Règlement (UE) n ° 354/2011 de la Commission du 12 avril 2011 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union européenne pour certains poissons et produits de la pêche originaires de Bosnie-Herzégovine

32011R0354Regulation1 juil. 2008

Ouvrir la source

du 12 avril 2011

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union européenne pour certains poissons et produits de la pêche originaires de Bosnie-Herzégovine

Preamble

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) n o 594/2008 du Conseil du 16 juin 2008 concernant certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, ainsi que de l’accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part 1 , et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1) Un accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part (ci-après dénommé «accord de stabilisation et d’association»), a été signé à Luxembourg le 16 juin 2008. Cet accord est en voie de ratification.

(2) Le 16 juin 2008, il a été conclu entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement 2 (ci-après dénommé «accord intérimaire»), qui a été approuvé par la décision 2008/474/CE du Conseil 3 . L’accord intérimaire prévoit l’entrée en vigueur anticipée des dispositions commerciales et des mesures d’accompagnement de l’accord de stabilisation et d’association. Il est entré en vigueur le 1 er juillet 2008.

(3) L’accord intérimaire et l’accord de stabilisation et d’association prévoient que certains poissons et produits de la pêche originaires de Bosnie-Herzégovine peuvent être importés dans l’Union européenne, dans la limite des contingents tarifaires de l’Union, à des taux de droits de douane réduits ou nuls.

(4) Les contingents tarifaires fixés dans l’accord intérimaire et dans l’accord de stabilisation et d’association sont annuels et adoptés pour une durée indéterminée. Il est nécessaire d’ouvrir les contingents tarifaires pour 2008 et pour les années suivantes ainsi que de mettre en place un système de gestion commun.

(5) Il convient que cette gestion commune garantisse l’accès égal et continu de tous les importateurs de l’Union européenne aux contingents tarifaires et l’application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits concernés dans tous les États membres, jusqu’à épuisement des contingents. Pour assurer l’efficacité de ce système, il y a lieu d’autoriser les États membres à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives. Une coopération étroite entre les États membres et la Commission est nécessaire, cette dernière devant notamment pouvoir suivre le rythme d’épuisement des contingents et en informer les États membres. Pour des raisons de rapidité et d’efficacité, il est souhaitable que la communication entre les États membres et la Commission s’effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique.

(6) Il convient dès lors que les contingents ouverts par le présent règlement soient gérés conformément au système de gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés en suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane prévu dans le règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire 4 .

(7) L’accord intérimaire étant entré en vigueur le 1 er juillet 2008, il convient que le présent règlement s’applique à compter de la même date et qu’il reste en vigueur après l’entrée en vigueur de l’accord de stabilisation et d’association.

(8) Les dispositions prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les poissons et produits de la pêche originaires de Bosnie-Herzégovine et énumérés en annexe qui sont mis en libre pratique dans l’Union européenne bénéficient de taux de droits de douane réduits ou nuls, aux niveaux et dans les limites des contingents tarifaires annuels de l’Union établis dans ladite annexe.

Pour bénéficier des taux préférentiels susmentionnés, les produits en question sont accompagnés d’une preuve de l’origine conformément au protocole n o 2 de l’accord intérimaire avec la Bosnie-Herzégovine ou au protocole n o 2 de l’accord de stabilisation et d’association avec la Bosnie-Herzégovine.

Article 2

1. Les contingents tarifaires visés à l’article 1 er sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis , 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n o 2454/93.

2. La communication entre les États membres et la Commission en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires s’effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique.

Article 3

Les États membres et la Commission coopèrent étroitement afin que les dispositions du présent règlement soient respectées.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Il s’applique à compter du 1 er juillet 2008.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 avril 2011. Par la Commission Le président José Manuel BARROSO

1 JO L 169 du 30.6.2008, p. 1 .

2 JO L 169 du 30.6.2008, p. 13 .

3 JO L 169 du 30.6.2008, p. 10 .

4 JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 .

Sans préjudice des règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu’un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHE

Numéro d’ordreCode NCSubdivision TARICDésignation des marchandisesVolume contingentaire annuel (en tonnes de poids net)Taux de droit contingentaire
09.15940301 91 10Truites ( Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster ): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine60 tonnesExemption
0301 91 90
0302 11 10
0302 11 20
0302 11 80
0303 21 10
0303 21 20
0303 21 80
0304 19 15
0304 19 17
ex 0304 19 19 130
ex 0304 19 9110
0304 29 15
0304 29 17
ex 0304 29 19 230
ex 0304 99 2111 , 12 , 20
ex 0305 10 0010
ex 0305 30 9050
0305 49 45
ex 0305 59 8061
ex 0305 69 8061
09.15950301 93 00Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine130 tonnesExemption
0302 69 11
0303 79 11
ex 0304 19 19 120
ex 0304 19 9120
ex 0304 29 19 220
ex 0304 99 2116
ex 0305 10 0020
ex 0305 30 9060
ex 0305 49 8030
ex 0305 59 8063
ex 0305 69 8063
09.1596ex 0301 99 8080Dorades de mer ( Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine30 tonnesExemption
0302 69 61
0303 79 71
ex 0304 19 3980
ex 0304 19 9977
ex 0304 29 9950
ex 0304 99 9920
ex 0305 10 0030
ex 0305 30 9070
ex 0305 49 8040
ex 0305 59 8065
ex 0305 69 8065
09.1597ex 0301 99 8022Bars (loups) ( Dicentrarchus labrax ): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés, salés ou en saumure; fumés; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine30 tonnesExemption
0302 69 94
ex 0303 77 0010
ex 0304 19 3985
ex 0304 19 9979
ex 0304 29 9960
ex 0304 99 9970
ex 0305 10 0040
ex 0305 30 9080
ex 0305 49 8050
ex 0305 59 8067
ex 0305 69 8067
09.15981604 13 11Préparations et conserves de sardines50 tonnes6 %
1604 13 19
ex 1604 20 5010 , 19
09.15991604 16 00Préparations et conserves d’anchois50 tonnes12,5 %
1604 20 40

1 Depuis le 1 er janvier 2010, le code NC ex 0304 19 19 a été remplacé par le code NC ex 0304 19 18 .

2 Depuis le 1 er janvier 2010, le code NC ex 0304 29 19 a été remplacé par le code NC ex 0304 29 18 .

Footnotes

  1. Depuis le 1er janvier 2010, le code NC ex 0304 19 19 a été remplacé par le code NC ex 0304 19 18 . 2 3 4 5

  2. Depuis le 1er janvier 2010, le code NC ex 0304 29 19 a été remplacé par le code NC ex 0304 29 18 . 2 3 4 5

  3. . 2

  4. . 2