Règlement (CE) n o  1307/2008 de la Commission du 19 décembre 2008 fixant, pour la campagne de pêche 2009, les prix de référence de certains produits de la pêche

32008R1307Regulation21 déc. 2008

du 19 décembre 2008

fixant, pour la campagne de pêche 2009, les prix de référence de certains produits de la pêche

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture 1 , et notamment son article 29, paragraphes 1 et 5,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 104/2000 prévoit la possibilité d’une fixation annuelle, par catégorie de produits, de prix de référence valables pour la Communauté, applicables aux produits faisant l’objet d’une suspension de droits de douane, conformément à l’article 28, paragraphe 1, dudit règlement. La même possibilité est prévue pour les produits qui au titre, soit d’un régime de réduction tarifaire consolidé à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), soit d’un autre régime préférentiel, doivent respecter un prix de référence.

(2) Conformément à l’article 29, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) n o 104/2000, les prix de référence applicables aux produits énumérés à l’annexe I, points A et B, dudit règlement sont identiques aux prix de retrait fixés conformément à l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement.

(3) Les prix communautaires de retrait des produits concernés ont été fixés pour la campagne de pêche 2009 par le règlement (CE) n o 1309/2008 de la Commission 2 .

(4) Conformément à l’article 29, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) n o 104/2000, les prix de référence des produits autres que ceux figurant aux annexes I et II de ce règlement sont déterminés notamment sur la base de la moyenne pondérée des valeurs en douane constatées sur les marchés ou dans les ports d’importation au cours des trois années précédant immédiatement la date de fixation de ces prix de référence.

(5) Il n’apparaît pas nécessaire de fixer des prix de référence pour les produits couverts par les critères établis à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 104/2000 dont le volume d’importation en provenance des pays tiers est négligeable.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de pêche 2009, les prix de référence applicables aux produits de la pêche, visés à l’article 29 du règlement (CE) n o 104/2000, figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Il s’applique à compter du 1 er janvier 2009.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2008. Par la Commission Joe BORG Membre de la Commission

1 JO L 17 du 21.1.2000, p. 22 .

2 Voir page 42 du présent Journal officiel.

ANNEXE 1

1. Prix de référence des produits visés à l’article 29, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) n o 104/2000

Code additionnel TARICExtra, A 2Code additionnel TARICExtra, A 2
Crevettes nordiques (Pandalus borealis
(Pandalus borealis)
ex 0306 23 10
1F3175 035F3211 103
2F3181 766

2. Prix de référence des produits de la pêche visés à l’article 29, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) n o 104/2000

ProduitCode additionnel TARICPrésentationPrix de référence
(en EUR/tonne)
1. Rascasses du Nord ou sébastes
Entiers:
ex 0303 79 35
ex 0303 79 37
F411—: avec ou sans tête941
ex 0304 29 35
ex 0304 29 39
Filets:
F412—: avec arêtes («standard»)1 914
F413—: sans arêtes2 137
F414—: blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg2 239
2. Morues
ex 0303 52 10 , ex 0303 52 30 , ex 0303 52 90 , ex 0303 79 41F416Entiers, avec ou sans tête1 095
ex 0304 29 29Filets:
F417—: filets «interleaved» ou en plaques industrielles, avec arêtes («standard»)2 501
F418—: filets «interleaved» ou en plaques industrielles, sans arêtes2 717
F419—: filets individuels ou «fully interleaved», avec peau2 550
F420—: filets individuels ou «fully interleaved», sans peau2 943
F421—: blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg2 903
ex 0304 99 33F422Pièces et autres chairs, sauf blocs agglomérés (farce)1 463
3. Lieus noirs
ex 0304 29 31Filets:
F424—: filets «interleaved» ou en plaques industrielles, avec arêtes («standard»)1 518
F425—: filets «interleaved» ou en plaques industrielles, sans arêtes1 722
F426—: filets individuels ou «fully interleaved», avec peau1 476
F427—: filets individuels ou «fully interleaved», sans peau1 646
F428—: blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg1 786
ex 0304 99 41F429Pièces et autres chairs, sauf blocs agglomérés (farce)986
4. Églefin
ex 0304 29 33Filets:
F431—: filets «interleaved» ou en plaques industrielles, avec arêtes («standard»)2 264
F432—: filets «interleaved» ou en plaques industrielles, sans arêtes2 606
F433—: filets individuels ou «fully interleaved», avec peau2 537
F434—: filets individuels ou «fully interleaved», sans peau2 710
F435—: blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg2 960
5. Lieus de l’Alaska
Filets:
ex 0304 29 85F441—: filets «interleaved» ou en plaques industrielles, avec arêtes («standard»)1 147
F442—: filets «interleaved» ou en plaques industrielles, sans arêtes1 324
6. Harengs
Flancs de hareng
ex 0304 19 97
ex 0304 99 23
F450—: d’un poids supérieur à 80 g par pièce510
F450—: d’un poids supérieur à 80 g par pièce464

1 Pour toute catégorie autre que celles mentionnées explicitement aux points 1 et 2 de l’annexe, le code additionnel à déclarer est le code « F499: Autres».

2 Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) n o 104/2000.

Footnotes

  1. Pour toute catégorie autre que celles mentionnées explicitement aux points 1 et 2 de l’annexe, le code additionnel à déclarer est le code « F499: Autres». 2 3 4

  2. Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000. 2 3 4 5

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