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32008R1136•Règlement (CE) n o 1136/2008 de la Commission du 17 novembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o 810/2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée
32008R1136Regulation1 juil. 2008
du 17 novembre 2008
modifiant le règlement (CE) n o 810/2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT 1 , et notamment son article 1 er , paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu du règlement (CE) n o 810/2008 de la Commission 2 , des certificats d'authenticité doivent être émis avant l'importation de viande bovine dans la Communauté. La liste des organismes des pays exportateurs habilités à émettre ces certificats est annexée audit règlement.
(2) Le Paraguay a changé la dénomination de son organisme émetteur. Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 810/2008, il y a donc lieu de modifier en conséquence la liste figurant à l'annexe II dudit règlement.
(3) Pour éviter que le nom de l'organisme mentionné sur les certificats d'authenticité émis récemment ne diffère du nom de l'organisme figurant sur la liste du règlement (CE) n o 810/2008, il convient que la modification dudit règlement s'applique à compter du 1 er juillet 2008, date à laquelle l'actuelle période de contingent tarifaire a commencé. Pour la précédente période de contingent tarifaire, qui a pris fin le 30 juin 2008, la Commission n'a pas reçu de renseignements concernant les certificats d'authenticité délivrés par les organismes compétents du Paraguay.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
À l'annexe II du règlement (CE) n o 810/2008, la rubrique concernant l'organisme émetteur du Paraguay est remplacée par le texte suivant:
«— SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL, Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal.»
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il s’applique à compter du 1 er juillet 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2008. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 146 du 20.6.1996, p. 1 .
2 JO L 219 du 14.2.2008, p. 3 .
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