Directive 2009/7/CE de la Commission du 10 février 2009 modifiant les annexes I, II, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

32009L0007Directive3 mars 2009

du 10 février 2009

modifiant les annexes I, II, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté 1 , et notamment son article 14, deuxième alinéa, points c) et d),

après avoir consulté les États membres concernés,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2000/29/CE dresse la liste d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et prévoit certaines mesures contre leur introduction dans les États membres en provenance d'autres États membres ou de pays tiers.

(2) Sur la base d'informations fournies par des États membres et d'un examen des annexes I, II, IV et V de la directive 2000/29/CE par des experts, il convient de modifier les listes d'organismes nuisibles contenues aux annexes I et II afin d'améliorer la protection contre l'introduction de ces organismes dans la Communauté. Toutes les modifications apportées se fondent sur des preuves techniques et scientifiques.

(3) Compte tenu de l'intensification du commerce international de végétaux et de produits végétaux, une protection phytosanitaire de la Communauté est nécessaire contre l'introduction des organismes nuisibles suivants dont la présence dans la Communauté n'a pas été observée à ce jour: Dendrolimus sibiricus Tschetverikov; Rhynchophorus palmarum (L.); Agrilus planipennis Fairmaire sur des végétaux de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. et dont la présence est uniquement connue au Canada, en Chine, au Japon, en Mongolie, en République de Corée, en Russie, à Taïwan et aux États-Unis; Chrysanthemum stem necrosis virus sur des végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul. et Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.; Scrobipalpopsis solanivora (Povolny) sur des tubercules de Solanum tuberosum L. et Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow sur des végétaux d' Ulmus L. et de Zelkova L. destinés à la plantation, à l'exception des semences. En outre, la propagation de Paysandisia archon (Burmeister), trouvé dans certaines zones de la Communauté sur 11 genres de Palmae et soumis à lutte officielle, doit être limitée pour les mêmes raisons.

(4) Les noms de Saissetia nigra (Nietm.) et Diabrotica virgifera Le Conte doivent être modifiés en fonction des nouvelles dénominations scientifiques de ces organismes. Saissetia nigra (Nietm.) est devenu Parasaissetia nigra (Nietner). Diabrotica virgifera Le Conte a été scindé en deux sous-espèces, à savoir Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, présent dans certaines régions de la Communauté, et Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith, absent dans la Communauté.

(5) En conséquence, la liste de ces organismes établie aux annexes I et II de la directive 2000/29/CE doit être modifiée.

(6) De ce fait, les exigences particulières indiquées aux annexes IV et V de la directive 2000/29/CE pour l'introduction et la circulation de végétaux hôtes d'organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II doivent être modifiées pour tenir compte de la nouvelle liste dressée aux annexes I et II.

(7) Le code NC pour le bois d' Acer saccharum Marsh. doit être actualisé à l'annexe V, partie B, pour compléter la liste des codes NC pour les bois soumis au contrôle à l'importation.

(8) Il convient dès lors de modifier les annexes I, II, IV et V de la directive 2000/29/CE en conséquence.

(9) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I, II, IV et V de la directive 2000/29/CE sont modifiées conformément au texte de l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 mars 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1 er avril 2009. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Final provisions

Fait à Bruxelles, le 10 février 2009. Par la Commission Androulla VASSILIOU Membre de la Commission

1 JO L 169 du 10.7.2000, p. 1 .

Les annexes I, II, IV et V de la directive 2000/29/CE sont modifiées comme suit:

1)a): sous la rubrique a) du chapitre I: i) le point 10.0 suivant est inséré après le point 10: «10.0. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov» ii) le point 10.4 est remplacé par le texte suivant: «10.4. Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith» iii) le point 19.1 suivant est inséré après le point 19: «19.1. Rhynchophorus palmarum (L.)» — i) — le point 10.0 suivant est inséré après le point 10: «10.0. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov» — «10.0. — Dendrolimus sibiricus Tschetverikov» — ii) — le point 10.4 est remplacé par le texte suivant: «10.4. Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith» — «10.4. — Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith» — iii) — le point 19.1 suivant est inséré après le point 19: «19.1. Rhynchophorus palmarum (L.)» — «19.1. — Rhynchophorus palmarum (L.)»
i): le point 10.0 suivant est inséré après le point 10: «10.0. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov» — «10.0. — Dendrolimus sibiricus Tschetverikov»
«10.0.: Dendrolimus sibiricus Tschetverikov»
ii): le point 10.4 est remplacé par le texte suivant: «10.4. Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith» — «10.4. — Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith»
«10.4.: Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith»
iii): le point 19.1 suivant est inséré après le point 19: «19.1. Rhynchophorus palmarum (L.)» — «19.1. — Rhynchophorus palmarum (L.)»
«19.1.: Rhynchophorus palmarum (L.)»
a)i): le point 10.0 suivant est inséré après le point 10: «10.0. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov» — «10.0. — Dendrolimus sibiricus Tschetverikov»
«10.0.: Dendrolimus sibiricus Tschetverikov»
i)«10.0.: Dendrolimus sibiricus Tschetverikov»«10.0.Dendrolimus sibiricus Tschetverikov»ii)«10.4.: Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith»«10.4.Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith»iii)«19.1.: Rhynchophorus palmarum (L.)»«19.1.Rhynchophorus palmarum (L.)»b)«0.1.: Diabrotica virgifera virgifera Le Conte»«0.1.Diabrotica virgifera virgifera Le Conte»
a)i): le point 10.0 suivant est inséré après le point 10: «10.0. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov» — «10.0. — Dendrolimus sibiricus Tschetverikov»
«10.0.: Dendrolimus sibiricus Tschetverikov»
i)«10.0.: Dendrolimus sibiricus Tschetverikov»«10.0.Dendrolimus sibiricus Tschetverikov»ii)«10.4.: Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith»«10.4.Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith»iii)«19.1.: Rhynchophorus palmarum (L.)»«19.1.Rhynchophorus palmarum (L.)»
i)«10.0.: Dendrolimus sibiricus Tschetverikov»«10.0.Dendrolimus sibiricus Tschetverikov»
«10.0.Dendrolimus sibiricus Tschetverikov»
ii)«10.4.: Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith»«10.4.Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith»
«10.4.Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith»
iii)«19.1.: Rhynchophorus palmarum (L.)»«19.1.Rhynchophorus palmarum (L.)»
«19.1.Rhynchophorus palmarum (L.)»
b)«0.1.: Diabrotica virgifera virgifera Le Conte»«0.1.Diabrotica virgifera virgifera Le Conte»
«0.1.Diabrotica virgifera virgifera Le Conte»
2)a): sous la rubrique a) du chapitre I: i) le point 1.1 suivant est inséré après le point 1: «1.1. Agrilus planipennis Fairmaire Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des végétaux en culture tissulaire et des semences, bois et écorce de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis» ii) le point 24 est supprimé iii) le point 28.1 suivant est inséré après le point 28: «28.1. Scrobipalpopsis solanivora Povolny Tubercules de Solanum tuberosum L.» — i) — le point 1.1 suivant est inséré après le point 1: «1.1. Agrilus planipennis Fairmaire Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des végétaux en culture tissulaire et des semences, bois et écorce de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis» — «1.1. Agrilus planipennis Fairmaire — «1.1. — Agrilus planipennis Fairmaire — Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des végétaux en culture tissulaire et des semences, bois et écorce de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis» — ii) — le point 24 est supprimé — iii) — le point 28.1 suivant est inséré après le point 28: «28.1. Scrobipalpopsis solanivora Povolny Tubercules de Solanum tuberosum L.» — «28.1. Scrobipalpopsis solanivora Povolny — «28.1. — Scrobipalpopsis solanivora Povolny — Tubercules de Solanum tuberosum L.»
i): le point 1.1 suivant est inséré après le point 1: «1.1. Agrilus planipennis Fairmaire Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des végétaux en culture tissulaire et des semences, bois et écorce de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis» — «1.1. Agrilus planipennis Fairmaire — «1.1. — Agrilus planipennis Fairmaire — Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des végétaux en culture tissulaire et des semences, bois et écorce de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis»
«1.1. Agrilus planipennis Fairmaire: «1.1. — Agrilus planipennis Fairmaire — Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des végétaux en culture tissulaire et des semences, bois et écorce de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis»
«1.1.: Agrilus planipennis Fairmaire
ii): le point 24 est supprimé
iii): le point 28.1 suivant est inséré après le point 28: «28.1. Scrobipalpopsis solanivora Povolny Tubercules de Solanum tuberosum L.» — «28.1. Scrobipalpopsis solanivora Povolny — «28.1. — Scrobipalpopsis solanivora Povolny — Tubercules de Solanum tuberosum L.»
«28.1. Scrobipalpopsis solanivora Povolny: «28.1. — Scrobipalpopsis solanivora Povolny — Tubercules de Solanum tuberosum L.»
«28.1.: Scrobipalpopsis solanivora Povolny
3)a): les points 2.3, 2.4 et 2.5 suivants sont insérés après le point 2.2: «2.3. Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., à l'exception du bois sous forme de — copeaux, obtenus en tout ou en partie à partir de ces arbres, — matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types, — bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, mais comprenant le bois qui n'a pas conservé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis Constatation officielle que le bois: a) provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d' Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou b) a été équarri de manière à supprimer entièrement toute surface arrondie. 2.4. Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux obtenus en tout ou en partie à partir de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis Constatation officielle que le bois: a) provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d' Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou b) a été découpé en morceaux de 2,5 cm maximum d'épaisseur et de largeur. 2.5. Écorce isolée de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis Constatation officielle que l'écorce isolée: a) provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d' Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou b) a été découpée en morceaux de 2,5 cm maximum d'épaisseur et de largeur.» — «2.3. Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., à l'exception du bois sous forme de — copeaux, obtenus en tout ou en partie à partir de ces arbres, — matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types, — bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, mais comprenant le bois qui n'a pas conservé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis — «2.3. — Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., à l'exception du bois sous forme de — copeaux, obtenus en tout ou en partie à partir de ces arbres, — matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types, — bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, mais comprenant le bois qui n'a pas conservé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis — — — copeaux, obtenus en tout ou en partie à partir de ces arbres, — — — matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types, — — — bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, — Constatation officielle que le bois: a) provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d' Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou b) a été équarri de manière à supprimer entièrement toute surface arrondie. — a) — provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d' Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou — b) — a été équarri de manière à supprimer entièrement toute surface arrondie. — 2.4. Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux obtenus en tout ou en partie à partir de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis — 2.4. — Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux obtenus en tout ou en partie à partir de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis — Constatation officielle que le bois: a) provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d' Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou b) a été découpé en morceaux de 2,5 cm maximum d'épaisseur et de largeur. — a) — provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d' Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou — b) — a été découpé en morceaux de 2,5 cm maximum d'épaisseur et de largeur. — 2.5. Écorce isolée de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis — 2.5. — Écorce isolée de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis — Constatation officielle que l'écorce isolée: a) provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d' Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou b) a été découpée en morceaux de 2,5 cm maximum d'épaisseur et de largeur.» — a) — provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d' Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou — b) — a été découpée en morceaux de 2,5 cm maximum d'épaisseur et de largeur.»
«2.3. Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., à l'exception du bois sous forme de — copeaux, obtenus en tout ou en partie à partir de ces arbres, — matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types, — bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, mais comprenant le bois qui n'a pas conservé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis: «2.3. — Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., à l'exception du bois sous forme de — copeaux, obtenus en tout ou en partie à partir de ces arbres, — matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types, — bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, mais comprenant le bois qui n'a pas conservé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis — — — copeaux, obtenus en tout ou en partie à partir de ces arbres, — — — matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types, — — — bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, — Constatation officielle que le bois: a) provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d' Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou b) a été équarri de manière à supprimer entièrement toute surface arrondie. — a) — provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d' Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou — b) — a été équarri de manière à supprimer entièrement toute surface arrondie.
«2.3.: Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., à l'exception du bois sous forme de — copeaux, obtenus en tout ou en partie à partir de ces arbres, — matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types, — bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, mais comprenant le bois qui n'a pas conservé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis — — — copeaux, obtenus en tout ou en partie à partir de ces arbres, — — — matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types, — — — bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois,
—: copeaux, obtenus en tout ou en partie à partir de ces arbres,
—: matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types,
—: bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois,
a): provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d' Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou
b): a été équarri de manière à supprimer entièrement toute surface arrondie.
2.4. Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux obtenus en tout ou en partie à partir de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis: 2.4. — Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux obtenus en tout ou en partie à partir de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis — Constatation officielle que le bois: a) provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d' Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou b) a été découpé en morceaux de 2,5 cm maximum d'épaisseur et de largeur. — a) — provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d' Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou — b) — a été découpé en morceaux de 2,5 cm maximum d'épaisseur et de largeur.
2.4.: Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux obtenus en tout ou en partie à partir de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis
a): provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d' Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou
b): a été découpé en morceaux de 2,5 cm maximum d'épaisseur et de largeur.
2.5. Écorce isolée de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis: 2.5. — Écorce isolée de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis — Constatation officielle que l'écorce isolée: a) provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d' Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou b) a été découpée en morceaux de 2,5 cm maximum d'épaisseur et de largeur.» — a) — provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d' Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou — b) — a été découpée en morceaux de 2,5 cm maximum d'épaisseur et de largeur.»
2.5.: Écorce isolée de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis
a): provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d' Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou
b): a été découpée en morceaux de 2,5 cm maximum d'épaisseur et de largeur.»
4)| «19.1.: Végétaux de Palmae , destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. | a): ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Paysandisia archon (Burmeister), telle qu’établie par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou |; | --- | --- |
5)a): au chapitre I de la partie A, le point 2.3.1 suivant est inséré après le point 2.3: «2.3.1. Végétaux de Palmae , destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.» — «2.3.1. — Végétaux de Palmae , destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.»
«2.3.1.: Végétaux de Palmae , destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.»

Footnotes

  1. . 2

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