Règlement (CE) n o  1359/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant, pour 2009 et 2010, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté pour certains stocks de poissons d’eau profonde

32008R1359Regulation7 janv. 2009

du 28 novembre 2008

établissant, pour 2009 et 2010, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté pour certains stocks de poissons d’eau profonde

Preamble

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche 1 , et notamment son article 20,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l’article 4 du règlement (CE) n o 2371/2002, il incombe au Conseil d’arrêter, en tenant compte des avis scientifiques disponibles ainsi qu’à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux institués en vertu dudit règlement, les mesures nécessaires pour garantir l’accès aux zones et aux ressources ainsi que l’exercice durable des activités de pêche.

(2) Conformément à l’article 20 du règlement (CE) n o 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer les possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer selon les critères prescrits.

(3) Les derniers avis scientifiques du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) concernant certains stocks de poissons évoluant en eau profonde indiquent que ces stocks sont soumis à une exploitation qui n’est pas durable et qu’il convient de réduire les possibilités de pêche dans ces stocks afin d’assurer leur durabilité.

(4) Le CIEM a également indiqué que le taux d’exploitation de l’hoplostète orange dans la sous-zone CIEM VII était beaucoup trop élevé. Selon les avis scientifiques, le stock de l’hoplostète orange est très appauvri dans la sous-zone VI, et des zones d’agrégation vulnérables de cette espèce ont été mises en évidence. Il convient donc d’interdire la pêche de l’hoplostète orange dans ces zones.

(5) Conformément au règlement (CE) n o 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d’accès aux pêcheries des stocks d’eau profonde et fixant les exigences y afférentes 2 , les possibilités de pêche des espèces d’eau profonde, définies à l’annexe I dudit règlement, sont établies tous les deux ans. Néanmoins, une exception est prévue pour les stocks de grande argentine et de lingue bleue, pour lesquels les possibilités de pêche dépendent du résultat des négociations annuelles menées avec la Norvège. Les possibilités de pêche pour ces stocks sont donc fixées dans le règlement relatif aux possibilités de pêche annuelles adopté par le Conseil en décembre.

(6) Pour garantir une gestion efficace des quotas, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

(7) Conformément à l’article 2 du règlement (CE) n o 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas 3 , il est nécessaire d’identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures fixées par ce règlement.

(8) Il convient que les mesures prévues par le présent règlement soient fixées en faisant référence aux zones CIEM telles que définies dans le règlement (CEE) n o 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est 4 et aux zones Copace (Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est) telles que définies dans le règlement (CE) n o 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord 5 .

(9) Il importe que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, et notamment au règlement (CEE) n o 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres 6 , au règlement (CEE) n o 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche 7 , au règlement (CEE) n o 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche 8 , au règlement (CE) n o 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux 9 , au règlement (CE) n o 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins 10 , au règlement (CE) n o 2347/2002 et au règlement (CE) n o 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund 11 .

(10) Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, il importe que ces pêcheries soient ouvertes au 1 er janvier 2009. Compte tenu de l’urgence de la question, il est impératif d’accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2009 et pour 2010, pour les stocks d’espèces d’eau profonde et pour les navires de pêche communautaires, les possibilités annuelles de pêche dans les zones situées dans les eaux communautaires et dans certaines eaux non communautaires où des limitations de capture sont requises, ainsi que les conditions spécifiques dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, par «permis de pêche en eau profonde», on entend le permis de pêche visé à l’article 3 du règlement (CE) n o 2347/2002.

2. Les définitions des zones CIEM et Copace sont établies respectivement dans le règlement (CEE) n o 3880/91 et le règlement (CE) n o 2597/95.

Article 3

Détermination des possibilités de pêche

Les possibilités de pêche pour les stocks d’espèces d’eau profonde attribuées aux navires communautaires sont établies à l’annexe.

Article 4

Répartition entre les États membres

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres prévue à l’annexe s’opère sans préjudice:

a) des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 2371/2002;

b) des redistributions effectuées en vertu de l’article 21, paragraphe 4, et de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 2847/93 et en vertu de l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 2371/2002;

c) des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l’article 3 du règlement (CE) n o 847/96;

d) des quantités retenues au titre de l’article 4 du règlement (CE) n o 847/96;

e) des déductions opérées en vertu de l’article 5 du règlement (CE) n o 847/96 et de l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 2371/2002.

Article 5

Flexibilité des quotas

Aux fins du règlement (CE) n o 847/96, tous les quotas fixés à l’annexe du présent règlement sont considérés comme des quotas «analytiques».

Toutefois, les mesures prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 847/96 ne s’appliquent pas à ces quotas.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

1. Le poisson issu des stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement ne peut être conservé à bord ou débarqué que s’il a été capturé par les navires d’un État membre ayant un quota qui n’est pas épuisé. Tous les débarquements sont imputés sur le quota.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux captures effectuées dans le cadre d’enquêtes scientifiques réalisées conformément à l’article 43 du règlement (CE) n o 850/98. Ces captures ne sont pas imputées sur le quota.

Article 7

Hoplostète orange

1. La pêche de l’hoplostète orange est interdite dans les zones maritimes suivantes: a) la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 57°00′ N, 11°00′ O 57°00′ N, 8°30′ O 56°23′ N, 8°30′ O 55°00′ N, 8°30′ O 55°00′ N, 11°00′ O 57°00′ N, 11°00′ O b) la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 55°30′ N, 15°49′ O 53°30′ N, 14°11′ O 50°30′ N, 14°11′ O 50°30′ N, 15°49′ O c) la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 55°00′ N, 13°51′ O 55°00′ N, 10°37′ O 54°15′ N, 10°37′ O 53°30′ N, 11°50′ O 53°30′ N, 13°51′ O Ces positions et les lignes de rhumb et positions des navires correspondantes sont mesurées conformément à la norme WGS84.

2. Les navires détenant un permis de pêche en eau profonde qui sont entrés dans les zones définies au paragraphe 1 ne conservent pas à bord, ne transbordent pas et ne débarquent pas, en quelque quantité que ce soit, de l’hoplostète orange à la fin de la sortie de pêche, sauf si: a) tous les engins se trouvant à bord ont été arrimés et rangés pendant le transit conformément aux dispositions de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2847/93, ou; b) la vitesse moyenne lors du transit est égale ou supérieure à huit nœuds.

3. Les États membres veillent à ce que les navires détenant un permis de pêche en eau profonde fassent l’objet d’une surveillance adéquate de la part des centres de surveillance des pêcheries (CSP), qui sont équipés d’un système permettant de détecter et de consigner l’entrée et le transit des navires dans les zones définies au paragraphe 1 ainsi que leur sortie desdites zones.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Il s’applique à compter du 1 er janvier 2009.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2008. Par le Conseil Le président M. BARNIER

1 JO L 358 du 31.12.2002, p. 59 .

2 JO L 351 du 28.12.2002, p. 6 .

3 JO L 115 du 9.5.1996, p. 3 .

4 JO L 365 du 31.12.1991, p. 1 .

5 JO L 270 du 13.11.1995, p. 1 .

6 JO L 276 du 10.10.1983, p. 1 .

7 JO L 132 du 21.5.1987, p. 9 .

8 JO L 261 du 20.10.1993, p. 1 .

9 JO L 171 du 6.7.1994, p. 7 .

10 JO L 125 du 27.4.1998, p. 1 .

11 JO L 349 du 31.12.2005, p. 1 .

PARTIE 1

Définition des espèces et des groupes d’espèces

1.| Nom commun | Nom scientifique |; | --- | --- |; | Sabre noir | Aphanopus carbo |; | Béryx | Beryx spp. |; | Grenadier de roche | Coryphaenoides rupestris |; | Hoplostète orange | Hoplostethus atlanticus |; | Lingue bleue | Molva dypterygia |; | Dorade rose | Mostelle de fond |; | Pagellus bogaraveo | Phycis blennoides |
2.| Nom commun | Nom scientifique |; | --- | --- |; | Holbiches | Apristuris spp. |; | Squale chagrin commun | Centrophorus granulosus |; | Squale chagrin de l’Atlantique | Centrophorus squamosus |; | Requin portugais | Centroscymnus coelolepis |; | Pailona à long nez | Centroscymnus crepidater |; | Aiguillat noir | Centroscyllium fabricii |; | Squale savate | Deania calceus |; | Squale liche | Dalatias licha |; | Sagre rude | Etmopterus princeps |; | Sagre commun | Etmopterus spinax |; | Chien espagnol | Galeus melastomus |; | Chien islandais | Galeus murinus |; | Laimarque du Groenland | Somniosus microcephalus |

PARTIE 2

Possibilités de pêche annuelles applicables aux navires de la Communauté opérant dans des zones soumises à des limitations de captures, ventilées par espèce et par zone (tonnes de poids vif)

Sauf indication contraire, il est toujours fait référence aux sous-zones CIEM et/ou aux divisions.

Espèce: : — Requins des grands fondsZone: : — Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX (DWS/56789-)
Année2009 12010 2
Allemagne200
Estonie10
Irlande550
Espagne930
France3390
Lituanie10
Pologne10
Portugal1270
Royaume-Uni1870
CE8240
Espèce: : — Requins des grands fondsZone: : — Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone X (DWS/10-)
Année2009 32010 4
Portugal100
CE100
Espèce: : — Requins des grands fonds, Deania histricosa et Deania profondorumZone: : — Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone XII (DWS/12-)
Année2009 52010 6
Irlande10
Espagne170
France60
Royaume-Uni10
CE250
Espèce: : — Sabre noir Aphanopus carboZone: : — Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III et IV (BSF/1234-)
Année20092010
Allemagne44
France44
Royaume-Uni44
CE1212
Espèce: : — Sabre noir Aphanopus carboZone: : — Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII et XII (BSF/56712-)
Année20092010
Allemagne3229
Estonie1514
Irlande7873
Espagne156145
France2 1892 036
Lettonie10295
Lituanie11
Pologne11
Royaume-Uni156145
Autres 788 7
CE2 7382 547
Espèce: : — Sabre noir Aphanopus carboZone: : — Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX et X (BSF/8910-)
Année20092010
Espagne1111
France2826
Portugal3 5613 311
CE3 6003 348
Espèce: : — Sabre noir Aphanopus carboZone: : — Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones CECAF 34.1.2 (BSF/C3412-)
Année20092010
Portugal4 2854 285
CE4 2854 285
Espèce: : — Alfonsinos Beryx spp.Zone: : — Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV (ALF/3X14-)
Année20092010
Irlande1010
Espagne7474
France2020
Portugal214214
Royaume-Uni1010
EC328328
Espèce: : — Grenadier de roche Coryphaenoides rupestrisZone: : — Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, IV, V a (RNG/1245A-)
Année20092010
Danemark22
Allemagne22
France1111
Royaume-Uni22
CE1717
Espèce: : — Grenadier de roche Coryphaenoides rupestrisZone: : — Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone III
Année20092010
Danemark804804
Allemagne55
Suède4141
CE850850
Espèce: : — Grenadier de roche Coryphaenoides rupestrisZone: : — Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI, VII (RNG/5B67-)
Année2009 82010 8
Allemagne76
Estonie5749
Irlande254216
Espagne6354
France3 2222 738
Lituanie7463
Pologne3732
Royaume-Uni189160
Autres 976
CE3 9103 324
Espèce: : — Grenadier de roche Coryphaenoides rupestrisZone: : — Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, X, XII et XIV (RNG/8X14-)
Année2009 102010 10
Allemagne3434
Irlande77
Espagne3 7343 734
France172172
Lettonie6060
Lituanie77
Pologne1 1681 168
Royaume-Uni1515
CE5 1975 197
Espèce: : — Hoplostète orange Hoplostethus atlanticusZone: : — Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone VI (ORY/06-)
Année20092010
Irlande20
Espagne20
France110
Royaume-Uni20
CE170
Espèce: : — Hoplostète orange Hoplostethus atlanticusZone: : — Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone VII (ORY/07-)
Année20092010
Irlande150
Espagne00
France500
Royaume-Uni00
Autres00
CE650
Espèce: : — Hoplostète orange Hoplostethus atlanticusZone: : — Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV (ORY/1CX14C)
Année20092010
Irlande20
Espagne10
France90
Portugal20
Royaume-Uni10
CE150
Espèce: : — Lingue bleue Molva dypterygiaZone: : — Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones II, IV et V (BLI/245-)
Année20092010
Danemark54
Allemagne54
Irlande54
France2825
Royaume-Uni1815
Autres54 11
CE6656
Espèce: : — Lingue bleue Molva dypterygiaZone: : — Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone III (BLI/03-)
Année20092010
Danemark54
Allemagne33
Suède54
CE1311
Espèce: : — Dorade rose Pagellus bogaraveoZone: : — Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI, VII et VIII (SBR/678-) 12
Année20092010
Irlande76 13
Espagne204172 13
France109 13
Royaume-Uni2522 13
Autres76 13 14
CE253215
Espèce: : — Red seabream Pagellus bogaraveoZone: : — Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone IX (SBR/09-) 15
Année20092010 16
Espagne722614
Portugal196166
CE918780
Espèce: : — Dorade rose Pagellus bogaraveoZone: : — Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone X (SBR/10-)
Année20092010
Espagne1010 17
Portugal1 1161 116 17
Royaume-Uni1010 17
CE1 1361 136 17
Espèce: : — Mostelle de fond Phycis blennoidesZone: : — Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III et IV (GFB/1234-)
Année20092010
Allemagne99
France99
Royaume-Uni1313
CE3131
Espèce: : — Forkbeards Phycis blennoidesZone: : — Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII (GFB/567-)
Année20092010
Allemagne1010
Irlande260260
Espagne588588
France356356
Royaume-Uni814814
CE2 0282 028
Espèce: : — Mostelle de fond Phycis blennoidesZone: : — Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII et IX (GFB/89-)
Année20092010
Espagne242242
France1515
Portugal1010
CE267267
Espèce: : — Mostelle de fond Phycis blennoidesZone: : — Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones X et XII (GFB/1012-)
Année20092010
France99
Portugal3636
Royaume-Uni99
CE5454

1 Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée de requins des grands fonds n’est autorisée.

2 Des prises accessoires sont autorisées jusqu’à concurrence de 10 % des quotas de 2009.

3 Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée de requins des grands fonds n’est autorisée.

4 Des prises accessoires sont autorisées jusqu’à concurrence de 10 % des quotas de 2009.

5 Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée de requins des grands fonds n’est autorisée.

6 Des prises accessoires sont autorisées jusqu’à concurrence de 10 % des quotas de 2009.

7 Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

8 Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, X, XII et XIV.

9 Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

10 Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI, VII.

11 Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

12 Une taille minimale de débarquement de 30 cm (longueur totale) doit être respectée en 2009 et de 35 cm (longueur totale) en 2010. Cependant, en 2010, 15 % des poissons débarqués pourront avoir une taille minimale de débarquement d’au moins 30 cm (longueur totale).

13 Les quotas de 2010 peuvent être pêchés en décembre 2009 jusqu’à concurrence de 10 %.

14 Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

15 Une taille minimale de débarquement de 30 cm (longueur totale) doit être respectée en 2009 et de 35 cm (longueur totale) en 2010. Cependant, en 2010, 15 % des poissons débarqués pourront avoir une taille minimale de débarquement d’au moins 30 cm (longueur totale).

16 Les quotas de 2010 peuvent être pêchés en décembre 2009 jusqu’à concurrence de 10 %.

17 Les quotas de 2010 peuvent être pêchés en décembre 2009 jusqu’à concurrence de 10 %.

Footnotes

  1. Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée de requins des grands fonds n’est autorisée. 2 3 4

  2. Des prises accessoires sont autorisées jusqu’à concurrence de 10 % des quotas de 2009. 2 3 4

  3. Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée de requins des grands fonds n’est autorisée. 2 3 4

  4. Des prises accessoires sont autorisées jusqu’à concurrence de 10 % des quotas de 2009. 2 3 4

  5. Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée de requins des grands fonds n’est autorisée. 2 3 4

  6. Des prises accessoires sont autorisées jusqu’à concurrence de 10 % des quotas de 2009. 2 3 4

  7. Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. 2 3 4 5

  8. Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, X, XII et XIV. 2 3 4 5

  9. Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. 2 3 4

  10. Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI, VII. 2 3 4 5

  11. Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. 2 3 4

  12. Une taille minimale de débarquement de 30 cm (longueur totale) doit être respectée en 2009 et de 35 cm (longueur totale) en 2010. Cependant, en 2010, 15 % des poissons débarqués pourront avoir une taille minimale de débarquement d’au moins 30 cm (longueur totale). 2

  13. Les quotas de 2010 peuvent être pêchés en décembre 2009 jusqu’à concurrence de 10 %. 2 3 4 5 6

  14. Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. 2

  15. Une taille minimale de débarquement de 30 cm (longueur totale) doit être respectée en 2009 et de 35 cm (longueur totale) en 2010. Cependant, en 2010, 15 % des poissons débarqués pourront avoir une taille minimale de débarquement d’au moins 30 cm (longueur totale). 2

  16. Les quotas de 2010 peuvent être pêchés en décembre 2009 jusqu’à concurrence de 10 %. 2

  17. Les quotas de 2010 peuvent être pêchés en décembre 2009 jusqu’à concurrence de 10 %. 2 3 4 5

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