32009R0164•Règlement (CE) n o 164/2009 de la Commission du 26 février 2009 modifiant le règlement (CE) n o 951/2006 en ce qui concerne les preuves de l'arrivée à destination pour les exportations hors quota dans le secteur du sucre
32009R0164Regulation1 oct. 2008
du 26 février 2009
modifiant le règlement (CE) n o 951/2006 en ce qui concerne les preuves de l'arrivée à destination pour les exportations hors quota dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») 1 , et notamment son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre 2 porte également modalités d'application pour les exportations hors quota dans le secteur du sucre.
(2) Afin de réduire les risques de fraude et de prévenir tout abus associé à la réimportation ou à la réintroduction dans la Communauté de sucre ou d'isoglucose hors quota, le règlement (CE) n o 924/2008 de la Commission du 19 septembre 2008 fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d'isoglucose hors quota jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2008/2009 3 exclut certaines destinations proches des destinations éligibles.
(3) L'article 4 quater du règlement (CE) n o 951/2006 indique les documents qui peuvent être présentés comme preuves de l'arrivée à destination lorsque certaines destinations sont exclues pour les exportations de sucre et/ou d'isoglucose hors quota. Toutefois, ledit article ne permet pas d'accepter les documents douaniers visés à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles 4 , ou une attestation de déchargement, qui devraient être les principaux documents à soumettre comme preuves de l'importation dans un pays tiers. Il convient d'accepter les documents énumérés à l'article 4 quater du règlement (CE) n o 951/2006 uniquement lorsque les exportateurs ne peuvent obtenir les documents douaniers standard visés à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 800/1999.
(4) Les exportations de sucre à des fins d'aide humanitaire continuent d'être une activité commerciale importante pour certains exportateurs de sucre de la Communauté. Pour ce type d'exportations, il est fréquent que les documents douaniers standard ne puissent être obtenus et que les documents visés à l'article 4 quater du règlement (CE) n o 951/2006 soient difficiles à présenter. Il est par conséquent nécessaire d'autoriser qu'une attestation de prise en charge délivrée soit par une organisation internationale, soit par un organisme à but humanitaire agréé soit acceptée comme preuve de l'arrivée à destination conformément à l'article 16, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) n o 800/1999.
(5) Il convient que la communication des États membres sur les certificats d'exportation délivrés prévue par l'article 17 du règlement (CE) n o 951/2006 porte également sur les quantités de sucre et/ou d'isoglucose sous quota exportées sans restitution.
(6) Il y a lieu de surveiller attentivement les quantités de sucre importées au titre du régime de perfectionnement actif. Il est par conséquent nécessaire que la communication des États membres sur les quantités concernées soit transmise sur une base mensuelle.
(7) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 951/2006 en conséquence.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 951/2006 est modifié comme suit:
| 1) | L'article 4 quater est remplacé par le texte suivant: «Article 4 quater Preuves de l'arrivée à destination 1. Si certaines destinations ne sont pas éligibles pour les exportations de sucre et/ou d'isoglucose hors quota, une preuve que les formalités douanières pour l'importation vers des destinations éligibles ont été accomplies est fournie en présentant un des documents visés à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 800/1999. 2. Lorsque l'exportateur ne peut obtenir les documents visés au paragraphe 1 du présent article même après avoir pris les mesures appropriées, les produits sont réputés importés dans un pays tiers sur présentation des trois documents suivants: a) une copie du document de transport; b) une attestation de déchargement du produit, délivrée par un service officiel du pays tiers concerné, ou par les services officiels d'un État membre établis dans le pays de destination, ou par une société de surveillance internationale agréée conformément aux articles 16 bis à 16 septies du règlement (CE) n o 800/1999, certifiant que le produit a quitté le lieu de déchargement ou au moins que, à la connaissance des services ou sociétés délivrant l’attestation, le produit n’a pas fait l’objet d’un chargement postérieur en vue d’une réexportation; c) un document bancaire délivré par des intermédiaires agréés établis dans la Communauté certifiant que le paiement correspondant à l’exportation considérée a été porté au crédit du compte de l’exportateur ouvert auprès d’eux, ou la preuve du paiement. 3. Dans le cas d'exportations de sucre et/ou d'isoglucose hors quota destinées à l'aide alimentaire au nom d'une organisation internationale ou d'un organisme à but humanitaire, les produits sont réputés importés dans un pays tiers sur présentation d'une attestation de prise en charge délivrée soit par une organisation internationale, soit par un organisme à but humanitaire agréé par l'État membre d'exportation, lorsqu'il s'agit d'une opération d'aide alimentaire.» | a) | une copie du document de transport; | b) | une attestation de déchargement du produit, délivrée par un service officiel du pays tiers concerné, ou par les services officiels d'un État membre établis dans le pays de destination, ou par une société de surveillance internationale agréée conformément aux articles 16 bis à 16 septies du règlement (CE) n o 800/1999, certifiant que le produit a quitté le lieu de déchargement ou au moins que, à la connaissance des services ou sociétés délivrant l’attestation, le produit n’a pas fait l’objet d’un chargement postérieur en vue d’une réexportation; | c) | un document bancaire délivré par des intermédiaires agréés établis dans la Communauté certifiant que le paiement correspondant à l’exportation considérée a été porté au crédit du compte de l’exportateur ouvert auprès d’eux, ou la preuve du paiement. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | une copie du document de transport; | ||||||
| b) | une attestation de déchargement du produit, délivrée par un service officiel du pays tiers concerné, ou par les services officiels d'un État membre établis dans le pays de destination, ou par une société de surveillance internationale agréée conformément aux articles 16 bis à 16 septies du règlement (CE) n o 800/1999, certifiant que le produit a quitté le lieu de déchargement ou au moins que, à la connaissance des services ou sociétés délivrant l’attestation, le produit n’a pas fait l’objet d’un chargement postérieur en vue d’une réexportation; | ||||||
| c) | un document bancaire délivré par des intermédiaires agréés établis dans la Communauté certifiant que le paiement correspondant à l’exportation considérée a été porté au crédit du compte de l’exportateur ouvert auprès d’eux, ou la preuve du paiement. |
| 2) | «d): les quantités de sucre, d'une part, et d'isoglucose, de l'autre, pour lesquelles des certificats ont été délivrés conformément l'article 7.» | «d) | les quantités de sucre, d'une part, et d'isoglucose, de l'autre, pour lesquelles des certificats ont été délivrés conformément l'article 7.» |
|---|---|---|---|
| «d) | les quantités de sucre, d'une part, et d'isoglucose, de l'autre, pour lesquelles des certificats ont été délivrés conformément l'article 7.» |
| 3) | «3): les quantités de sucre importées de pays tiers et exportées sous la forme de produits compensateurs, sous le régime de perfectionnement actif visé à l'article 116 du règlement (CEE) n o 2913/92; la notification est mensuelle; elle est soumise au plus tard à la fin du deuxième mois civil suivant le mois concerné.» | «3) | les quantités de sucre importées de pays tiers et exportées sous la forme de produits compensateurs, sous le régime de perfectionnement actif visé à l'article 116 du règlement (CEE) n o 2913/92; la notification est mensuelle; elle est soumise au plus tard à la fin du deuxième mois civil suivant le mois concerné.» |
|---|---|---|---|
| «3) | les quantités de sucre importées de pays tiers et exportées sous la forme de produits compensateurs, sous le régime de perfectionnement actif visé à l'article 116 du règlement (CEE) n o 2913/92; la notification est mensuelle; elle est soumise au plus tard à la fin du deuxième mois civil suivant le mois concerné.» |
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
L'article 1 er , point 1), est applicable à compter du 1 er octobre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 février 2009. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 .
2 JO L 178 du 1.7.2006, p. 24 .
3 JO L 252 du 20.9.2008, p. 7 .
4 JO L 102 du 17.4.1999, p. 11 .
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