Règlement (CE) n o  113/2009 de la Commission du 6 février 2009 relatif à l'utilisation de certaines mentions traditionnelles sur les étiquettes de vin importé des États-Unis d'Amérique

32009R0113Regulation14 févr. 2009

du 6 février 2009

relatif à l'utilisation de certaines mentions traditionnelles sur les étiquettes de vin importé des États-Unis d'Amérique

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2006/232/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur le commerce du vin 1 , et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à la partie A, point 2.1 f), du protocole relatif à l'étiquetage du vin 2 , auquel il est fait référence à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur le commerce du vin 3 , et à l'appendice I, point 2, dudit protocole, la Communauté doit autoriser l'utilisation des mentions «chateau», «classic», «clos», «cream», «crusted/crusting», «fine», «late bottled vintage», «noble», «ruby», «superior», «sur lie», «tawny», «vintage» et «vintage character» pour des vins originaires des États-Unis, pourvu qu’au moment de l’importation, l’utilisation des mentions concernées sur les étiquettes de vins des États-Unis ait été approuvée aux États-Unis par l’octroi d’un COLA (Certificate of Label Approval, certificat d'agrément d'étiquette).

(2) En vertu de l'appendice I, point 5, du protocole relatif à l'étiquetage du vin, l'autorisation demeure en vigueur jusqu'au 10 mars 2009 et est automatiquement prolongée par tranches de deux ans, sauf si une des parties à l'accord notifie par écrit à l'autre partie qu'il n'y a pas lieu de prolonger cette période.

(3) Par lettre du 8 septembre 2008, la Commission a notifié aux États-Unis qu'il n'y avait pas lieu de prolonger la période au-delà du 10 mars 2009.

(4) Afin de permettre l'épuisement des stocks de vins des États-Unis importés avant le 10 mars 2009 qui ne seront plus conformes aux règles d'étiquetage en vigueur en raison de la non-prolongation de l'autorisation, il convient d'introduire une mesure transitoire.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le vin originaire des États-Unis d'Amérique et importé vers la Communauté avant le 10 mars 2009 dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur le commerce du vin, en utilisant les mentions autorisées conformément à l'appendice I du protocole relatif à l'étiquetage du vin visé à l'article 8, paragraphe 2, dudit accord, peut être détenu en vue de la vente et mis en circulation jusqu'à épuisement des stocks.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 février 2009. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 87 du 24.3.2006, p. 1 .

2 JO L 87 du 24.3.2006, p. 65 .

3 JO L 87 du 24.3.2006, p. 2 .

Footnotes

  1. . 2

  2. . 2

  3. . 2

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