Règlement (CE) n o  1125/2008 de la Commission du 13 novembre 2008 répartissant, pour la campagne de commercialisation 2008/2009, une quantité de 5000 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre entre le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg au titre des quantités nationales garanties

32008R1125Regulation17 nov. 2008

du 13 novembre 2008

répartissant, pour la campagne de commercialisation 2008/2009, une quantité de 5 000 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre entre le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg au titre des quantités nationales garanties

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur 1 , et notamment son article 95, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 507/2008 de la Commission du 6 juin 2008 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n o 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres 2 dispose que la répartition de 5 000 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre au titre des quantités nationales garanties, prévue à l'article 94, paragraphe 1 bis , du règlement (CE) n o 1234/2007 pour la campagne de commercialisation 2008/2009, doit être effectuée avant le 16 novembre de la campagne de commercialisation en cours.

(2) À cette fin, l'Italie a transmis à la Commission les informations relatives aux superficies concernées par des contrats d'achat-vente, des engagements de transformation ou des contrats de transformation à façon, ainsi qu'aux estimations des rendements en pailles et en fibres de lin et de chanvre.

(3) Pour leur part, le Danemark, la Grèce, l'Irlande et le Luxembourg ne produiront pas de fibres de lin ou de chanvre au titre de la campagne 2008/2009.

(4) Sur la base des estimations de production résultant des informations communiquées, il apparaît que la production globale des cinq États membres concernés n'atteindra pas la quantité de 5 000 tonnes qui leur est globalement allouée; dès lors, il convient de fixer les quantités nationales garanties indiquées ci-après.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de commercialisation 2008/2009, la répartition au titre des quantités nationales garanties prévue à l'article 94, paragraphe 1 bis , en liaison avec l'annexe XI, partie A.II., point b), du règlement (CE) n o 1234/2007 est la suivante:

Danemark0 tonne;
Grèce0 tonne;
Irlande0 tonne;
Italie228 tonnes;
Luxembourg0 tonne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Il s'applique à compter du 16 novembre 2008.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2008. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 .

2 JO L 149 du 7.6.2008, p. 38 .

Footnotes

  1. . 2

  2. . 2

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