Règlement (CE, Euratom) n o  1323/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 adaptant à compter du 1 er juillet 2008 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

32008R1323Regulation24 déc. 2008

du 18 décembre 2008

adaptant à compter du 1 er juillet 2008 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

Preamble

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment son article 13,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n o 259/68 1 , et notamment les articles 63, 64, 65 et 82 et les annexes VII, XI et XIII dudit statut ainsi que l’article 20, premier alinéa, l’article 64 et l’article 92 dudit régime,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Afin de garantir aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes une évolution du pouvoir d’achat parallèle à celle des fonctionnaires nationaux des États membres, il y a lieu de procéder à une adaptation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes au titre de l’examen annuel 2008,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Avec effet au 1 er juillet 2008, la date du 1 er juillet 2007 figurant à l’article 63, deuxième alinéa, du statut est remplacée par la date du 1 er juillet 2008.

Article 2

Avec effet au 1 er juillet 2008, à l’article 66 du statut, le tableau des traitements mensuels de base applicable pour le calcul des rémunérations et pensions est remplacé par le tableau suivant:

GRADE12345
1616 299,0816 983,9917 697,68
1514 405,6615 011,0115 641,7916 076,9716 299,08
1412 732,2013 267,2213 824,7314 209,3614 405,66
1311 253,1411 726,0112 218,7512 558,7012 732,20
129 945,8910 363,8310 799,3311 099,7911 253,14
118 790,519 159,909 544,819 810,369 945,89
107 769,348 095,828 436,018 670,728 790,51
96 866,807 155,357 456,037 663,467 769,34
86 069,106 324,136 589,886 773,226 866,80
75 364,075 589,485 824,355 986,406 069,10
64 740,944 940,165 147,765 290,975 364,07
54 190,204 366,284 549,764 676,344 740,94
43 703,443 859,064 021,224 133,104 190,20
33 273,223 410,763 554,093 652,973 703,44
22 892,983 014,553 141,223 228,613 273,22
12 556,912 664,352 776,312 853,562 892,98

Article 3

Avec effet au 1 er juillet 2008, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents, en vertu de l’article 64 du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 2 du tableau ci-après.

Avec effet au 1 er janvier 2009, les coefficients correcteurs applicables aux transferts des fonctionnaires et autres agents, en vertu de l’article 17, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 3 du tableau ci-après.

Avec effet au 1 er juillet 2008, les coefficients correcteurs applicables aux pensions, en vertu de l’article 20, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 4 du tableau ci-après.

Avec effet au 16 mai 2008, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents, en vertu de l’article 64 du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 5 du tableau ci-après.

Avec effet au 1 er mai 2008, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents, en vertu de l’article 64 du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 6 du tableau ci-après.

Avec effet au 16 mai 2008, les coefficients correcteurs applicables aux pensions, en vertu de l’article 20, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 7 du tableau ci-après.

1234567
Bulgarie62,5100,070,5
Rep. Tchèque98,191,1100,0
Danemark139,4136,4136,4
Allemagne98,999,4100,0
Bonn98,0
Karlsruhe96,4
Munich105,3
Estonie81,9100,085,0
Grèce95,094,9100,0
Espagne101,696,0100,0
France115,5106,3106,3
Irlande121,9118,5118,5
Italie111,5107,6107,6
Varese98,6
Chypre89,291,9100,0
Lettonie79,8100,085,1
Lituanie71,9100,076,3
Hongrie94,081,6100,0
Malte85,086,7100,0
Pays Bas109,1101,5101,5
Autriche107,8106,9106,9
Pologne84,6100,093,8
Portugal91,791,0100,0
Roumanie66,9100,075,2
Slovénie86,0100,090,2
Slovaquie87,381,9100,0
Finlande119,8116,2116,2
Suède115,3111,5111,5
Royaume-Uni105,4125,6105,4
Culham100,9

Article 4

Avec effet au 1 er juillet 2008, le montant de l’allocation de congé parental visée à l’article 42 bis , deuxième et troisième alinéas, du statut est fixé à 878,32 EUR et à 1 171,09 EUR pour les parents isolés.

Article 5

Avec effet au 1 er juillet 2008, le montant de base de l’allocation de foyer visée à l’article 1 er , paragraphe 1, de l’annexe VII du statut est fixé à 164,27 EUR.

Avec effet au 1 er juillet 2008, le montant de l’allocation pour enfant à charge visée à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut est fixé à 358,96 EUR.

Avec effet au 1 er juillet 2008, le montant de l’allocation scolaire visée à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut est fixé à 243,55 EUR.

Avec effet au 1 er juillet 2008, le montant de l’allocation scolaire visée à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut est fixé à 87,69 EUR.

Avec effet au 1 er juillet 2008, le montant minimal de l’indemnité de dépaysement visée à l’article 69 du statut et à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de son annexe VII est fixé à 486,88 EUR.

Article 6

Avec effet au 1 er janvier 2009, l’indemnité kilométrique visée à l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’annexe VII du statut est adaptée comme suit:

0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 0 et 200 km

0,3651 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 201 et 1 000 km

0,6085 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 1 001 et 2 000 km

0,3651 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 2 001 et 3 000 km

0,1216 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 3 001 et 4 000 km

0,0586 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 4 001 et 10 000 km

0 EUR par kilomètre pour les distances supérieures à 10 000 km.

Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l’indemnité ci-dessus:

— 182,54 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d’affectation et le lieu d’origine est comprise entre 725 km et 1 450 km,

— 365,04 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d’affectation et le lieu d’origine est égale ou supérieure à 1 450 km.

Article 7

Avec effet au 1 er juillet 2008, le montant de l’indemnité journalière visée à l’article 10, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut est fixé:

— à 37,73 EUR pour un fonctionnaire ayant droit à l’allocation de foyer,

— à 30,42 EUR pour un fonctionnaire n’ayant pas droit à l’allocation de foyer.

Article 8

Avec effet au 1 er juillet 2008, la limite inférieure pour l’indemnité d’installation visée à l’article 24, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents est fixée:

— à 1 074,14 EUR pour un agent ayant droit à l’allocation de foyer,

— à 638,68 EUR pour un agent n’ayant pas droit à l’allocation de foyer.

Article 9

Avec effet au 1 er juillet 2008, pour l’allocation de chômage visée à l’article 28 bis , paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1 288,19 EUR, la limite supérieure est fixée à 2 576,39 EUR et l’abattement forfaitaire est fixé à 1 171,09 EUR.

Article 10

Avec effet au 1 er juillet 2008, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l’article 63 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant:

CATEGORIESGROUPES1234
AI6 565,327 378,568 191,809 005,04
II4 765,005 229,315 693,626 157,93
III4 004,254 182,624 360,994 539,36
BIV3 846,604 223,184 599,764 976,34
V3 021,433 220,603 419,773 618,94
CVI2 873,613 042,793 211,973 381,15
VII2 571,982 659,492 747,002 834,51
DVIII2 324,672 461,592 598,512 735,43
IX2 238,752 269,942 301,132 332,32

Article 11

Avec effet au 1 er juillet 2008, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l’article 93 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant:

GRADE1234567
IV185 618,705 735,555 854,825 976,586 100,876 227,746 357,25
174 965,965 069,235 174,645 282,265 392,105 504,245 618,70
164 389,044 480,314 573,494 668,594 765,684 864,794 965,96
153 879,153 959,824 042,174 126,234 212,034 299,634 389,04
143 428,493 499,793 572,573 646,873 722,703 800,123 879,15
133 030,193 093,213 157,533 223,193 290,223 358,653 428,49
III123 879,083 959,754 042,094 126,144 211,954 299,534 388,94
113 428,463 499,753 572,533 646,823 722,653 800,063 879,08
103 030,183 093,193 157,513 223,173 290,203 358,623 428,46
92 678,172 733,862 790,712 848,742 907,982 968,453 030,18
82 367,052 416,272 466,522 517,812 570,172 623,612 678,17
II72 678,112 733,812 790,672 848,712 907,972 968,453 030,19
62 366,932 416,162 466,422 517,722 570,082 623,542 678,11
52 091,912 135,422 179,842 225,182 271,462 318,702 366,93
41 848,851 887,301 926,561 966,632 007,532 049,292 091,91
I32 277,642 324,912 373,162 422,412 472,692 524,012 576,39
22 013,532 055,322 097,982 141,522 185,962 231,332 277,64
11 780,051 816,991 854,701 893,201 932,491 972,592 013,53

Article 12

Avec effet au 1 er juillet 2008, la limite inférieure pour l’indemnité d’installation visée à l’article 94 du régime applicable aux autres agents est fixée:

— à 807,93 EUR pour un agent ayant droit à l’allocation de foyer,

— à 479,00 EUR pour un agent n’ayant pas droit à l’allocation de foyer.

Article 13

Avec effet au 1 er juillet 2008, pour l’allocation de chômage visée à l’article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 966,15 EUR, la limite supérieure est fixée à 1 932,29 EUR et l’abattement forfaitaire est fixé à 878,32 EUR.

Article 14

Avec effet au 1 er juillet 2008, les indemnités pour services continus ou par tours prévus à l’article 1 er , paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CECA, CEE, Euratom) n o 300/76 du Conseil 2 sont fixées à 368,17 EUR, 555,70 EUR, 607,58 EUR et 828,33 EUR.

Article 15

Avec effet au 1 er juillet 2008, les montants visés à l’article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n o 260/68 3 sont affectés d’un coefficient de 5,314614.

Article 16

Avec effet au 1 er juillet 2008, le tableau figurant à l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut est remplacé par le tableau suivant:

GRADE12345678
1616 299,0816 983,9917 697,6817 697,6817 697,6817 697,68
1514 405,6615 011,0115 641,7916 076,9716 299,0816 983,99
1412 732,2013 267,2213 824,7314 209,3614 405,6615 011,0115 641,7916 299,08
1311 253,1411 726,0112 218,7512 558,7012 732,20
129 945,8910 363,8310 799,3311 099,7911 253,1411 726,0112 218,7512 732,20
118 790,519 159,909 544,819 810,369 945,8910 363,8310 799,3311 253,14
107 769,348 095,828 436,018 670,728 790,519 159,909 544,819 945,89
96 866,807 155,357 456,037 663,467 769,34
86 069,106 324,136 589,886 773,226 866,807 155,357 456,037 769,34
75 364,075 589,485 824,355 986,406 069,106 324,136 589,886 866,80
64 740,944 940,165 147,765 290,975 364,075 589,485 824,356 069,10
54 190,204 366,284 549,764 676,344 740,944 940,165 147,765 364,07
43 703,443 859,064 021,224 133,104 190,204 366,284 549,764 740,94
33 273,223 410,763 554,093 652,973 703,443 859,064 021,224 190,20
22 892,983 014,553 141,223 228,613 273,223 410,763 554,093 703,44
12 556,912 664,352 776,312 853,562 892,98

Article 17

Avec effet au 1 er juillet 2008, le montant de l’allocation pour enfant à charge visée à l’article 14, premier alinéa, de l’annexe XIII du statut est fixé comme suit:

1.7.08-31.12.08 344,55

Article 18

Avec effet au 1 er juillet 2008, le montant de l’allocation scolaire visée à l’article 15, premier alinéa, de l’annexe XIII du statut est fixé comme suit:

1.7.08-31.8.08 70,14

Article 19

Avec effet au 1 er juillet 2008, pour l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, le montant de l’indemnité forfaitaire mentionnée à l’article 4 bis de l’annexe VII du statut en vigueur avant le 1 er mai 2004 est fixé à:

— 127,01 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C4 ou C5,

— 194,73 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C1, C2 ou C3.

Article 20

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008. Par le Conseil Le président M. BARNIER

1 JO L 56 du 4.3.1968, p. 1 .

2 Règlement (CECA, CEE, Euratom) n o 300/76 du Conseil du 9 février 1976 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d’un service continu ou par tours ( JO L 38 du 13.2.1976, p. 1 ).

3 Règlement (CEE, Euratom, CECA) n o 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au profit des Communautés européennes ( JO L 56 du 4.3.1968, p. 8 ).

Footnotes

  1. . 2

  2. Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil du 9 février 1976 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d’un service continu ou par tours (). 2

  3. Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au profit des Communautés européennes (). 2

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