Règlement (CE) n o  1306/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 fixant, pour la campagne de pêche 2009, les prix communautaires de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (CE) n o  104/2000 du Conseil

32008R1306Regulation21 déc. 2008

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du 17 décembre 2008

fixant, pour la campagne de pêche 2009, les prix communautaires de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (CE) n o 104/2000 du Conseil

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture 1 , et notamment son article 25, paragraphes 1 et 6,

considérant ce qui suit:

(1) Il convient de fixer, pour chacun des produits énumérés à l’annexe II du règlement (CE) n o 104/2000, un prix communautaire de vente avant le début de la campagne de pêche, à un niveau au moins égal à 70 % et ne dépassant pas 90 % du prix d’orientation.

(2) Les prix d’orientation pour la campagne de pêche 2009 ont été fixés par le règlement (CE) n o 1299/2008 du Conseil 2 pour l’ensemble des produits concernés.

(3) Les prix sur le marché varient considérablement selon les espèces et les formes de présentation commerciale des produits, en particulier pour les calmars et les merlus.

(4) Il convient dès lors, afin de déterminer le niveau de déclenchement de la mesure d’intervention visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 104/2000, de fixer des facteurs de conversion pour les différentes espèces et formes de présentation des produits congelés faisant l’objet d’un débarquement dans la Communauté.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix communautaires de vente, visés à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 104/2000, applicables pour la campagne de pêche 2009 aux produits énumérés à l’annexe II dudit règlement, ainsi que les présentations et les facteurs de conversion auxquels ils se réfèrent, figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Il s’applique à compter du 1 er janvier 2009.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008. Par la Commission Joe BORG Membre de la Commission

1 JO L 17 du 21.1.2000, p. 22 .

2 Voir page 1 du présent Journal officiel.

Prix de vente et facteurs de conversion

Calmars et encornets ( Loligo spp.)
a): Loligo patagonica—: entiers, non nettoyés1,000,851 023
—: nettoyés1,200,851 227
b): Loligo vulgaris—: entiers, non nettoyés2,500,852 556
—: nettoyés2,900,852 965
Poulpes ou pieuvres
( Octopus spp.)
Congelés1,000,851 856
Illex argentinus—: entiers, non nettoyés1,000,80695
—: tube1,700,801 182
entier, non nettoyé: : — poisson n’ayant subi aucun traitement
nettoyé: : — produit ayant au moins été vidé
tube: : — corps de calmar ayant au moins été vidé et étêté.

Footnotes

  1. . 2

  2. Voir page 1 du présent Journal officiel. 2