32008R1117•Règlement (CE) n o 1117/2008 de la Commission du 11 novembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o 1973/2004 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières
32008R1117Regulation13 nov. 2008
du 11 novembre 2008
modifiant le règlement (CE) n o 1973/2004 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n o 2019/93, (CE) n o 1452/2001, (CE) n o 1453/2001, (CE) n o 1454/2001, (CE) n o 1868/94, (CE) n o 1251/1999, (CE) n o 1254/1999, (CE) n o 1673/2000, (CEE) n o 2358/71 et (CE) n o 2529/2001 1 , et notamment son article 110 ter , paragraphe 2, et son article 145, point r), deuxième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 1782/2003, modifié par le règlement (CE) n o 637/2008 2 , définit les règles applicables au régime de soutien couplé en faveur du coton, conformément à l'arrêt rendu par la Cour C-310/04.
(2) Le titre IV, chapitre 10 bis , du règlement (CE) n o 1782/2003 du règlement prévoit en particulier la possibilité d’octroyer une aide directe à la production de coton. Il est par conséquent nécessaire d'adapter les modalités d'application correspondantes prévues au règlement (CE) n o 1973/2004 de la Commission 3 .
(3) L'article 110 ter , paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1782/2003 prévoit que le bénéfice de l'aide par hectare pour le coton est subordonné à l'obligation pour l’agriculteur d’utiliser des variétés agréées et de cultiver le coton sur des terres agréées par les États membres. Il y a donc lieu de préciser les critères d'agrément en ce qui concerne tant les variétés que les terres agricoles adaptées à la production de coton.
(4) Pour prétendre à l’aide par hectare pour la culture du coton, les agriculteurs doivent ensemencer des terres agréées. Il convient d'établir un critère définissant l’ensemencement. La fixation, par les États membres, de la densité minimale de plantation de ces terres en fonction des conditions pédoclimatiques et des spécificités régionales doit constituer un critère objectif pour déterminer si l’ensemencement a été exécuté correctement.
(5) Les États membres doivent procéder à l’agrément des organisations interprofessionnelles de production de coton sur la base de critères objectifs concernant la dimension des organisations interprofessionnelles et leur organisation interne. La dimension d’une organisation interprofessionnelle doit être fixée compte tenu de la nécessité pour l’égreneur membre de pouvoir réceptionner des quantités suffisantes de coton non égrené.
(6) Pour des raisons de simplification de la gestion du système d’aide, un même producteur ne peut appartenir qu'à une seule organisation interprofessionnelle. Pour le même motif, lorsqu’un producteur membre d’une organisation interprofessionnelle s’engage à livrer le coton qu’il produit, il ne peut le livrer qu’à un égreneur membre de cette même organisation.
(7) Le régime d'aide au coton prévoit que les États membres communiquent à leurs producteurs certaines informations concernant la culture du coton, telles que les variétés agréées, les critères objectifs pour l'agrément de terres et la densité minimale des plants. Afin d’informer les agriculteurs en temps utile, il est nécessaire que l’État membre leur communique ces informations avant une date déterminée.
(8) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 1973/2004 en conséquence.
(9) Les règles fixées au titre IV, chapitre 10 bis , du règlement (CE) n o 1782/2003 étant applicables à compter du 1 er janvier 2009, les modalités d'application établies par le présent règlement doivent être applicables à compter de cette même date.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le chapitre 17 bis du règlement (CE) n o 1973/2004 est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE 17 BIS PAIEMENTS SPÉCIFIQUES À LA CULTURE DU COTON Article 171 bis Agrément des terres agricoles pour la production de coton Les États membres établissent les critères objectifs sur la base desquels les terres sont agréées pour l’aide spécifique au coton prévue à l’article 110 bis du règlement (CE) n o 1782/2003. Ces critères sont fondés sur un ou plusieurs des éléments suivants: a) l’économie agricole des régions pour lesquelles la production de coton est importante; b) l’état pédoclimatique des superficies en question; c) la gestion des eaux d’irrigation; d) les rotations et les techniques culturales susceptibles de respecter l’environnement. Article 171 bis bis Agrément des variétés pour l’ensemencement Les États membres procèdent à l’agrément des variétés enregistrées dans le Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles qui sont adaptées aux besoins du marché. Article 171 bis ter Conditions d'éligibilité L’ensemencement des superficies visées à l’article 110 ter , paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1782/2003 est atteint par l’obtention d’une densité minimale de plants à fixer par l’État membre en fonction des conditions pédoclimatiques et, le cas échéant, des spécificités régionales. Article 171 bis quater Pratiques agronomiques Les États membres sont autorisés à établir des règles spécifiques quant aux pratiques agronomiques nécessaires à l’entretien et à la récolte des cultures dans des conditions de croissance normales. Article 171 bis quinquies Agrément des organisations interprofessionnelles 1. Chaque année, les États membres agréent, avant le 31 décembre pour l’année suivante, toute organisation interprofessionnelle de production de coton qui en fait la demande et qui: a) regroupe une superficie totale d’au moins 4 000 ha établie par l’État membre et répondant aux critères d’agrément visés à l’article 171 bis , et qui comprend au moins une entreprise d’égrenage; b) a adopté des règles de fonctionnement interne, concernant notamment les conditions d’adhésion et les cotisations, en conformité avec les réglementations nationales et communautaires. Toutefois, pour 2009, les États membres agréent les organisations interprofessionnelles de production de coton avant le 28 février 2009. 2. Lorsqu'il est constaté qu'une organisation interprofessionnelle agréée ne respecte pas les critères d'agrément prévus au paragraphe 1, l'État membre retire l'agrément, sauf si le respect des critères concernés est rétabli dans un délai raisonnable. S'il est envisagé de retirer l'agrément, l'État membre notifie cette intention ainsi que les motifs du retrait à l'organisation interprofessionnelle. L'État membre donne la possibilité à l'organisation interprofessionnelle de présenter ses observations dans un délai déterminé. En cas de retrait, les États membres prévoient l'application des sanctions appropriées. Les agriculteurs membres d'une organisation interprofessionnelle agréée dont l'agrément est retiré conformément au premier alinéa perdent leur droit à l'augmentation de l'aide prévue à l'article 110 sexies , paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1782/2003. Article 171 bis sexies Obligations des producteurs 1. Un même producteur ne peut pas être membre de plusieurs organisations interprofessionnelles. 2. Un producteur membre d’une organisation interprofessionnelle est tenu de livrer le coton produit à un égreneur appartenant à cette même organisation. 3. La participation des producteurs à une organisation interprofessionnelle agréée doit résulter d’une adhésion volontaire. Article 171 bis septies Communications aux producteurs 1. Les États membres communiquent aux agriculteurs produisant du coton, avant le 31 janvier de l’année concernée: a) les variétés agréées; toutefois, les variétés agréées conformément à l’article 171 bis bis après cette date doivent être communiquées aux agriculteurs avant le 15 mars de la même année; b) les critères d’agrément des terres; c) la densité minimale de plants de coton visée à l’article 171 bis ter ; d) les pratiques agronomiques exigées. 2. Dans le cas d’un retrait d’agrément pour une variété, les États membres en informent les agriculteurs, au plus tard le 31 janvier pour l’ensemencement de l’année suivante.»
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il est applicable à partir du 1 er janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2008. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 .
2 JO L 178 du 5.7.2008, p. 1 .
3 JO L 345 du 20.11.2004, p. 1 .
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