Règlement (CE) n o 1356/2008 de la Commission du 23 décembre 2008 portant modification du règlement (CE) n o 593/2007 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

32008R1356Regulation1 janv. 2009

du 23 décembre 2008

portant modification du règlement (CE) n o 593/2007 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n o 1592/2002 et la directive 2004/36/CE 1 , et notamment son article 64, paragraphe 1,

après consultation du conseil d’administration de l’Agence européenne de la sécurité aérienne,

considérant ce qui suit:

(1) Les règles de calcul des honoraires et redevances établies dans le règlement (CE) n o 593/2007 de la Commission du 31 mai 2007 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne 2 doivent être réexaminées régulièrement pour faire en sorte que le montant des honoraires et redevances à payer par le demandeur reflète la complexité de la tâche accomplie par l'Agence et la charge de travail réelle. Les modifications futures de ce règlement affineront ces règles, également sur la base des données qui seront disponibles à l'intérieur de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après «l'Agence») après la mise en œuvre de son système de planification des ressources de l'entreprise.

(2) Les accords visés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 216/2008 devraient servir de base pour l'évaluation de la charge de travail réelle liée à la certification des produits des pays tiers. En principe, la procédure de validation par l'Agence des certificats émis par un pays tiers avec lequel la Communauté a conclu un accord approprié est décrite dans ces accords, et devrait entraîner une charge de travail différente de celle liée à la procédure requise pour les opérations de certification menées par l'Agence.

(3) Tout en assurant l'équilibre entre les dépenses totales supportées par l'Agence pour ses tâches de certification et les recettes totales provenant des honoraires et redevances qu'elle prélève, les règles de calcul des honoraires et redevances doivent rester efficaces et équitables à l'égard de tous les demandeurs. Ceci doit être vrai également pour le calcul des frais de déplacement en dehors des territoires des États membres. La formule actuelle doit être affinée afin de garantir qu'elle se réfère exclusivement aux coûts directs liés à ces déplacements.

(4) L'expérience acquise avec l'application du règlement (CE) n o 593/2007 montre qu'il est nécessaire de préciser quand l'Agence peut facturer les honoraires dus et mettre sur pied la méthode de calcul du montant à rembourser si une opération de certification est interrompue. Des règles similaires doivent être mises en place dans le cas où un certificat fait l'objet d'une renonciation ou d'une suspension.

(5) Pour des raisons techniques, il y a lieu d'introduire des modifications dans l'annexe du règlement n o 593/2007 afin de renforcer certaines définitions ou classifications.

(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 593/2007 en conséquence.

(7) Les dispositions du présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 65 du règlement (CE) n o 216/2008,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n o 593/2007 est modifié comme suit:

1)L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Sans préjudice de l'article 4, dans le cas où une opération de certification est conduite, en tout ou en partie, en dehors des territoires des États membres, les coûts de déplacement en dehors de ces territoires sont inclus dans la redevance facturée au demandeur, selon la formule:
d = f + v + h – e
avec:
d
=
redevance due
f
=
redevance correspondant à l'opération conduite, comme indiqué dans l'annexe
v
=
coûts de déplacement
h
=
temps passé par les experts dans les moyens de transport, facturé sur la base de la redevance horaire indiquée dans la partie II
e
=
coûts de transport moyens à l'intérieur des territoires des États membres, y compris le temps moyen passé dans les moyens de transport à l'intérieur des territoires des États membres multiplié par l'honoraire horaire indiqué dans la partie II.»
d=redevance duef=redevance correspondant à l'opération conduite, comme indiqué dans l'annexev=coûts de déplacementh=temps passé par les experts dans les moyens de transport, facturé sur la base de la redevance horaire indiquée dans la partie IIe=coûts de transport moyens à l'intérieur des territoires des États membres, y compris le temps moyen passé dans les moyens de transport à l'intérieur des territoires des États membres multiplié par l'honoraire horaire indiqué dans la partie II.»
d=redevance due
f=redevance correspondant à l'opération conduite, comme indiqué dans l'annexe
v=coûts de déplacement
h=temps passé par les experts dans les moyens de transport, facturé sur la base de la redevance horaire indiquée dans la partie II
e=coûts de transport moyens à l'intérieur des territoires des États membres, y compris le temps moyen passé dans les moyens de transport à l'intérieur des territoires des États membres multiplié par l'honoraire horaire indiqué dans la partie II.»
2)a): le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La délivrance, le maintien ou la modification d’un certificat est subordonné au paiement préalable de la totalité de la redevance due, sauf disposition contraire entre l'Agence et le demandeur. L'Agence peut facturer la redevance en un seul montant après avoir reçu la demande ou au début de la période annuelle ou de la période de surveillance. En cas de non-paiement, l’Agence peut refuser d'émettre ou révoquer le certificat correspondant après en avoir formellement averti le demandeur.»a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La délivrance, le maintien ou la modification d’un certificat est subordonné au paiement préalable de la totalité de la redevance due, sauf disposition contraire entre l'Agence et le demandeur. L'Agence peut facturer la redevance en un seul montant après avoir reçu la demande ou au début de la période annuelle ou de la période de surveillance. En cas de non-paiement, l’Agence peut refuser d'émettre ou révoquer le certificat correspondant après en avoir formellement averti le demandeur.»
b)le paragraphe 3 est supprimé.c)le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Si une opération de certification doit être interrompue par l’Agence parce que les moyens du demandeur sont insuffisants, ou parce que ce dernier ne respecte pas les obligations qui lui incombent, ou parce que le demandeur décide de retirer sa demande ou de postposer son projet, le solde des redevances dues, calculées sur une base horaire pour la période en cours de douze mois mais ne dépassant pas la redevance fixe, est exigible dans son intégralité au moment où l’Agence arrête son travail, de même que tous les autres montants dus à ce moment. Le nombre d'heures correspondant est facturé sur la base de la redevance horaire indiquée dans la partie II de l'annexe. Si, à la requête du demandeur, l'Agence reprend une opération de certification interrompue précédemment, cette opération est facturée comme un nouveau projet.»
d)les paragraphes 8 et 9 suivants sont ajoutés:
«8. Si le détenteur du certificat renonce à ce dernier ou si l'Agence révoque le certificat, le solde de toute redevance due, calculé sur la base horaire mais ne dépassant pas la redevance fixe applicable, est dû dans son intégralité au moment de la renonciation ou de la révocation, de même que tout autre montant dû au même moment. Le nombre d'heures correspondant est facturé sur la base de la redevance horaire indiquée dans la partie II de l'annexe.
9. Si l'Agence suspend un certificat, le solde de toute redevance due, calculé sur une base temporelle prorata, est redevable dans son intégralité au moment de la suspension, de même que tout autre montant dû à ce moment. Si le certificat est réactivé par la suite, une nouvelle période de douze mois débute à la date de la réactivation.»
a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La délivrance, le maintien ou la modification d’un certificat est subordonné au paiement préalable de la totalité de la redevance due, sauf disposition contraire entre l'Agence et le demandeur. L'Agence peut facturer la redevance en un seul montant après avoir reçu la demande ou au début de la période annuelle ou de la période de surveillance. En cas de non-paiement, l’Agence peut refuser d'émettre ou révoquer le certificat correspondant après en avoir formellement averti le demandeur.»
b)le paragraphe 3 est supprimé.
c)le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Si une opération de certification doit être interrompue par l’Agence parce que les moyens du demandeur sont insuffisants, ou parce que ce dernier ne respecte pas les obligations qui lui incombent, ou parce que le demandeur décide de retirer sa demande ou de postposer son projet, le solde des redevances dues, calculées sur une base horaire pour la période en cours de douze mois mais ne dépassant pas la redevance fixe, est exigible dans son intégralité au moment où l’Agence arrête son travail, de même que tous les autres montants dus à ce moment. Le nombre d'heures correspondant est facturé sur la base de la redevance horaire indiquée dans la partie II de l'annexe. Si, à la requête du demandeur, l'Agence reprend une opération de certification interrompue précédemment, cette opération est facturée comme un nouveau projet.»
d)les paragraphes 8 et 9 suivants sont ajoutés:
«8. Si le détenteur du certificat renonce à ce dernier ou si l'Agence révoque le certificat, le solde de toute redevance due, calculé sur la base horaire mais ne dépassant pas la redevance fixe applicable, est dû dans son intégralité au moment de la renonciation ou de la révocation, de même que tout autre montant dû au même moment. Le nombre d'heures correspondant est facturé sur la base de la redevance horaire indiquée dans la partie II de l'annexe.
9. Si l'Agence suspend un certificat, le solde de toute redevance due, calculé sur une base temporelle prorata, est redevable dans son intégralité au moment de la suspension, de même que tout autre montant dû à ce moment. Si le certificat est réactivé par la suite, une nouvelle période de douze mois débute à la date de la réactivation.»
  1. À l'article 12, le paragraphe 5 est supprimé.

  2. À l’article 14, le paragraphe 3 est supprimé.

  3. L'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2009.

Il est applicable sous réserve des conditions suivantes:

a) les redevances indiquées dans les tableaux 1 à 5 de la partie I de l'annexe sont applicables à toute demande d'opération de certification reçue après le 1 er janvier 2009;

b) les redevances indiquées dans le tableau 6 de la partie I de l'annexe sont applicables aux redevances annuelles perçues après le 1 er janvier 2009.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2008. Par la Commission Antonio TAJANI Vice-président

1 JO L 79 du 19.3.2008, p. 1 .

2 JO L 140 du 1.6.2007, p. 3 .

L'annexe du règlement (CE) n o 593/2007 est modifiée comme suit:

1)«(7): Par “produit dérivé”, on entend un certificat de type modifié tel que défini et demandé par le détenteur du certificat de type.»«(7)Par “produit dérivé”, on entend un certificat de type modifié tel que défini et demandé par le détenteur du certificat de type.»
«(7)Par “produit dérivé”, on entend un certificat de type modifié tel que défini et demandé par le détenteur du certificat de type.»
2)«(9): Dans les tableaux 3 et 4 de la partie I, “simple”, “standard” et “complexe” correspondent à ce qui suit: Simple Standard Complexe Certificat de type supplémentaire (STC) AESA Modifications majeures de conception de l'AESA Réparations majeures de l'AESA |STC, modifications de conception ou réparations majeures, ne faisant appel qu'à des méthodes de justification courantes et bien établies, pour lesquelles un ensemble complet de données (description, liste de contrôle de conformité, documents de conformité) peut être communiqué au moment de la demande et pour lequel le demandeur a fait la preuve de son expérience et qui peut être évalué par le responsable de certification de projet seul ou avec la participation limitée d'un seul spécialiste de la discipline Tous autres STC, modifications de conception ou réparations majeures Modification de conception majeure ou STC non négligeable STC validé au titre d'un accord bilatéral Basique Non basique STC non basique lorsque l'autorité de certification a classé la modification comme “non négligeable” Modification de conception majeure validée au titre d'un accord bilatéral Modifications de conception majeures de niveau 2 si pas acceptées automatiquement. . Niveau 1 Modification de conception majeure de niveau 1 lorsque l'autorité de certification a classé la modification comme “non négligeable” Réparation majeure validée au titre d'un accord bilatéral Information non disponible (acceptation automatique) Réparations sur un composant critique Information non disponible — Simple — Standard — Complexe — Certificat de type supplémentaire (STC) AESA Modifications majeures de conception de l'AESA Réparations majeures de l'AESA — |STC, modifications de conception ou réparations majeures, ne faisant appel qu'à des méthodes de justification courantes et bien établies, pour lesquelles un ensemble complet de données (description, liste de contrôle de conformité, documents de conformité) peut être communiqué au moment de la demande et pour lequel le demandeur a fait la preuve de son expérience et qui peut être évalué par le responsable de certification de projet seul ou avec la participation limitée d'un seul spécialiste de la discipline — Tous autres STC, modifications de conception ou réparations majeures — Modification de conception majeure ou STC non négligeable — STC validé au titre d'un accord bilatéral — Basique — Non basique — STC non basique lorsque l'autorité de certification a classé la modification comme “non négligeable” — Modification de conception majeure validée au titre d'un accord bilatéral — Modifications de conception majeures de niveau 2 si pas acceptées automatiquement. . — Niveau 1 — Modification de conception majeure de niveau 1 lorsque l'autorité de certification a classé la modification comme “non négligeable” — Réparation majeure validée au titre d'un accord bilatéral — Information non disponible (acceptation automatique) — Réparations sur un composant critique — Information non disponible
Simple: Standard — Complexe
Certificat de type supplémentaire (STC) AESA Modifications majeures de conception de l'AESA Réparations majeures de l'AESA: |STC, modifications de conception ou réparations majeures, ne faisant appel qu'à des méthodes de justification courantes et bien établies, pour lesquelles un ensemble complet de données (description, liste de contrôle de conformité, documents de conformité) peut être communiqué au moment de la demande et pour lequel le demandeur a fait la preuve de son expérience et qui peut être évalué par le responsable de certification de projet seul ou avec la participation limitée d'un seul spécialiste de la discipline — Tous autres STC, modifications de conception ou réparations majeures — Modification de conception majeure ou STC non négligeable
STC validé au titre d'un accord bilatéral: Basique — Non basique — STC non basique lorsque l'autorité de certification a classé la modification comme “non négligeable”
Modification de conception majeure validée au titre d'un accord bilatéral: Modifications de conception majeures de niveau 2 si pas acceptées automatiquement. . — Niveau 1 — Modification de conception majeure de niveau 1 lorsque l'autorité de certification a classé la modification comme “non négligeable”
Réparation majeure validée au titre d'un accord bilatéral: Information non disponible (acceptation automatique) — Réparations sur un composant critique — Information non disponible
3)| D'une valeur inférieure à 2 000 euros | 500 |; | --- | --- |
4)«2.: Base horaire selon les opérations concernées: Démonstration de capacité de conception au moyen de procédures alternatives Nombre réel d'heures Production sans agrément Nombre réel d'heures Moyens alternatifs de se conformer aux directives de navigabilité (Airworthiness Directives) Nombre réel d'heures Soutien à la validation (acceptation des certificats AESA par des autorités étrangères) Nombre réel d'heures Assistance technique demandée par des autorités étrangères Nombre réel d'heures Acceptation par l'AESA des rapports MRB (Maintenance Review Board) Nombre réel d'heures Transfert de certificats Nombre réel d'heures Agrément des conditions de vol pour autorisation de vol 3 heures Redélivrance administrative de documents 1 heure Certificat de navigabilité pour l'exportation (E-CoA) pour aéronef CS 25 6 heures Certificat de navigabilité pour l'exportation (E-CoA) pour autre aéronef 2 heures» — Démonstration de capacité de conception au moyen de procédures alternatives — Nombre réel d'heures — Production sans agrément — Nombre réel d'heures — Moyens alternatifs de se conformer aux directives de navigabilité (Airworthiness Directives) — Nombre réel d'heures — Soutien à la validation (acceptation des certificats AESA par des autorités étrangères) — Nombre réel d'heures — Assistance technique demandée par des autorités étrangères — Nombre réel d'heures — Acceptation par l'AESA des rapports MRB (Maintenance Review Board) — Nombre réel d'heures — Transfert de certificats — Nombre réel d'heures — Agrément des conditions de vol pour autorisation de vol — 3 heures — Redélivrance administrative de documents — 1 heure — Certificat de navigabilité pour l'exportation (E-CoA) pour aéronef CS 25 — 6 heures — Certificat de navigabilité pour l'exportation (E-CoA) pour autre aéronef — 2 heures»
Démonstration de capacité de conception au moyen de procédures alternatives: Nombre réel d'heures
Production sans agrément: Nombre réel d'heures
Moyens alternatifs de se conformer aux directives de navigabilité (Airworthiness Directives): Nombre réel d'heures
Soutien à la validation (acceptation des certificats AESA par des autorités étrangères): Nombre réel d'heures
Assistance technique demandée par des autorités étrangères: Nombre réel d'heures
Acceptation par l'AESA des rapports MRB (Maintenance Review Board): Nombre réel d'heures
Transfert de certificats: Nombre réel d'heures
Agrément des conditions de vol pour autorisation de vol: 3 heures
Redélivrance administrative de documents: 1 heure
Certificat de navigabilité pour l'exportation (E-CoA) pour aéronef CS 25: 6 heures
Certificat de navigabilité pour l'exportation (E-CoA) pour autre aéronef: 2 heures»

Le terme “non négligeable” est défini au paragraphe 21A.101 (b) de l'annexe du règlement (CE) n o 1702/2003.

Pour les définitions de “basique”, “non basique”, “de niveau 1”, “de niveau 2”, “composant critique” et “autorité de certification”, voir l'accord bilatéral applicable au titre duquel la validation a lieu.

Les critères d'acceptation automatique par l'AESA pour les modifications majeures de niveau 2 sont définis dans la décision 2004/04/CF du directeur général de l'AESA, ou dans l'accord bilatéral applicable au titre duquel la validation est effectuée.»

1 JO L 243 du 27.09.2003, p. 6 .

2 Pour des produits dérivés impliquant des modifications substantielles de la définition de type telles que décrites dans la sous-partie B de l'annexe du règlement (CE) n o 1702/2003, les redevances respectives pour certificat de type ou pour certificat de type restreint, telles qu'indiquées dans le tableau 1, sont applicables.

3 Pour des certificats de type supplémentaires impliquant des modifications substantielles telles que décrites dans la sous-partie B de l'annexe du règlement (CE) n o 1702/2003, les redevances respectives pour certificat de type ou pour certificat de type restreint, telles qu'indiquées dans le tableau 1, sont applicables.

4 Pour des modifications majeures non négligeables impliquant des modifications substantielles telles que décrites dans la sous-partie B de l'annexe du règlement (CE) n o 1702/2003, les redevances respectives pour certificat de type ou pour certificat de type restreint, telles qu'indiquées dans le tableau 1, sont applicables.

5 Les modifications et réparations sur le groupe auxiliaire de puissance (GAP) sont facturées comme modifications et réparations sur des moteurs de même puissance homologuée.

6 Les redevances indiquées dans le présent tableau ne sont pas applicables aux modifications et réparations mineures effectuées par les organismes de conception conformément à la partie 21A.263(c)(2) de la sous-partie J de l'annexe du règlement (CE) n o 1702/2003.

7 Les modifications et réparations sur le groupe auxiliaire de puissance (GAP) sont facturées comme modifications et réparations sur des moteurs de même puissance homologuée.

8 Pour les versions cargo d'un aéronef disposant de leur propre certificat de type, un coefficient de 0,85 est appliqué à la redevance pour la version passagers équivalente.

9 Pour les titulaires de plusieurs certificats de type et/ou de plusieurs certificats de type restreints, une réduction est appliquée sur la redevance annuelle à partir du deuxième certificat de type ou certificat de type restreint, dans la même catégorie de produits, conformément au tableau ci-dessous:

Produit appartenant à la même catégorieRéduction appliquée sur la redevance fixe
1 er0 %
2 ème10 %
3 ème20 %
4 ème30 %
5 ème40 %
6 ème50 %
7 ème60 %
8 ème70 %
9 ème80 %
10 ème90 %
11 ème et produits suivants100 %

10 En ce qui concerne les aéronefs dont moins de 50 exemplaires sont immatriculés dans le monde, les activités de maintien de la navigabilité sont facturées sur une base horaire, selon la redevance horaire indiquée dans la partie II de l'annexe, à concurrence de la redevance due pour la catégorie de produit (aéronef) concernée. En ce qui concerne les produits, pièces et équipements qui ne sont pas des aéronefs, la limitation concerne le nombre d'aéronefs sur lesquels le produit, la pièce ou l'équipement en question est installé.»

Footnotes

  1. . 2 3

  2. Pour des produits dérivés impliquant des modifications substantielles de la définition de type telles que décrites dans la sous-partie B de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003, les redevances respectives pour certificat de type ou pour certificat de type restreint, telles qu'indiquées dans le tableau 1, sont applicables. 2 3

  3. Pour des certificats de type supplémentaires impliquant des modifications substantielles telles que décrites dans la sous-partie B de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003, les redevances respectives pour certificat de type ou pour certificat de type restreint, telles qu'indiquées dans le tableau 1, sont applicables.

  4. Pour des modifications majeures non négligeables impliquant des modifications substantielles telles que décrites dans la sous-partie B de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003, les redevances respectives pour certificat de type ou pour certificat de type restreint, telles qu'indiquées dans le tableau 1, sont applicables.

  5. Les modifications et réparations sur le groupe auxiliaire de puissance (GAP) sont facturées comme modifications et réparations sur des moteurs de même puissance homologuée.

  6. Les redevances indiquées dans le présent tableau ne sont pas applicables aux modifications et réparations mineures effectuées par les organismes de conception conformément à la partie 21A.263(c)(2) de la sous-partie J de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003.

  7. Les modifications et réparations sur le groupe auxiliaire de puissance (GAP) sont facturées comme modifications et réparations sur des moteurs de même puissance homologuée.

  8. Pour les versions cargo d'un aéronef disposant de leur propre certificat de type, un coefficient de 0,85 est appliqué à la redevance pour la version passagers équivalente.

  9. Pour les titulaires de plusieurs certificats de type et/ou de plusieurs certificats de type restreints, une réduction est appliquée sur la redevance annuelle à partir du deuxième certificat de type ou certificat de type restreint, dans la même catégorie de produits, conformément au tableau ci-dessous:

  10. En ce qui concerne les aéronefs dont moins de 50 exemplaires sont immatriculés dans le monde, les activités de maintien de la navigabilité sont facturées sur une base horaire, selon la redevance horaire indiquée dans la partie II de l'annexe, à concurrence de la redevance due pour la catégorie de produit (aéronef) concernée. En ce qui concerne les produits, pièces et équipements qui ne sont pas des aéronefs, la limitation concerne le nombre d'aéronefs sur lesquels le produit, la pièce ou l'équipement en question est installé.»

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