Règlement (CE) n o  204/2009 de la Commission du 16 mars 2009 modifiant le règlement (CE) n o  32/2000 du Conseil en ce qui concerne la prolongation des contingents tarifaires communautaires ouverts pour les produits manufacturés de jute et de coco afin de tenir compte des modifications apportées au règlement (CEE) n o  2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

32009R0204Regulation17 mars 2009

du 16 mars 2009

modifiant le règlement (CE) n o 32/2000 du Conseil en ce qui concerne la prolongation des contingents tarifaires communautaires ouverts pour les produits manufacturés de jute et de coco afin de tenir compte des modifications apportées au règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 32/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires, définissant les modalités d'amendement ou d'adaptation desdits contingents et abrogeant le règlement (CE) n o 1808/95 1 , et notamment son article 9, paragraphe 1, point a), et son article 9, paragraphe 1, point b), deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'offre que la Communauté a déposée dans le cadre de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced), et parallèlement à son système de préférences généralisées (SPG), la Communauté a octroyé des préférences tarifaires, en 1971, pour les produits manufacturés de jute et de coco originaires de certains pays en voie de développement. Ces préférences ont pris la forme d’une réduction progressive des droits du tarif douanier commun et, de 1978 au 31 décembre 1994, d’une suspension totale de ces droits.

(2) Depuis l’entrée en vigueur du SPG, en 1995, la Communauté a procédé, en marge du GATT, d'une façon autonome, à l'ouverture de contingents tarifaires communautaires pour des quantités déterminées de produits manufacturés de jute et de coco à droit nul. Les contingents tarifaires ouverts pour ces produits par le règlement (CE) n o 32/2000 ont été prolongés jusqu’au 31 décembre 2008 par le règlement (CE) n o 2158/2005 de la Commission 2 .

(3) Comme le SPG a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2011 par le règlement (CE) n o 732/2008 du Conseil 3 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées, il convient de prolonger également jusqu’au 31 décembre 2011 le régime de contingents tarifaires applicable aux produits manufacturés de jute et de coco.

(4) Dans la nomenclature combinée de 2009, établie par le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 4 , modifié par le règlement (CE) n o 1031/2008 de la Commission 5 , les codes (codes NC) de certains produits ont été modifiés. L'annexe IV du règlement (CE) n o 32/2000 fait référence à ces codes NC et doit donc être adaptée.

(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 32/2000 en conséquence.

(6) Le règlement (CE) n o 1031/2008 entrant en vigueur le 1 er janvier 2009, il importe que le présent règlement s’applique à compter de la même date.

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe III du règlement (CE) n o 32/2000, pour les numéros d'ordre 09.0107, 09.0109 et 09.0111, à la cinquième colonne («Période contingentaire»), les termes «du 1.1.2006 au 31.12.2006, du 1.1.2007 au 31.12.2007 et du 1.1.2008 au 31.12.2008» sont remplacés par les termes «du 1.1.2009 au 31.12.2009, du 1.1.2010 au 31.12.2010 et du 1.1.2011 au 31.12.2011».

Article 2

L'annexe IV du règlement (CE) n o 32/2000 est modifiée comme suit:

a) dans la première partie de l'annexe IV, sous le numéro d’ordre 09.0104, le code NC «6406 99 80 » de la deuxième colonne est remplacé par le code NC «6406 99 85 »;

b)i): dans la rangée du code NC «6406 10 19 », le code TARIC «10» de la troisième colonne est supprimé;i)dans la rangée du code NC «6406 10 19 », le code TARIC «10» de la troisième colonne est supprimé;ii)les codes NC «6406 10 11 » et «6406 10 19 » de la deuxième colonne sont remplacés par le code NC «6406 10 10 »;iii)le code NC «6406 99 80 » de la deuxième colonne est remplacé par le code NC «6406 99 85 ».
i)dans la rangée du code NC «6406 10 19 », le code TARIC «10» de la troisième colonne est supprimé;
ii)les codes NC «6406 10 11 » et «6406 10 19 » de la deuxième colonne sont remplacés par le code NC «6406 10 10 »;
iii)le code NC «6406 99 80 » de la deuxième colonne est remplacé par le code NC «6406 99 85 ».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Il s’applique à compter du 1 er janvier 2009.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 mars 2009. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission

1 JO L 5 du 8.1.2000, p. 1 .

2 JO L 342 du 24.12.2005, p. 61 .

3 JO L 211 du 6.8.2008, p. 1 .

4 JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 .

5 JO L 291 du 31.10.2008, p. 1 .

Footnotes

  1. . 2

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  3. . 2

  4. . 2

  5. . 2

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