l’objet d’une surveillance fondée sur les effets et, compte tenu des données les plus récentes et actuelles issues de la surveillance au titre de la liste de vigilance, la Commission devrait envisager de fixer, lors du prochain réexamen, des normes pour la ou les sommes de certains produits pharmaceutiques, éventuellement sur la base du mode d’action; pour cette raison, il convient d’ajouter le paramètre «somme(s) de certains produits pharmaceutiques selon le mode d’action» à l’annexe III de la directive 2008/105/CE. En outre, la Commission devrait envisager de fixer des normes pour le total des produits pharmaceutiques, en s’appuyant sur des méthodes de surveillance appropriées. Les États membres sont également encouragés à surveiller la totalité des PFAS (ci-après dénommée «Total PFAS») dans les eaux souterraines en utilisant les lignes directrices adoptées en vertu de l’article 13, paragraphe 7, de la directive (UE) 2020/2184. La Commission devrait tenir compte des lignes directrices et des résultats obtenus par les États membres dans la définition d’une méthode de surveillance pour le Total PFAS en particulier dans les eaux souterraines, et encourager les États membres à l’appliquer. La Commission devrait adapter ladite méthode de surveillance afin de faciliter la surveillance du Total PFAS dans les eaux de surface, et encourager les États membres à l’appliquer. La Commission devrait également envisager d’établir des normes de qualité pour le Total PFAS dans les eaux souterraines et les eaux de surface lors du prochain réexamen des listes de polluants figurant à l’annexe I de la directive 2006/118/CE et à l’annexe I de la directive 2008/105/CE.
(16) Le bisphénol A devrait être ajouté à la liste des substances figurant à l’annexe I de la directive 2008/105/CE et désigné comme substance dangereuse prioritaire. Des éléments de preuve scientifiques montrent que les bisphénols autres que le bisphénol A présentent un potentiel de perturbation endocrinienne et que, par conséquent, l’utilisation de l’un pour remplacer l’autre pourrait ne pas apporter les bénéfices escomptés. En outre, les mélanges de bisphénols pourraient présenter un risque cumulé. La Commission devrait donc revoir l’inscription des bisphénols en général lors du prochain réexamen et envisager l’établissement d’une NQE applicable à la totalité des bisphénols (ci-après dénommée «Total bisphénols») ou, en tout cas, à la somme de certains bisphénols (ci-après dénommée «Somme des bisphénols»), y compris au moins le bisphénol B et le bisphénol S, en s’appuyant sur des méthodes de surveillance appropriées. Il convient donc d’inscrire le paramètre «Somme des bisphénols» à l’annexe III de la directive 2008/105/CE. En outre, les États membres devraient accorder une attention particulière à la possibilité de recenser et de surveiller au moins le bisphénol B et le bisphénol S en tant que polluants spécifiques à un bassin hydrographique, le cas échéant, et à la communication des données conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE afin de veiller à ce que le risque résultant de la somme de ces bisphénols et des bisphénols A puisse être correctement évalué lors du prochain réexamen. La Commission devrait également envisager de fixer des normes de qualité applicables au «Total bisphénols» et à la «Somme des bisphénols» dans la directive 2006/118/CE.
(17) Compte tenu du fait que les eaux souterraines constituent la principale source d’eau potable dans l’Union, il est essentiel de veiller à ce que les normes de qualité fixées dans la directive 2006/118/CE permettent d’atteindre les valeurs paramétriques fixées pour l’eau potable au titre de la directive (UE) 2020/2184. Même s’il peut être approprié d’harmoniser les normes applicables aux PFAS, il a récemment été démontré que la valeur paramétrique correspondant à la somme des vingt PFAS, figurant à la partie B, point 3, de l’annexe III, de la directive (UE) 2020/2184, n’est pas conforme aux dernières évolutions scientifiques pour ce qui est de la liste des PFAS à prendre en compte en priorité, de la toxicité de ces substances et de la variabilité de la toxicité entre les substances de cette famille. En l’absence d’accord complet et final sur les normes applicables aux PFAS, une norme de qualité applicable au groupe des 20 PFAS, figurant à la partie B, point 3, de l’annexe III de la directive (UE) 2020/2184, figure à l’annexe I de la directive 2006/118/CE, en référence à la valeur paramétrique pour ce groupe figurant dans la directive (UE) 2020/2184, afin de garantir que toute modification de la composition de ce groupe ou de cette valeur est automatiquement intégrée dans la directive 2006/118/CE. Afin de tenir compte des connaissances scientifiques les plus récentes, il convient d’ajouter une norme de qualité à l’annexe I de la directive 2006/118/CE pour la somme des quatre PFAS les plus problématiques, conformément à la valeur proposée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Pour la même raison, il est de la plus haute importance que les valeurs paramétriques fixées pour les PFAS dans la directive (UE) 2020/2184 soient rapidement réexaminées et révisées au besoin et, dans un tel cas, que les normes de qualité figurant à l’annexe I de la directive 2006/118/CE soient également alignées.
(18) Compte tenu de la toxicité de l’acide trifluoroacétique (TFA), de sa persistance et de sa prévalence dans l’environnement, ainsi que de ses nombreuses sources, y compris l’utilisation de pesticides PFAS et de gaz réfrigérants contenant du fluor, il importe au plus haut point de remédier à sa présence tant dans les eaux de surface que dans les eaux souterraines. En ce qui concerne les eaux de surface, il convient donc d’intégrer le TFA dans une somme de vingt-cinq PFAS, assortie d’une NQE, à l’annexe I de la directive 2008/105/CE. Lors du prochain réexamen, la Commission devrait envisager de fixer une NQE distincte pour le TFA à l’annexe I de la directive 2008/105/CE. En ce qui concerne les eaux souterraines, la Commission devrait également envisager de fixer une norme de qualité applicable au TFA, que ce soit pour le TFA seul ou en tant que partie d’une somme, à l’annexe I de la directive 2006/118/CE, en tenant compte des connaissances scientifiques les plus récentes sur le TFA, y compris les travaux menés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), l’EFSA et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il convient également de tenir compte des futures modifications de la directive (UE) 2020/2184.
(19) Il est nécessaire d’acquérir davantage de connaissances sur la présence, l’importance et la sensibilité des écosystèmes d’eaux souterraines afin de les protéger correctement. Il convient donc d’encourager, de financer et de mener des recherches scientifiques supplémentaires, d’en diffuser les résultats et, le cas échéant, de tenir compte de ceux-ci, ainsi que des connaissances existantes, lors de la mise en œuvre ou de la révision des directives 2000/60/CE et 2006/118/CE. La Commission devrait collaborer avec les États membres dans le cadre de la stratégie commune de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE afin d’établir une méthode de recensement des écosystèmes d’eaux souterraines. Dès qu’une méthode fiable est disponible, les États membres devraient, le cas échéant, l’appliquer et fixer des normes plus strictes, lorsque cela est nécessaire, pour protéger ces écosystèmes.
(20) En vertu de la directive 2000/60/CE, les États membres sont tenus de recenser les masses d’eau utilisées pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine, de les surveiller, de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter la détérioration de leur qualité et de réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d’eau propre à la consommation humaine. Dans ce contexte, les microplastiques ont été recensés comme présentant un risque potentiel pour la santé humaine, mais davantage de données de surveillance sont nécessaires pour confirmer la nécessité de fixer des normes de qualité pour les microplastiques dans les eaux de surface et les eaux souterraines. Les microplastiques devraient donc être inclus dans les listes de vigilance des eaux de surface et des eaux souterraines et être surveillés dès que des méthodes de surveillance appropriées seront disponibles. Dans ce contexte, il convient de tenir compte des méthodes, élaborées au titre de la directive (UE) 2020/2184, pour la surveillance et l’évaluation des risques liés aux microplastiques dans l’eau potable.
(21) On estime qu’en 2019, entre 900 000 et 1,7 million de décès dans le monde étaient imputables à des infections liées à la résistance aux antimicrobiens (RAM). Dans le même temps, des inquiétudes ont été exprimées concernant le risque de développement d’une résistance aux antimicrobiens en raison de la présence de micro-organismes résistants aux antimicrobiens et de gènes de résistance aux antimicrobiens dans l’environnement aquatique, mais peu d’actions de surveillance ont été entreprises. Des indicateurs appropriés en ce qui concerne la présence, l’évolution ou la transmission de la résistance aux antimicrobiens devraient aussi être inscrits sur les listes de vigilance des eaux de surface et des eaux souterraines et surveillés dès que des méthodes de surveillance appropriées auront été élaborées. Cela est conforme au plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens adopté par la Commission en juin 2017, et à la communication de la Commission du 25 novembre 2020 intitulée «Stratégie pharmaceutique pour l’Europe», qui traite également de cette préoccupation.
(22) Les directives 2006/118/CE et 2008/105/CE devraient chacune contenir une annexe énumérant une sélection de substances, de groupes de substances et d’indicateurs à prendre en considération par la Commission lors du prochain réexamen desdites directives, dans l’attente de l’élaboration de méthodes de surveillance fiables et de normes de qualité ou de valeurs de déclenchement appropriées et de la confirmation finale qu’elles présentent un risque pour ou via les eaux souterraines ou les eaux de surface. Cette confirmation pourrait, si nécessaire, être obtenue en incluant les substances, groupes de substances ou indicateurs dans la liste de vigilance pertinente.
(23) Les méthodes d’analyse des substances chimiques conventionnelles utilisées pour la surveillance des substances au titre des directives 2000/60/CE, 2006/118/CE et 2008/105/CE ne permettent pas, en général, de déterminer le risque cumulé lié aux mélanges de substances. Au vu de la conscience croissante de l’importance des mélanges et, par conséquent, de la surveillance fondée sur les effets pour déterminer l’état chimique, et compte tenu du fait que des méthodes de surveillance fondée sur les effets suffisamment fiables existent déjà pour les substances œstrogéniques, les États membres devraient appliquer ces méthodes de surveillance fondée sur les effets pour évaluer les effets cumulés des substances œstrogéniques dans les eaux de surface sur une période d’au moins deux ans. Cela permettra de comparer les résultats fondés sur les effets avec les résultats obtenus par des méthodes conventionnelles pour la surveillance des trois substances pharmaceutiques œstrogéniques répertoriées à l’annexe I de la directive 2008/105/CE. À cette fin, la Commission devrait adopter un acte d’exécution établissant les spécifications techniques pour la surveillance des substances œstrogéniques au moyen de méthodes de surveillance fondée sur les effets. La Commission devrait également publier un rapport sur la comparaison des résultats fondés sur les effets avec les résultats obtenus par des méthodes conventionnelles, et une analyse de ce rapport devrait être utilisée pour évaluer si les méthodes de surveillance fondée sur les effets fournissent des données suffisamment solides et précises pour permettre l’utilisation de ces méthodes en tant que méthodes de dépistage fiables. Utiliser de telles méthodes de dépistage aurait l’avantage de permettre de couvrir les effets de toutes les substances œstrogéniques ayant des effets similaires, pas seulement celles répertoriées à l’annexe I de la directive 2008/105/CE, et pourrait également remplacer la surveillance substance par substance dans de nombreux lieux. Il convient de définir la notion de valeurs de déclenchement fondées sur les effets. La définition du bon état chimique des eaux de surface dans la directive 2000/60/CE devrait être modifiée afin de garantir qu’elle puisse, à l’avenir, également couvrir les valeurs de déclenchement susceptibles d’être fixées pour évaluer les résultats de la surveillance fondée sur les effets.
(24) Alors que les risques liés aux mélanges de pesticides sont, dans une certaine mesure, couverts dans la directive 2006/118/CE par la norme de qualité applicable au total des pesticides, les risques liés à ces mélanges ne sont pas pris en compte dans la directive 2008/105/CE. Afin de remédier, au moins en partie, à ce risque cumulé, il convient donc de fixer une NQE pour la somme des pesticides qui figurent déjà sur la liste des substances prioritaires devant faire l’objet d’une surveillance dans l’eau, et de tenir compte de ces NQE lors de l’évaluation de l’état chimique. Afin de mieux tenir compte des risques liés aux mélanges à l’avenir, la Commission devrait envisager de fixer, lors du prochain réexamen, des normes pour la ou les sommes de certains pesticides, potentiellement sur la base du mode d’action et couvrant éventuellement plus de pesticides que ceux énumérés individuellement à l’annexe I de la directive 2008/105/CE. Pour cette raison, il convient d’ajouter le paramètre «somme(s) de certains pesticides selon le mode d’action» dans une nouvelle annexe de ladite directive. La Commission devrait également examiner la possibilité d’adopter une approche fondée sur les risques pour fixer une NQE applicable au total des pesticides, en s’appuyant sur une méthode de surveillance appropriée. Étant donné que les normes de qualité génériques de 0,1 μg/l et de 0,5 μg/l pour les pesticides individuels et le total des pesticides dans les eaux souterraines spécifiées à l’annexe I de la directive 2006/118/CE ont été fixées dans les années 1980 et étaient limitées par la sensibilité des méthodes d’analyse disponibles à ce moment-là, il est possible qu’elles ne protègent pas suffisamment la santé humaine ou l’environnement. La Commission devrait donc réexaminer ces valeurs lors du prochain réexamen de la liste des polluants dans les eaux souterraines.
(25) À la suite du réexamen de la liste des substances figurant à l’annexe I, partie A, de la directive 2008/105/CE, la Commission a recensé un certain nombre de substances qu’elle pourrait retirer de la liste car elles ne présentent plus un risque généralisé pour ou via l’environnement aquatique dans l’Union. Toutefois, étant donné que ces substances continuent de présenter un risque dans certains États membres, il convient de les inclure, ainsi que leurs NQE, dans une nouvelle annexe de la directive 2008/105/CE. Les États membres devraient continuer à surveiller ces substances s’ils les recensent comme des polluants préoccupants à l’échelle nationale, régionale ou locale, et à appliquer les NQE en conséquence. Il a été envisagé de retirer d’autres substances de la liste, mais elles ont été maintenues car il est nécessaire de déterminer si leurs concentrations affichent une tendance à la baisse. Pour certaines d’entre elles, la surveillance prévue par les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE contribue également au respect des obligations de surveillance prévues par la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants 17 (ci-après dénommée «convention de Stockholm»), signée à Stockholm le 22 mai 2001, et par le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil 18 .
(26) Conformément à la convention de Stockholm et au règlement (UE) 2019/1021, les États membres ont l’obligation de garantir la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les polluants organiques persistants. Les États membres sont tenus de surveiller la présence de polluants organiques persistants dans l’environnement conformément à l’article 13, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/1021 mettant en œuvre les exigences de l’article 11, paragraphe 1, de la convention de Stockholm.
(27) Jusqu’à présent, les polluants spécifiques à un bassin hydrographique qui ne sont pas recensés parmi les substances prioritaires au titre de la directive 2000/60/CE étaient soumis à des NQE nationales et étaient pris en compte comme des éléments de qualité physico-chimique à l’appui de l’évaluation de l’état écologique des eaux de surface. Dans les eaux souterraines, les États membres ont également eu la possibilité de fixer leurs propres valeurs seuils, même pour les substances synthétiques produites par l’homme. Cette flexibilité a donné des résultats sous-optimaux sur le plan de la comparabilité de l’état des masses d’eau entre les États membres et en matière de protection de l’environnement. Il est donc nécessaire de prévoir une procédure qui permette de parvenir à un accord au niveau de l’Union concernant les NQE et les valeurs seuils à appliquer pour ces substances si elles sont jugées préoccupantes à l’échelle nationale et d’établir un registre des valeurs seuils applicables à l’annexe II de la directive 2006/118/CE et un registre des NQE applicables dans une nouvelle annexe de la directive 2008/105/CE. Les NQE et les valeurs seuils harmonisées devraient uniquement être appliquées par les États membres au moment d’évaluer l’état de leurs masses d’eau dans des districts hydrographiques lorsqu’un risque a été décelé en provenance de ces substances.
(28) Par ailleurs, l’intégration des polluants spécifiques à un bassin hydrographique dans la définition de l’état chimique des eaux de surface garantit une approche plus coordonnée, cohérente et transparente en matière de surveillance et d’évaluation de l’état chimique des masses d’eau de surface et de l’information au public en la matière. Elle facilite aussi une approche plus ciblée pour définir et mettre en œuvre des mesures en vue de résoudre tous les problèmes «chimiques» de façon plus globale, efficace et efficiente. Les définitions d’«état écologique» et d’«état chimique» devraient donc être modifiées et la portée de l’«état chimique» devrait être élargie pour également couvrir les polluants spécifiques à un bassin hydrographique, qui faisaient jusqu’ici partie de la définition de l’«état écologique» de l’annexe V de la directive 2000/60/CE. En conséquence, le concept de NQE pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique et les procédures qui s’y rapportent devraient être inclus à la directive 2008/105/CE. Il convient de ne pas considérer l’état d’une masse d’eau comme s’étant détérioré du seul fait de ce changement.
(29) Les mécanismes de liste de vigilance pour les eaux de surface et les eaux souterraines ont pour but de recueillir des informations sur la présence et la diffusion de substances potentiellement préoccupantes dans l’environnement aquatique, qui, jusqu’à présent, ont été mal documentées et pour lesquelles il n’existe souvent pas de méthodes d’analyse normalisées. En outre, pour les substances énumérées à l’annexe I de la directive 2006/118/CE et à l’annexe I de la directive 2008/105/CE, les méthodes d’analyse disponibles sur le marché ne sont pas toujours suffisamment sensibles pour atteindre les normes de qualité proposées. La mise au point de nouvelles méthodes et la surveillance d’un nombre accru de substances, de groupes de substances ou d’indicateurs sont difficiles à réaliser et entraînent une augmentation des coûts, mais aussi un besoin de renforcement de la capacité administrative des États membres, en particulier ceux qui disposent de moins de ressources. Par conséquent, la mise en place d’un mécanisme commun de surveillance pour la gestion des exigences de surveillance, dans les cas où les États membres en font la demande, pourrait aider ces derniers à accomplir cette tâche difficile, en allégeant leurs charges financières et administratives. La Commission devrait évaluer les options envisageables pour la mise en place, le financement et le fonctionnement d’une telle installation de surveillance. L’utilisation d’une telle installation devrait être volontaire, accessible à tous les États membres intéressés et sans préjudice des modalités déjà mises en place au niveau national.
(30) Plusieurs arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne ont clarifié la notion de détérioration de l’état. Il y a donc lieu d’introduire une définition de la détérioration de l’état dans la directive 2000/60/CE. Comme indiqué à l’annexe V de ladite directive, l’état d’une masse d’eau de surface comprend à la fois son état écologique et son état chimique et l’état d’une masse d’eau souterraine à la fois son état quantitatif et son état chimique. Au lieu de faire référence à chacun de ces éléments séparément dans la définition, il convient de renvoyer simplement à l’annexe V de ladite directive. Si l’état d’un élément de qualité pour les eaux de surface évalué comme «mauvais» ou «pas bon» ou si l’état d’un élément de qualité pour les eaux souterraines évalué comme «médiocre» se détériore davantage, cette détérioration devrait également être considérée comme une détérioration de l’état de la masse d’eau.
(31) Les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, associés à des ajouts aux listes de substances ainsi qu’à des normes plus strictes pour les polluants existants, ont rendu l’application du principe de non-détérioration de la directive 2000/60/CE plus difficile, en particulier pour les projets qui ont une incidence négative à court terme sur les masses d’eau ou les projets et activités qui ont une incidence négative sur les masses d’eau en raison du déplacement d’eau ou de sédiments contenant des polluants. Dans le cas de projets qui ont une incidence négative à court terme sur un ou plusieurs éléments de qualité d’une masse d’eau, il est essentiel de confirmer que l’incidence négative sur ces éléments de qualité n’est plus détectable après un an ou, pour les éléments de qualité biologique, après une période maximale de trois ans. Afin de garantir l’absence d’incidence négative, les États membres devraient pouvoir utiliser les dispositifs de surveillance existants. Toutefois, il se pourrait que ces dispositifs ne soient pas suffisants, par exemple lorsque l’état est habituellement déterminé par extrapolation ou si les éléments de qualité concernés sont différents de ceux considérés comme les plus sensibles aux pressions et incidences habituelles et ne font donc pas l’objet d’une surveillance régulière. En pareil cas, la vérification ex post devrait s’effectuer au moyen d’une surveillance supplémentaire et adaptée. Dans le cas de projets ou d’activités qui ont une incidence négative sur les masses d’eau en raison du déplacement d’eau polluée ou de sédiments pollués, les concentrations en polluants dans la masse d’eau de source pourraient diminuer et celles dans la masse d’eau réceptrice pourraient augmenter malgré l’absence de changement global dans le bilan massique des polluants. De telles activités comprennent le rejet d’eaux usées contaminées provenant de travaux de construction ou le déplacement de sédiments de dragage à des fins de protection contre les inondations ou de navigation et devraient être autorisées, pour autant que plusieurs critères soient remplis. Ces critères devraient inclure l’exigence que toutes les mesures réalisables, y compris le traitement, soient prises pour atténuer toute incidence négative et que la masse d’eau de surface réceptrice se trouve déjà dans un état chimique inférieur au bon état chimique en ce qui concerne la plupart des substances qui ont fait l’objet d’un déplacement, et en particulier en ce qui concerne les substances les plus persistantes et bioaccumulables, telles que les PFAS, et que les informations relatives aux critères et aux raisons du déplacement soient fournies dans le plan de gestion de district hydrographique concerné. Ces critères visent à garantir le maintien du niveau global de protection de la santé humaine et de l’environnement prévu par la directive 2000/60/CE. Le déplacement d’eau polluée ou de sédiments pollués ne devrait pas nuire à la qualité des ressources en eau potable, il convient donc d’établir une zone adjacente à tout point de captage d’eau potable où des précautions plus strictes sont nécessaires. Si les États membres ont déjà établi des zones de sauvegarde en vertu de l’article 7 de la directive 2000/60/CE ou de l’article 8 de la directive (UE) 2020/2184, ces zones pourraient remplir cet objectif.
(32) La transition écologique et d’autres activités d’intérêt public, notamment dans les domaines de la sécurité et de la défense, nécessitent des investissements importants dans les nouvelles technologies et le développement de celles-ci, ce qui peut être difficile à concilier avec les objectifs de la directive 2000/60/CE, par exemple si elles nécessitent l’extraction minière et l’utilisation de matières premières critiques qui entraînent des émissions de nouvelles substances préoccupantes. Il est important d’évaluer les risques potentiels de ces substances pour l’environnement ou la santé humaine. Il convient d’en tenir compte lors de l’inscription de substances sur les listes de vigilance. Il est tout aussi important de détecter les éventuels conflits entre ces objectifs généraux et d’y répondre de manière appropriée. Cela pourrait se faire dans le cadre du rapport de mise en œuvre élaboré par la Commission conformément à l’article 18 de la directive 2000/60/CE.
(33) Afin de garantir une approche harmonisée et des conditions équitables dans l’Union, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission pour modifier les parties A et C de l’annexe II, ainsi que les annexes III et IV de la directive 2006/118/CE concernant les lignes directrices pour l’établissement de valeurs seuils par les États membres, les informations devant être fournies par les États membres en ce qui concerne les polluants et indicateurs de pollution pour lesquels des valeurs seuils ont été établies, l’évaluation de l’état chimique des eaux souterraines et l’identification et l’inversion des tendances à la hausse significatives et durables.
(34) Au vu de la nécessité de s’adapter rapidement aux connaissances scientifiques et techniques et de garantir une approche harmonisée ainsi que des conditions équitables pour tous dans l’Union en ce qui concerne la procédure relative à la manière de définir des NQE pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission afin de modifier la partie B de l’annexe II de la directive 2008/105/CE.
(35) Le réexamen de la liste des substances prioritaires figurant à la partie A de l’annexe I de la directive 2008/105/CE a permis de conclure que plusieurs substances prioritaires n’étaient plus préoccupantes à l’échelle de l’Union et ne devraient donc plus figurer à ladite annexe. Ces substances devraient donc être considérées comme des polluants spécifiques à un bassin hydrographique et figurer dans une nouvelle annexe de la directive 2008/105/CE, accompagnées de leurs NQE correspondantes.
(36) Afin de garantir des conditions équitables dans l’Union et de permettre de comparer l’état des masses d’eau entre les États membres, il est nécessaire d’harmoniser les valeurs seuils nationales pour certains polluants des eaux souterraines synthétiques produits par l’homme. Des valeurs seuils devraient être établies si nécessaire au niveau de l’Union pour les polluants d’origine anthropique ou pour les produits issus de leur dégradation ou décomposition, à condition que ces polluants et produits issus de leur dégradation ne se trouvent pas naturellement dans les eaux souterraines ou, s’il existe des équivalents naturels identiques, à condition que leurs niveaux naturels soient, tout au plus, faibles. Ces valeurs seuils devraient figurer dans le registre de valeurs seuils harmonisées pour les substances synthétiques produites par l’homme présentes dans les eaux souterraines et préoccupantes à l’échelle nationale, régionale ou locale dans une nouvelle partie D de l’annexe II de la directive 2006/118/CE. Il convient d’inclure une valeur seuil harmonisée pour les produits pharmaceutiques individuels en vue de son application par les États membres à toute substance active pharmaceutique recensée comme présentant un risque à l’échelle nationale, à moins qu’une norme ou une valeur seuil plus stricte n’ait été fixée spécifiquement pour cette substance au niveau de l’Union ou au niveau national.
(37) Toutes les dispositions de la directive 2006/118/CE relatives à l’évaluation de l’état chimique des eaux souterraines devraient être adaptées à l’introduction de la troisième catégorie de valeurs seuils harmonisées dans une nouvelle partie D de l’annexe II de ladite directive, en plus des normes de qualité figurant à l’annexe I de ladite directive et des valeurs seuils nationales fixées conformément à la méthode décrite à la partie A de l’annexe II de ladite directive.
(38) Afin de garantir une prise de décision efficace et cohérente et de développer des synergies avec les travaux entrepris dans le cadre d’autres actes législatifs de l’Union sur les produits chimiques, l’ECHA devrait se voir confier un rôle permanent et clairement défini dans la détermination des substances à inscrire en priorité sur les listes de vigilance et sur les listes de substances dans les annexes I et II de la directive 2008/105/CE et les annexes I et II de la directive 2006/118/CE, et dans l’établissement de normes de qualité appropriées fondées sur des données scientifiques. Le comité d’évaluation des risques (CER) et le comité d’analyse socio-économique (CASE) de l’ECHA devraient faciliter l’exécution de certaines tâches confiées à l’ECHA en rendant des avis. L’ECHA devrait également garantir une meilleure coordination entre différents actes législatifs environnementaux grâce à une plus grande transparence à l’égard des polluants inscrits sur une liste de vigilance ou de l’établissement de NQE ou de valeurs seuils à l’échelle de l’Union ou des États membres, en mettant les rapports scientifiques pertinents à la disposition du public. Lors de l’établissement des valeurs seuils des substances pharmaceutiques, l’ECHA devrait se concerter avec l’Agence européenne des médicaments (EMA).
(39) Le bilan de qualité a permis de conclure qu’une transmission électronique de données plus fréquente et rationalisée était nécessaire pour favoriser une meilleure mise en œuvre et une meilleure exécution de la législation de l’Union sur l’eau. Eu égard à son rôle consistant également à surveiller plus régulièrement l’état de la pollution, comme décrit dans le plan d’action «zéro pollution», l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) devrait faciliter cette transmission des données de surveillance plus fréquente et rationalisée par les États membres. Il est important que ces informations environnementales essentielles soient mises à la disposition du public et de la Commission en temps utile. Sans préjudice des obligations en matière de fréquence de la surveillance prévues par les directives 2000/60/CE, 2006/118/CE et 2008/105/CE, et dans la mesure où les obligations de surveillance prévues par ces directives ont entraîné la production de nouvelles données de surveillance, les États membres devraient mettre à la disposition du public et de l’AEE les données suivantes: i) tous les trois ans, les données de surveillance des éléments de qualité biologique dans les eaux de surface collectées et validées au cours des trois années précédentes; et ii) tous les deux ans, les données de surveillance des éléments de qualité chimique dans les eaux de surface et les eaux souterraines collectées et validées au cours des deux années précédentes. Cela devrait se faire au moyen des mécanismes électroniques existants de transmission des données, tels que le système Reportnet de l’AEE, avec une transmission de données facilitée par l’automatisation, aligné sur les flux de données pertinentes du système européen d’information sur l’eau-état de l’environnement. Les États membres sont encouragés à mettre chaque année à la disposition du public et de l’AEE les données de surveillance des éléments de qualité chimique. La communication d’informations sur l’état continuera de se faire dans les plans sexennaux de gestion des bassins hydrographiques. La charge administrative devrait être limitée dans la mesure où les États membres sont déjà tenus de rendre publics des thèmes de données géographiques au titre de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil 19 ainsi qu’au titre de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil 20 .
(40) L’évaluation de l’état au titre de la directive 2000/60/CE est fondée sur le principe du paramètre déclassant et devrait le rester. Il est donc important que les États membres prennent toutes les mesures possibles pour obtenir un bon état ou un bon potentiel, selon le cas, en ce qui concerne chaque élément de qualité individuel. Dans le même temps, afin de garantir la visibilité des progrès ou de l’absence de progrès concernant les différents éléments de qualité, même lorsque tous n’atteignent pas un bon état ou un bon potentiel, et de pouvoir comparer les progrès ou l’absence de progrès dans l’ensemble des États membres, des indicateurs de progrès devraient être élaborés et harmonisés au niveau de l’Union en vue d’uniformiser la présentation et la communication, par les États membres, de l’état ou du potentiel de ces différents éléments de qualité de manière désagrégée. Ces indicateurs de progrès devraient être interprétés sans préjudice des conclusions tirées de l’application du principe du paramètre déclassant.
(41) Une meilleure intégration des flux de données communiquées à l’AEE au titre de la législation de l’Union sur l’eau et, en particulier, des inventaires des émissions requis dans la directive 2008/105/CE, avec les flux de données communiquées sur le portail sur les émissions industrielles au titre de la directive 2010/75/UE et du règlement (UE) 2024/1244 du Parlement européen et du Conseil 21 , permettra de simplifier et d’améliorer l’efficacité de la communication des inventaires conformément à l’article 5 de la directive 2008/105/CE. Dans le même temps, cela permettra de réduire la charge administrative et la surcharge de travail lors de la préparation des plans de gestion de district hydrographique. En combinaison avec l’abolition de l’obligation de présenter des rapports intermédiaires sur les avancées dans la mise en œuvre des programmes de mesures, qui s’est avérée inefficace, cette communication simplifiée permettra aux États membres d’investir davantage d’efforts dans la communication des émissions qui n’étaient jusqu’à récemment pas couvertes par la législation sur les émissions industrielles, même si elles l’étaient par la communication des émissions au titre de l’article 5 de la directive 2008/105/CE.
(42) Le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne 22 , signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, a établi une distinction entre le pouvoir délégué à la Commission d’adopter des actes délégués, à savoir des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif, d’une part, et le pouvoir conféré à la Commission d’adopter des actes d’exécution, à savoir des actes qui garantissent des conditions uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union, d’autre part. Les directives 2000/60/CE et 2006/118/CE devraient être alignées sur le cadre juridique introduit par ledit traité.
(43) L’habilitation visée à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/60/CE, qui prévoit le recours à la procédure réglementaire avec contrôle, satisfait aux critères prévus à l’article 290, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné qu’elle concerne des adaptations des annexes de ladite directive et l’adoption de règles complétant celle-ci. Elle devrait donc être convertie en une habilitation permettant à la Commission d’adopter des actes délégués. L’habilitation visée à la section 1.4.1, point ix), de l’annexe V de la directive 2000/60/CE, qui prévoit le recours à la procédure réglementaire avec contrôle, satisfait aux critères prévus à l’article 291, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné qu’elle concerne des conditions uniformes d’exécution de ladite directive. Elle devrait donc être convertie en une habilitation permettant à la Commission d’adopter des actes d’exécution.
(44) L’habilitation visée à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2006/118/CE, qui prévoit le recours à la procédure réglementaire avec contrôle, satisfait aux critères prévus à l’article 290, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné qu’elle concerne des adaptations des parties A et C de l’annexe II et des annexes III et IV de ladite directive. Elle devrait donc être convertie en une habilitation permettant à la Commission d’adopter des actes délégués.
(45) Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire sur les actes délégués, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 23 . En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(46) L’habilitation visée à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, qui prévoit le recours à la procédure réglementaire avec contrôle, satisfait aux critères prévus à l’article 291, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné qu’elle concerne l’adoption de spécifications techniques et de méthodes normalisées d’analyse et de surveillance de l’état de l’eau, et vise donc à garantir des conditions uniformes d’exécution harmonisée de ladite directive. Elle devrait donc être convertie en une habilitation permettant à la Commission d’adopter des actes d’exécution. Afin de garantir la comparabilité des données, l’habilitation devrait également être étendue à l’établissement de formats pour la communication des données de surveillance et d’état conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE. Les compétences d’exécution conférées à la Commission devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n o 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 24 .
(47) Les experts des États membres devraient continuer d’être associés à la coopération régulière facilitée par la stratégie commune de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE, notamment au sein des groupes de travail établis en vertu de celle-ci, et donc étroitement associés, en particulier, à la révision des listes de vigilance, aux mises à jour des listes de polluants et à l’établissement des formats de déclaration.
(48) Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution de la directive 2000/60/CE, des pouvoirs d’exécution devraient être conférés à la Commission pour définir des spécifications techniques et des méthodes normalisées d’analyse et de surveillance de l’état des eaux conformément à l’annexe V de ladite directive, établir des formats pour la communication des données de surveillance et d’état, adopter les résultats de l’exercice d’interétalonnage et les valeurs établies pour les classifications du système de contrôle des États membres conformément à la section 1.4.1, point ix), de l’annexe V de ladite directive, et adopter des indicateurs de progrès permettant de comparer les progrès accomplis par les États membres en vue de parvenir à un bon état ou un bon potentiel de leurs masses d’eau. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n o 182/2011.
(49) Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution de la directive 2006/118/CE, des pouvoirs d’exécution devraient être conférés à la Commission pour adopter une liste de vigilance pour les eaux souterraines et établir une liste des métabolites de substances de pesticides pertinents et non pertinents. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n o 182/2011.
(50) Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution de la directive 2008/105/CE, des pouvoirs d’exécution devraient être conférés à la Commission pour adopter des formats normalisés pour la communication des émissions à la source ponctuelles non couvertes par le règlement (UE) 2024/1244 et des émissions diffuses à l’AEE. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n o 182/2011.
(51) Il est nécessaire de prendre en considération le progrès scientifique et technique dans le domaine de la surveillance de l’état des masses d’eau, conformément aux exigences en matière de surveillance figurant à l’annexe V de la directive 2000/60/CE. Les États membres devraient donc être autorisés à utiliser les données et les services offerts par les technologies de télédétection, l’observation de la Terre, comme les services Copernicus, les capteurs et dispositifs in situ, les systèmes en ligne pour la surveillance de la qualité de l’eau ou les données issues des sciences citoyennes, exploitant les possibilités offertes par l’intelligence artificielle et l’analyse et le traitement avancés des données. Conformément à la stratégie numérique de l’UE, y compris ses objectifs de renforcement de la numérisation des services publics et des entreprises, les États membres sont encouragés à exploiter le potentiel de la numérisation pour la gestion de l’eau et, en particulier, pour la surveillance de la qualité de l’eau. Il importe d’évaluer la faisabilité technique et économique de l’utilisation de systèmes en ligne pour la surveillance continue, précise et en temps réel de la qualité de l’eau, et d’élaborer, le cas échéant, des orientations sur leur utilisation. Cela pourrait se faire dans le cadre de la stratégie commune de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE, dans le but d’aider les États membres à numériser leurs techniques de surveillance de la qualité de l’eau, lorsque cela est possible et approprié. Les États membres qui ont pris des mesures pour numériser les techniques de surveillance sont encouragés à inclure un résumé de ces mesures dans leurs plans de gestion de district hydrographique.
(52) Les États membres devraient favoriser le déploiement d’outils numériques tels que les technologies de télédétection et l’observation de la Terre, comme les services Copernicus.
(53) Les autorités compétentes devraient soutenir la formation, les programmes de développement des compétences et les investissements dans le capital humain afin de favoriser la mise en œuvre effective des meilleures technologies et solutions innovantes dans le cadre de la directive 2000/60/CE.
(54) Conformément à la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement 25 , signée à Aarhus le 25 juin 1998, les membres du public concerné doivent avoir accès à la justice pour contribuer à la sauvegarde du droit de tout un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être. Par conséquent, les États membres devraient garantir l’accès à la justice en vertu de la directive 2000/60/CE, conformément à ladite convention. En outre, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, il appartient aux juridictions des États membres d’assurer la protection juridictionnelle des droits que le droit de l’Union confère aux personnes. Par ailleurs, l’article 19, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne impose aux États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union.
(55) Au vu de l’augmentation des événements climatiques imprévisibles, en particulier les inondations extrêmes et les sécheresses prolongées, et des incidents de pollution significatifs entraînant ou exacerbant la pollution accidentelle transfrontière, les États membres devraient être tenus de veiller à ce que des informations concernant ces incidents soient fournies sans tarder aux autres États membres potentiellement concernés et de coopérer efficacement avec ces États membres afin d’atténuer les effets de l’événement ou de l’incident. Il est également nécessaire de renforcer la coopération entre les États membres et de rationaliser les procédures de coopération transfrontière en cas de problèmes transfrontaliers plus structurels, autrement dit non accidentels et à plus long terme, ne pouvant être résolus au niveau des États membres, conformément à l’article 12 de la directive 2000/60/CE. Lorsque les États membres ont déjà mis en place une coopération efficace, il convient d’en tenir compte. Si une assistance de l’Union est nécessaire, les autorités nationales compétentes peuvent envoyer des demandes d’assistance au centre de coordination de la réaction d’urgence de la Commission, qui facilitera la coordination de la fourniture de l’assistance requise via le mécanisme de protection civile de l’Union, conformément à l’article 15 de la décision n o 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil 26 . En outre, étant donné que les districts hydrographiques peuvent également s’étendre au-delà du territoire de l’Union, il importe de veiller à ce que les États membres mettent effectivement en œuvre la directive 2000/60/CE sur leurs territoires respectifs. Les États membres devraient également s’efforcer d’établir, avec les pays tiers concernés, une coordination appropriée qui contribuerait à la réalisation des objectifs énoncés dans ladite directive pour ces districts hydrographiques spécifiques.
(56) La Commission devrait élaborer un rapport sur la possibilité d’inclure un mécanisme de responsabilité élargie des producteurs dans la directive 2000/60/CE. Ce rapport devrait tenir compte de l’expérience acquise, en particulier, lors de la mise en œuvre des dispositions relatives à la responsabilité élargie des producteurs figurant dans la législation de l’Union relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, aux déchets et aux plastiques à usage unique.
(57) Il y a donc lieu de modifier les directives 2000/60/CE, 2006/118/CE et 2008/105/CE en conséquence.
(58) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et améliorer la qualité environnementale des eaux douces européennes, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant seuls, mais peuvent, en raison du caractère transfrontière de la pollution des eaux, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 2000/60/CE
La directive 2000/60/CE est modifiée comme suit:
- L’article 7, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. Pour chaque masse d’eau recensée en application du paragraphe 1 du présent article, les États membres veillent, non seulement à ce qu’elle réponde aux objectifs de l’article 4 de la présente directive conformément aux exigences de la présente directive et, pour les masses d’eau de surface, y compris les normes de qualité établies au niveau de l’Union conformément à l’article 16 de la présente directive, mais aussi à ce que, dans le régime appliqué pour le traitement des eaux, et conformément à la législation de l’Union, l’eau obtenue satisfasse aux exigences de la directive (UE) 2020/2184.».
- L’article 12 est remplacé par le texte suivant: « Article 12 Problèmes qui ne peuvent être traités au niveau d’un État membre 1. Dans le cas où un État membre constate un problème qui influe sur la gestion des eaux relevant de sa compétence mais qu’il ne peut résoudre lui-même, il notifie le problème aux autorités compétentes de tout État membre concerné et, lorsqu’un district hydrographique international est concerné, à toute structure de coordination pertinente visée à l’article 3, paragraphe 4, et formule des recommandations concernant la résolution du problème. 2. Les États membres concernés coopèrent afin de déterminer les sources des problèmes visés au paragraphe 1 et les mesures requises pour résoudre ces problèmes. Les États membres se répondent en temps utile et au plus tard trois mois après la notification visée au paragraphe 1. 3. La Commission est informée de toute coopération visée au paragraphe 2 du présent article et est invitée à y contribuer. Le cas échéant, la Commission examine, en tenant compte des plans communiqués en application de l’article 15, si d’autres actions doivent être menées au niveau de l’Union pour réduire les incidences transfrontières sur les masses d’eau. 4. La Commission formule, dans un délai de six mois, des observations sur toute recommandation reçue des États membres dans le cadre de la coopération visée aux paragraphes 2 et 3. 5. Lorsqu’un État membre est confronté à des circonstances exceptionnelles d’origine naturelle ou anthropique ou de force majeure, en particulier d’inondations extrêmes, de sécheresses prolongées, ou d’incidents de pollution importants, susceptibles d’affecter des masses d’eau situées dans d’autres États membres, il veille à ce que les autorités compétentes responsables des masses d’eau concernées dans ces États membres, ainsi que toute structure de coordination pertinente pour un district hydrographique international identifiée au titre de l’article 3, paragraphe 4, et la Commission soient informées sans tarder et à ce que la coopération nécessaire soit mise en place entre les États membres touchés, si ce n’est pas déjà le cas, et utilisée pour enquêter sur les causes, faire face aux conséquences des circonstances exceptionnelles ou des incidents et assurer une réaction d’urgence, le cas échéant.».
- À l’article 15, le paragraphe 3 est supprimé.
-
À l’article 17, les paragraphes 4 et 5 sont supprimés.
-
À l’article 18, le paragraphe 4 est supprimé.
-
L’article suivant est inséré: « Article 19 bis Rapport sur un mécanisme de responsabilité élargie des producteurs Au plus tard le 11 mai 2029, la Commission publie un rapport sur la possibilité d’inclure dans la présente directive un mécanisme de responsabilité élargie des producteurs. Le rapport évalue en particulier la possibilité d’exiger des producteurs qu’ils contribuent aux coûts des programmes de surveillance conçus en vertu de l’article 8 de la présente directive si ces producteurs mettent sur le marché de l’Union des produits contenant l’une des substances inscrites à l’annexe I de la directive 2006/118/CE ou à l’annexe I de la directive 2008/105/CE.».
-
Les articles 20 et 21 sont remplacés par le texte suivant: « Article 20 Adaptations techniques et mise en œuvre de la présente directive La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis pour modifier les annexes I et III et le point 1.3.6 de l’annexe V, afin d’adapter les obligations d’information relatives aux autorités compétentes, le contenu de l’analyse économique et les normes de surveillance sélectionnées, respectivement, au progrès scientifique et technique. Article 20 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 20 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 10 mai 2026. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 20 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen et le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”. 5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 20 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 21 Comité 1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n o 182/2011 du Parlement européen et du Conseil . 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n o 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n o 182/2011 s’applique. Règlement (UE) n o 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission ( JO L 55 du 28.2.2011, p. 13 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ).»."
-
À l’article 22, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les objectifs environnementaux visés à l’article 4, les normes de qualité environnementale fixées à la partie A de l’annexe I de la directive 2008/105/CE, et les normes de qualité environnementale applicables aux polluants spécifiques à un bassin hydrographique établis en application de l’article 16, paragraphe 4, de la présente directive sont considérés comme des normes de qualité environnementale aux fins de la directive 2010/75/UE.».
-
L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive.
-
L’annexe VIII est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive.
-
Les annexes IX et X sont supprimées.
Article 2
Modifications de la directive 2006/118/CE
La directive 2006/118/CE est modifiée comme suit:
- Le titre est remplacé par le texte suivant: «Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la prévention et au contrôle de la pollution des eaux souterraines».
-
L’article suivant est inséré: « Article 8 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de six ans à compter du 10 mai 2026. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de six ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”. 5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».
-
L’article 9 est remplacé par le texte suivant: « Article 9 Comité 1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n o 182/2011 du Parlement européen et du Conseil . 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n o 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n o 182/2011 s’applique. Règlement (UE) n o 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission ( JO L 55 du 28.2.2011, p. 13 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ).»."
-
L’article 10 est supprimé.
-
L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe III de la présente directive.
-
L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe IV de la présente directive.
- Le texte figurant à l’annexe V de la présente directive est ajouté en tant qu’annexe V.
Article 3
Modifications de la directive 2008/105/CE
La directive 2008/105/CE est modifiée comme suit:
- Le titre est remplacé par le texte suivant: «Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale et relative à la prévention et au contrôle de la pollution des eaux de surface, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil».
-
L’article 5 est remplacé par le texte suivant: « Article 5 Inventaire des émissions, rejets et pertes 1. Sur la base des informations recueillies conformément aux articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE et d’autres données disponibles, chaque État membre dresse un inventaire des émissions, des rejets et des pertes de toutes les substances prioritaires inscrites à l’annexe I, partie A, de la présente directive et de toutes les substances identifiées par l’État membre comme polluants spécifiques à un bassin hydrographique pour chaque district hydrographique ou partie de district hydrographique situé sur son territoire. Le premier alinéa ne s’applique pas aux émissions, rejets et pertes communiqués par voie électronique, sur une base annuelle, sur le portail sur les émissions industrielles établi par le règlement (UE) 2024/1244 du Parlement européen et du Conseil , conformément à l’article 7 dudit règlement. 2. Les États membres actualisent leurs inventaires dans le cadre des réexamens prévus à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE. La période de référence pour l’établissement des valeurs consignées dans les inventaires actualisés est l’année précédant celle de l’achèvement des réexamens visés à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE. Dans le cadre de ces actualisations, les États membres veillent à ce que les émissions de sources ponctuelles dans l’eau qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (UE) 2024/1244 ou qui se trouvent sous les seuils de déclaration annuelle fixés dans ledit règlement, ainsi que les émissions de polluants provenant de sources diffuses au sens de l’article 3, point 12), dudit règlement, dans l’eau, soient également communiquées par voie électronique à la Commission, au moins tous les six ans, afin d’être mises à disposition sur le portail sur les émissions industrielles établi par ledit règlement, et agrégées au niveau de chaque district hydrographique ou de la partie d’un district hydrographique situé sur le territoire d’un État membre. La Commission adopte un acte d’exécution établissant le format de la déclaration visée au troisième alinéa du présent paragraphe. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 9, paragraphe 2, de la présente directive. Lorsqu’elle établit cet acte d’exécution, la Commission est assistée, lorsque cela est exigé, par l’AEE. 3. Les États membres veillent à ce que les plans de gestion de district hydrographique établis conformément à l’article 13 de la directive 2000/60/CE contiennent une référence claire à toutes les informations sur les émissions dans l’eau mises à disposition sur le portail sur les émissions industrielles conformément aux paragraphes 1 et 4 du présent article, ou un lien internet vers ces informations. Règlement (UE) 2024/1244 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 concernant la notification des données environnementales des installations industrielles et la création d’un portail sur les émissions industrielles et abrogeant le règlement (CE) n o 166/2006 ( JO L, 2024/1244, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1244/oj ).»."
-
À l’article 7 bis , le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Pour les substances prioritaires relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil , des règlements (CE) n o 1907/2006 ou (CE) n o 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, des directives 2009/128/CE ou 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, ou des règlements (UE) n o 528/2012 ou (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil , la Commission détermine, compte tenu des données de surveillance visées à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE, et dans le cadre du rapport visé à l’article 18, paragraphe 1, de ladite directive, si les mesures adoptées au niveau de l’Union et des États membres sont suffisantes pour répondre aux NQE pour les substances prioritaires et à l’objectif d’arrêt ou de suppression progressive des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/60/CE. Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ( JO L 311 du 28.11.2001, p. 67 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj )." Règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n o 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n o 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ( JO L 396 du 30.12.2006, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj )." Règlement (CE) n o 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ( JO L 309 du 24.11.2009, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj )." Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ( JO L 309 du 24.11.2009, p. 71 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj )." Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) ( JO L 334 du 17.12.2010, p. 17 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj )." Règlement (UE) n o 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides ( JO L 167 du 27.6.2012, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj )." Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE ( JO L 4 du 7.1.2019, p. 43 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj ).»."
- L’article suivant est inséré: « Article 8 quinquies Polluants spécifiques à un bassin hydrographique 1. Les États membres établissent et appliquent des NQE pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique relevant des catégories répertoriées à l’annexe II, partie A, de la présente directive, lorsqu’ils constatent que ces polluants présentent un risque pour les masses d’eau dans un ou plusieurs de leurs districts hydrographiques sur la base des analyses et des études prévues à l’article 5 de la directive 2000/60/CE, conformément à la procédure définie à l’annexe II, partie B, de la présente directive. Au plus tard le 22 décembre 2027, les États membres informent la Commission de leur liste des polluants spécifiques à un bassin hydrographique et des NQE fixées en application du premier alinéa du présent paragraphe. La Commission veille à ce que ces informations soient mises à la disposition du public. Les mises à jour ultérieures de la liste des polluants spécifiques à un bassin hydrographique recensés par les États membres conformément au premier alinéa du présent paragraphe et des NQE correspondantes sont incluses dans les plans de gestion de district hydrographique à élaborer au titre de l’article 13 de la directive 2000/60/CE. 2. Lorsque des NQE applicables aux polluants spécifiques à un bassin hydrographique ont été établies au niveau de l’Union conformément à l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE, et répertoriées à l’annexe II, point C, de la présente directive, ces NQE priment sur les NQE applicables aux polluants spécifiques à un bassin hydrographique établies au niveau national conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces NQE établies au niveau de l’Union sont également appliquées par les États membres pour déterminer si les polluants spécifiques à un bassin hydrographique répertoriés à l’annexe II, partie C, de la présente directive présentent un risque. 3. Le respect des NQE nationales applicables ou, le cas échéant, des NQE établies au niveau de l’Union est requis pour qu’une masse d’eau atteigne un bon état chimique des eaux de surface, tel qu’il est défini à l’article 2, point 24), de la directive 2000/60/CE.».
-
L’article 10 est supprimé.
-
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe VI de la présente directive.
-
Le texte figurant à l’annexe VII de la présente directive est ajouté en tant qu’annexe II.
-
Le texte figurant à l’annexe VIII de la présente directive est ajouté en tant qu’annexe III.
Article 4
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 décembre 2027. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Article 6
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Final provisions
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2026. Par le Parlement européen La présidente R. METSOLA Par le Conseil La présidente M. PANAYIOTOU
1 Avis du 22 février 2023 ( JO C 146 du 27.4.2023, p. 41 ).
2 Position du Parlement européen du 24 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 17 février 2026 (non encore parue au Journal officiel).
3 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ( JO L 327 du 22.12.2000, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj ).
4 Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ( JO L 435 du 23.12.2020, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj ).
5 Directive (UE) 2024/3019 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines ( JO L, 2024/3019, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/3019/oj ).
6 Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la prévention et au contrôle de la pollution des eaux souterraines ( JO L 372 du 27.12.2006, p. 19 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/118/oj ).
7 Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation ( JO L 288 du 6.11.2007, p. 27 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/60/oj ).
8 Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale et relative à la prévention et au contrôle de la pollution des eaux de surface, modifiant et abrogeant les directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE du Conseil et modifiant la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil ( JO L 348 du 24.12.2008, p. 84 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/105/oj ).
9 Décision n o 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l’eau et modifiant la directive 2000/60/CE ( JO L 331 du 15.12.2001, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/2455/oj ).
10 Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ( JO L 311 du 28.11.2001, p. 67 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj ).
11 Règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n o 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n o 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ( JO L 396 du 30.12.2006, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj ).
12 Règlement (CE) n o 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ( JO L 309 du 24.11.2009, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj ).
13 Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ( JO L 309 du 24.11.2009, p. 71 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj ).
14 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) ( JO L 334 du 17.12.2010, p. 17 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj ).
15 Règlement (UE) n o 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides ( JO L 167 du 27.6.2012, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj ).
16 Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE ( JO L 4 du 7.1.2019, p. 43 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj ).
17 JO L 209 du 31.7.2006, p. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2006/507/oj .
18 Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif aux médicaments vétérinaires ( JO L 169 du 25.6.2019, p. 45 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj ).
19 Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) ( JO L 108 du 25.4.2007, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/2/oj ).
20 Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public ( JO L 172 du 26.6.2019, p. 56 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj ).
21 Règlement (UE) 2024/1244 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 concernant la notification des données environnementales des installations industrielles et la création d’un portail sur les émissions industrielles et abrogeant le règlement (CE) n o 166/2006 ( JO L, 2024/1244, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1244/oj ).
22 JO C 306 du 17.12.2007, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/lis/sign .
23 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj .
24 Règlement (UE) n o 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission ( JO L 55 du 28.2.2011, p. 13 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ).
25 JO L 124 du 17.5.2005, p. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2005/370/oj .
26 Décision n o 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union ( JO L 347 du 20.12.2013, p. 924 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1313/oj ).
L’annexe V de la directive 2000/60/CE est modifiée comme suit:
- Les sections 1.1.1 à 1.1.4 sont remplacées par le texte suivant: «1.1.1. Rivières Paramètres biologiques Composition et abondance de la flore aquatique Composition et abondance de la faune benthique invertébrée Composition, abondance et structure de l’âge de l’ichtyofaune Paramètres hydromorphologiques soutenant les paramètres biologiques Régime hydrologique quantité et dynamique du débit d’eau connexion aux masses d’eau souterraine Continuité de la rivière Conditions morphologiques variation de la profondeur et de la largeur de la rivière structure et substrat du lit structure de la rive Paramètres physico-chimiques généraux soutenant les paramètres biologiques Température de l’eau Bilan d’oxygène Salinité État d’acidification Concentration en nutriments 1.1.2. Lacs Paramètres biologiques Composition, abondance et biomasse du phytoplancton Composition et abondance de la flore aquatique (autre que le phytoplancton) Composition et abondance de la faune benthique invertébrée Composition, abondance et structure de l’âge de l’ichtyofaune Paramètres hydromorphologiques soutenant les paramètres biologiques Régime hydrologique quantité et dynamique du débit d’eau temps de résidence connexion à la masse d’eau souterraine Conditions morphologiques variation de la profondeur du lac quantité, structure et substrat du lit structure de la rive Paramètres physico-chimiques généraux soutenant les paramètres biologiques Transparence Température de l’eau Bilan d’oxygène Salinité État d’acidification Concentration en nutriments 1.1.3. Eaux de transition Paramètres biologiques Composition, abondance et biomasse du phytoplancton Composition et abondance de la flore aquatique (autre que le phytoplancton) Composition et abondance de la faune benthique invertébrée Composition et abondance de l’ichtyofaune Paramètres hydromorphologiques soutenant les paramètres biologiques Conditions morphologiques variations de la profondeur quantité, structure et substrat du lit structure de la zone intertidale Régime des marées débit d’eau douce exposition aux vagues Paramètres physico-chimiques généraux soutenant les paramètres biologiques Transparence Température de l’eau Bilan d’oxygène Salinité Concentration en nutriments 1.1.4. Eaux côtières Paramètres biologiques Composition, abondance et biomasse du phytoplancton Composition et abondance de la flore aquatique (autre que le phytoplancton) Composition et abondance de la faune benthique invertébrée Paramètres hydromorphologiques soutenant les paramètres biologiques Conditions morphologiques variations de la profondeur structure et substrat de la côte structure de la zone intertidale Régime des marées direction des courants dominants exposition aux vagues Paramètres physico-chimiques généraux soutenant les paramètres biologiques Transparence Température de l’eau Bilan d’oxygène Salinité Concentration en nutriments».
-
La section 1.2.6 est supprimée.
-
À la section 1.3, les alinéas suivants sont ajoutés: «Lorsque le réseau de surveillance s’appuie sur l’observation de la Terre et la télédétection plutôt que sur des points d’échantillonnage locaux, ou sur d’autres techniques innovantes, la carte du réseau de surveillance comporte des informations sur les éléments de qualité et les masses ou groupes de masses d’eau qui ont été surveillés à l’aide de telles méthodes de surveillance. Il y a lieu de faire référence aux normes CEN, ISO ou aux autres normes internationales ou nationales qui ont été appliquées pour garantir que les données temporelles et géographiques obtenues sont aussi fiables que celles obtenues au moyen de méthodes de surveillance conventionnelles aux points d’échantillonnage et aux points de mesure locaux. Les États membres peuvent appliquer des méthodes d’échantillonnage passif pour surveiller les polluants chimiques, le cas échéant, en particulier à des fins de dépistage et d’évaluation à long terme, à condition que ces méthodes d’échantillonnage ne sous-estiment pas les concentrations de polluants pour lesquels des normes de qualité environnementale s’appliquent et permettent donc de constater de manière fiable que “l’état des eaux de surface n’est pas bon”, et qu’une analyse chimique d’échantillons d’eau, de biote ou de sédiments, conformément aux normes de qualité environnementale appliquées, soit réalisée à chaque fois que ce constat est fait. Les États membres peuvent également appliquer des méthodes de surveillance fondées sur les effets, sous réserve des mêmes conditions.».
-
À la section 1.3.4, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les fréquences de contrôle sont ajustées, si nécessaire, afin de tenir compte de la variabilité des paramètres résultant de la variation des conditions à la fois anthropogéniques et naturelles. Les moments auxquels les contrôles sont effectués sont déterminés de manière à tenir compte de l’effet des variations saisonnières de l’utilisation des substances ou du niveau des eaux sur les résultats des contrôles, et donc à assurer que les résultats reflètent effectivement les modifications subies par la masse d’eau du fait des pressions anthropogéniques et des variations climatiques. En ce qui concerne les substances prioritaires dont la concentration est susceptible de connaître un pic sur de courtes périodes en raison des fluctuations saisonnières de leur utilisation, les contrôles sont effectués, au cours de ces périodes de pic, à des intervalles plus rapprochés que pour d’autres substances, le cas échéant, afin de s’assurer que des informations adéquates sont obtenues sur la concentration de ces substances.».
-
À la section 1.3.4, dans le tableau, à la sixième ligne sous l’intitulé «Physico-chimique», les termes «Autres polluants» sont remplacés par les termes «Polluants spécifiques à un bassin hydrographique».
- À la section 1.4.3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Une masse d’eau est enregistrée comme atteignant un bon état chimique lorsqu’elle présente un bon état chimique des eaux de surface au sens de l’article 2, point 24). Si tel n’est pas le cas, la masse d’eau est enregistrée comme n’atteignant pas un bon état chimique.».
- À la section 2.2.1, l’alinéa suivant est ajouté: «Lorsque le réseau de surveillance s’appuie sur l’observation de la Terre et la télédétection plutôt que sur des points d’échantillonnage locaux, ou sur d’autres techniques innovantes, il est fait référence aux normes CEN, ISO ou aux autres normes internationales ou nationales qui ont été appliquées pour garantir que les données temporelles et géographiques obtenues sont aussi fiables que celles obtenues au moyen de méthodes de surveillance conventionnelles aux points d’échantillonnage locaux.».
-
À la section 2.4.1, l’alinéa suivant est ajouté: «Lorsque le réseau de surveillance s’appuie sur l’observation de la Terre et la télédétection plutôt que sur des points d’échantillonnage locaux, ou sur d’autres techniques innovantes, il est fait référence aux normes CEN, ISO ou aux autres normes internationales ou nationales qui ont été appliquées pour garantir que les données temporelles et géographiques obtenues sont aussi fiables que celles obtenues au moyen de méthodes de surveillance conventionnelles aux points d’échantillonnage locaux.».
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À la section 2.4.3, sous «Contrôles opérationnels», l’alinéa «Fréquence des contrôles» est remplacé par le texte suivant: «Fréquence des contrôles Les contrôles opérationnels sont effectués pour les périodes situées entre les programmes de contrôle de surveillance à une fréquence suffisante pour détecter les effets des pressions en question, y compris, le cas échéant, les variations saisonnières de l’utilisation des substances et les variations à court et long termes des recharges susceptibles d’affecter les paramètres de l’état chimique, et à une fréquence minimale d’une fois par an, sauf si des intervalles plus longs se justifieraient sur la base des connaissances techniques et des avis d’experts, en particulier s’il peut être démontré qu’au cours de plusieurs années successives, aucun dépassement ou tendance à la hausse durable n’a été détecté pour un paramètre donné.».
L’annexe VIII de la directive 2000/60/CE est modifiée comme suit:
- Les points 11 et 12 sont supprimés.
L’annexe I de la directive 2006/118/CE est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE I NORMES DE QUALITÉ (NQ) POUR LES POLLUANTS ET INDICATEURS DE POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES Lorsque, pour une masse d’eau souterraine donnée, on considère que les normes de qualité pourraient empêcher de réaliser les objectifs environnementaux définis à l’article 4 de la directive 2000/60/CE pour les eaux de surface associées, ou entraîner une détérioration significative de la qualité écologique ou chimique de ces masses, ou un quelconque dommage significatif aux écosystèmes terrestres qui dépendent directement de cette masse d’eau souterraine, des valeurs seuils plus strictes sont établies conformément à l’article 3 et à l’annexe II de la présente directive. À condition qu’une méthode fiable soit disponible pour évaluer la présence d’écosystèmes d’eaux souterraines, des normes de qualité plus strictes sont également établies pour les masses d’eau souterraine où ces écosystèmes sont présents, à moins que les normes de qualité des eaux souterraines n’aient été fixées pour protéger la santé humaine et ne soient déjà suffisamment strictes pour protéger ces écosystèmes. (1) (2) (3) (4) (5) (6) Entrée n o Nom de la substance Catégorie de substances Numéro CAS 1 Numéro UE 2 Norme de qualité 3 [μg/l sauf indication contraire] 1 Nitrates Nutriments sans objet sans objet 50 mg/l 2 Substances actives dans les pesticides, y compris leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction pertinents 4 Pesticides sans objet sans objet 0,1 (individuel) 0,5 (total) 5 3 PFAS 3.1 Somme des PFAS Substances industrielles Voir note 6 du tableau Voir note 6 du tableau La valeur paramétrique telle qu’elle est définie à la partie B de l’annexe I de la directive (UE) 2020/2184 6 3.2 Somme des quatre PFAS 7 Substances industrielles Voir note 7 du tableau Voir note 7 du tableau 0,0044 7 4 Carbamazépine Produits pharmaceutiques 298-46-4 sans objet 2,5 12 5 Sulfaméthoxazole Produits pharmaceutiques 723-46-6 sans objet 0,1 12 6 Primidone Produits pharmaceutiques 125-33-7 2,5 12 7 Métabolites non pertinents de pesticides (Mnp) 4 Pesticides sans objet sans objet 1 ou jusqu’à 5 8 (individuel) 5 9 ou 12,5 10 (total) 11 8 Trichloroéthylène et tétrachloroéthylène (somme des deux) Substances industrielles 79-01-6 et 127-18-4 201-167-4 et 204-825-9 10 (total) 13 1 CAS: Chemical Abstracts Service. 2 Numéro UE: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS). 3 Ce paramètre est la norme de qualité exprimée en valeur moyenne annuelle. Sauf indication contraire, il s’applique à la concentration totale de toutes les substances et tous les isomères. 4 On entend par “pesticides” les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides visés, respectivement, à l’article 2 du règlement (CE) n o 1107/2009 et à l’article 3 du règlement (UE) n o 528/2012. En ce qui concerne ce paramètre, les États membres surveillent les substances actives présentes dans les produits pesticides actuellement ou précédemment utilisés sur leur territoire et celles dont la présence a été constatée à la suite d’une pollution transfrontière, ainsi que leurs métabolites pertinents et non pertinents, et produits de dégradation et de réaction pertinents, en s’appuyant, lorsqu’elle est disponible, sur la liste devant être établie conformément à l’article 4, paragraphe 2 bis , de la présente directive. Les États membres peuvent cesser de surveiller des substances actives spécifiques et leurs métabolites s’ils ne sont plus utilisés sur leur territoire, à condition que la surveillance antérieure ait constamment démontré que ces substances et métabolites ne sont pas présents dans la masse d’eau souterraine. Un métabolite de pesticide est jugé pertinent s’il y a lieu de considérer qu’il possède des propriétés intrinsèques comparables à celles de la substance active mère en ce qui concerne sa toxicité pour l’organisme nuisible cible ou qu’il fait peser, par lui-même ou par ses produits de transformation, un risque sanitaire pour les consommateurs ou l’environnement. 5 On entend par “total”, la somme de tous les pesticides individuels détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de surveillance, en ce compris leurs métabolites, les produits de dégradation et les produits de réaction pertinents. 6 Se rapporte aux PFAS inscrits à la partie B, point 3, de l’annexe III de la directive (UE) 2020/2184. Le paramètre et la norme de qualité sont mis à jour conformément aux modifications apportées à ladite directive. 7 Se rapporte aux composés suivants, assortis de leur numéro CAS et de leur numéro UE: acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) (CAS 355-46-4, UE 206-587-1); acide sulfonique perfluorooctane (PFOS) (CAS 1763-23-1, UE 217-179-8); acide perfluorooctanoïque (PFOA) (CAS 335-67-1, UE 206-397-9); acide perfluorononanoïque (PFNA) (CAS 375-95-1, UE 206-801-3). Pour la somme des quatre PFAS, les numéros CAS indiqués se réfèrent uniquement à la forme protonée de chaque PFAS, mais la somme s’applique à la concentration totale des substances dissoutes, y compris les formes protonées et déprotonées et leurs isomères linéaires et ramifiés. 8 Les États membres appliquent une norme de qualité par défaut de 1 μg/l, sauf s’ils fournissent des preuves fiables, y compris au moyen d’essais de toxicité aiguë et chronique sur le groupe taxonomique dont il est prédit avec assurance qu’il sera le plus sensible, qu’une norme plus ou moins stricte est justifiée, auquel cas ils appliquent cette norme, qui ne peut pas être supérieure à 5 μg/l. 9 La concentration totale de Mnp à laquelle s’applique la norme de qualité par défaut de 1 μg/l pour les Mnp individuels, ou une norme plus stricte, ne doit pas dépasser 5 μg/l. 10 La concentration totale de Mnp à laquelle s’appliquent des normes supérieures à 1 μg/l et inférieures ou égales à 5 μg/l pour les Mnp individuels ne doit pas dépasser 12,5 μg/l. 11 On entend par “total” la somme, dans chaque catégorie de norme de qualité, de tous les Mnp individuels détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de surveillance, qui devrait couvrir au moins les Mnp énumérés conformément à l’article 4, paragraphe 2 bis . 12 Lorsqu’une méthode fiable est disponible, les États membres évaluent la présence d’écosystèmes d’eaux souterraines dans les masses d’eau souterraine dont les caractéristiques pourraient étayer leur existence et fixent, si de tels écosystèmes sont présents, et conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), une valeur seuil plus stricte pour cette substance et appropriée pour protéger ces écosystèmes. 13 On entend par “total” la somme des concentrations de trichloroéthylène et de tétrachloroéthylène.».
L’annexe II de la directive 2006/118/CE est modifiée comme suit:
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Dans la partie A, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: «Conformément à l’article 15 de la directive 2000/60/CE, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes informent la Commission des valeurs seuils pour les polluants et indicateurs de pollution.».
-
Dans la partie B, le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Substances synthétiques produites par l’homme Trichloroéthylène Tétrachloroéthylène Y compris les substances synthétiques ayant des équivalents naturels identiques pouvant être présents dans les eaux souterraines, mais dont les niveaux de fond naturels sont, tout au plus, faibles.»."
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Dans la partie C, le titre est remplacé par le texte suivant: «Informations à fournir par les États membres en ce qui concerne les polluants et indicateurs de pollution pour lesquels des valeurs seuils ont été établies par les États membres».
Y compris les substances synthétiques ayant des équivalents naturels identiques pouvant être présents dans les eaux souterraines, mais dont les niveaux de fond naturels sont, tout au plus, faibles.».
Y compris les substances synthétiques ayant des équivalents naturels identiques pouvant être présents dans les eaux souterraines, mais dont les niveaux de fond naturels sont, tout au plus, faibles.
L’annexe suivante est ajoutée à la directive 2006/118/CE:
«ANNEXE V SUBSTANCES SOUMISES À UN RÉEXAMEN EN VUE D’UNE ÉVENTUELLE INCLUSION À L’ANNEXE I AVEC UNE NORME DE QUALITÉ POUR LES EAUX SOUTERRAINES FIXÉE À L’ÉCHELLE DE L’UNION (1) (2) (3) (4) (5) (6) Entrée n o Nom de la substance Catégorie de substances Numéro CAS 1 Numéro UE 2 Valeur seuil [μg/l sauf indication contraire] Somme(s) des produits pharmaceutiques sélectionnés selon le mode d’action Produits pharmaceutiques Somme des bisphénols Substances industrielles 1 CAS: Chemical Abstracts Service. 2 Numéro UE: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS).».
L’annexe I de la directive 2008/105/CE est modifiée comme suit:
- Le titre est remplacé par le texte suivant: «NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE (NQE) POUR LES SUBSTANCES PRIORITAIRES DANS LES EAUX DE SURFACE».
L’annexe suivante est ajoutée à la directive 2008/105/CE:
«ANNEXE II NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE POUR LES POLLUANTS SPÉCIFIQUES À UN BASSIN HYDROGRAPHIQUE PARTIE A: LISTE INDICATIVE DES CATÉGORIES DE POLLUANTS SPÉCIFIQUES À UN BASSIN HYDROGRAPHIQUE 1. Composés organohalogénés et substances pouvant former de tels composés dans l’environnement aquatique 2. Composés organophosphorés 3. Composés organostanniques 4. Substances et préparations, ou leurs produits de décomposition, dont le caractère cancérigène ou mutagène ou les propriétés pouvant affecter les fonctions stéroïdogénique, thyroïdienne ou reproductive ou d’autres fonctions endocriniennes dans ou via l’environnement aquatique ont été démontrés 5. Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bioaccumulables 6. Cyanures 7. Métaux et leurs composés 8. Arsenic et ses composés 9. Produits biocides et phytopharmaceutiques 10. Matières en suspension, y compris les micro et nanoplastiques 11. Micro-organismes, gènes ou matériel génétique reflétant la présence de micro-organismes résistants aux agents antimicrobiens, en particulier les micro-organismes pathogènes pour l’homme ou les animaux PARTIE B: PROCÉDURE D’ÉTABLISSEMENT DES NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE POUR LES POLLUANTS SPÉCIFIQUES À UN BASSIN HYDROGRAPHIQUE Les méthodes utilisées pour établir les NQE pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique comprennent les étapes suivantes: a) détermination des récepteurs et des compartiments ou matrices courant un risque en raison de la substance préoccupante; b) collation et évaluation de la qualité des données sur les propriétés de la substance préoccupante, y compris sa toxicité (ou son écotoxicité), en particulier des données issues des rapports sur les études réalisées en laboratoire, en mésocosme et sur le terrain qui couvrent les effets chroniques et aigus en eau douce et en eau salée; c) extrapolation des données de toxicité (ou d’écotoxicité) à des concentrations sans effet ou similaires à l’aide de méthodes déterministes ou probabilistes, et sélection et application des facteurs d’évaluation appropriés pour remédier aux incertitudes et établir la NQE; d) comparaison de la NQE pour différents récepteurs et compartiments, et sélection de la NQE critique, c’est-à-dire la NQE qui offre une protection au récepteur le plus sensible dans le compartiment le plus pertinent ou la matrice la plus pertinente. PARTIE C: REGISTRE DES NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE HARMONISÉES POUR LES POLLUANTS SPÉCIFIQUES À UN BASSIN HYDROGRAPHIQUE Entrée n o Nom de la substance Catégorie de substances Numéro CAS 1 Numéro UE 2 NQE-MA 3 Eaux de surface intérieures 4 [μg/l] NQE-MA 3 Autres eaux de surface [μg/l] NQE-CMA 5 Eaux de surface intérieures 4 [μg/l] NQE-CMA 5 Autres eaux de surface [μg/l] NQE Biote 6 [μg/kg de poids humide] ou NQE pour les sédiments dans les cas indiqués [μg/kg de poids sec] 1 Alachlore 7 Pesticides 15972-60-8 240-110-8 0,3 0,3 0,7 0,7 2 Tétrachlorure de carbone 7 Substances industrielles 56-23-5 200-262-8 12 12 sans objet sans objet 3 Chlorfenvinphos 7 Pesticides 470-90-6 207-432-0 0,1 0,1 0,3 0,3 4 Simazine 7 Pesticides 122-34-9 204-535-2 1 1 4 4 5 Trichlorobenzènes 7 Substances industrielles – solvant 12002-48-1 234-413-4 0,4 0,4 sans objet sans objet 6 Atrazine 7 Pesticides – herbicides 1912-24-9 217-617-8 0,6 0,6 2,0 2,0 1 CAS: Chemical Abstracts Service. 2 Numéro UE: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS). 3 Ce paramètre est la NQE exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication contraire, il s’applique à la concentration totale de toutes les substances et tous les isomères. 4 Les eaux de surface intérieures comprennent les rivières et les lacs et les masses d’eau artificielles ou fortement modifiées qui y sont reliées. 5 Ce paramètre est la NQE exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant “sans objet”, les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution à court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aiguë. 6 Si une NQE pour le biote est donnée, cette dernière est appliquée, plutôt que la NQE pour l’eau, sans préjudice de l’article 3, paragraphe 3, de la présente directive autorisant qu’un autre taxon de biote, ou une autre matrice, soit surveillé à la place, pour autant que la NQE appliquée offre un niveau de protection équivalent. Sauf indication contraire, la NQE pour le biote se rapporte aux poissons. 7 Substance auparavant répertoriée en tant que substance prioritaire à l’annexe X de la directive 2000/60/CE ou à l’annexe I de la directive 2008/105/CE.».
L’annexe suivante est ajoutée à la directive 2008/105/CE:
«ANNEXE III SUBSTANCES SOUMISES À RÉVISION POUR LEUR POSSIBLE IDENTIFICATION COMME SUBSTANCE PRIORITAIRE Nom de la substance Numéro CAS 1 Numéro UE 2 Somme des bisphénols sans objet sans objet Somme(s) des pesticides sélectionnés selon le mode d’action sans objet sans objet Somme(s) des produits pharmaceutiques sélectionnés selon le mode d’action sans objet sans objet 1 CAS: Chemical Abstracts Service. 2 Numéro UE: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS).».