Règlement (CE) n o  1295/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers (version codifiée)

32008R1295Regulation8 janv. 2009

du 18 décembre 2008

relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers

(version codifiée)

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produit de ce secteur (règlement «OCM unique») 1 , et notamment ses articles 192, paragraphe 2, et 195, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n o 3076/78 de la Commission du 21 décembre 1978 relatif à l’importation du houblon en provenance des pays tiers 2 et le règlement (CEE) n o 3077/78 de la Commission du 21 décembre 1978 relatif à la constatation de l’équivalence des attestations accompagnant les houblons importés des pays tiers aux certificats communautaires 3 ont été modifiés à plusieurs reprises et de façon substantielle 4 . Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification desdits règlements en les regroupant en un texte unique.

(2) L'article 158, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1234/2007 dispose que le houblon et les produits du houblon en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s'ils présentent des caractéristiques qualitatives au moins équivalentes à celles adoptées pour les houblons ou produits du houblon récoltés dans la Communauté ou élaborés à partir de tels produits. Le paragraphe 2 dudit article prévoit, toutefois, que ces produits sont considérés comme présentant lesdites caractéristiques s'ils sont accompagnés d'une attestation émise par les autorités de leur pays d'origine et reconnue comme équivalente au certificat exigé pour la commercialisation des houblons et produits du houblon d'origine communautaire.

(3) Le règlement (CE) n o 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon 5 soumet la commercialisation des produits du houblon à des exigences très strictes, notamment en ce qui concerne les mélanges. Il n'existe pas actuellement aux frontières de méthodes de contrôle permettant de vérifier de façon efficace le respect de ces exigences. Seul l'engagement des pays exportateurs de respecter les exigences communautaires pour la commercialisation de ces produits peut se substituer à un contrôle. Il est donc nécessaire d'exiger que ces produits en provenance des pays tiers soient accompagnés de l'attestation visée à l'article 158, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1234/2007.

(4) Pour garantir que les règles communautaires sur la certification du houblon sont respectées, les États membres doivent effectuer des contrôles en vue de vérifier si le houblon importé est conforme aux exigences minimales de commercialisation arrêtées par le règlement (CE) n o 1850/2006.

(5) Certains pays tiers se sont engagés à respecter les exigences prescrites pour la commercialisation du houblon et des produits du houblon et ont habilité certains services à émettre des attestations d'équivalence. Il convient dès lors de reconnaître ces attestations comme équivalentes aux certificats communautaires et d'admettre en libre pratique les produits qu'elles couvrent.

(6) Il incombe aux services concernés des pays tiers de tenir à jour les données figurant à l’annexe I et de les communiquer à la Commission, dans un esprit de coopération étroite.

(7) Il importe, pour faciliter la tâche des autorités compétentes des États membres, de prescrire la forme et, dans la mesure nécessaire, le contenu des attestations et extraits prévus, ainsi que les conditions de leur utilisation.

(8) Il est nécessaire, pour tenir compte des pratiques commerciales, de donner aux autorités compétentes le pouvoir, en cas de fractionnement d'un envoi, de faire établir, sous leur contrôle, un extrait de l'attestation pour chaque nouvel envoi issu du fractionnement.

(9) Il convient, par analogie au régime communautaire de certification, d'exclure de la présentation des attestations prévues au présent règlement certains produits en raison de leur utilisation.

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés à l'article 1 er , point f), du règlement (CE) n o 1234/2007 en provenance des pays tiers est subordonnée à la preuve du respect des exigences visées à l'article 158, paragraphe 1, dudit règlement.

2. La preuve visée à l’article 1 er , paragraphe 1, du présent règlement, est apportée par la production de l'attestation prévue à l'article 158, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1234/2007, ci-après dénommée «attestation d'équivalence».

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par «envoi» une quantité de produits ayant les mêmes caractéristiques, expédiés en même temps par un seul et même expéditeur à un seul et même destinataire.

Article 3

Les attestations accompagnant le houblon et les produits élaborés à partir du houblon importés des pays tiers délivrées par un organisme officiel habilité par le pays tiers d'origine et figurant à l'annexe I sont reconnues comme attestations d'équivalence

L'annexe I fera l'objet de révisions en fonction des communications fournies par les pays tiers.

Article 4

1. L'attestation d’équivalence est établie pour chaque envoi en un original et deux copies sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe II et selon les dispositions figurant à l'annexe IV.

2. Une attestation d'équivalence n'est valable que si elle est dûment remplie et visée par l'un des organismes figurant à l’annexe I.

3. Une attestation d'équivalence est dûment visée lorsqu'elle indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'elle est signée et porte le cachet de l'organisme émetteur.

Article 5

1. Chaque unité d'emballage faisant l'objet d'une attestation d'équivalence doit comporter les indications suivantes dans une des langues officielles de la Communauté: a) la désignation du produit; b) l'indication de la ou des variétés; c) le pays d'origine; d) les marques et numéros figurant à la case 9 de l'attestation d'équivalence ou de l'extrait.

2. Les indications prévues au paragraphe 1 sont apposées de manière lisible en caractères indélébiles et d'une dimension uniforme sur l'emballage extérieur.

Article 6

1. Lorsque, avant sa mise en libre pratique, un envoi faisant l'objet d'une attestation d'équivalence est réexpédié après fractionnement, il est établi pour chaque nouvel envoi issu du fractionnement un extrait de l'attestation. L'attestation est remplacée par le nombre nécessaire d'extraits. L'extrait est établi par l'intéressé en un original et deux copies sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe III et selon les dispositions figurant à l’annexe IV.

2. L'autorité douanière annote en conséquence l'original et les deux copies de l'attestation d'équivalence et vise l'original et les deux copies de chaque extrait. Elle conserve l'original de l'attestation d'équivalence, fait parvenir les deux copies à l'autorité compétente visée à l'article 21 du règlement (CE) n o 1850/2006 et remet l'original et les deux copies de chaque extrait à l'intéressé.

Article 7

Lors de l'accomplissement des formalités douanières requises pour la mise en libre pratique dans la Communauté du produit auquel se rapporte l'attestation d'équivalence ou l'extrait l'original et les deux copies sont présentés aux autorités douanières qui les visent en conséquence et conservent l'original. Une copie est adressée par les autorités douanières à l'autorité compétente visée à l'article 21 du règlement (CE) n o 1850/2006 de l'État membre où le produit est mis en libre pratique. La deuxième copie est remise à l'importateur qui doit la conserver pendant au moins trois années.

Article 8

En cas de revente ou de fractionnement d'un envoi, après la mise en libre pratique, le produit doit être accompagné d'une facture ou d'un document commercial établi par le vendeur indiquant le numéro de l'attestation d'équivalence ou de l'extrait ainsi que le nom de l'organisme qui a délivré ces attestations ou extraits.

Les informations suivantes, reprises, selon le cas, de l'attestation d'équivalence ou de l'extrait doivent également figurer sur le document commercial ou la facture:

a)i): la désignation du produit;i)la désignation du produit;ii)le poids brut;iii)le lieu de production;iv)l'année de récolte;v)la variété;vi)le pays d'origine;vii)les marques et numéros figurant dans la case 9 de l'attestation;
i)la désignation du produit;
ii)le poids brut;
iii)le lieu de production;
iv)l'année de récolte;
v)la variété;
vi)le pays d'origine;
vii)les marques et numéros figurant dans la case 9 de l'attestation;

b) pour les produits élaborés à partir du houblon outre les indications figurant au point a), les lieux et date de transformation.

Article 9

1. Les États membres effectuent régulièrement des contrôles aléatoires en vue de vérifier si le houblon importé conformément aux dispositions de l'article 158 du règlement (CE) n o 1234/2007 correspond aux exigences minimales de commercialisation fixées à l'annexe I du règlement (CE) n o 1850/2006.

2. Les États membres font un rapport à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année, indiquant la fréquence, le type et le résultat des vérifications qui ont été effectuées au cours de l'année précédant ladite date. Celles-ci portent sur au moins 5 % des envois de houblon attendus à l'importation en provenance de pays tiers dans l'État membre considéré au cours de l'année.

3. Si les autorités compétentes des États membres constatent que les échantillons examinés ne répondent pas aux exigences minimales de commercialisation visées au paragraphe 1 s), les envois correspondants ne peuvent pas être commercialisés dans la Communauté.

4. Lorsqu'un État membre constate que les caractéristiques d'un produit ne sont pas conformes aux indications figurant sur l'attestation d'équivalence accompagnant le produit, il en informe la Commission. Conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2 du règlement (CE) n o 1234/2007, il peut être décidé de retirer l'organisme ayant délivré l’attestation d'équivalence pour ce produit de la liste figurant à l’annexe I du présent règlement.

Article 10

Par dérogation au présent règlement, n'est pas subordonnée à la production de l’attestation visée à l'article 1 er , paragraphe 2, ni aux dispositions de l'article 5, la mise en libre pratique des houblons et produits du houblon suivants, dans la limite, pour chaque paquet, de 1 kilogramme pour le houblon en cônes et la poudre de houblon, et de 300 grammes pour les extraits de houblon:

a) présentés en petits paquets destinés à la vente aux particuliers pour leur usage privé;

b) destinés à l'expérimentation scientifique et technique;

c) destinés aux foires bénéficiant du régime douanier prévu à cet effet.

La désignation, le poids et l'utilisation finale du produit doivent figurer sur l'emballage.

Article 11

Les règlements (CEE) n o 3076/78 et (CEE) n o 3077/78 sont abrogés.

Les références faites aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008. Par la Commission Le président José Manuel BARROSO

1 JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 .

2 JO L 367 du 28.12.1978, p. 17 .

3 JO L 367 du 28.12.1978, p. 28 .

4 Voir annexe V.

5 JO L 355 du 15.12.2006, p. 72 .

ORGANISMES HABILITÉS À ÉMETTRE LES ATTESTATIONS POUR

Houblon en cônes code NC: ex 1210

Poudres de houblon code NC: ex 1210

Sucs et extraits de houblon code NC: 1302 13 00

Pays d'origineOrganismes habilitésAdresseCodeTéléphoneTélécopieurAdresse électronique (facultative)
AustralieQuarantine Services
Department of Primary Industries & Water
Macquarie Wharf No 1
Hunter Street, Hobart
Tasmania 7000
(61-3)6233 33526234 6785
CanadaPlant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food CanadaFloor 2, West Wing 59,
Camelot Drive
Napean, Ontario,
K1A OY9
(1-613)952 8000991 5612
ChineTianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of ChinaNo. 33 Youyi Road,
Hexi District,
Tianjin 300201
(86-22)2813 407828 13 40 78ciqtj2002@163.com
Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of ChinaNo. 8, Zhaofaxincun
2nd Avenue, TEDA
Tianjin 300457
(86-22)662 98343662 98245zhujw@tjciq.gov.cn
Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of ChinaNo. 12 Erdos Street,
Saihan District, Huhhot City
Inner Mongolia 010020
(86-471)434 1943434 2163zhaoxb@nmciq.gov.cn
Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of ChinaNo. 116 North Nanhu Road,
Urumqi City
Xinjiang 830063
(86-991)464 0057464 0050xjciq_jw@xjciq.gov.cn
Nouvelle-ZélandeMinistry of Agriculture and FisheriesPO Box 2526
Wellington
(64-4)472 0367474 424
472-9071
Gawthorn InstitutePrivate Bag
Nelson
(64-3)548 2319546 9464
SerbieNaucni Institute za Ratarstvo/Zavod za Hmelj sirak I lekovito bilje21470 Backi Petrovac(38-21)780 365621 212berenji@eunet.yu
Afrique du SudCSIR Food Science and TechnologyPO Box 395
0001 Pretoria
(27-12)841 3172841 3594
SuisseLabor VeritasEngimattstrasse 11
Postfach 353
CH-8027 Zürich
(41-44)283 2930201 4249admin@laborveritas.ch
UkraineProductional-Technical Centre (PTZ)
Ukrhmel
Hlebnaja 27
262028 Zhtiomie
(380)37 211136 7331
États-UnisWashington Department of Agriculture
State Chemical and Hop Lab
21 N. 1st Ave. Suite 106
Yakima, WA 98902
(1-509)225 7626454 7699
Idaho Department of Agriculture
Division of Plant Industries
Hop Inspection Lab
2270 Old Penitentiary Road
P.O. Box 790
Boise, ID 83701
(1-208)332 8620334 2283
Oregon Department of Agriculture
Commodity Inspection Division
635 Capital Street NE
Salem, OR 97310-2532
(1-503)986 4620986 4737
California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)
Division of Inspection Services
Analytical Chemistry Laboratory
3292 Meadowview Road
Sacramento, CA 95832
(1-916)445 0029 ou 262 1434262 1572
USDA, GIPSA, FGIS1100 NW Naito Parkway
Portland, OR 97209-2818
(1-503)326 7887326 7896
USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory10383 Nth Ambassador Drive
Kansas City, MO 64153-1394
(1-816)891 0401891 0478
ZimbabweStandards Association of Zimbabwe (SAZ)Northend Close,
Northridge Park Borrowdale,
P.O. Box 2259 Harare
(263-4)88 2017, 88 2021, 88 551188 2020info@saz.org.zw
saz.org.zw

FORMULAIRE D’ATTESTATION D’ÉQUIVALENCE

1. Expéditeur (nom et adresse complète) 2. Numéro ORIGINAL ATTESTATION D’ÉQUIVALENCE POUR L’IMPORTATION DES HOUBLONS ET DES PRODUITS DU HOUBLON DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 3. Destinataire (nom et adresse complète) Виж превода на гърба — Véase traducción al dorso — Viz překlad na druhé straně — Oversættelse se bagsiden — Übersetzung siehe Rückseite — Vaata tõlget pöördel — Δείτε μετάφραση στην πίσω σελίδα — See translation overleaf — Vedi traduzione a tergo — skatīt tulkojumu nākamajā lappusē — Žr. vertimą kitame puslapyje — a fordítást lásd a túlsó oldalon — Ara t-traduzzjoni mniżżla fuq wara — Zie vertaling aan ommezijde — Zob. tłumaczenie na odwrocie — Ver tradução no verso — A se vedea traducerea pe verso — Pozri preklad na druhej strane — Glej prevod na hrbtni strani — Katso kääntöpuolella oleva käännös — För översättning se baksidan REMARQUES IMPORTANTES A. La présente attestation et ses deux copies doivent être produites aux autorités douanières dans la Communauté lors de la mise en libre pratique des produits ou lors du fractionnement de l’envoi intervenant avant la mise en libre pratique B. En cas de fractionnement, lesdites autorités douanières, après avoir annoté en conséquence ces documents, retiennent l’original et font parvenir les deux copies aux autorités compétentes en matière de houblon de l’État membre en cause. C. En cas de mise en libre pratique, lesdites autorités douanières, après avoir annoté en conséquence ces documents, retiennent l’original, remettent une copie au déclarant et font parvenir la deuxième copie aux autorités compétentes en matière de houblon de l’État membre en cause. 4. Pays d’origine 5. Lieu de production du houblon 6. Année de récolte 7. Lieu de transformation 8. Date de transformation 9. Marques, numéros, nombre et nature des colis – Désignation des produits – Variété 10. Poids brut (kg) 11. ATTESTATION DE L’ORGANISME ÉMETTEUR Je soussigné certifie que les produits désignés ci-dessus sont conformes aux exigences de la réglementation relative aux houblons et aux produits de houblon en vigueur dans la Communauté européenne. 12. Organisme émetteur (nom et adresse complète) À …, le … (Signature) (Cachet) 13. RÉSERVÉ AUX AUTORITÉS DOUANIÈRES DANS LA COMMUNAUTÉ Les produits désignés ci-dessus ont été mis en libre pratique ( 1 ) La présente attestation a été remplacée par … extraits ( 1 ) À …, le … (Signature) (Cachet) ( 1 ) Biffer la mention inutile.

FORMULAIRE D’EXTRAIT D’ATTESTATION

1. Expéditeur (nom et adresse complète) 2. Numéro ORIGINAL EXTRAIT D'UNE ATTESTATION D'ÉQUIVALENCE POUR L'IMPORTATION DES HOUBLONS ET DES PRODUITS DU HOUBLON DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 3. Destinataire (nom et adresse complète) Виж превода на гърба — Véase traducción al dorso — Viz překlad na druhé straně — Oversættelse se bagsiden — Übersetzung siehe Rückseite — Vaata tõlget pöördel — Δείτε μετάφραση στην πίσω σελίδα — Voir traduction au verso — Vedi traduzione a tergo — skatīt tulkojumu nākamajā lappusē — Žr. vertimą kitame puslapyje — a fordítást lásd a túlsó oldalon — Ara t-traduzzjoni mniżżla fuq wara — Zie vertaling aan ommezijde — Zob. tłumaczenie na odwrocie — Ver tradução no verso — A se vedea traducerea pe verso — Pozri preklad na druhej strane — Glej prevod na hrbtni strani — Katso kääntöpuolella oleva käännös — För översättning se baksidan REMARQUES IMPORTANTES A. Le présent extrait et ses deux copies doivent être produits aux autorités douanières dans la Communauté lors de la mise en libre pratique des produits. B. Après avoir annoté en conséquence ces documents, lesdites autorités douanières retiennent l’original, remettent une copie au déclarant et font parvenir la deuxième copie aux autorités compétentes en matière de houblon de l’État membre en cause. 4. Pays d’origine 5. Lieu de production du houblon 6. Année de récolte 7. Lieu de transformation 8. Date de transformation 9. Marques, numéros, nombre et nature des colis — Désignation des produits — Variété 10. Poids brut (kg) 11. DÉCLARATION DE L’EXPÉDITEUR Je soussigné déclare que les produits désignés ci-dessus ont fait l’objet de l’attestation d’équivalence émise le … (date), sous le n o … par l'organisme émetteur ci-après … (nom et adresse complète) À …, le … (Signature) 12. VISA DES AUTORITÉS DOUANIÈRES Déclaration certifiée conforme. Les données figurant dans le présent extrait correspondent à celles figurant dans l’attestation d’équivalence concernée. 13. Bureau de douane (nom et adresse complète) À …, le … (Signature) (Cachet) 14. RÉSERVÉ AUX AUTORITÉS DOUANIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE DE MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS Les produits désignés ci-dessus ont été mis en libre pratique À …, le … (Signature) (Cachet)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMULAIRES VISÉS AUX ARTICLES 4 ET 6

I. PAPIER

Le papier à utiliser est un papier blanc pesant au moins 40 g/m 2 .

II. FORMAT

Le format est de 210 × 297 mm.

III. LANGUES

A. L'attestation d'équivalence est établie dans une des langues officielles de la Communauté, elle peut être rédigée en plus dans la ou une des langues officielles du pays émetteur.

B. L'extrait de l'attestation d'équivalence est établi dans une des langues officielles de la Communauté désignée par les autorités compétentes de l'État membre émetteur.

IV. ÉTABLISSEMENT

A. Les formulaires sont établis à la machine à écrire ou à la main; dans ce dernier cas ils sont remplis de manière lisible à l'encre et en caractères d'imprimerie.

B. Chaque formulaire est individualisé par un numéro attribué par l'organisme émetteur, ce numéro est le même pour l'original et ses deux copies.

C.1): la case 5 de l'attestation ne doit pas être remplie pour les produits du houblon élaborés à partir de mélanges de houblons;1)la case 5 de l'attestation ne doit pas être remplie pour les produits du houblon élaborés à partir de mélanges de houblons;2)les cases 7 et 8 doivent être remplies pour tous les produits élaborés à partir du houblon;3)a): «houblon non préparé» pour le houblon qui a subi uniquement les opérations de premier séchage et premier emballage;a)«houblon non préparé» pour le houblon qui a subi uniquement les opérations de premier séchage et premier emballage;b)«houblon préparé» pour le houblon qui a subi les opérations de séchage final et emballage final;c)«poudre de houblon» (couvre également les granulés et la poudre enrichie);d)«extraits isomérisés de houblon» pour un extrait dans lequel les acides alpha ont subi une isomérisation presque totalee)«extraits de houblon» pour les extraits autres que les extraits isomérisés de houblon;f)«produits mélangés du houblon» pour les mélanges de produits visés aux points c), d) et e) à l'exclusion des houblons;4)la désignation des «houblons préparés» et «houblons non préparés» doit être accompagnée des mots «sans graines» lorsque la teneur en graines est inférieure à 2 % du poids du houblon, et par les mots «avec graines» dans les autres cas;5)dans les cas où les produits élaborés à partir du houblon sont obtenus à partir de houblon de différentes variétés et/ou de différents lieux de production, les différentes variétés et/ou lieux de production doivent être mentionnés dans la case 9, accompagnés du pourcentage en poids de chaque variété de chacun des lieux de production entrant dans le mélange.
1)la case 5 de l'attestation ne doit pas être remplie pour les produits du houblon élaborés à partir de mélanges de houblons;
2)les cases 7 et 8 doivent être remplies pour tous les produits élaborés à partir du houblon;
3)a): «houblon non préparé» pour le houblon qui a subi uniquement les opérations de premier séchage et premier emballage;a)«houblon non préparé» pour le houblon qui a subi uniquement les opérations de premier séchage et premier emballage;b)«houblon préparé» pour le houblon qui a subi les opérations de séchage final et emballage final;c)«poudre de houblon» (couvre également les granulés et la poudre enrichie);d)«extraits isomérisés de houblon» pour un extrait dans lequel les acides alpha ont subi une isomérisation presque totalee)«extraits de houblon» pour les extraits autres que les extraits isomérisés de houblon;f)«produits mélangés du houblon» pour les mélanges de produits visés aux points c), d) et e) à l'exclusion des houblons;
a)«houblon non préparé» pour le houblon qui a subi uniquement les opérations de premier séchage et premier emballage;
b)«houblon préparé» pour le houblon qui a subi les opérations de séchage final et emballage final;
c)«poudre de houblon» (couvre également les granulés et la poudre enrichie);
d)«extraits isomérisés de houblon» pour un extrait dans lequel les acides alpha ont subi une isomérisation presque totale
e)«extraits de houblon» pour les extraits autres que les extraits isomérisés de houblon;
f)«produits mélangés du houblon» pour les mélanges de produits visés aux points c), d) et e) à l'exclusion des houblons;
4)la désignation des «houblons préparés» et «houblons non préparés» doit être accompagnée des mots «sans graines» lorsque la teneur en graines est inférieure à 2 % du poids du houblon, et par les mots «avec graines» dans les autres cas;
5)dans les cas où les produits élaborés à partir du houblon sont obtenus à partir de houblon de différentes variétés et/ou de différents lieux de production, les différentes variétés et/ou lieux de production doivent être mentionnés dans la case 9, accompagnés du pourcentage en poids de chaque variété de chacun des lieux de production entrant dans le mélange.

Règlements abrogés avec liste de leurs modifications successives

Règlement (CEE) n o 3076/78 de la Commission
( JO L 367 du 28.12.1978, p. 17 )
Règlement (CEE) n o 1465/79 de la Commission
( JO L 177 du 14.7.1979, p. 35 )
uniquement l’article 2 et en ce qui concerne les références faites à l’article 3 au règlement (CEE) n o 3076/78
Règlement (CEE) n o 4060/88 de la Commission
( JO L 356 du 24.12.1988, p. 42 )
uniquement l’article 1 er
Règlement (CEE) n o 2264/91 de la Commission
( JO L 208 du 30.7.1991, p. 20 )
Règlement (CEE) n o 2940/92 de la Commission
( JO L 294 du 10.10.1992, p. 8 )
Règlement (CEE) n o 717/93 de la Commission
( JO L 74 du 27.3.1993, p. 45 )
Règlement (CEE) n o 2918/93 de la Commission
( JO L 264 du 23.10.1993, p. 37 )
Règlement (CEE) n o 3077/78 de la Commission
( JO L 367 du 28.12.1978, p. 28 )
Règlement (CEE) n o 673/79 de la Commission
( JO L 85 du 5.4.1979, p. 25 )
Règlement (CEE) n o 1105/79 de la Commission
( JO L 138 du 6.6.1979, p. 9 )
Règlement (CEE) n o 1466/79 de la Commission
( JO L 177 du 14.7.1979, p. 37 )
Règlement (CEE) n o 3042/79 de la Commission
( JO L 343 du 31.12.1979, p. 5 )
Règlement (CEE) n o 3093/81 de la Commission
( JO L 310 du 30.10.1981, p. 17 )
Règlement (CEE) n o 541/85 de la Commission
( JO L 62 du 1.3.1985, p. 57 )
Règlement (CEE) n o 3261/85 de la Commission
( JO L 311 du 22.11.1985, p. 20 )
Règlement (CEE) n o 3589/85 de la Commission
( JO L 343 du 20.12.1985, p. 19 )
uniquement l’article 1 er , paragraphe 2
Règlement (CEE) n o 1835/87 de la Commission
( JO L 174 du 1.7.1987, p. 14 )
Règlement (CEE) n o 3975/88 de la Commission
( JO L 351 du 21.12.1988, p. 23 )
Règlement (CEE) n o 4060/88 de la Commission
( JO L 356 du 24.12.1988, p. 42 )
uniquement l’article 2
Règlement (CEE) n o 2835/90 de la Commission
( JO L 268 du 29.9.1990, p. 88 )
Règlement (CEE) n o 2238/91 de la Commission
( JO L 204 du 27.7.1991, p. 13 )
Règlement (CEE) n o 2915/93 de la Commission
( JO L 264 du 23.10.1993, p. 29 )
Règlement (CE) n o 812/94 de la Commission
( JO L 94 du 13.4.1994, p. 4 )
Règlement (CE) n o 1757/94 de la Commission
( JO L 183 du 19.7.1994, p. 11 )
Règlement (CEE) n o 201/95 de la Commission
( JO L 24 du 1.2.1995, p. 121 )
Règlement (CE) n o 972/95 de la Commission
( JO L 97 du 29.4.1995, p. 62 )
Règlement (CE) n o 2132/95 de la Commission
( JO L 214 du 8.9.1995, p. 7 )
Règlement (CE) n o 539/98 de la Commission
( JO L 70 du 10.3.1998, p. 3 )
Règlement (CE) n o 81/2005 de la Commission
( JO L 16 du 20.1.2005, p. 52 )
Règlement (CE) n o 495/2007 de la Commission
( JO L 117 du 5.5.2007, p. 6 )

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) n o 3076/78Règlement (CEE) n o 3077/78Présent règlement
Article 1 er , paragraphes 1 et 2Article 1 er , paragraphes 1 et 2
Article 1 er , paragraphe 3Article 2
Article 1 er , première phraseArticle 3, premier alinéa
Article 1 er , deuxième phraseArticle 3, deuxième alinéa
Article 2Article 4
Article 3, paragraphe 1, phrase introductiveArticle 5, paragraphe 1, phrase introductive
Article 3, paragraphe 1, premier à quatrième tiretsArticle 5, paragraphe 1, points a) à d)
Article 3, paragraphe 2Article 5, paragraphe 2
Article 4
Article 5, paragraphe 1, première phraseArticle 6, paragraphe 1, premier alinéa
Article 5, paragraphe 1, deuxième phraseArticle 6, paragraphe 1, deuxième alinéa
Article 5, paragraphe 1, troisième phraseArticle 6, paragraphe 1, troisième alinéa
Article 5, paragraphe 2, première phraseArticle 6, paragraphe 2, premier alinéa
Article 5, paragraphe 2, deuxième phraseArticle 6, paragraphe 2, deuxième alinéa
Article 6Article 7
Article 7, premier alinéa, première phraseArticle 8, premier alinéa
Article 7, premier alinéa, deuxième phrase et point 1Article 8, deuxième alinéa, phrase introductive
Article 7, point 1 a), mots introductifsArticle 8, deuxième alinéa, point a), mots introductifs
Article 7, point 1 a), premier tiretArticle 8, deuxième alinéa, point a) i)
Article 7, point 1 a), deuxième tiretArticle 8, deuxième alinéa, point a) ii)
Article 7, point 1 a), troisième tiretArticle 8, deuxième alinéa, point a) iii)
Article 7, point 1 a), quatrième tiretArticle 8, deuxième alinéa, point a) iv)
Article 7, point 1 a), cinquième tiretArticle 8, deuxième alinéa, point a) v)
Article 7, point 1 a), sixième tiretArticle 8, deuxième alinéa, point a) vi)
Article 7, point 1 a), septième tiretArticle 8, deuxième alinéa, point a) vii)
Article 7, point 1 b)Article 8, deuxième alinéa, point b)
Article 7, point 2)
Article 7 bis, premier alinéa, première phraseArticle 9, paragraphe 1
Article 7 bis, premier alinéa, deuxième phraseArticle 9, paragraphe 2
Article 7 bis, deuxième alinéaArticle 9, paragraphe 3
Article 7 bis, troisième alinéa, première phraseArticle 9, paragraphe 4 premier alinéa
Article 7 bis, troisième alinéa, deuxième phraseArticle 9, paragraphe 4 deuxième alinéa
Article 8Article 10
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
AnnexeAnnexe I
Annexe IAnnexe II
Annexe IIAnnexe III
Annexe III
Annexe IVAnnexe IV
Annexe V
Annexe VI

Footnotes

  1. . 2

  2. . 2

  3. . 2

  4. Voir annexe V. 2

  5. . 2

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