32008R1213•Règlement (CE) n o 1213/2008 de la Commission du 5 décembre 2008 concernant un programme communautaire de contrôle, pluriannuel et coordonné, pour 2009, 2010 et 2011 destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et à évaluer l'exposition du consommateur à ces résidus (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32008R1213Regulation9 déc. 2008
du 5 décembre 2008
concernant un programme communautaire de contrôle, pluriannuel et coordonné, pour 2009, 2010 et 2011 destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et à évaluer l'exposition du consommateur à ces résidus
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil 1 , et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément aux directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE, la Commission a adopté des recommandations concernant un programme communautaire coordonné de contrôle des résidus de pesticides dans et sur les céréales et certains autres produits d'origine végétale. Le 1 er septembre 2008, ces directives ont été remplacées par le règlement (CE) n o 396/2005. En vertu de ce règlement, le programme communautaire de contrôle des résidus de pesticides doit couvrir non seulement les denrées alimentaires d'origine végétale mais aussi celles d'origine animale et doit prendre la forme d’un acte obligatoire. En conséquence, il doit être adopté sous la forme d'un règlement, qui s’applique sans préjudice de la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE 2 .
(2) Trente denrées alimentaires constituent les composantes principales de la ration alimentaire dans la Communauté. Étant donné que les utilisations de pesticides évoluent considérablement sur une période de trois ans, les pesticides doivent être contrôlés dans ces trente denrées alimentaires au cours d'une série de cycles triennaux afin de pouvoir évaluer l'exposition du consommateur et la mise en œuvre de la législation communautaire.
(3) Sur la base d’une distribution de probabilité binomiale, il peut être calculé que l’analyse de six cent quarante-deux échantillons permet de détecter, avec un taux de fiabilité supérieur à 99 %, un échantillon contenant des résidus de pesticides dépassant la limite de détection (LD), lorsque 1 % des produits au moins contiennent des résidus dépassant cette limite. Le prélèvement de ces échantillons devra être réparti entre les États membres en fonction de la population, avec un minimum de douze échantillons par produit et par an.
(4) Lorsque la définition du résidu d'un pesticide comprend d'autres substances actives, des produits de métabolisation ou de dégradation, ces métabolites doivent être déclarés séparément.
(5) Un document intitulé « Method Validation and Quality Control Procedures for Pesticide Residue Analysis in food and feed » (validation des méthodes et procédures de contrôle de la qualité pour les analyses de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires et aliments pour animaux) est publié sur le site web de la Commission 3 .
(6) La directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d'origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE 4 , qui inclut les méthodes et procédures d'échantillonnage recommandées par la Commission du Codex alimentarius, est d'application en ce qui concerne les procédures d'échantillonnage.
(7) Il est également nécessaire de vérifier si les teneurs maximales en résidus des aliments pour bébés, fixées à l’article 10 de la directive 2006/141/CEE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE 5 et à l’article 7 de la directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge 6 sont respectées.
(8) Il convient d'évaluer les éventuels effets combinés, cumulatifs et synergiques des pesticides. Cette évaluation doit débuter par une recherche de quelques organophosphates, carbamates, triazoles et pyréthroïdes, comme indiqué à l'annexe I.
(9) Au plus tard le 31 août de chaque année, les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations concernant l'année civile précédente.
(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Au cours des années 2009, 2010 et 2011, les États membres prélèvent et analysent des échantillons pour les combinaisons de produits et de résidus de pesticides établies à l'annexe I.
Le nombre d'échantillons à prélever pour chaque produit est fixé à l'annexe II.
1. Le lot à échantillonner est choisi de manière aléatoire. La procédure de prélèvement, y compris le nombre d’unités, doit être conforme aux dispositions de la directive 2002/63/CE.
2. Les échantillons prélevés et analysés comprennent au moins: a) dix échantillons d'aliments pour nourrissons, composés essentiellement de légumes, de fruits ou de céréales; b) dans la mesure du possible, un échantillon de produits émanant de la culture biologique qui doit être proportionnel à la part de marché des produits biologiques dans chaque État membre.
1. Les États membres communiquent les résultats des analyses d'échantillons effectuées en 2009, 2010 et 2011 respectivement pour le 31 août 2010, 2011 et 2012. En plus de ces résultats, les États membres fournissent les informations suivantes: a) les méthodes d'analyse appliquées et les seuils de notification atteints, conformément au document sur la validation des méthodes et les procédures de contrôle de la qualité pour les analyses de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires et aliments pour animaux; b) la limite de détermination appliquée dans les programmes de contrôle nationaux et communautaire; c) les données relatives à la situation, au regard de l'agrément, des laboratoires d'analyses chargés du contrôle; d) lorsque la législation nationale le permet, les modalités des mesures coercitives appliquées; e) en cas de dépassement des LMR, un exposé des raisons pouvant expliquer ce dépassement, assorti de toutes observations pertinentes quant aux solutions possibles en matière de gestion des risques.
2. Lorsque la définition du résidu d'un pesticide comprend des substances actives, des produits de métabolisation et/ou de dégradation ou de réaction, les États membres communiquent les résultats d'analyses correspondant à la définition juridique du résidu. Le cas échéant, les résultats d'analyse de chacun des principaux isomères ou métabolites mentionnés dans la définition du résidu sont fournis séparément.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2008. Par la Commission Androulla VASSILIOU Membre de la Commission
1 JO L 70 du 16.3.2005, p. 1 .
2 JO L 125 du 23.5.1996, p. 10 .
3 Document n o SANCO/3131/2007 du 31 octobre 2007,
http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol\_fr.pdf
4 JO L 187 du 16.7.2002, p. 30 .
5 JO L 401 du 30.12.2006, p. 1 .
6 JO L 339 du 6.12.2006, p. 16 .
Combinaisons de pesticides et de produits à contrôler
| Vinclozoline (somme de Vinclozoline et de tous ses métabolites contenant la fraction du 3,5-dichloraniniline, exprimée en Vinclozoline) | 2 | 3 | 1 |
|---|
1 Haricots (frais ou congelés, écossés), carottes, concombres, oranges ou mandarines, poires, pommes de terre, riz, épinards (frais ou congelés).
2 Aubergines, bananes, choux-fleurs, raisins, jus d’orange (pour le jus d’orange, les États membres doivent préciser la source (concentrés ou fruits frais), pois (frais/congelés, écossés), poivrons (doux), blé.
3 Pommes, choux pommés, poireaux, laitues, tomates, pêches, y compris nectarines et hybrides similaires; seigle ou avoine, fraises.
4 Beurre, Œufs.
5 Lait, viande de porc.
6 Viande de volaille, foie (bovins et autres ruminants, porc et volaille).
Le chlorméquate et le mépiquate doivent être analysés dans les céréales (à l'exclusion du riz), les carottes, les légumes-fruits et les poires.
Dans les céréales uniquement.
À analyser sur base volontaire en 2009.
Nombre d’échantillons de chaque produit à prélever et analyser par chaque État membre
| État membre | Prélèvements |
|---|---|
| BE | 12 15 |
| BG | 12 15 |
| CZ | 12 15 |
| DK | 12 15 |
| DE | 93 |
| EE | 12 15 |
| EL | 12 15 |
| ES | 45 |
| FR | 66 |
| IE | 12 15 |
| IT | 65 |
| CY | 12 15 |
| LV | 12 15 |
| LT | 12 15 |
| LU | 12 15 |
| HU | 12 15 |
| MT | 12 15 |
| NL | 17 |
| AT | 12 15 |
| PL | 45 |
| PT | 12 15 |
| RO | 17 |
| SI | 12 15 |
| SK | 12 15 |
| FI | 12 15 |
| SE | 12 15 |
| UK | 66 |
| NOMBRE TOTAL MINIMAL D’ÉCHANTILLONS: 642 |
Nombre minimal d’échantillons pour chaque méthode mono-résidu appliquée.
Nombre minimal d’échantillons pour chaque méthode multi-résidus appliquée.
Haricots (frais ou congelés, écossés), carottes, concombres, oranges ou mandarines, poires, pommes de terre, riz, épinards (frais ou congelés). ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Aubergines, bananes, choux-fleurs, raisins, jus d’orange (pour le jus d’orange, les États membres doivent préciser la source (concentrés ou fruits frais), pois (frais/congelés, écossés), poivrons (doux), blé. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Pommes, choux pommés, poireaux, laitues, tomates, pêches, y compris nectarines et hybrides similaires; seigle ou avoine, fraises. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Viande de volaille, foie (bovins et autres ruminants, porc et volaille). ↩ ↩2 ↩3
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