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32008R1082•Règlement (CE) n o 1082/2008 de la Commission du 4 novembre 2008 portant ouverture d’un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) n o 192/2007 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de Malaisie, abrogeant le droit en ce qui concerne les produits d’un exportateur de ce pays et soumettant les importations de ces produits à enregistrement
32008R1082Regulation6 nov. 2008
du 4 novembre 2008
portant ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) n o 192/2007 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de Malaisie, abrogeant le droit en ce qui concerne les produits d’un exportateur de ce pays et soumettant les importations de ces produits à enregistrement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne 1 (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
A. DEMANDE DE RÉEXAMEN
(1) La Commission a été saisie d’une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée par Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD (ci-après dénommé le «demandeur»), producteur-exportateur en Malaisie (ci-après dénommée le «pays concerné»).
B. PRODUIT
(2) Le produit faisant l’objet du présent réexamen est le polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, originaire de Malaisie (ci-après «le produit concerné»), relevant actuellement du code NC 3907 60 20 .
C. MESURES EXISTANTES
(3) Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme d’un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n o 192/2007 du Conseil 2 , qui dispose que les importations dans la Communauté du produit concerné originaire de Malaisie et fabriqué par le requérant sont frappées d’un droit antidumping définitif de 160,1 EUR/t. Certaines sociétés expressément désignées sont soumises à des taux de droit individuels.
D. MOTIFS DU RÉEXAMEN
(4) Le requérant fait valoir qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, comprise entre le 1 er octobre 1998 et le 30 septembre 1999 (ci-après dénommée la «période d’enquête initiale»), et qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit concerné soumis aux mesures susmentionnées.
(5) Il allègue aussi qu’il n’a commencé à exporter le produit concerné vers la Communauté qu’après la période d’enquête initiale.
E. PROCÉDURE
(6) Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés de la demande précitée et ont été mis en mesure de présenter leurs commentaires. Aucun commentaire n’est parvenu à la Commission.
(7) Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, afin de déterminer la marge individuelle de dumping du requérant et, dans le cas où l’existence d’un dumping serait établie, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses exportations du produit concerné vers la Communauté.
(8) S’il est constaté que le requérant remplit les conditions requises pour bénéficier d’un droit individuel, il peut s’avérer nécessaire de modifier le taux de droit actuellement applicable aux importations du produit concerné provenant de sociétés non mentionnées individuellement à l’article 1 er du règlement (CE) n o 192/2007.
a) Questionnaires Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au demandeur.
b) Information et auditions Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai fixé par le présent règlement.
F. ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS
(9) Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, le droit antidumping en vigueur devrait être abrogé pour les importations du produit concerné, fabriqué et vendu à l’exportation vers la Communauté par le requérant. Il convient, par ailleurs, de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que, dans l’hypothèse où le réexamen aboutirait à la constatation de l’existence d’un dumping pour le requérant, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d’ouverture du présent réexamen. Le montant de la future dette éventuelle du requérant ne peut être estimé à ce stade de la procédure.
G. DÉLAIS
(10) Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre:
a) aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d’exposer leur point de vue par écrit, de fournir les réponses aux questionnaires visées à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête;
b) aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.
H. DÉFAUT DE COOPÉRATION
(11) Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
(12) S’il est constaté qu’une partie intéressée fournit un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
I. TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
(13) Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) n o 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données 3 .
J. CONSEILLER-AUDITEUR
(14) Il y a également lieu de noter que si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de la défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la DG Commerce. Celui-ci agit comme intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et offre, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente enquête, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la DG Commerce (http://ec.europa.eu/trade),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Un réexamen du règlement (CE) n o 192/2007 est ouvert, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 384/96, afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations de polyéthylène téréphtalate avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant du code NC 3907 60 20 , originaire de Malaisie, produit et vendu à l’exportation vers la Communauté par Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD (code additionnel TARIC A898), doivent être soumises au droit antidumping institué par le règlement (CE) n o 192/2007.
Le droit antidumping institué par le règlement (CE) n o 192/2007 est abrogé pour les importations visées à l’article 1 er .
Les autorités douanières sont invitées, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 384/96, à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations visées à l’article 1 er . L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
1. Pour que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l’enquête, les parties intéressées doivent se faire connaître de la Commission et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses au questionnaire visé au considérant 10, point a), du présent règlement, ainsi que toute autre information, dans les quarante jours à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Les parties intéressées peuvent également, dans le même délai de quarante jours, demander, par écrit, à être entendues par la Commission.
2. Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention « restreint » 4 et, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 384/96, seront accompagnés d’une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES». Toute information concernant l’affaire et/ou toute demande d’audition doivent être envoyées à l’adresse suivante: Commission européenne Direction générale du commerce Direction H Bureau: N-105 4/92 B-1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2008. Par la Commission Catherine ASHTON Membre de la Commission
2 JO L 59 du 27.2.2007, p. 1 .
4 Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) n o 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 145 du 31.5.2001, p. 43 ). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) n o 384/96 du Conseil ( JO L 56 du 6.3.1996, p. 1 ) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).
Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil () et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). ↩ ↩2
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